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RUL/CH
[R] [H]
C/
UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA – AGS CHALON SUR SAONE
SAS JEAN JACQUES [M] MANDATAIRE JUDICIAIRE Es qualité de «liquidateur » de la « SAS FRANCEOLE INDUSTRIE »
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 30 MARS 2023
MINUTE N°
N° RG 22/00025 – N° Portalis DBVF-V-B7G-F3JD
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIJON, section IN, décision attaquée en date du 21 Décembre 2021, enregistrée sous le n° F 20/00249
APPELANT :
[R] [H]
1553 VC 5 de peintre
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL – VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉES :
UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA – AGS CHALON SUR SAONE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Florence GAUDILLIERE, avocat au barreau de PARIS, Me Carole FOURNIER, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
SAS JEAN JACQUES [M] MANDATAIRE JUDICIAIRE Es-qualités de « liquidateur » de la « SAS FRANCEOLE INDUSTRIE »
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent GRISONI de la SELARL GM ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 31 Janvier 2023 en audience publique devant la Cour composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre, Président,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
qui en ont délibéré,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Kheira BOURAGBA,
ARRÊT rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Kheira BOURAGBA, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [H] a été embauché par la société FRANCEOLE INDUSTRIE (ci-après FRANCEOLE) le 18 décembre 2008 en qualité de chauffeur poids lourd – magasinier.
Par jugement du 27 juin 2019, le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire et nommé la SCP [L] [M], devenue la SAS [L] [M], mandataire judiciaire, ès-qualités de liquidateur judiciaire.
Le salarié a été licencié pour motif économique le 12 juillet 2019, la fin de la relation de travail étant fixée au 5 août 2019 du fait de l’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle.
Par requête du 5 juin 2020, M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Chalon-sur-Saône afin de faire juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et faire condamner l’employeur à lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts, d’indemnité de préavis et congés payés afférents.
Par jugement du 21 décembre 2021, le conseil de prud’hommes a jugé que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et, notamment, débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes.
Par déclaration du 11 janvier 2022, M. [H] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures du 14 octobre 2022, l’appelant demande de :
– infirmer le jugement déféré,
– dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
– fixer sur la liquidation judiciaire de la société FRANCEOLE sa créance aux sommes suivantes :
* 24’206,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 4’841,30 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis, outre 484,13 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la SAS [M], ès-qualités, à lui remettre les documents légaux rectifiés correspondant aux condamnations prononcées, à savoir une fiche de paie et une attestation pôle emploi,
– condamner la SAS [M], ès-qualités, aux entiers dépens,
– déclarer opposable la décision à intervenir aux AGS-CGEA,
– débouter la SAS [M], ès-qualités, et les AGS-CGEA de leurs demandes, fins et prétentions.
Aux termes de ses dernières écritures du 13 mai 2022, la SAS [L] [M], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société FRANCEOLE demande de :
à titre principal,
– confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et en conséquence débouter M. [H] de l’intégralité de ses demandes,
à titre subsidiaire, si la cour considérait le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– débouter le salarié de sa demande à titre d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents,
– constater que le salarié avait 10,63 ans d’ancienneté au jour de la rupture de son contrat de travail et qu’il ne rapporte aucune pièce justifiant du préjudice qu’il prétend avoir subi,
en conséquence limiter le montant alloué à titre de dommages-intérêts à l’indemnité minimale prévue à l’article L 1235-3 du code du travail, soit en l’espèce, 3 mois de salaire brut (7’261,95 euros bruts) selon le salaire moyen retenu par la partie adverse,
– débouter le salarié de sa demande au titre de la remise de documents légaux rectifiés,
en tout état de cause,
– fixer le salaire moyen brut mensuel de M. [H] à la somme de 2’420,65 euros,
– le débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– le condamner à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures du 30 mars 2022, le CGEA-AGS de Chalon- sur-Saône demande de :
– confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
à titre liminaire,
– se déclarer incompétent pour trancher de toute demande découlant de la contestation du contenu du plan de sauvegarde de l’emploi homologué par la DIRECCTE au profit du juge administratif,
– inviter les demandeurs à mieux se pourvoir,
à titre subsidiaire,
– juger irrecevable toute demande découlant de la contestation du contenu du plan de sauvegarde de l’emploi homologué par la DIRECCTE au profit du juge administratif,
– juger que les éventuelles créances fixées au passif seront exprimées en brut,
sur les demandes,
– constater que le licenciement repose sur un motif économique incontestable,
– constater que l’argumentaire tendant à critiquer le respect de l’obligation de reclassement par l’employeur est irrecevable,
– constater que l’offre de reclassement ne souffre d’aucune critique,
– débouter le salarié de ses demandes d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
à titre subsidiaire,
– constater que cet argumentaire ne peut conduire qu’à l’octroi de dommages et intérêts, sans remettre en cause le licenciement,
– ramener les demandes à de plus justes proportions,
à titre infiniment subsidiaire,
– débouter le demandeur du surplus de ses demandes faute de justifier de son préjudice,
– débouter le demandeur de sa demande de préavis et congés payés afférents,
sur la garantie,
– juger que s’il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale,
– juger qu’en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l’article L 3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article L 3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en ‘uvre la responsabilité de droit commun de l’employeur ou article 700 du code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie,
– juger qu’en tout état de cause la garantie de l’AGS ne pourra excéder, toutes créances avancées pour le compte du salarié confondues, l’un des trois plafonds des cotisations maximum du régime d’assurance chômage mentionnés à ces articles,
– statuer ce que de droit quant aux frais d’instance sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur l’exception d’incompétence de la juridiction prud’homale :
L’article L1235-7-1 du code du travail dispose que “l’accord collectif mentionné à l’article L. 1233-24-1, le document élaboré par l’employeur mentionné à l’article L. 1233-24-4, le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi, les décisions prises par l’administration au titre de l’article L. 1233-57-5 et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l’objet d’un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d’homologation mentionnée à l’article L. 1233-57-4.
Ces litiges relèvent de la compétence, en premier ressort, du tribunal administratif, à l’exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux.
Le recours est présenté dans un délai de deux mois par l’employeur à compter de la notification de la décision de validation ou d’homologation, et par les organisations syndicales et les salariés à compter de la date à laquelle cette décision a été portée à leur connaissance conformément à l’article L. 1233-57-4.
Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois. Si, à l’issue de ce délai, il ne s’est pas prononcé ou en cas d’appel, le litige est porté devant la cour administrative d’appel, qui statue dans un délai de trois mois. Si, à l’issue de ce délai, elle ne s’est pas prononcée ou en cas de pourvoi en cassation, le litige est porté devant le Conseil d’Etat.
Le livre V du code de justice administrative est applicable”.
Le CGEA-AGS de Chalon-sur-Saône soulève l’incompétence de la juridiction judiciaire pour statuer sur les demandes de M. [H], lesquelles viseraient en réalité à critiquer le caractère suffisant des mesures contenues dans le plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) dès lors que le juge administratif dispose d’une compétence exclusive à cet égard en application de l’article L.1235-7-1 du code du travail.
Il rappelle que la décision d’homologation de la DIRECCTE du 9 juillet 2019 n’a fait l’objet d’aucun recours devant le tribunal administratif, de sorte que le plan de sauvegarde de l’emploi et son contenu, notamment les mesures de reclassement intégrées dans le document unilatéral, sont définitivement validés et non critiquables devant la juridiction prud’homale.
Il est constant que l’ensemble du contentieux individuel porté par le salarié relève toujours de la compétence du juge judiciaire, s’agissant notamment des recours relatifs au motif économique du licenciement, à l’application individuelle des mesures du plan de sauvegarde de l’emploi, à l’application des critères d’ordre et à l’indemnisation du salarié licencié.
En revanche, le contrôle du contenu de ce plan relève de la compétence exclusive de la juridiction administrative.
En l’espèce, M. [H] soutient que sa critique porte sur le fait que le mandataire liquidateur a manqué à son obligation de reclassement en lui adressant une proposition de reclassement qui n’indiquait pas la rémunération du poste proposé. Il en déduit qu’il n’a pas respecté le plan de sauvegarde, ce qui implique que la juridiction prud’homale est compétente puisqu’il lui appartient de vérifier si le mandataire liquidateur a, dans le cadre de son obligation de reclassement, respecté les modalités du PSE.
Il ressort de la lettre du 5 juillet 2019 par laquelle il est proposé à M. [H] un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chaudronnier soudeur en équipe de 2X7 heures, statut ouvrier, au sein de la société F3B MOULDS à [Localité 4], que s’agissant de la rémunération proposée il est indiqué “à négocier” (pièce n° 4).
Il ressort également du document unilatéral homologué par l’administration que la diffusion des postes disponibles de reclassement « précisera pour chaque poste les informations réceptionnées : intitulé du poste, nature du contrat, lieu de travail, durée de travail, caractéristiques du poste, qualification et classification de l’emploi offert, niveau de rémunération. » (pièce n° 7 page 20).
Dans ces conditions, étant rappelé que seul le contrôle du contenu du plan de sauvegarde de l’emploi relève de la compétence exclusive de la juridiction administrative, cette demande qui s’analyse comme une remise en cause de la mise en oeuvre du plan et non de son contenu, la juridiction prud’homale est donc compétente pour connaître de ce litige.
Le moyen n’est donc pas fondé.
II – Sur le respect de l’obligation de reclassement :
L’adhésion d’un salarié à une convention de reclassement personnalisé, qui entraîne la rupture de son contrat de travail, ne le prive pas du droit de contester le respect par l’employeur de son obligation de reclassement.
Selon l’article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, dispose que “le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises”.
La DIRECCTE précitée a, par décision du 9 juillet 2019, homologué le document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi de la société FRANCEOLE en indiquant que le mandataire liquidateur a sollicité l’actionnaire unique NIMBUS pour identifier les postes disponibles au titre du reclassement interne en France, ainsi qu’un certain nombre d’entreprises, au titre du reclassement externe (pièce n° 2).
Toutefois, le plan de sauvegarde de l’emploi précité stipule notamment que la diffusion des postes disponibles de reclassement « précisera pour chaque poste les informations réceptionnées : intitulé du poste, nature du contrat, lieu de travail, durée de travail, caractéristiques du poste, qualification et classification de l’emploi offert, niveau de rémunération. » (pièce n° 7 page 20)
Or contrairement à ce qu’imposait le plan de sauvegarde de l’emploi, l’offre unique de reclassement adressée au salarié le 5 juillet 2019 ne précise pas le montant de la rémunération, seulement qu’il est “à négocier”, et il ne ressort pas des mesures prévues par le plan de sauvegarde de l’emploi, partiellement produit, que le salarié bénéficierait du maintien de son niveau de rémunération pour toute offre de reclassement qui lui serait proposée.
Dans ces conditions, peu important que le salarié fonde sa prétention sur une proposition de reclassement à laquelle il ne pouvait prétendre faute d’avoir les compétences adéquates dès lors que cette proposition lui a été faite, la cour considère que l’employeur n’a pas adressé d’offre de reclassement suffisamment précise, ce qui caractérise un manquement du mandataire liquidateur à son obligation de reclassement, de sorte que, par infirmation du jugement déféré, la rupture doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
III – Sur les conséquences pécuniaires de la rupture :
Au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [H] sollicite les sommes suivantes :
– 24 206,50 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, correspondant à 10 mois de salaire dont il fixe la moyenne à 2 420,65 euros, pour une ancienneté de plus de dix années.
L’employeur conclut à titre principal au rejet de la demande et à titre subsidiaire à la réduction de la somme allouée au motif que le salarié ne justifie d’aucun préjudice.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, et compte tenu des circonstances de la rupture du contrat de travail, il sera alloué à M. [H] la somme de 7 261,95 euros à ce titre.
– 4 841,30 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 484,13 euros bruts au titre des congés payés afférents.
En application de l’article L 1233-67 du code du travail, l’adhésion du salarié au CSP emporte rupture du contrat de travail. Cette rupture ne comporte ni préavis ni indemnité compensatrice de préavis mais ouvre droit à l’indemnité de licenciement.
Il résulte toutefois de la combinaison des articles L. 1234-5, L. 1233-67 et L. 1233-69 du code du travail, qu’en l’absence de licenciement pour motif économique fondé sur une cause réelle et sérieuse, le contrat de sécurisation professionnelle est devenu sans cause, l’employeur étant dès lors tenu à l’obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées à ce titre en vertu dudit contrat par l’employeur, à l’exclusion de celles payées à Pôle emploi au titre de la participation de l’employeur au financement du contrat de sécurisation professionnelle.
En l’espèce, il n’est pas établi ni même allégué que la société FRANCEOLE lui a versé directement des sommes au titre du préavis. En conséquence, il sera alloué à M. [H] une indemnité compensatrice correspondant au préavis de deux mois qu’il revendique à juste titre, soit 4 841,30 euros, outre 484,13 euros au titre des congés payés afférents.
IV – Sur la garantie de l’AGS :
Il n’y a pas lieu de rappeler les limites de la garantie de l’AGS qui sont déterminées par la loi et notamment les articles L. 3253-8 à L. 3253-13, L. 3253-17, R. 3253-5 et L. 3253-19 à L. 3253-23 du code du travail.
De même, le CGEA-AGS de Chalon-sur-Saône étant partie à la procédure, la demande de M. [H] de déclarer que la décision à intervenir lui est opposable est sans objet.
V – Sur les demandes accessoires :
– Sur la remise des documents de fin de contrat :
La SAS [M], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société FRANCEOLE, sera condamnée à remettre à M. [H] une fiche de paie et une attestation Pôle Emploi rectifiés correspondant aux condamnations prononcées.
– Sur le salaire de référence :
L’article R1454-28 alinéa 2 du code du travail dispose que sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment, le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.
En l’espèce, ce texte relatif à l’exécution provisoire n’est pas applicable devant la cour d’appel, la demande de la société FRANCEOLE est donc sans objet.
– Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile et infirmé en ce qu’il a condamné M. [H] aux dépens.
La société FRANCEOLE succombant au principal, elle supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
DIT que les juridictions de l’ordre judiciaire sont compétentes pour connaître du litige,
INFIRME le jugement rendu le 21 décembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Dijon, en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DIT que le licenciement de M. [R] [H] pour motif économique n’est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société FRANCEOLE INDUSTRIE les créances suivantes de M. [R] [H] :
– 7 261,95 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– 4 841,30 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 484,13 euros au titre des congés payés afférents.
CONDAMNE la SAS [M], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société FRANCEOLE INDUSTRIE à remettre à M. [R] [H] une fiche de paie et une attestation Pôle Emploi rectifiés correspondant aux condamnations prononcées,
REJETTE la demande de la SAS [M], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société FRANCEOLE INDUSTRIE, au titre du salaire de référence,
REJETTE les autres demandes de l’AGS CGEA de Chalon-sur-Saône,
RAPPELLE que la présente décision est nécessairement opposable à l’AGS CGEA de Chalon-sur-Saône,
REJETTE les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS [M], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société FRANCEOLE INDUSTRIE aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
Kheira BOURAGBA Olivier MANSION