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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 16 DECEMBRE 2022
N°2022/.
Rôle N° RG 21/09617 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHWRS
[D] [M]
C/
CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
– Me Christine SIHARATH
– CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 26 Mai 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/14.
APPELANT
Monsieur [D] [M], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christine SIHARATH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, demeurant [Adresse 4]
représentée par Mme [N] [O] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [M], employé en qualité de chauffeur poids lourd depuis le 22 mars 2021 par la société [2], a déclaré le 02 novembre 2016 souffrir d’une lombo-sciatique invalidante sur discopathie étagée en sollicitant la reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie, que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône a prise en charge au titre du tableau 97 des maladies professionnelles le 12 juin 2017 (sciatique par hernie discale L5-S1).
La caisse l’a déclaré consolidé à la date du 04 mars 2018 puis a fixé son taux d’incapacité permanente partielle à 9% dont 1% au titre de l’incidence professionnelle.
M. [M] a été licencié le 10 avril 2018 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Il a saisi le 22 novembre 2018 le tribunal du contentieux de l’incapacité de Marseille de sa contestation de cette décision.
Par suite du transfert au 1er janvier 2019, résultant de la loi n°2016-1547 en date du 18 novembre 2016, de l’ensemble des contentieux des tribunaux de l’incapacité aux pôles sociaux des tribunaux de grande instance, celui de Marseille a été saisi de ce litige.
Par jugement du 26 mai 2021, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, après avoir déclaré le recours recevable, a:
* débouté M. [M] de sa demande et dit que le taux d’incapacité permanente partielle, résultant de la maladie professionnelle dont il a été victime le 17 octobre 2016, est maintenu à 9 % dont un coefficient socioprofessionnel de 1% à la date de consolidation le 04 mars 2018,
* confirmé la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône, en date du 12 septembre 2018,
* condamné la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône aux dépens.
M. [M] a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
En l’état de ses conclusions en réplique réceptionnées par le greffe le 03 novembre 2022, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [M] sollicite de la réformation du jugement entrepris et demande à la cour à titre principal de:
* annuler la décision de la caisse,
* juger que son taux d’incapacité permanente est supérieur à 30% et le fixer comme tel,
* attribuer en sus un coefficient professionnel de 12%,
* enjoindre la caisse à régulariser sa situation administrative et d’assortir les sommes qui seraient dues des intérêts de droit au taux légal avec anatocisme,
A titre subsidiaire, il sollicite une expertise médicale aux frais avancés par la caisse primaire d’assurance maladie.
En tout état de cause, il sollicite la condamnation de la caisse à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’état de ses conclusions visées par le greffier le 09 novembre 2022, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour de débouter M. [M] de toutes ses demandes.
MOTIFS
L’incapacité permanente partielle correspond au regard de la législation professionnelle à la subsistance d’une infirmité, consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, diminuant de façon permanente la capacité de travail de la victime.
Il résulte de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’appelant relève que le chapitre 8.2 du barème indique que le taux d’incapacité varie de 0 à 90%, en fonction des séquelles des lésions provoquées par les vibrations et les chocs. Il soutient que l’évaluation faite de son taux d’incapacité ne tient pas compte des éléments qu’il a produits qui doivent donner lieu à un taux de 30%, auquel doit être ajouté un taux de 12% au titre de l’incidence professionnelle qui n’a pas été prise en considération. Il souligne avoir perdu son emploi du fait de son inaptitude et de l’impossibilité de le reclasser.
Il soutient que son inaptitude a un incidence sur la durée de son chômage, sa perte de salaire et ses difficultés de reclassement, alors qu’il importe peu qu’à la date de la décision sur son taux, il n’avait pas encore été licencié, l’entière répercution de l’accident sur sa situation socio-professionnelle devant être prise en compte.
L’intimée réplique que son médecin-conseil a évalué les séquelles en se référant au chapitre 32: rachis dorso qui propose un taux de 5 à15% et que lors de l’examen clinique il a été constaté une limitation fonctionnelle discrète du rachis dorso-lombaire, le salarié ayant bénéficié d’un traitement antalgique et de kinésithérapie à partir de 2015, tout en précisant qu’aucun état antérieur n’a été décelé.
Elle soutient qu’en l’absence d’éléments médicaux contemporains de la date de consolidation, une expertise ne peut être justifiée et considère que l’incidence professionnelle évaluée à 1% retenue est justifiée.
Le certificat médical initial en date du 17 octobre 2016 mentionne une ‘lombo-sciatalgie invalidante (x2) sur discopathie étagée’ et il résulte de la décision du 12 juin 2017 que la caisse l’a prise en charge au titre du tableau 97 des maladies professionnelles, relatif aux ‘affections chroniques du rachis lombaire provoquées par les vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier’.
Ce tableau mentionne notamment la ‘sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante’.
Le certificat médical initial précise que la date de la première constatation médicale de la maladie est le 27 octobre 2015.
Il résulte du rapport du médecin-conseil de la caisse primaire d’assurance maladie, versé aux débats par l’appelant, que les séquelles retenues à l’issue de l’examen clinique en date du 20 février 2018 sont celles d’une sciatique par hernie discale L5S1 traitée chirurgicalement, soit une limitation fonctionnelle discrète du rachis dorso-lombaire avec lombalgie et fessalgie droite, sans déficit neurologique moteur périphérique, le taux retenu étant de 8%.
Le médcein-conseil retient au titre des traitements ‘AINS et antalgique, kinésithérapie à partir de 2015, thermos-coagulation le 23 décembre 2015″, et fait état notamment:
* d’un compte-rendu d’hospitalisation du 18 novembre 2016 pour arthrodèse postérieure en L5S1 mini invasive,
*d’un courrier en date du 21/11/2017 d’un médecin du CHU de [Localité 3] indiquant que le scanner montre une arthrodèse fusionnée et fait état d’un accord pour ablation du matériel d’ostéosynthèse postérieure,
* de la réalisation de celle-ci le 04/12/2017,
et précise que le traitement en cours est du paracétamol et de la rééducation fonctionnelle.
A l’examen clinique du salarié, il note une marche ‘normale’, un déshabillage et transferts ‘aisés’, pas de troubles de la statique, pas de contracture para-vertébrale retrouvée, pas de signe de la sonnette, marche ‘aux trois modes’ et précise que les doléances exprimées ont été les suivantes: ‘douleurs lombaires basses persistantes, variables selon les jours et les positions, moins de douleurs la nuit qu’avant, persistance de fessalgie droite depuis l’intervention’.
Le chapitre 8 du barème indicatif des maladies professionnelles est relatif aux séquelles des affections rhumatismales. Il ne concerne donc pas les affections du rachis qui sont traités dans les éléments communs aux accidents du travail et aux maladies professionnelles dans le barème indicatif dit des accidents du travail.
Le guide barème donne pour les atteintes du rachis dorso-lombaire (chapitre 3.2 et non 32 ) les fourchettes suivantes pour la persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu’il y ait ou non séquelles de fractures):
– discrètes: 5 à 15,
– importantes: 15 à 25,
– très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques: 25 à 40,
en précisant qu’à ces taux ‘s’ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes, anomalies congénitales ou acquises: lombo-sciatiques, notamment: hernie discale (…) opérée ou non. L’I.P.P. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées’.
Il précise que ‘l’état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l’accident révèle et qui n’ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la génèse des troubles découlant de l’accident.
Normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d’environ 60°. L’hyperextension est d’environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté.
C’est l’observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu’une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L’appréciation de la raideur peut se faire par d’autres moyens (…). Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l’épineuse de L 5), s’écartent jusqu’à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle’.
L’examen clinique du médecin conseil ne met pas en évidence à une date très proche de celle de la consolidation de gêne fonctionnelle mais retient, par contre, la persistance de douleurs qui relèvent de la qualification de ‘discrètes’ du barème pour lesquelles il est proposé une fourchette de 5 à 15%.
Le certificat médical du docteur [Z], en date du 09 mai 2018, également proche de la date de consolidation fixée au 04 mars 2018 n’est pas contradictoire avec la qualification de ‘discrète’ employée par le barème, qui utilise celle de ‘importantes’ pour les séquelles relevant du taux de la tranche supérieure compris entre 15 et 25%.
En effet ce certificat fait mention de la persistance de la lombo-sciatique avec impotence fonctionnelle modérée (mais sans préciser les éléments pris en considération pour ce qualificatif), ainsi que d’un retentissement psycho-émotionnel, qui n’a pas lieu d’être retenu, en l’absence de lésion nouvelle prise en charge au titre de la maladie professionnelle, et d’une incidence professionnelle, qui doit effectivement être prise en compte, mais son taux doit être précisé distinctement du taux purement médical.
Le certificat du docteur [P] en date du 04 février 2022, ne peut être pris en considération pour être trop éloigné dans le temps au regard de la date de consolidation.
Lors de la consultation par le médecin consultant le 11 mai 2021, l’appelant a fait état de lombalgies persistantes irradiant dans les membres inférieurs jusqu’aux mollets ainsi que de troubles sensitifs au mollet gauche et ce médecin a constaté:
* un rachis contracté, enraidi ‘S.L 10/12 DDS/ 28 cm’,
* une marche aux trois modes réalisée,
* un accroupissement complet,
* une marche ‘précautionneuse’,
* des réflexes vifs,
* un légère amyotrophie de la cuisse gauche ‘1.5cm)
* Lasègue légèrement positif (environ 80°)
et a conclu en considérant qu’à la date de consolidation le taux de 8% est ‘conforme’.
La mesure de consultation médicale sollicitée à titre subsidiaire par l’appelant est dépourvue de pertinence, le taux d’incapacité relatif aux séquelles purement médicales de la maladie professionnelle de 8% étant justifié.
Le barème indicatif précise qu’avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, le médecin doit tenir compte non seulement de
1- la nature de l’infirmité,.
2- l’état général,
3- l’âge, en précisant notamment que le taux théorique affecté à l’infirmité peut être majoré, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel,
4- les facultés physiques et mentales,
5- les aptitudes et qualification professionnelles, en précisant que la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée et que s’agissant des aptitudes, il s’agit ‘des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé’, et précise que ‘lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant- ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire’.
L’évaluation de l’incidence professionnelle doit par conséquent prendre en considération à la fois les séquelles physiques mais aussi l’âge du salarié, sa qualification professionnelle et ses possibilités de reclassement, et pas seulement une perte de revenus.
Le médecin conseil de la caisse a indiqué dans son rapport que le salarié occupait un poste de chauffeur poids lourd (camion-grue) mais son rapport ne met pas en évidence qu’il aurait questionné le salarié sur sa situation au regard de son poste de travail, ni qu’il aurait sollicité d’éléments du médecin du travail, alors que les séquelles qu’il a constatées sont de nature à avoir une incidence sur le poste occupé.
De plus, il est établi par l’appelant que le médecin du travail a rendu le 05 mars 2018 (étant observé que l’examen clinique est date du 20 février 2018) un avis d’inaptitude au poste, après avoir procédé à:
* une étude de celui-ci le 1er mars 2018,
* une étude des conditions du travail le 06 octobre 2017,
* échangé avec l’employeur le 1er mars 2018,
et que cet avis d’inaptitude porte sur le poste occupé antérieurement en raison des restrictions suivantes: inapte à la conduite (poids lourd, engins de chantier), inapte au port de charges lourdes et qu’il pourrait occuper un poste administratif.
Le médecin-conseil n’a donc pas pris en considération les conséquences des séquelles sur le poste de travail occupé, et il est établi que le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement alors qu’il avait 18 ans d’ancienneté dans l’entreprise et était âgé de 47 ans.
Compte tenu de ces éléments le taux de 1% retenu au titre de l’incidence professionnelle est sans lien avec la réalité des séquelles de cette maladie professionnelle sur l’emploi du salarié.
Par infirmation du jugement entrepris, la cour fixe le taux d’incapacité permanente partielle résultant de la maladie professionnelle déclarée le 02 novembre 2016 à 16% dont 8% au titre de l’incidence professionnelle.
Les juridictions du contentieux de sécurité sociale ne sont pas juges d’appel des décisions de la caisse primaire d’assurance maladie fixant le taux d’incapacité. Il s’ensuit que la demande tendant à l’annulation de la décision de la caisse fixant le taux d’incapacité est infondée, étant rappelé de surcroît que cette décision demeure acquise à l’employeur s’il ne l’a pas contestée.
Il n’y a pas davantage lieu d’enjoindre à la caisse de régulariser la situation administrative de l’appelant, étant observé que le fondement juridique de cette demande n’est pas précisé.
Succombant en ses prétentions la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône doit être condamnée aux dépens, hormis les frais de la consultation ordonnée en première instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’appelant les frais qu’il a été contraint d’exposer pour sa défense en cause d’appel ce qui justifie de lui allouer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
– Infirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
– Fixe à 16%, dont 8% au titre de l’incidence professionnelle, le taux d’incapacité permanente partielle résultant de la maladie professionnelle de M. [D] [M] prise en charge le 12 juin 2017 au titre du tableau 97 des maladies professionnelles (sciatique par hernie discale L5-S1),
– Dit n’y avoir lieu à enjoindre à la caisse primaire d’assurance maladie de régulariser la situation administrative de M. [D] [M],
– Condamne la caisse primaire d’assurance maladie des des Bouches-du-Rhône à payer à M. [D] [M] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
– Condamne la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens, hormis les frais de la consultation médicale demeurant à la charge de la caisse nationale de l’assurance maladie.
Le Greffier Le Président