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CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 avril 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10171 F
Pourvoi n° E 15-16.072
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme [N] [P] épouse [S], domiciliée [Adresse 5],
contre l’arrêt rendu le 3 février 2015 par la cour d’appel de Bordeaux (6e chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [R] [C], domiciliée [Adresse 4],
2°/ à Mme [D] [J], domiciliée [Adresse 3],
3°/ à M. [B] [J], domicilié [Adresse 1],
4°/ à M. [A] [J], domicilié [Adresse 2],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 15 mars 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Reynis, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme [P], de Me Le Prado, avocat des consorts [C]-[J] ;
Sur le rapport de M. Reynis, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l’article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu’il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [P] aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer aux consorts [C]-[J] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille seize.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme [P]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d’AVOIR débouté Mme [N] [P] épouse [S] de sa demande tendant à voir juger que les frais de faire-part et de publication du décès de [B] [J] soient mis à la charge exclusive de Mmes [R] [C] et [D] [J] ainsi que de MM. [B] [J] fils et [A] [J] et, en conséquence, d’AVOIR homologué entièrement le projet d’état liquidatif dressé par Maître [H], notaire à [Localité 2], et d’AVOIR condamné Mme [N] [P] épouse [S] à payer à M. [A] [J] la somme de 2 500 euros et aux consorts [R] [C], [D] et [B] [J], ensemble, la somme de 3 500 euros au titre des frais non compris aux dépens de première instance et d’appel ;
AUX MOTIFS QUE « dans son projet d’état liquidatif, le notaire commis avait inscrit au passif de la succession la somme de 2.329,90 euro au titre des frais d’obsèques, somme correspondant aux frais d’enterrement et aux frais de publication de faire part de décès dans la presse locale. Or, dans cette publication, le nom de Mme [P] avait été omis. En première instance, Mme [P] a demandé et obtenu que ces frais de publication soient sortis des frais d’obsèques, limités aux frais utiles, et laissés à la seule charge des autres héritiers. Elle maintient cette demande en appel. À l’inverse, l’ensemble des autres héritiers, des deux lits, s’accordent à demander que le projet de partage tel que rédigé par le notaire commis, soit retenu, notamment en ce qu’il a assuré le paiement des frais de publication par la succession. La cour considère que l’évolution sociale a eu pour effet, par la fréquence des déplacements, notamment professionnels, un éparpillement des membres des familles. Il en résulte que la publication par voie de presse des faire-part de décès constitue un mode d’information des amis et proches des défunts de plus en plus répandu et de plus en plus nécessaire. Informer les proches, famille et amis, d’un décès, pour leur permettre de se recueillir et d’assister aux obsèques, constitue un devoir moral. Cette évolution sociale conduit à accepter l’extension de la notion de frais d’obsèques à cette publication. C’est donc avec juste raison que le notaire avait rédigé son projet. Le reproche de Mme [P] à l’encontre des autres héritiers de n’avoir pas figuré dans cette publication est recevable, mais de nature différente de son obligation à participer aux dépenses en respect du défunt. Par infirmation, le projet d’état liquidatif sera homologué sur ce point » ;
1. ALORS QUE les frais funéraires ne constituent une charge successorale que s’ils ont été utiles ; qu’en se fondant sur le seul devoir moral d’informer les proches, la famille et les amis afin qu’ils puissent se recueillir et assister aux obsèques, pour en déduire que les frais de faire-part et de publication du décès du de cujus étaient une charge successorale, quand seuls les frais utiles pour assurer les obsèques du de cujus constituaient une telle charge, la cour d’appel a violé les articles 870 et 873 du code civil ;
2. ALORS en tout état de cause QUE les frais funéraires ne constituent une charge successorale que s’ils ont été utiles à l’ensemble des membres de la succession ; que les frais de publication du décès du de cujus ne constituent pas une charge successorale utile à l’ensemble des successibles lorsque cette publication omet de mentionner un enfant du défunt, cependant que ses autres enfants y figurent ; qu’en affirmant au contraire que le reproche de Mme [P] à l’encontre des autres héritiers de n’avoir pas figuré dans la publication du décès du de cujus était recevable, mais de nature différente de son obligation à participer aux dépenses en respect du défunt, pour en déduire que les frais afférents relevaient des charges successorales, la cour d’appel a violé les article 870 et 873 du code civil.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté Mme [N] [P] épouse [S] de sa demande tendant à voir juger que Mme [R] [C] ne disposait d’aucune option et n’avait droit qu’à un quart en pleine propriété des biens existants hors biens recelés et qu’en conséquence il n’y avait aucun calcul à effectuer quant à la conversion d’un usufruit du conjoint survivant en capita et, par suite, d’AVOIR homologué entièrement le projet d’état liquidatif dressé par Maître [H], notaire à [Localité 2], et d’AVOIR condamné Mme [N] [P] épouse [S] à payer à M. [A] [J] la somme de 2 500 euros et aux consorts [R] [C], [D] et [B] [J], ensemble, la somme de 3 500 euros au titre des frais non compris aux dépens de première instance et d’appel ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « par acte du 27 octobre 1983 le défunt avait consenti une donation au profit de son épouse, née [R] [C]. Le notaire liquidateur, au début des opérations, a demandé à la veuve quelle était son option. Elle a choisi un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit. Cet usufruit a été chiffré. (…) La cour rappelle que les parts d’un partage doivent être chiffrées à la date la plus proche de ce partage. Le notaire rédacteur du projet de partage a choisi les bonnes références en s’appuyant sur celles en vigueur à la date de son acte. De même, il a exactement appliqué la loi en vigueur au moment de la donation et en vigueur au moment de l’ouverture de la succession. En effet, selon les termes de la donation consentie par le défunt à son épouse, cette dernière disposait d’une option pouvant être exercée jusqu’au jour du partage de la succession. Elle n’a dépassé aucun délai limite de réflexion. Le notaire a donc invité Mme [C] à opter non en application des dispositions des articles 757 et suivants du code civil mais bien des termes de cette libéralité. Par ailleurs, ce texte n’est pas applicable aux successions ouvertes avant son entrée en vigueur comme dans le cas présent ; La décision déférée, qui a débouté Mme M. de ces deux contestations, sera confirmée de ce chef » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU’ « aux termes d’un acte reçu le 27 octobre 1983 par Me [F] [O], Notaire à [Localité 3], [B] [J] a fait donation à son épouse “de la pleine propriété de tous les biens et droits mobiliers et immobiliers qui appartiendront au donateur au jour du décès et composeront sa succession (y compris les rapports) sans aucune exception ni réserve. L’acte précise qu’”au cas d’existence de descendants, la présente donation subira la réduction prescrite par la loi si elle est demandée : pour ce cas Monsieur [J] fait donation à son épouse de la quotité disponible la plus étendue, soit en pleine propriété et usufruit, soit en usufruit seulement ; le tout au choix de la donataire seule, qui pourra attendre jusqu’au partage de la succession pour exercer son option à moins qu’il n ‘y soit préalablement contrainte par les héritiers”. Cet acte a été enregistré à [Localité 1] le 2 février 2000 et [R] [J] a indiqué opté pour l’exécution de cette libéralité à hauteur d’un quart en pleine propriété et un quart en usufruit à l’occasion de l’établissement de l’acte de notoriété. Les autres ayants droit ont demandé la réduction de la donation entre époux. Me [H] a tenu compte de l’option exprimée, calculé la quotité disponible et imputé l’ensemble des libéralités consenties pour déterminer les droits du conjoint survivant. [N] [S] conteste l’option reconnue à [R] [J] en invoquant l’article 757 du Code Civil. Force est toutefois de constater que [N] [S] confond les droits légaux reconnus au conjoint survivant en l’absence de libéralité (c’est l’objet de l’article 757) et les libéralités pouvant être consenties par un époux à son conjoint survivant. Or, il s’agit bien ici d’une discussion portant sur le périmètre d’une donation entre époux. Au moment de la donation litigieuse, comme aujourd’hui encore, chaque époux avait la possibilité de réaliser une donation au conjoint survivant, sur le fondement de l’article 1094-1 du Code Civil, lui permettant de disposer, en présence d’enfants ou descendants issus ou non du mariage, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d’un étranger, soit d’un quart de ses biens en propriété et des trois quarts en usufruit, soit de la totalité de ses biens en usufruit seulement. Cet avantage ne peut être mis en échec par les enfants issus d’un premier lit par la voie de l’action en retranchement prévue par l’article 1527 du Code Civil, cet[te] action n’étant ouverte qu’en cas de dépassement de la portion réglée par l’article 1094-1 du Code Civil. Par ailleurs, l’article 757, dans sa rédaction actuelle, a été introduit dans le Code Civil par la loi du 3 décembre 2001 opérant une promotion des droits successoraux reconnus au conjoint survivant en dehors de toute libéralité susceptible d’être consentie par l’époux prédécédé (auparavant ce sont les enfants qui recueillaient toute la succession en l’absence de testament ou de disposition à cause de mort). Or, ce sont les règles au jour de l’ouverture de la succession, soit au 23 octobre 1998, qui sont applicables. L’invocation de l’article 757 est donc inopérant. Il est indifférent que la donation n’ait été enregistrée que le 2 février 2000 puisque la quotité dont pouvait disposer un époux envers son conjoint survivant était la même qu’en 1983. Le fait qu'[R] [J] n’ait pas expressément opté dans les six mois de l’ouverture de la succession n’a aucune incidence, l’article 1341 du Code de Procédure Civile, visé par la défenderesse, faisant référence à l’option prévue par l’article 757 du Code Civil à défaut de libéralité entre époux, texte non applicable à la succession litigieuse. Il sera par conséquent retenu qu'[R] [J] pouvait opter comme elle l’a fait » ;
1. ALORS QU’ une donation de biens susceptible d’hypothèques qui n’a pas été publiée avant le décès du donateur est inopposable aux héritiers de celui-ci ; qu’en affirmant au contraire, par motif adopté, qu’il était indifférent que la donation faite par [B] [J] au profit de Mme [R] [C] le 27 octobre 1983, donation dont il était acquis aux débats qu’elle portait sur des biens immobiliers, n’ait été enregistrée que le 2 février 2000, soit après la mort du donateur survenue le 23 octobre 1998, au prétexte erroné que la quotité dont pouvait disposer un époux envers son conjoint survivant était la même qu’en 1983, la cour d’appel a violé l’article 939 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble l’article 30, 2°, du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 ;
2. ALORS QU’ en l’absence de donation opposable aux héritiers du donateur, le conjoint survivant recueille la propriété du quart des biens en présence d’un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux lorsque l’article 757 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 3 décembre 2001, est applicable ; qu’à supposer que l’article 767 du même code dans sa rédaction antérieure à cette loi soit d’application, le conjoint survivant a un droit d’usufruit d’un quart si le défunt avait laissé des enfants ; qu’en approuvant le notaire liquidateur d’avoir attribué à Mme [R] [C], en qualité de conjoint survivant, un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit des biens du de cujus, quand les droits du conjoint survivant ne pouvaient atteindre cette quotité, en présence d’enfants du défunt, au regard d’aucun des textes précités, la cour d’appel a violé l’article 757 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 3 décembre 2001 et l’article 767 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle-ci.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté Mme [N] [P] épouse [S] de sa demande tendant à voir juger que l’évaluation de la conversion de l’usufruit de Mme [R] [C] en capital devait s’effectuer selon le barème fiscal en vigueur au jour du décès du de cujus et, par suite, d’AVOIR homologué entièrement le projet d’état liquidatif dressé par Maître [H], notaire à [Localité 2], et d’AVOIR condamné Mme [N] [P] épouse [S] à payer à M. [A] [J] la somme de 2 500 euros et aux consorts [R] [C], [D] et [B] [J], ensemble, la somme de 3 500 euros au titre des frais non compris aux dépens de première instance et d’appel ;
AUX MOTIFS QUE « la cour rappelle que les parts d’un partage doivent être chiffrées à la date la plus proche de ce partage. Le notaire rédacteur du projet de partage a choisi les bonnes références en s’appuyant sur celles en vigueur à la date de son acte » ;
ALORS QUE les droits de mutation par décès sont déterminés selon la loi applicable au jour de celui-ci ; qu’il en résulte que la conversion de l’usufruit du conjoint en un capital s’effectue selon le barème fiscal en vigueur au jour du décès du de cujus ; qu’en approuvant au contraire le notaire liquidateur d’avoir évalué cet usufruit selon le barème fiscal en vigueur au jour du partage, la cour d’appel a violé l’article 761 du code civil, ensemble l’article 762 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en la cause.
QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté Mme [N] [P] épouse [S] de ses demandes tendant à voir ordonner la suppression des imputations diffamatoires de Mme [R] [C], [D] et [B] [J] et de lui allouer réparation du préjudice moral qui en est résulté et, en conséquence, d’AVOIR condamné Mme [N] [P] épouse [S] à payer à M. [A] [J] la somme de 2 500 euros et aux consorts [R] [C], [D] et [B] [J], ensemble, la somme de 3 500 euros au titre des frais non compris aux dépens de première instance et d’appel ;
AUX MOTIFS QUE « Mme [N] [P] épouse [S] estime que certains passages des conclusions adverses contiennent des imputations diffamatoires. Elle demande en conséquence, sur le fondement de la loi sur la presse de 1881, d’ordonner la suppression, dans les conclusions de M. [A] [P], du passage indiquant qu’elle “ne parvient pas sans doute à surmonter cette histoire, familiale” et qu’elle “s’enferme dans un mutisme total”. Mais ces expressions ne contiennent pas d’imputation diffamatoire. Elle demande également d’ordonner la suppression des imputations diffamatoires qui figureraient dans les conclusions des consorts [R] [C] veuve [J], [D] [J] et [B] [J], en ce qu’il y est écrit : “Madame [J] (mère), et ses deux enfants (les enfants du second lit) ont subi l’acharnement judiciaire que leur impose Mme [S], il s’agit là d’un harcèlement qui a plongé le conjoint survivant dans une dépression permanente et sévère…”. Mais la cour ne découvre pas dans cette phrase d’imputation diffamatoire, ni par la qualification de harcèlement et acharnement, mots d’usage courant décrivant une attitude, ni par le rappel des conséquences sur la santé nerveuse qu’auraient eues ce harcèlement et cet acharnement. Elle présente la même demande, au sujet des mêmes parties, à propos de la phrase : “Mme [J] est aujourd’hui âgée de 90 ans et a fait de nombreuses tentatives de suicide… Ces procédures incessantes initiées par Mme [S] démontrent une réelle volonté de nuire et de détruire”. Mais la cour n’y découvre pas d’imputation diffamatoire, juste une accusation restant dans la mesure des droits de la défense. Mme [P] sera en conséquence déboutée de sa demande de censure, et de sa demande en dommages-intérêts qui en était l’accessoire puisqu’elle s’affirmait victime d’un préjudice moral résultant des infractions dénoncées » ;
1. ALORS QUE le fait d’insinuer que les procédures judiciaires intentées par une partie aurait conduit la partie adverse à faire de nombreuses tentatives de suicide constitue des propos diffamatoires que l’exercice des droits ne saurait justifier ; qu’en affirmant qu’une telle allégation n’était pas diffamatoire dès lors qu’il s’agissait d’une accusation restant dans la mesure des droits de la défense, quand pareille affirmation n’est jamais excusée par l’exercice de ces droits, la cour d’appel a violé la cour d’appel a violé l’article 41, alinéa 4, de la loi du 29 juillet 1881 ;
2. ALORS QU’ en se bornant à affirmer que cette allégation n’était pas diffamatoire, par un motif impropre à caractériser l’absence de caractère outrageant des conclusions critiquées, la cour d’appel a violé l’article 41, alinéa 4, de la loi du 29 juillet 1881.
CINQUIÈME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté Mme [N] [P] épouse [S] de sa demande tendant à voir juger que la valeur des dons manuels reçus par Mme [D] [J] et M. [B] [J] soit réévaluée à partir du prix de vente de l’immeuble de [Adresse 6], le notaire devant recalculer la réserve héréditaire pour vérifier s’il y a atteinte à ladite réserve et lieu à réduction, et, par suite, d’AVOIR homologué entièrement le projet d’état liquidatif dressé par Maître [H], notaire à [Localité 2], et d’AVOIR condamné Mme [N] [P] épouse [S] à payer à M. [A] [J] la somme de 2 500 euros et aux consorts [R] [C], [D] et [B] [J], ensemble, la somme de 3 500 euros au titre des frais non compris aux dépens de première instance et d’appel ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « le jugement du 5 mars 2009, ayant ordonné le partage de la succession, a désigné un notaire, a jugé que la seconde épouse et les enfants du second lit devront rapporter à la succession diverses sommes et jugé qu'[R] [C] et [D] [J] ont commis un recel successoral, et a ordonné que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ; (…) que le jugement du 5 mars 2009 a ordonné à Mme [D] [J] et à M. [B] [J] de rapporter les dons manuels qui leur avaient été faits par leur défunt père. Cette décision, aujourd’hui définitive, a chiffré après expertise ces rapports aux sommes respectives de 4.164,90 euro et 7.976,13 euro. Mme [J] annonce que ces valeurs résultaient d’une estimation expertale mais que les intimés avaient caché au tribunal la vente de la maison en cause, effective depuis le 13 mai 2005. Elle considère que le fait de n’avoir pas signalé cette vente avait constitué une escroquerie au jugement, d’où elle déduit que la fraude ne peut être invoquée par ses auteurs, d’où elle estime sa demande de nouvelle évaluation recevable et bien fondée, aucune autorité de chose jugée ne pouvant lui être opposée puisque nul ne peut se prévaloir de sa turpitude. Elle demande que la valeur de ces dons soit réévaluée à partir du prix de vente du 13 mai 2005, conformément à l’article 860 du code civil, ou en tout état de cause en fonction du taux d’érosion monétaire. Et elle désire en conséquence, en fonction de la réévaluation qui sera opérée par le Notaire, que ce dernier recalcule la réserve héréditaire pour vérifier s’il y a ou non atteinte à ladite réserve et lieu à réduction. Les intimés voient dans cette demande une nouvelle façon de Mme [J] de tenter de réduire le travail notarial. Ils rappellent que la décision du 5 mars 2009 est définitive et s’applique à tous, le notaire l’ayant appliquée en ayant pris le soin d’ajouter les intérêts légaux. La cour ne découvre pas pourquoi la vente d’une maison, par son propriétaire, constituerait une escroquerie, alors qu’une expertise a été judiciairement ordonnée pour en déterminer la valeur. Et elle rappelle qu’une vente immobilière, soumise à publicité foncière, n’est pas secrète. Cette valeur a été chiffrée de façon contradictoire, après que l’expertise avait été pratiquée, sur l’action en référé engagée par Mme [J]. C’est avec juste raison que le notaire a appliqué à son projet les valeurs ayant autorité de chose jugée, après avoir pris le soin de les majorer des intérêts légaux. La décision déférée, qui a homologué sur ce point le projet d’état liquidatif, sera confirmée » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU’ « il n’y a pas lieu de revenir sur le montant des donations en rapport avec l’acquisition de l’immeuble de [Localité 3] faute de quoi il serait porté atteinte à l’autorité de la chose jugée attachée au précédent jugement rendu par le Tribunal le 5 mars 2009. En effet, la question n’est pas nouvelle puisque les sommes données en numéraire avaient déjà servi à l’acquisition de l’immeuble susvisé au moment où il a été statué. Il appartenait en conséquence à [N] [S] de
faire valoir ses arguments en temps utile. Ses demandes de réévaluation et de production de l’acte de vente de l’immeuble sont irrecevables » ;
ALORS QUE si un bien est aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu’il avait à l’époque de l’aliénation ; qu’il en résulte que le jugement qui ordonne le partage sans tenir compte de son aliénation avant la date à laquelle le partage prendra effet n’a pas autorité de chose jugée quant à la valeur de ce bien ; qu’en affirmant au contraire que le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux de 5 mars 2009 avait autorité de chose jugée quant à la valeur l’évaluation de la maison litigieuse, peu important que cette décision n’ait pas tenu compte de sa valeur au jour de l’aliénation, la cour d’appel a violé les articles 860 et 1351 du code civil ainsi que le principe d’égalité dans les partages.
SIXIÈME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté Mme [N] [P] épouse [S] de sa demande tendant à voir juger que Mme [D] [J] et M. [B] [J] avaient commis un recel successoral en cachant la vente et le prix de vente d’un bien immobilier situé à [Localité 3] et, en conséquence, de voir juger que ceux-ci ne pourraient prétendre à aucune part dans la somme recelée qui serait recalculée par le notaire désigné et, par suite, d’AVOIR homologué entièrement le projet d’état liquidatif dressé par Maître [H], notaire à [Localité 2], et d’AVOIR condamné Mme [N] [P] épouse [S] à payer à M. [A] [J] la somme de 2 500 euros et aux consorts [R] [C], [D] et [B] [J], ensemble, la somme de 3 500 euros au titre des frais non compris aux dépens de première instance et d’appel ;
AUX MOTIFS PROPRES QU’ « ainsi que plus haut analysé, le jugement du 5 mars 2009 a déclaré que Mme [D] [J] et M. [B] [J] ont commis un recel successoral. Cette décision définitive a autorité de chose jugée. Dans ses conclusions, Mme [J] demande à la cour de demander au notaire commis de tenir compte du fait que “Mme [D] [J], divorcée [M], et M. [B] [J] ont commis un recel successoral en vertu des dispositions des articles 792 et suivants du code civil en cachant la vente et le prix de vente du bien immobilier situé à [Localité 3] (acte de vente du 13 mai 2005 publié aux hypothèques volume 2005 P n°3838) et en conséquence, ceux-ci ne pourront prétendre à aucune part dans la somme recelée qui sera recalculée par le notaire désigné en fonction des bases de calcul utilisées par l’expert judiciaire et le sapiteur, somme recélée qui sera répartie uniquement entre les autres héritiers dont Mme [P] épouse [S]” ; Les autres héritiers répètent que ce recel a été définitivement jugé et que le notaire liquidateur n’a fait, dans son projet d’état liquidatif, qu’appliquer une décision ayant autorité de chose jugée. Pour ce motif, la cour ne voit pas de modification à apporter sur ce point au projet d’état liquidatif. » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU’ « il n’y a pas lieu de revenir sur le montant des donations en rapport avec l’acquisition de l’immeuble de [Localité 3] faute de quoi il serait porté atteinte à l’autorité de la chose jugée attachée au précédent jugement rendu par le Tribunal le 5 mars 2009. En effet, la question n’est pas nouvelle puisque les sommes données en numéraire avaient déjà servi à l’acquisition de l’immeuble susvisé au moment où il a été statué. Il appartenait en conséquence à [N] [S] de faire valoir ses arguments en temps utile. Ses demandes de réévaluation et de production de l’acte de vente de l’immeuble sont irrecevables » ;
ALORS QUE l’évaluation du bien devant être faite à la date la plus proche du partage, ou, si le bien est aliéné avant le partage, à la date de l’aliénation, l’autorité de la chose jugée quant au recel résultant de l’aliénation de ce bien avant le partage ne peut être attachée à une décision qui ne s’est pas prononcé sur cette circonstance ; qu’en affirmant le contraire, la cour d’appel a violé l’article 792 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble les articles 860 et 1351 du code civil ainsi que le principe d’égalité dans les partages.