15 février 2024
Cour d’appel d’Amiens
RG n°
22/05401
ARRET
N°
S.A.S. DUFERCO THIONVILLE
C/
[R]
le 15 février 2024
à
Me Breuil
Me Yon
CPW/MR
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 15 FEVRIER 2024
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N° RG 22/05401 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IUAI
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU 24 NOVEMBRE 2022 (référence dossier N° RG F 21/00288)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. DUFERCO THIONVILLE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Olympe TURPIN, avocat au barreau d’AMIENS,postulant
Plaidant par Me Christian BREUIL de la SELEURL CABINET BREUIL, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIME
Monsieur [P] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté et plaidant par Me Philippe YON de l’AARPI 107 Université, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 21 décembre 2023, devant Mme Caroline PACHTER-WALD, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.
Mme Caroline PACHTER-WALD indique que l’arrêt sera prononcé le 15 février 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Caroline PACHTER-WALD en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 15 février 2024, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
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DECISION :
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 9 avril 2013, M. [R] a été embauché par la société Duferco thionville en qualité de directeur du développement, statut cadre, position III de la convention collective de la métallurgie (ingénieurs et cadres).
Le 2 novembre 2021, M. [R] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement avec mise à pied à titre conservatoire, prévu le 15 novembre suivant. Son licenciement pour faute grave lui a été notifié le 18 novembre 2021.
Contestant la légitimité de son licenciement et ne s’estimant pas rempli de ses droits au titre de l’exécution du contrat de travail, M. [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Compiègne le 6 décembre 2021, qui par jugement du 24 novembre 2022 a :
débouté le salarié de sa demande de licenciement nul du fait d’une violation de sa liberté d’expression,
dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
condamné la société Duferco thionville à payer à M. [R], avec intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement :
– 41 250 euros net à titre d’indemnité de licenciement,
– 82 500 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 8 250 euros au titre des congés payés afférents,
– 82 500 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– 1 500 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
– 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ordonné le remboursement des allocations de chômage versées au salarié dans la limite de 3 mois ;
débouté la société Duferco thionville du surplus de sa demande;
condamné la société Duferco thionville aux dépens.
Dans ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 21 août 2023, la société Duferco thionville, régulièrement appelante de ce jugement, demande à la cour de juger irrecevable la demande nouvelle de M. [R] visant à la faire condamner à lui payer 165 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul équivalente à douze mois de salaire.
Elle demande également à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de nullité du licenciement et de :
– juger qu’elle prouve que le salarié a dénigré abusivement et fautivement son employeur de telle sorte que son licenciement pour faute grave est pleinement justifié, le débouter de l’ensemble de ses demandes, et juger qu’il devra rembourser le montant des sommes perçues et sera également débouter de son appel incident,
– débouter M. [R] de l’intégralité de ses demandes,
– condamner le salarié à lui payer 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Dans ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 22 mai 2023, M. [R] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a rejeté sa demande de nullité du licenciement et ses demandes subséquentes, s’agissant des montants alloués au titre de l’indemnité de licenciement, et des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et statuant à nouveau de :
– juger son licenciement nul et ordonner sa réintégration à son poste ou à un poste équivalent avec l’ensemble des conséquences financières subséquentes, ou subsidiairement si la réintégration n’est pas ordonnée, condamner la société à lui payer 82 500 euros au titre du préavis outre 8 250 euros au titre des congés payés afférents, 41 250 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, et 165 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
– si le jugement est confirmé en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamner la société à lui payer 123 750 euros au titre de l’indemnité, 41 250 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ou à titre subsidiaire rupture brutale et vexatoire,
– condamner la société à lui remettre un bulletin de salaire, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail rectifié, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du prononcé de la décision,
– condamner la société à lui payer 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS :
1. Sur la rupture
1.1 – Quant au bien fondé du licenciement
La société Duferco thionville fait valoir qu’elle prouve que le salarié a dénigré abusivement et fautivement son employeur, en dépassant le cadre de sa liberté d’expression du fait du caractère systématique des attaques protéiformes et anxiogènes pour les autres salariés, de telle sorte que son licenciement pour faute grave était pleinement justifié. Elle soutient que M. [R] ne conteste pas la matérialité des faits de dénigrement qui lui sont reprochés mais considère à tort avoir fait un simple usage de sa liberté fondamentale.
M. [R] estime quant à lui que son licenciement est nul dès lors que l’employeur lui reproche à cinq reprises dans la lettre de licenciement d’avoir utilisé sa liberté d’expression sans caractériser ni prouver un abus de sa part. Il conteste fermement avoir dénigré sous quelque forme que ce soit l’entreprise, ses dirigeants ou ses politiques et conteste tout abus de langage ou de sa liberté d’expression. Il soutient subsidiairement que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Sur ce,
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l’employeur.
Il appartient à ce dernier de rapporter la preuve de l’existence d’une faute grave, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés sont constitutifs d’une faute pouvant elle-même constituer une cause réelle et sérieuse.
Sauf abus, le salarié jouit, dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d’expression. La rupture du contrat de travail, motivée par des propos tenus par le salarié constituant une ingérence de l’employeur dans l’exercice de son droit à la liberté d’expression tel que garanti par l’article 10, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il appartient au juge de vérifier si, concrètement, dans l’affaire qui lui est soumise, une telle ingérence est nécessaire dans une société démocratique, et, pour ce faire, d’apprécier la nécessité de la mesure au regard du but poursuivi, son adéquation et son caractère proportionné à cet objectif.
La critique des valeurs de l’entreprise entre dans le champ de la liberté d’expression au même titre que la possibilité pour le salarié d’exprimer une opinion et de tenir des propos sur l’organisation et le fonctionnement de l’entreprise, dès lors que la critique n’est pas abusive.
Le licenciement prononcé, même en partie, en méconnaissance de cette liberté fondamentale est nul.
En l’espèce, la lettre de licenciement querellée, qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d’autres griefs que ceux qu’elle énonce, est ainsi libellée :
« comme suite à la convocation à l’entretien préalable du lundi 15 novembre 2021, nous vous notifions par la présente lettre votre licenciement pour faute grave pour les motifs qui vous ont été exposés, à savoir :
1°/ Dénigrement de la direction ‘ politique d’achat
A de multiples reprises vous avez dénigré auprès des salariés la politique d’achat de la direction.
Lors de votre entretien vous avait contesté ce grief ‘ malgré vos explications nous maintenons ce grief.
2°/ Dénigrement de la direction ‘ politique des ressources humaines
A de multiples reprises vous avez dénigré la direction auprès des salariés en ce qu’elle était dans l’incapacité de licencier des employés qui selon vous seraient incompétents !!
Lors de votre entretien vous avait contesté ce grief ‘ malgré vos explications nous maintenons ce grief.
3°/ Critique régulière des installations et des outils de production
A de multiples reprises vous avez dénigré auprès des salariés de l’entreprise et des tiers, les capacités des outils de production.
Lors de votre entretien vous avait contesté ce grief ‘ malgré vos explications nous maintenons ce grief.
4°/ Critique régulière du système informatique ‘ refus de formation
A de multiples reprises vous avez dénigré auprès des salariés de l’entreprise l’efficacité et l’utilité informatique en termes généraux et répétitifs. De plus vous avez refusé la formation qui vous a été proposée et avez même critiqué la qualité de cette formation.
Lors de votre entretien vous avez contesté ce grief ‘ malgré vos explications nous maintenons ce grief.
5°/ Critique de la politique de mise en place du système qualité ISO 9001
A de multiples reprises vous avez dénigré auprès des salariés de l’entreprise :
la politique de mise en place du système qualité ISO 9001 décidé par la direction,
le manque de sérieux des conditions d’obtention de la certification ISO.
Lors de votre entretien vous avait contesté ce grief ‘ malgré vos explications nous maintenons ce grief.
Votre attitude répétitive de dénigrement et vos critiques négatives systématiques relevées ci-dessus, portent atteinte au bon fonctionnement de l’entreprise et détériorent le climat de travail, et constituent à nos yeux une faute grave nous conduisant à vous licencier, étant précisé que la gravité de ces fautes rend impossible la poursuite de votre contrat de travail même pendant la période limitée du préavis.
Vos agissements et vos propos tels que ci-dessus visées ont été portées très récemment à notre connaissance par vos collègues de travail et expliquent sans doute la stratégie déployée par vous depuis quelque temps comme expliqué dans notre mail du 12 octobre 2021.
Votre licenciement prend donc effet à la date des présentes, sans indemnité de préavis ni de licenciement.»
Le licenciement était ainsi fondé sur le comportement critique du salarié, qui participe de sa liberté d’expression et d’opinion et sur un dénigrement de la direction de la société.
Il appartient dès lors à l’employeur de prouver la réalité d’un abus dans l’exercice par M. [R] de sa liberté d’expression.
S’agissant du seul grief comportant, dans la lettre de licenciement, une précision quant aux propos tenus par l’intéressé, à savoir le dénigrement de la direction «en ce qu’elle était dans l’incapacité de licencier des employés qui selon vous seraient incompétents», l’employeur, qui ne donne aucune indication de date ou de contexte, produit uniquement à l’appui de ses affirmations un courrier de M. [T] [U] ne faisant cependant que reprendre cette mention sans autre indication complémentaire permettant de caractériser un abus et le dénigrement allégué. Rien ne permet par ailleurs de justifier que les propos ainsi reprochés auraient été tenus publiquement. Pourtant, la seule circonstance selon laquelle le salarié a exprimé ces critiques sur la gestion des salariés par la direction, ne sauraient être vues, en soi, comme un usage disproportionné de la liberté d’expression dont il jouit au travail.
Pour les autres critiques et dénigrements reprochés, à aucun moment la lettre de licenciement ne précise les propos concernés ni n’évoque de date spécifique ou de contexte, la répétition du comportement du salarié n’étant pas non plus détaillée puisque l’employeur se contente d’indiquer «à de multiples reprises» sans précision complémentaire, même dans ses conclusions. L’employeur, qui n’indique pas la nature des propos tenus, ne produit pas de pièce établissant la tenue de propos excédant la liberté d’expression du salarié. Alors que M. [R] conteste tout abus de langage, tout dénigrement ou propos déplacés de sa part, la société Duferco thionville produit uniquement deux courriers rédigés dans des termes tout aussi imprécis par deux salariés de l’entreprise (dont M. [U]) évoquant de façon vague un comportement critique et négatif de M. [R], ou encore son «mauvais esprit», sans citer une seule de ses paroles, sans indiquer de date ou de contexte permettant d’exclure toute appréciation subjective de leur part et de caractériser l’abus reproché.
En conséquence, aucun usage disproportionné de sa liberté d’expression par M. [R] n’est caractérisé, et le conseil de prud’hommes ne pouvait donc pas le débouter de sa demande d’annulation du licenciement.
En l’absence d’abus caractérisé, le licenciement querellé sanctionne ainsi un exercice non abusif de la liberté d’expression du salarié de sorte qu’il a été prononcé en violation d’une liberté fondamentale. Pour ce motif, sans avoir à examiner le dernier grief invoqué dans la lettre de licenciement, le licenciement de M. [R] doit être déclaré nul.
Le jugement entrepris est infirmé en toutes ses dispositions sur le bien fondé du licenciement et ses conséquences.
1.2 – Sur les conséquences de la nullité du licenciement
La nullité du licenciement en raison d’une violation d’une liberté fondamentale, confère au salarié un droit à réintégration dans son emploi avec l’ensemble des conditions financières liées à sa reprise de poste. Dès lors que la nullité du licenciement est constatée, l’employeur est tenu de faire droit à la demande de réintégration du salarié. La réintégration s’impose ainsi à l’employeur, sauf impossibilité matérielle de réintégrer le salarié dans son emploi ou dans un emploi équivalent. L’emploi ultérieur du salarié chez un autre employeur n’est pas de nature à faire obstacle à la réintégration du salarié.
En l’espèce, il est fait droit à la demande formée par M. [R], la société n’invoquant ni ne prouvant aucune impossibilité matérielle à ce titre, et ne formulant d’ailleurs pas d’observations sur la réintégration pourtant sollicitée à titre principal par l’intéressé.
Par ailleurs, M. [R] dont le licenciement a été prononcé en violation d’une liberté fondamentale et qui demande sa réintégration, a en principe droit au paiement d’une indemnité d’éviction correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires (congés payés afférents inclus) dont il a été privé, sans déduction des éventuels revenus de remplacement dont il a pu bénéficier pendant cette période. Toutefois, s’il sollicitait en première instance un rappel de salaires échus entre le 18 novembre 2021 et le jour de sa réintégration effective de 7 350 euros par mois, le salarié ne forme plus cette demande à hauteur de cour, ce que l’employeur souligne à juste titre sans pour autant provoquer d’explication en réponse. La cour n’est ainsi saisie d’aucune prétention financière au titre d’une indemnité d’éviction ou d’un rappel de salaire quelconque.
2. Sur la demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail
M. [R] fait valoir que l’employeur a tout tenté pour se séparer de lui à moindre coût alors qu’il avait toujours donné pleine et entière satisfaction, d’abord en tentant par des manoeuvres d’intimidation pour le pousser à conclure une rupture conventionnelle puis dans un second temps en évoquant une insuffisance professionnelle pour finalement aboutir à une rupture pour faute grave reposant sur des faits inexistants. Il estime avoir été subitement et brutalement évincé après 9 ans de bons et loyaux services, de façon déloyale, dans des circonstances vexatoires.
La société Duferco thionville réplique que M. [R] ne prouve pas la réalité d’une exécution déloyale du contrat de travail alors qu’elle prouve qu’il a dénigré abusivement et fautivement son employeur de telle sorte que son licenciement était pleinement justifié.
Sur ce,
Il résulte des moyens débattus et des pièces versées aux débats des éléments établissant des circonstances particulières de mise en ‘uvre de la procédure de licenciement par l’employeur de manière brutale, d’un salarié de presque 9 ans d’ancienneté qui n’avait auparavant fait l’objet d’aucune sanction, ni même d’aucun recadrage sur son travail ou son comportement. Les circonstances vexatoires autres que celles liées au motif choisi par l’employeur pour procéder au licenciement qui n’a pas été retenu, liées notamment à des manoeuvres et des intimidations, ne sont en revanche pas établies.
La demande d’indemnité présentée au titre d’une exécution déloyale par l’employeur du contrat de travail ne peut par conséquent qu’être accueillie, et le préjudice sera intégralement indemnisé par la somme exactement fixée par le premier juge dont la décision sera donc confirmée.
3. Sur la demande de remise des documents de fin de contrat
M. [R] sera débouté de sa demande portant sur la remise des documents de fin de contrat, qui est sans objet dès lors que le contrat de travail se poursuit.
4. Sur la demande reconventionnelle de restitution
Il convient de rappeler que le présent arrêt infirmatif emporte restitution des sommes réglées au titre de l’exécution provisoire du jugement portant condamnations au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse dont appel, assorties des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
5. Sur le remboursement des indemnités à France travail (anciennement Pôle emploi)
Les conditions n’étant pas réunies en l’espèce, il convient d’infirmer la décision déférée ayant condamné la société Duferco thionville à rembourser à France travail (anciennement Pôle emploi) les indemnités de chômage versées à M. [R] en application de l’article L.1235-4 du code du travail.
6. Sur la procédure abusive
La cour ayant accueilli les prétentions de M. [R], la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par la société Duferco thionville ne peut qu’être rejetée.
7. Sur les intérêts
La cour n’est saisie d’aucun appel portant sur le point de départ des intérêts et n’a donc pas à statuer à ce titre.
8. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer la décision déférée en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société Duferco thionville succombant, sera condamnée aux dépens d’appel, et à payer à M. [R] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel. L’employeur est débouté de sa demande formée sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement par décision mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour, sauf en celles portant sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, les dépens et les frais irrépétibles ;
Le confirme de ces seuls chefs ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [R] est nul ;
Ordonne la réintégration du salarié au sein de la société Duferco thionville sur son poste de travail ou à un poste équivalent, avec les conséquences financières liées à cette réintégration ;
Déboute M. [R] de sa demande portant sur la remise des documents de fin de contrat ;
Rappelle que le présent arrêt infirmatif emporte restitution des sommes réglées au titre de l’exécution provisoire du jugement portant condamnations au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse dont appel, assorties des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
Déboute la société Duferco thionville de sa demande indemnitaire au titre de la procédure abusive ;
Condamne la société Duferco thionville à payer à M. [R] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Déboute la société Duferco thionville de sa demande au titre l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Duferco thionville aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.