Chauffeur Poids-Lourd : décision du 7 septembre 2023 Cour d’appel de Nancy RG n° 22/00922

·

·

Chauffeur Poids-Lourd : décision du 7 septembre 2023 Cour d’appel de Nancy RG n° 22/00922
Ce point juridique est utile ?

ARRÊT N° /2023

PH

DU 07 SEPTEMBRE 2023

N° RG 22/00922 – N° Portalis DBVR-V-B7G-E6XW

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGWY

14 mars 2022

COUR D’APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2

APPELANTE :

S.A.S. SOCIETE BARISIEN agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY substituée par Me Lucie ANCELET, avocate au barreau de LYON

INTIMÉ :

Monsieur [J] [C]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Loic SCHINDLER de la SCP DEMANGE & ASSOCIES, avocat au barreau de la MEUSE

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président : WEISSMANN Raphaël,

Conseillers : BRUNEAU Dominique,

STANEK Stéphane,

Greffier lors des débats : RIVORY Laurène

DÉBATS :

En audience publique du 04 Mai 2023 ;

L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 07 Septembre 2023 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

Le 07 Septembre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Monsieur [J] [C] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société CALDARONI à compter du 05 février 2001, en qualité de conducteur routier.

Ce contrat faisait suite à un contrat de travail à durée déterminée pour la période du 18 décembre 2000 au 13 janvier 2001.

Suite à la reprise de la société CALDERONI par la société S.A.S BARISIEN, un nouveau contrat de travail à durée indéterminée au profit de Monsieur [J] [C] a été établi en date du 21 janvier 2002, pour un poste de conducteur de matériel de collecte.

Le salarié a connu plusieurs périodes d’arrêts de travail pour maladie au cours de sa carrière professionnelle au sein de la société S.A.S BARISIEN, qui ont conduit à la délivrance de divers avis d’aptitude par la médecine du travail dont le premier a été rendu en date du 01 mars 2005.

A compter du 26 novembre 2012 jusqu’au 02 mars 2015, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie longue durée.

Par décision du 03 mars 2015 du médecin du travail, Monsieur [J] [C] a été déclaré apte au poste de chauffeur de benne ordures ménagères, avec précisions restrictions, ce pour une période de 11 mois avant réévaluation.

Par décision du 11 février 2016 du médecin du travail, le salarié a été déclaré apte au poste de surveillant de collecte et chauffeur poids lourd, avec restrictions.

A la suite, le salarié a été affecté pour 60% de son temps de travail sur des fonctions de superviseur de collecte, et pour 40% de son temps de travail aux fonctions de conducteur de matériel de collecte.

A compter du 23 juillet 2018, Monsieur [J] [C] a été placé en arrêt de travail pour maladie, renouvelé de façon continu.

Par décision du 01 octobre 2019 du médecin du travail, le salarié a été déclaré inapte à son poste de travail, avec la précision que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement à un emploi.

Par décision du 16 décembre 2019 de l’inspection du travail, le licenciement de Monsieur [J] [C] a été autorisé.

Par courrier du 19 décembre 2019, Monsieur [J] [C] a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.

Par jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc rendu le 05 octobre 2020, le salarié a obtenu la reconnaissance de sa pathologie au titre de la maladie professionnelle et sa prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par requête du 14 décembre 2020, Monsieur [J] [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Longwy, aux fins :

– de dire et juger que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,

– en conséquence, de condamner la société S.A.S BARISIEN à lui verser la somme de 27 185,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– de condamner la société S.A.S BARISIEN à verser à Monsieur [J] [C] une somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Longwy rendu le 14 mars 2022, lequel a:

– déclaré recevable la demande de Monsieur [J] [C],

– dit que le licenciement opéré à l’encontre de Monsieur [J] [C] est sans cause réelle et sérieuse,

– condamné la société S.A.S BARISIEN à payer à Monsieur [J] [C] les sommes suivantes :

– 7 496,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– 800,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– dit que ces sommes porteront intérêts de droit au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement,

– débouté Monsieur [J] [C] du surplus de sa demande

– débouté la société S.A.S BARISIEN de sa demande reconventionnelle fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la société S.A.S BARISEN aux entiers frais et dépens de la présente instance.

Vu l’appel formé par la société S.A.S BARISIEN le 15 avril 2022,

Vu l’appel incident formé par Monsieur [J] [C] le 12 octobre 2022,

Vu l’article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de la société S.A.S BARISIEN déposées sur le RPVA le 11 janvier 2023, et celles de Monsieur [J] [C] déposées sur le RPVA le 12 octobre 2022,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 29 mars 2023,

La société S.A.S BARISIEN demande :

– d’infirmer le jugement entrepris, rendu par le conseil de prud’hommes de Longwy le 14 mars 2022 en ce qu’il a :

– déclaré recevable la demande de Monsieur [J] [C],

– dit que le licenciement opéré à l’encontre de Monsieur [J] [C] est sans cause réelle et sérieuse,

– condamné la société S.A.S BARISIEN à payer à Monsieur [J] [C] les sommes suivantes :

– 7 496,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– 800,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– dit que ces sommes porteront intérêts de droit au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement,

– débouté la société S.A.S BARISIEN de sa demande reconventionnelle fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la société S.A.S BARISEN aux entiers frais et dépens de la présente instance,

*

Statuant à nouveau :

– de débouter Monsieur [J] [C] de l’intégralité de ses demandes infondées et injustifiées,

– à titre subsidiaire et si par extraordinaire la Cour décidait de faire droit aux demandes de Monsieur [J] [C], de dire et juger que la demande indemnitaire de Monsieur [J] [C] est injustifiée et la ramener à une somme ne pouvant dépasser 3 mois de salaires, soit la somme de 5 625,00 euros,

– de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il déboute Monsieur [J] [C] du surplus de sa demande,

– de condamner Monsieur [J] [C] à verser à la société S.A.S BARISIEN la somme de 4 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, – de condamner Monsieur [J] [C] aux entiers dépens de l’instance.

Monsieur [J] [C] demande :

– de dire et juger recevable mais mal fondée l’appel interjeté par la société S.A.S BARISIEN,

– de dire et juger recevable et bien fondé l’appel incident interjeté par Monsieur [J] [C],

En conséquence :

– de confirmer la décision rendue par le conseil de prud’hommes de Longwy en ce qu’il a reconnu que le licenciement de Monsieur [J] [C] prononcé par la société S.A.S BARISIEN ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse,

– de débouter la société S.A.S BARISIEN de toute prétention contraire à ce sujet,

– d’infirmer la décision rendue par le conseil de prud’hommes de Longwy en ce qu’elle a accordé à Monsieur [J] [C] une indemnité d’un montant de 7 496,00 euros,

*

Statuant à nouveau sur ce point :

– de condamner la société S.A.S BARISIEN à verser à Monsieur [J] [C] la somme de 27 185,00 euros,

– de condamner la société S.A.S BARISIEN à verser à Monsieur [J] [C] la somme de 2 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de la société S.A.S BARISIEN déposées sur le RPVA le 11 janvier 2023, et de Monsieur [J] [C] déposées sur le RPVA le 12 octobre 2022.

Sur l’irrégularité du licenciement pour inaptitude et la demande subséquente de dommages et intérêts :

Monsieur [J] [C] fait valoir que son inaptitude est due au comportement fautif de son employeur, qui n’a pas respecté son obligation de sécurité à son égard.

Il indique qu’à la suite de différents arrêts de travail, la médecine du travail lui a délivré plusieurs avis d’aptitude successifs prévoyant des aménagements nécessaires à ses conditions de travail.

C’est ainsi que par avis d’aptitude du 11 février 2016, le médecin du travail l’a déclaré apte au poste de surveillant de collecte et chauffeur poids lourd avec boîte de vitesse automatique pour 7 heures de travail par jour maximum, sans lavage, sans poste de filet, sans possibilité d’être placé à un poste de grutier et sans port de charge supérieure à 10 kg.

A la suite de cet avis, un avenant à son contrat de travail a été signé le 1er février 2016 (pièce n° 4).

Monsieur [J] [C] indique que le 23 juillet 2018, il a été à nouveau placé en arrêt de travail en raison d’une sciatique par hernie discale L5 S1, arrêt de travail constamment renouvelé depuis (pièce n° 6) ; que finalement, par jugement 5 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Nancy a jugé que sa hernie discale et la sciatique dont souffre Monsieur [C] devait être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels (pièce n° 15).

Monsieur [J] [C] fait valoir qu’en fait il a été contraint à de multiples reprises de conduire le camion de ramassage des ordures ménagères en contradiction avec les prescriptions médicales du 11 février 2016.

Il produit des rapports journaliers concernant l’année 2017, montrant qu’il a été conducteur d’un camion benne pendant 9 heures le 10 juillet, 8h45 le 9 août, 10h le 14août, 8h30 le 16 août, 8h45 le 23 août, 7h30 le 28 août, 7h30 le 11 septembre et enfin 7h15 le 26 décembre. Il produit également un rapport journalier du 12 mars 2018 montrant qu’il a conduit le camion benne également à cette date. Il indique qu’il était le seul à pouvoir conduire le camion lors de ces sorties, les ripeurs l’accompagnant n’ayant pas le permis de conduire nécessaire (pièces n° 13, 21, 26 à 29).

Monsieur [J] [C] fait également valoir que ses fonctions de superviseur de collectes l’amenaient à déposer des sacs de sel pesant 25 kilogrammes et que ses fonctions de superviseur de déchetterie l’amenaient à remettre des containers d’un poids d’environ 13 kilos (pièces n° 22 et 24).

Il indique enfin avoir, parallèlement à son travail, exercé une activité de nature agricole, mais qui n’a aucun lien avec la déclaration d’inaptitude prononcée par le médecin du travail, les travaux agricoles lourds étant réalisés par d’autres personnes.

L’employeur indique que par décision du 4 avril 2022, le tribunal judiciaire de Nancy a jugé qu’aucune faute inexcusable n’était imputable à la société BARISIEN, décision confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Nancy du 8 novembre 2022 (pièces n° 16 et 17).

Il fait valoir qu’il a respecté toutes les préconisations du médecin du travail concernant l’aménagement de ses postes de travail, notamment l’avenant au contrat de travail du 1er février 2016, qui prévoit que Monsieur [J] [C] devait être affecté pour 60%, soit 3 jours par semaine, de son temps à un poste de « superviseur de collecte ‘uvrant » et à 40% au poste de «conducteur de matériel de collecte », soit 2 jours par semaine (pièce n° 3).

L’employeur indique qu’en 2018, Monsieur [J] [C] n’a conduit le camion benne qu’à deux reprises (pièce n° 8) et qu’en 2017, s’agissant des journées des 10 juillet, 9 août, 23 août, 28 août, 11 septembre et 26 décembre 2017, son temps de conduite effectif n’a pas dépassé cinq heures (pièce n° 11 et pièce de l’intimé n° 13) et a donc été inférieur aux 7 heures mentionnées dans le jugement attaqué.

Il fait également valoir que Monsieur [J] [C] ne produit aucune preuve de ce qu’il a porté des charges lourdes et précise qu’elle dispose, le cas échéant, du matériel de manutention adapté à la manipulation des bennes (pièce n° 12).

Enfin, il fait valoir que Monsieur [J] [C] a exercé parallèlement à son activité salariée, une activité d’exploitant agricole qui a pu jouer un rôle dans la survenue de son affection médicale.

Motivation :

Il ressort de la fiche d’aptitude médicale remplie par le médecin du travail le 11 février 2016 que Monsieur [J] [C] était « apte au poste de surveillant de collecte + chauffeur PL avec boîte de vitesse automatique, 7 H maximum de travail par jour en poids lourd, pas de lavage, pas de pose de filets, pas de grue, pas de remorque, restriction de port de charges (max 10 kg) » (pièce n° 4 de l’appelante).

L’employeur et Monsieur [J] [C] ne diffèrent pas quant aux journées pendant lesquelles ce dernier a exercé une activité de chauffeur en 2017 et 2018.

Cependant, les « revelés d’activité » de Monsieur [J] [C] produits par l’employeur, manifestement établis ex post, ne mentionnent pas le nombre d’heures pendant lesquelles Monsieur [J] [C] a conduit pendant durant les journées concernées (pièce n° 8 de l’appelante).

En revanche, Monsieur [J] [C] produit huit rapports journaliers concernant les 10 juillet 2017, 9 août 2017, 14 août 2017, 16 août 2017, 23 août 2017, 26 décembre 2017 et 12 mars 2018. Il en ressort que durant ces journées, son temps de service a dépassé 7 heures et même 8 heures durant 5 de ces journées (pièce n°21).

L’employeur ne conteste pas le caractère authentique de ces relevés, mais fait valoir que Monsieur [J] [C] indique des amplitudes horaires et non des temps de conduite effectifs.

Cependant, il ressort de ces documents que les temps de pause ont été déduits des temps de service, l’interdiction de conduire plus de 7 heures par jour ne signifiant pas par ailleurs que Monsieur [J] [C] ne pouvait conduire plus de 7 heures d’affilées, mais qu’il ne pouvait pas conduire plus de 7 heures pendant sa journée de travail.

La cour constate que l’employeur qui avait l’obligation de s’assurer que Monsieur [J] [C] ne conduise pas plus de sept heures par jour, ne produit aucune pièce permettant de démontrer qu’il s’y est conformé et de contredire les relevés produits par le salarié.

Cependant, ces manquements à l’obligation de sécurité impartie à l’employeur ne concernent que 6 journées en 2017 et une journée le 12 mars 2018. Or, l’arrêt de travail initial précédant l’avis d’inaptitude définitive n’a été délivré que le 23 juillet 2018 (pièce n° 6 de l’intimé).

Par ailleurs, les photographies de sacs de sel et de bacs produites par Monsieur [J] [C] (pièces n°22 et 24) sont insuffisantes pour démontrer qu’il ait dû les porter ou les manipuler et les courriels produits (pièce n° 25), s’ils font référence à ces bacs, ne permettent pas de démontrer que le salarié ait eu à les manipuler lui-même.

Les pièces numérotées 26 à 29 produites par Monsieur [J] [C], qu’il ne mentionne pas dans ses conclusions, sont illisibles ; en outre, leur intitulé, « Rapport journalier » dans le bordereau de communication de pièces ne donne aucune indication sur leur contenu.

Il n’est donc pas établi de lien certain entre le seul non-respect occasionnel par l’employeur des préconisations du médecin du travail en matière de temps de conduite du camion benne et l’inaptitude définitive constatée le 1er octobre 2019 (pièce n° 11 de l’appelante).

En conséquence, le licenciement pour inaptitude est fondé et Monsieur [J] [C] sera débouté de sa demande de dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement du conseil de prud’hommes étant infirmé sur ce point.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :

Les parties seront déboutées de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles et Monsieur [J] [C] sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Longwy du 14 mars 2022 en ses dispositions soumises à la cour ;

Y AJOUTANT

Déboute la société SAS BARISIEN de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute Monsieur [J] [C] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [J] [C] aux dépens de première et de seconde instances.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en huit pages

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x