Chauffeur Poids-Lourd : décision du 30 novembre 2022 Cour d’appel de Montpellier RG n° 18/01981

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Chauffeur Poids-Lourd : décision du 30 novembre 2022 Cour d’appel de Montpellier RG n° 18/01981
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3e chambre sociale

ARRÊT DU 30 Novembre 2022

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/01981 – N° Portalis DBVK-V-B7C-NT3N

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 AVRIL 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D’AUDE

N° RG21600465

APPELANTE :

Société [6] venant aux droits de la SAS [7]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Ivan HECHT substituant Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS

INTIMES :

Monsieur [G] [S]

[Adresse 3]

[Adresse 3] / FRANCE

Représentant : Me SALIES substituant Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS

CPAM DE [Localité 8]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Mme [P] [Y] (Représentante de la CPAM) en vertu d’un pouvoir du 18/02/22

SA [5]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentant : Me Christophe REINHARD substituant Me Fabien ROUMEAS de la SARL ROUMEAS AVOCATS, avocat au barreau de LYON

S.A. [5]

[Adresse 9]

[Adresse 9]

Représentant : Me Christophe REINHARD substituant Me Fabien ROUMEAS de la SARL ROUMEAS AVOCATS, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 20 OCTOBRE 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet

Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON

ARRÊT :

– Contradictoire;

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

– signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

M. [G] [S] était embauché par la sarl [7] en qualité de chauffeur poids lourd le 30 janvier 2009.

Le 9 janvier 2014, il était victime d’un accident de travail. Il chutait en descendant du camion.

L’accident donnait lieu à une enquête du CHSCT et l’employeur le déclarait le 6 février 2014.

Le salarié était placé en arrêt maladie puis licencié le 23 juin 2015 pour inaptitude.

Le 30 mai 2016, M. [S] saisissait le Tribunal des affaires de sécurité sociale de [Localité 8], lequel, par jugement du 3 avril 2018, reconnaissait la faute inexcusable de la sas [6] venant aux droits de la sas [7], fixait au maximum légal la majoration de la rente, ordonnait une expertise médicale et allouait au salarié une provision de 1 500 €

Le 16 avril 2018,la sas [6] relevait appel de ce jugement.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

L’employeur demande à la cour d’infirmer le jugement querellé et, statuant à nouveau, de débouter le salarié de toutes ses demandes et de lui octroyer la somme de 2 000 € au titre de ses frais de procédure.

Il soutient, en substance, que les circonstances de l’accident sont indéterminées, les déclarations sur l’état du marchepied étant contradictoires entre elles et le salarié n’ayant pas respecté les consignes de sécurité imposées pour descendre du camion.

Il affirme qu’il ne pouvait avoir conscience du danger.

La compagnie [5] demande également l’infirmation du jugement, le rejet de toutes les demandes du salarié et l’octroi d’une somme de 1 500 € au titre de ses frais irrépétibles.

Elle reprend les mêmes moyens sur les circonstances indéterminées de l’accident et l’imprudence du salarié.

M. [S] sollicite la confirmation du jugement et l’octroi d’une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir essentiellement que le marche pied était cassé et a que cela a entraîné sa chute, qu’il a été dans l’obligation de prendre ce camion malgré son état le relais avec l’autre chauffeur s’étant effectué à 300 km de l’entrepôt. Il ajoute que l’employeur avait nécessairement conscience du danger ayant été alerté sur l’état du camion par l’autre chauffeur et étant régulièrement interpellé par les salariés sur l’état des camions mis à leur disposition.

La caisse primaire s’en rapporte quant à l’existence d’une faute inexcusable.

Les débats se sont déroulés le 20 octobre 2022, les parties ayant comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la faute inexcusable

L’employeur est tenu d’une obligation de sécurité envers ses salariés. Il y a faute inexcusable lorsqu’il aurait dû avoir conscience du danger encouru par le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

Il est indifférent que cette faute soit à l’origine exclusive de l’accident. Il suffit qu’elle y ait contribué.

Le preuve de la faute inexcusable incombe au salarié.

En l’espèce, M.[S] affirme que la dernière marche du marchepied du camion était cassée et que cela a entraîné sa chute.

L’employeur soutient que le camion a été loué avec un marchepied en bon état et que le contrôle technique était à jour. Il produit des photographies du camion mais ces photographies ne sont pas datées.

Or il résulte de l’attestation de M. [E] (pièce n°1) également chauffeur routier dans la société, que le 9 janvier 2014, il a pris le camion avec un marchepied cassé après en avoir avisé son supérieur hiérarchique qui lui a indiqué qu’il n’y avait pas d’autre véhicule à disposition et qu’il devait prendre celui-là. Il explique qu’il a remis ce camion à M. [S] au relais de Barcelone.

Cette version est corroborée par le rapport d’enquête du CHSCT (pièce n°2) qui indique que ‘le camion présentait un défaut important au niveau du marchepied côté conducteur, la dernière marche était cassée depuis plusieurs jours avant l’accident’.

Peu importe que le salarié ait déclaré que la dernière marche avait été arrachée ou que l’employeur ait indiqué dans sa déclaration d’accident que le marchepied avait cédé, il résulte des deux pièces précitées que le marchepied était cassé.

Cette défectuosité du marchepied a nécessairement contribué à la chute du salarié qui explique qu’il avait oublié que celui ci était cassé quand il est descendu du camion sans qu’il soit besoin d’examiner les arguties de l’employeur ,qui ne reposent sur aucun élément objectif, selon lesquelles le salarié aurait commis une imprudence en descendant du camion.

L’employeur avait nécessairement conscience du danger auquel il exposait le salarié. En effet, il ressort de l’attestation de M. [E] que celui ci a avisé son supérieur hiérarchique de l’état du camion mais qu’il lui a été intimé l’ordre de l’utiliser quand même et qu’il l’a confié à M. [S] au relais de Barcelone dans cet état.

En outre, il apparaît, au vu des différents procès verbaux du comité d’entreprise (pièce n°14) que l’employeur était régulièrement alerté par les salariés sur l’état défectueux de son parc de véhicules.

La faute inexcusable est donc établie et le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

L’équité commande d’allouer à l’intimé la somme de 1 000 € au titre de ses frais de procédure.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale en date du 3 avril 2018 dans toutes ses dispositions;

Y ajoutant,

Condamne la SAS [6] à payer à M. [G] [S] la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile;

Condamne la SAS [6] aux frais du présent recours.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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