28 février 2024
Cour de cassation
Pourvoi n°
21-25.520
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 février 2024
Cassation partielle
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 229 F-D
Pourvoi n° Y 21-25.520
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 FÉVRIER 2024
La société 1001 Vies habitat, société anonyme d’HLM, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 21-25.520 contre l’arrêt rendu le 28 octobre 2021 par la cour d’appel de Versailles (21e chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [I] [Z], domiciliée [Adresse 1],
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Mme [Z] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, deux moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société 1001 Vies habitat, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [Z], après débats en l’audience publique du 23 janvier 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 28 octobre 2021), Mme [Z] a été engagée en qualité de gardienne d’immeuble catégorie 2, non logée à compter du 14 décembre 1993 par la société Le Logement Français, aux droits de laquelle vient la société 1001 Vies habitat.
2. A l’issue de deux examens en date des 11 et 28 avril 2016, la salariée a été déclarée inapte à son poste de gardienne d’immeuble selon avis du médecin du travail, lequel précisait que la salariée était « apte à un poste administratif et/ou d’accueil à condition que la frappe sur ordinateur ne [fût] pas permanente et qu’un repose-poignet au niveau du clavier et de la souris [était] indispensable tout comme un siège ergonomique. »
3. La salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 2 novembre 2016 et a saisi la juridiction prud’homale de demandes relatives à l’exécution et à la rupture de son contrat de travail.
Examen des moyens
Sur le premier moyen du pourvoi principal
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.