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L’article 373-2 alinéa 3 du Code civil précise que « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors, qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utiles de l’autre parent ». Le transfert de résidence ne peut être motivé que par l’intérêt de l’enfant.
Selon les articles 373-2 et 373-2-1 du Code Civil, il est de l’intérêt de l’enfant d’entretenir des relations personnelles continues et effectives avec chacun de ses parents, et chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. L’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé que pour des motifs graves qui n’étaient pas établis en l’espèce.
L’article 371-2 du Code Civil dispose qu’il appartient à chacun des parents de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant qui varient en fonction de son âge. Le montant de la pension alimentaire résulte aussi du niveau de rémunération de ses deux parents et de son évolution.
Il appartient ainsi à chacun des parents d’adapter le montant de ses charges, non seulement à ses propres revenus, mais également aux besoins des enfants, lesquels doivent apparaître prioritaires dans l’organisation du budget de la famille. Par application de l’article 371-2 du Code Civil, la contribution versée par l’un des parents pour l’entretien et l’éducation de l’enfant ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur, mais prend fin lorsque ce dernier est en mesure de subvenir seul à ses besoins.
En l’espèce, les juges ont constaté l’état d’impécuniosité de la mère et l’ont dispensé du paiement d’une contribution pour l’entretien et l’éducation des enfants.