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COUR D’APPEL
de
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 09 FEVRIER 2023
N° RG 21/00976
N° Portalis DBV3-V-B7F-UNE4
M. [M] [I]
C /
Mme [C] [D] de la SELAFA MJA ès-qualité de mandataire liquidateur de la SAS AMYDEM
AGS CGEA IDF OUEST
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 9 mars 2020 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHARTRES
N° Section : C
N° RG : 19/00302
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Ghislain DADI
Me Claude-Marc BENOIT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [M] [I]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par : Me Ghislain DADI de la SELAS DADI AVOCATS, Plaidant/Constitué , avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0257
APPELANT
***
Madame [C] [D] de la SELAFA MJA ès-qualité de mandataire liquidateur de la SAS AMYDEM
[Adresse 1]
[Localité 5]
AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par : Me Claude-Marc BENOIT, Plaidant/Constitué , avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1953
INTIMES
***
Composition de la cour
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 6 décembre 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Madame Alicia LACROIX, greffier lors des débats.
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er avril 2018, M. [I] a été engagé en qualité de déménageur, chauffeur poids lourd, par la société Amydem, qui employait plus de dix salariés et relevait de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Suivant jugements en date des 17 octobre 2018 et 10 avril 2019, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Amydem, puis prononcé sa liquidation judiciaire. La Selafa MJA, prise en la personne de Maître [D], a été désignée en qualité de mandataire liquidateur, la date de cessation des paiements étant fixée au 14 septembre 2018.
Convoqué le 12 avril 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 23 avril suivant, M. [I] a été licencié par lettre datée du 25 avril 2019 énonçant un motif économique.
Le 9 mai 2019 M. [I] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.
Contestant notamment son licenciement, M. [I] a saisi, le 17 octobre 2019, le conseil de prud’hommes de Chartres aux fins d’entendre juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et fixer au passif de la société le paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
L’AGS CGEA d’Ile de France Ouest s’est opposée aux demandes du requérant.
Par jugement réputé contradictoire en date du 9 mars 2020, notifié le 27 mars suivant au requérant, le conseil a dit que le licenciement pour motif économique est parfaitement fondé, débouté en conséquence M. [I] de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné aux entiers dépens.
Dans le délai prorogé par l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 prise en raison de la crise sanitaire, M. [I] a relevé appel de cette décision le 8 juillet 2020.
Statuant en déféré, la présente cour a infirmé l’ordonnance rendue le 17 décembre 2020 par le conseiller de la mise en état en ce qu’elle a prononcé la caducité de l’appel de M. [I] et déclaré sa déclaration d’appel recevable.
‘ Selon ses dernières conclusions notifiées le 21 septembre 2022, M. [I] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, statuant à nouveau, de :
Fixer le salaire moyen à la somme de 2 884,28 euros,
Juger le licenciement nul, à titre principal, dépourvu de toute cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire,
Fixer au passif de la société Amydem les sommes suivantes :
– rappel de salaire sur les heures supplémentaires : 3 069,29 euros outre 306,92 euros de congés payés,
– indemnité de licenciement nul, à titre principal, sans cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire : 17 318,52 euros,
– dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 1 443,21 euros
– rappel de frais engagés pour le compte de la société : 3 515 euros,
Ordonner la remise des documents de fin de contrat (attestation Pôle Emploi, solde de tout compte, certificat de travail) conformes au jugement à intervenir ;
Fixer au passif de la société 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Juger que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le Conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et suivants et 1343-2 du Code civil ;
Fixer au passif de la société les entiers dépens.
Au soutien de sa demande tendant à voir juger le licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse, l’appelant fait valoir que le mandataire liquidateur a manqué à son obligation de rechercher loyalement une solution de reclassement, la liquidation judiciaire ne le dispensant pas de son obligation à ce titre.
Il invoque par ailleurs l’existence de créances au titre des frais professionnels qu’il a avancés et qui ne lui ont pas été remboursés et d’heures supplémentaires.
‘ Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 9 octobre 2020, l’AGS CGEA d’Ile de France Ouest demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris,
Débouter M. [I] de ses demandes,
A défaut,
Fixer au passif de la liquidation les créances retenues,
Dire le jugement opposable à l’AGS dans les termes et conditions de l’article L 3253-19 du code du travail,
Exclure l’astreinte de la garantie de l’AGS,
Exclure de l’opposabilité à l’AGS la créance éventuellement fixée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dire le jugement opposable dans la limite du plafond 5 toutes créances brutes confondues, Rejeter la demande d’intérêts légaux,
Dire ce que de droit quant aux dépens sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS.
‘ Par exploit d’huissier en date du 10 septembre 2020, M. [I] a fait signifier la déclaration d’appel à la société Amydem, représentée par son mandataire liquidateur. Les conclusions et le bordereau de pièces ont été signifiées par l’appelant à l’intimé par acte d’huissier en date du 23 octobre 2020.
Maître [D], ès qualités, n’a pas constitué avocat.
Suivant ordonnance rendue le 9 novembre 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 6 décembre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
I – Sur la cause du licenciement :
La lettre de licenciement énonce les motifs suivants :
‘ […] par jugement rendu le 17 octobre 2018, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la Sasu Amydem, ayant pour siège social : [Adresse 4] […] et pour activité : transport routier de marchandises, déménagement de véhicule avec conducteur, logistique garde-meubles.
Par jugement en date du 10 avril 2019, le tribunal de commerce de Paris a mis fin à cette procédure et prononcé une décision de liquidation judiciaire.
Votre entreprise n’ayant pas été autorisée à poursuivre son activité postérieurement à ce jugement, nous nous voyons dans l’obligation de supprimer l’ensemble des postes de travail dont le vôtre et de vous notifier, par la présente lettre recommandée avec avis de réception votre licenciement pour cause économique avec dispense d’effectuer votre préavis qui interviendra à compter de la première présentation par la Poste.
Nous vous rappelons que dans le prolongement de l’accord national interprofessionnel du 31 mai 2011 et de la loi […] le formulaire d’adhésion (au contrat de sécurisation professionnelle) vous a été remis lors de l’entretien préalable à un éventuel licenciement qui s’est tenu le mardi 23 avril 2019 […].
Dans la mesure où vous accepterez ce dispositif, votre contrat sera rompu à l’issue de ce dernier.
En cas de refus, votre licenciement sera effectif à la date de présentation de la présente. […] ‘.
M. [I] affirme que M. [H], qu’il présente comme le gérant de l’entreprise dirigeait d’autres sociétés telles la société Transamy, placée en liquidation judiciaire en 2016, ou encore la société Amydem Occitanie, constituée le 6 juillet 2018, laquelle sera liquidée par jugement du tribunal de commerce de Chartres du 27 juin 2019, la date de cessation des paiements étant fixée au 15 avril 2019. (pièce n°7 de l’appelant). Il fait reproche au mandataire liquidateur de ne pas avoir envisagé son reclassement au sein de cette dernière société dont il indique qu’elle n’était pas encore, à date, en liquidation judiciaire.
Selon l’article L. 1233-4 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
En l’espèce, il ne ressort pas de la lettre de licenciement que le mandataire liquidateur ait envisagé un quelconque reclassement auquel il ne fait nulle référence dans ce courrier.
S’il est constant que la cessation totale de l’activité de la société Amydem ne permettait pas d’envisager une solution de reclassement dans l’entreprise, en revanche les éléments communiqués par le salarié, à savoir l’homonymie des 2 sociétés et le fait que le siège de la société Amydem Occitanie était situé à l’adresse de l’employeur figurant sur les bulletins de salaire du salarié conduit à considérer que ces sociétés appartenaient potentiellement au même groupe de reclassement au sens des dispositions légales applicables.
Certes, le tableau que l’appelant présente de M. [H], qui serait impliqué sur une très courte période de temps dans la constitution de sociétés lesquelles ont fait l’objet successivement de l’ouverture d’une procédure collective clôturée par une liquidation judiciaire, commande d’apprécier la possibilité concrète d’être reclassé dans cette société Amydem Occitanie avec circonspection.
Toutefois, faute pour le mandataire liquidateur de comparaître et d’apporter la moindre précision sur la question de la recherche de reclassement, laquelle n’est pas évoquée dans la lettre de licenciement, il sera considéré que, nonobstant les courts délais légaux dont il disposait en application des dispositions de l’article L. 3253-8 du code du travail pour envisager la rupture du contrat de travail tout en préservant les droits du salarié au regard de la garantie AGS, le mandataire liquidateur a manqué à son obligation de reclassement.
Ce manquement rend le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse mais en aucune façon nul, le salarié ne développant aucune argumentation au soutien de sa demande de nullité du licenciement.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse.
Au jour de la rupture, M. [I] âgé de 55 ans bénéficiait d’une ancienneté de 1 ans et 25 jours au sein de la société Amydem, dont l’effectif dépassait dix salariés. Il percevait un salaire mensuel brut de 2 884,28 euros.
Il ne communique aucun élément sur sa situation professionnelle postérieurement à son licenciement.
En vertu de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, le salarié/la salariée peut prétendre au paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre un montant minimal d’un mois de salaire brut et un montant maximal de deux mois de salaire brut.
Sa créance à ce titre sera fixée à la somme de 2 900 euros bruts.
II – Sur les heures supplémentaires :
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l’employeur tient à la disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Enfin, selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’ heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant, la chambre sociale de la Cour de cassation précisant selon une jurisprudence constante que le juge prud’homal ne saurait faire peser la charge de la preuve que sur le seul salarié.
En l’espèce, au soutien de sa demande en paiement de la somme brute de 3 069,29 euros, l’appelant se contente d’indiquer dans ses conclusions qu’il ‘réclame le paiement de 163 euros (sic) supplémentaires qu’il a effectué dans l’entreprise’. Il vise une seule pièce à savoir la correspondance du 9 mai 2019 qu’il indique avoir adressée au mandataire liquidateur.
Il ressort de cette correspondance par laquelle il a accepté le contrat de sécurisation professionnelle que le salarié a sollicité du mandataire liquidateur ‘de bien vouloir régler mon salaire de février 2019″ en précisant que ‘le bulletin de salaire ne tient pas compte des heures supplémentaires soit 13 nuits, 3 samedis et un dimanche, ainsi que la journée du 26 février soit 162 heures supplémentaires en déplacement au total’.
Hormis la journée du 26 février (2019 compte tenu de la date d’engagement) cette réclamation n’est pas assez précise pour permettre au représentant de l’employeur de répondre sur l’accomplissement d’heures supplémentaires à la requête ou avec l’accord même implicite de ce dernier.
Le mandataire liquidateur ne présente aucun élément sur la journée en question.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la réclamation du salarié est partiellement justifiée à hauteur de 190 euros bruts, outre 19 euros au titre des congés payés y afférents.
III – Sur le remboursement de frais professionnels :
Au soutien de sa demande en paiement, M. [I] se borne à produire la main-courante déposée le 17 juin 2019 au commissariat de [Localité 8], aux termes duquel il a déclaré que lorsqu’il circulait sur l’autoroute il devait utiliser sa propre carte bancaire, un relevé de ses opérations bancaires et des récépissés de passage aux péages autoroutier. Ces éléments étant insuffisants à caractériser l’obligation dont il se prévaut à l’encontre de l’employeur et à démontrer que ces frais de péage ont été exposés dans le cadre de son activité salariée pour le compte de la société Amydem , le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté sur ce point.
IV – Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
L’article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
M. [I] ne développe aucune argumentation factuelle ou juridique au soutien de sa réclamation et se contente de faire état du non paiement des heures supplémentaires et des frais professionnels.
Il suit de ce qui précède que l’accomplissement d’heures supplémentaires impayées n’est établi qu’à raison d’une dizaine d’heures et que le salarié ne rapporte pas la preuve de l’obligation de l’employeur au titre de frais professionnels.
En l’état de ces éléments, c’est à bon droit que le conseil de prud’hommes a débouté M. [I] de ce chef aucune exécution déloyale n’étant établie. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Le point de départ des intérêts des créances fixées au passif étant postérieur au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire laquelle interrompt légalement le cours des intérêts, la demande formée par le salarié sur ce point sera rejetée.
Il sera ordonné au mandataire liquidateur de remettre les documents de fin de contrat rectifiés conformément à la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, débouté M. [I] de sa demande d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande de rappel de salaires,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
Fixe ainsi que suit la créance de M. [I] au passif de la société Amydem :
– 2 900 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– 190 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires outre 19 euros au titre des congés payés afférents,
Dit qu’en application des articles L 622-28 et L 641-3 du Code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement,
Donne acte à l’AGS – CGEA de son intervention et de ce qu’elle revendique le bénéfice exprès et d’ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan de la mise en ‘uvre du régime d’assurances des créances des salaires que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément des articles L 3253-8 , L 3253-17 et D 3253-5 du Code du travail,
Ordonne à la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [D], ès qualités, de remettre à M. [I] les documents de fin de contrat (attestation Pôle-emploi, solde de tout compte et certificat de travail) conformes à la présente décision dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective.
– Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été prélablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
– Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Isabelle FIORE greffier auquel la minute la décision à été remise par le magistrat signataire.
le greffier Le président