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COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 26 JANVIER 2023
F N° RG 22/02109 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MVT7
[E] [C] épouse [X]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 22/009136 du 16/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
[K] [X]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats :
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendu le 07 mars 2022 par Juge aux affaires familiales de BORDEAUX (cabinet , RG n° 22/00396) suivant déclaration d’appel du 27 avril 2022
APPELANTE :
[E] [C] épouse [X]
née le 09 Janvier 1963 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me David LEMEE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[K] [X]
né le 05 Mai 1965 à [Localité 3] ( MAROC )
de nationalité Marocaine, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Messaouda GACEM, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du cpc, l’affaire a été débattue le 01 décembre 2022 hors la présence du public, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Françoise ROQUES, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Hélène MORNET
Conseiller : Isabelle DELAQUYS
Conseiller : Françoise ROQUES
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Florence Chanvrit
ARRÊT :
– contradictoire
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [C] et M.[X] ont contracté mariage le 2 septembre 1994 à [Localité 3] (Maroc).
De cette union sont nés trois enfants :
– [B], le 24 juin 1995,
– [D], le 21 juillet 1996,
– [G], le 4 décembre 2003.
M.[X] a délivré une assignation en divorce par acte du 17 janvier 2022 pour l’audience d’orientation et de mesures provisoires du 21 février 2022 avec demande de mesures provisoires.
Par ordonnance du 7 mars 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux a principalement :
– dit que la juridiction française est compétente pour statuer sur le présent litige,
– dit que le divorce sera soumis à la loi marocaine,
– rejeté les demandes formulées par l’époux au titre des mesures provisoires,
– constaté la résidence séparée des époux,
– rejeté la demande de fixation d’une contribution à l’entretien et l’éducation d'[G] formulée par sa mère,
– rappelé que le délai d’appel est de 15 jours,
– réservé les dépens.
Procédure d’appel :
Par déclaration d’appel en date du 27 avril 2022, Mme [C] a formé appel du jugement de première instance en ce qu’il a rejeté la demande de fixation d’une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [G].
Selon dernières conclusions en date du 5 juin 2022, Mme [C] demande à la cour d’infirmer partiellement l’ordonnance entreprise et statuant à nouveau de :
– condamner M.[X] à lui verser la somme de 150 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation d'[G], ce à compter de la délivrance de l’assignation, soit le 17 janvier 2022 et avec indexation selon les règles habituelles,
– condamner M.[X] aux entiers dépens.
Selon dernières conclusions du 27 juin 2022, M.[X] demande à la cour de :
– confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande de pension alimentaire pour l’enfant [G] formulée par la mère,
– suspendre à titre subsidiaire le versement d’une éventuelle contribution à l’entretien et l’éducation d'[G] par le père dans l’attente d’un retour à meilleure fortune et d’une situation économique stable et durable,
– dire que la contribution ne sera exigible que pour l’avenir à titre infiniment subsidiaire,
– dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais
irrépétibles et dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
L’ordonnance de clôture est en date du 17 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du juge français et la loi applicable
Le juge doit, en présence d’élements d’extranéité qui tiennent en l’espèce à la nationalité marocaine des deux époux, vérifier d’office sa compétence au regard des règlements européens et accords bi-nationaux.
Aux termes d’une parfaite démonstration qu’il convient d’adopter dans ses motifs, le premier juge a bien caractérisé que les juridictions françaises étaient compétentes et la loi française était applicable du fait que l’enfant commun a sa résidence habituelle en France.
Sur la contribution paternelle à l’entretien du jeune majeur :
Le premier juge a estimé qu’il n’était pas rapporté la preuve que l’enfant majeur [G] était toujours à la charge de sa mère.
Selon l’article 371-2 et l’article 373-2-5 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien des enfants à proportion de ses ressources de celles de l’autre parent ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. Elle est due au parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins tant que celui-ci poursuit des études sérieuses ou ne peut subvenir à ses besoins pendant un délai raisonnable.
Quand bien même M.[X] fait valoir que son fils [G] est radié de son établissement scolaire et qu’il a entendu dire que ce dernier ‘ était en prison en attente d’un titre de séjour’, il est un fait que Mme [C] assume à titre principal cet enfant commun, lequel a été pris en compte dans le calcul des prestations sociales et l’avis d’imposition jusqu’à la période récente de sa minorité.
Eu égard à son jeune âge (présentement 19 ans) et à l’attestation sur l’honneur qu’il a établie le 17 mai 2022 aux termes de laquelle [G] [X] précise résider chez sa mère et être à sa charge, il convient d’ infirmer le jugement qui n’a pas fait droit par principe à la fixation d’une contribution forfaitaire du père à l’entretien de ce jeune majeur non autonome financièrement.
Même si les revenus de M.[X] sont fluctuants en ce qu’il alterne des périodes d’emploi en intérim avec des périodes d’indemnisation par pôle emploi, il sera relevé que la situation de Mme [C] est encore plus modeste.
En effet M.[X] a perçu au titre de l’année 2021 un revenu net moyen de 1 387 €/mois. Il serait hébergé pour un loyer de 350 €/mois chez une tierce personne. Il justifie pour le mois de janvier 2022 d’un emploi de chauffeur poids-lourd.
De son côté Mme [C] perçoit l’ARE pour un montant de 1 253 €/mois (février 2022).
Au vu de ces éléments, il convient d’infirmer l’ordonnance entreprise et de fixer la contribution de M.[X] à l’entretien du benjamin de la fratrie à la somme de 100 €/mois à compter du prononcé de celle-ci (et non de la délivrance de l’assignation comme réclamée par Mme [C]).
Comme le dialogue entre le père et son fils semble interrompu, il échet de prévoir qu’il appartiendra à Mme [C] de justifier de la situation personnelle du jeune homme [G] auprès de M.[X] (poursuite d’une formation, situation professionnelle), ce avant le 1er novembre de chaque année.
Sur les dépens
Chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens d’appel.