Chauffeur Poids-Lourd : décision du 17 novembre 2022 Cour d’appel de Dijon RG n° 21/00064

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Chauffeur Poids-Lourd : décision du 17 novembre 2022 Cour d’appel de Dijon RG n° 21/00064
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RUL/CH

[Z] [S]

C/

S.A. ENTREPRISE [L] [U], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés de droit au siège social

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2022

MINUTE N°

N° RG 21/00064 – N° Portalis DBVF-V-B7F-FTLO

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MACON, section Industrie, décision attaquée en date du 08 Décembre 2020, enregistrée sous le n° 20/00013

APPELANT :

[Z] [S]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Jacques BAUDOT de la SELARL CABINET COTESSAT-BUISSON, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES, et Me Georges BUISSON de la SELARL CABINET COTESSAT-BUISSON, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES

INTIMÉE :

S.A. ENTREPRISE [L] [U], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés de droit au siège social

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Mohamed EL MAHI de la SCP CHAUMONT-CHATTELEYN-ALLAM-EL MAHI, avocat au barreau de DIJON, Maître Sandrine MATHIEU, avocat au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Octobre 2022 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Kheira BOURAGBA,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Kheira BOURAGBA, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE :

M. [Z] [S] a été embauché par la société [L] [U] (ci-après société [U]) à compter du 1er avril 1991 en qualité de chauffeur poids-lourd.

Le 15 juin 2018, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude avec possibilité de reclassement.

Par courrier du 4 juillet 2018, plusieurs propositions de reclassement ont été adressées au salarié qui les a refusées, les jugeant incompatibles avec son état de santé.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 juillet 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 30 suivant.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 août 2018, il a été licencié pour inaptitude.

Par requête du 29 janvier 2020, il a saisi le conseil de prud’hommes de Mâcon afin d’obtenir, au titre du solde d’indemnité de licenciement pour inaptitude, la somme de 19 960,00 euros, outre 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 8 décembre 2020, le conseil de prud’hommes de Mâcon l’a débouté de l’ensemble de ses demandes.

Par déclaration du 19 janvier 2021, le salarié a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières écritures du 19 avril 2021, l’appelant demande de :

– confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré son action comme non prescrite, – le réformer pour le surplus,

– dire qu’il était fondé à refuser les quatre postes de reclassement tels que proposés par son employeur au regard des possibilités de son état de santé,

– dire que la société [U] n’a pas satisfait à son obligation de reclassement,

– la condamner à lui verser les sommes suivantes :

* 19 960 euros à titre de complément d’indemnité, outre intérêts de droit à compter du 1er août 2018,

* 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières écritures du 15 juillet 2021, la société [U] sollicite de :

– infirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré recevable l’ensemble des demandes du salarié,

– prononcer l’irrecevabilité des demandes du salarié, ces dernières étant prescrites, – condamner M. [S] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,

– confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes.

Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I – Sur la fin de non recevoir :

Au visa de l’article L.1471-1 du code du travail, la société [U] soutient que l’action du salarié relative à l’indemnité de licenciement a trait à la rupture de son contrat de travail et se trouve donc soumise au délai de prescription de douze mois.

Rappelant que :

– le licenciement a été notifié par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 août 2018 (pièce n° 6),

– les documents post-contractuels lui ont été transmis par courrier du 3 août 2018,

– la saisine du conseil de prud’hommes date du 29 janvier 2020,

l’employeur indique que le salarié a eu connaissance du montant de son indemnité de licenciement dès la rupture de son contrat de travail, de sorte que son action serait prescrite.

Pour sa part, le salarié oppose qu’il ne conteste pas la rupture du contrat de travail mais le solde de tout compte et soutient qu’il n’a été en mesure de vérifier que ses droits n’étaient pas respectés qu’après étude de son dossier et c’est selon lui seulement à réception du refus de son employeur de reconsidérer sa position que le délai de prescription a commencé à courir, soit le 10 avril 2019.

Il ajoute que la saisine étant intervenue le 27 janvier 2020, l’action n’était pas prescrite au sens de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil, qui prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, soit le 10 avril 2019.

En application des dispositions de l’article L 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9 mais n’est pas due lorsque le refus par le salarié du reclassement proposé est abusif.

La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l’action en paiement de l’indemnité spéciale de licenciement, qui présente une nature indemnitaire résultant de la rupture du contrat, doit être intentée dans les 12 mois à compter de la notification de la rupture conformément à l’article l’article L.1471-1 alinéa 2 du code du travail.

En l’espèce, il est justifié que le licenciement pour inaptitude a été notifié au salarié le 2 août 2018 par courrier recommandé avec accusé de réception (pièce n° 6) et que la saisine du conseil de prud’hommes, portant sur la seule “indemnité de licenciement pour inaptitude” (pièce n° 7) n’est intervenue que le 29 janvier 2020, soit plus de 12 mois après.

Dans ces conditions, peu important que le salarié estime n’avoir eu connaissance de ce qu’il estime être un non respect de ses droits qu’après examen de son dossier par un cabinet conseil le 2 avril 2019 dès lors que le point de départ du délai de prescription est la date de notification du licenciement et non la date à laquelle il a eu connaissance du fait générateur de son action, il y a lieu de considérer que l’action en paiement du reliquat d’indemnité spéciale de licenciement est prescrite, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.

II – Sur les demandes accessoires :

– Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.

M. [S] sera condamné à payer à la société [U] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La demande de M. [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

M. [S] succombant, il supportera les dépens de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

INFIRME le jugement rendu le 8 décembre 2020 par le conseil de prud’hommes de Mâcon en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

DIT que l’action en paiement du reliquat d’indemnité spéciale de licenciement est prescrite,

REJETTE les demandes de M. [Z] [S] à ce titre et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [Z] [S] à payer à la société [L] [U] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [Z] [S] aux dépens de première instance et d’appel.

Le greffier Le président

Kheira BOURAGBA Olivier MANSION

 


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