Diffamation : décision du 3 mai 2016 Cour de cassation Pourvoi n° 14-29.317

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Diffamation : décision du 3 mai 2016 Cour de cassation Pourvoi n° 14-29.317

SOC.

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 mai 2016

Cassation partielle

M. FROUIN, président

Arrêt n° 903 FS-P+B 1er moyen

Pourvoi n° F 14-29.317

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. [F] [J], domicilié [Adresse 2],

2°/ le syndicat Union locale CGT de Chatou, dont le siège est [Adresse 1],

contre l’arrêt rendu le 21 octobre 2014 par la cour d’appel d’Amiens (5e chambre sociale, cabinet A), dans le litige les opposant à la société Octopus évenement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 30 mars 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Ludet, conseiller rapporteur, M. Chollet, conseiller doyen, M. Mallard, Mmes Goasguen, Guyot, Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, MM. Rinuy, Schamber, Ricour, conseillers, MM. Alt, Flores, Mmes Wurtz, Ducloz, Brinet, MM. David, Silhol, Belfanti, Mme Ala, conseillers référendaires, Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ludet, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [J] et du syndicat Union locale CGT de Chatou, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société Octopus événement, l’avis de Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Octopus Evénement a engagé M. [J] en qualité de maître d’hôtel selon plusieurs contrats à durée déterminée ; que le salarié a saisi la juridiction prud’homale aux fins d’obtenir la requalification des contrats à durée déterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps complet, de voir dire que la rupture de son contrat de travail s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’obtenir diverses indemnités de rupture et rappels de salaire ; que l’Union locale CGT Chatou est intervenue à l’instance ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que sous le couvert du grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu’à contester l’appréciation souveraine par la cour d’appel des éléments de fait et de preuve produits devant elle ;

Mais sur le premier moyen :

 


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