Diffamation : décision du 18 septembre 2019 Cour de cassation Pourvoi n° 18-17.692

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Diffamation : décision du 18 septembre 2019 Cour de cassation Pourvoi n° 18-17.692

SOC.

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 septembre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10899 F

Pourvoi n° C 18-17.692

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. ZC… K…, domicilié […] ,

contre l’arrêt rendu le 30 mars 2018 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (9e Chambre A), dans le litige l’opposant à la société Carmen Steffens europe, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 2 juillet 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. K…, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Carmen Steffens europe ;

Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l’article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu’il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. K… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. ZC… K…

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté M. K… de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et à l’exécution déloyale du contrat de travail ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur le harcèlement moral Attendu selon l’article L 1152-1 du code du travail, qu’ “aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et A sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.” Que lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L1152-1 à L11522-3 et L1153-1 à L 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des .faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement; Qu’au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée. par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement; Qu’en l’espèce, Monsieur K… fait valoir que son licenciement est l’aboutissement d’un processus de mise à l’écart et d’humiliations répétées ayant eu pour objectif de le pousser au départ; Que plus particulièrement, il indique avoir été l’objet d’attaques personnelles, d’un isolement par la privation de contact avec les autres salariés, d’une violation du secret des correspondances et enfin d’une tentative de démission forcée; Qu’à l’appui de ses assertions, il produit: s’agissant des attaques personnelles, un mail que lui a adressé Monsieur Z… J… le 30 avril 2015 lequel lui indique qu’il n’a pas à connaître l’identité de la personne avec laquelle il lui est demandé d’organiser un rendez-vous et deux attestations de Mesdames V… et G…; Que cependant, il sera d’emblée constaté que ces deux dernières attestations ne sont accompagnées d’aucun élément d’identité de leurs auteurs de sorte qu’elles seront écartées; que s’agissant du mail de Monsieur J…, outre le fait qu’il s’agit là d’un fait isolé, sa teneur doit être mise en rapport avec celle des échanges précédents et plus particulièrement du ton employé par Monsieur K… lui-même: ” Je sais à qui appartient CSE (Carmen Steffens europe), je ne sais pas qui est O… T…”; que l’attaque personnelle alléguée n’est donc pas suffisamment établie; s’agissant de l’isolement, une attestation de Madame B…, là encore non assortie d’élément d’identité et dactylographiée et qui sera clone écartée, enfin un mail émanant de Madame UQ… R… lui indiquant que tout ce qui est en rapport avec les boutiques est décidé par Madame L… N… et elle-même; que Monsieur K… estime que ce mail, par ailleurs virulent est en contradiction avec les attributions qui sont les siennes telles que rappelées par .Madame R… elle-même dans son mail du 10 décembre 2014 et qui consistent notamment à ” Négocier des nouveaux locaux pour ouvrir Carmen Steffens France en France et Europe, prospecter des locaux/ franchisés dans les villes où l’enseigne souhaitait ouvrir en France”; que cependant, il ressort de l’examen comparé des attributions de Monsieur K… et de celles de Madame N… un doute sérieux sur la compétence de l’un ou de l’autre sur le point en litige, Madame N… ayant pour mission de “former le staff des ventes et d’assurer la formation des responsables de boutiques”; que l’isolement allégué n’est pas non plus établi; s’agissant de la violation du secret des correspondances, un courriel émis par l’avocat du service juridique de la société le ter avril 2015, à destination de la boîte mail personnelle de L… N… autorisant à ouvrir un courrier qui lui était adressé en tant que responsable du magasin; que néanmoins, Monsieur K… n’apporte aucune explication sur les circonstances dans lesquelles il est entré en possession de ce message dont il n’est pas le destinataire et qui a été transmis postérieurement à sa mise à pied à titre conservatoire accompagnée selon ses propres propos d’une privation de l’accès aux différents comptes web; qu’au-delà de cette possible violation du secret des correspondances par Monsieur K… lui-même, il ne ressort nullement des éléments produits que le courrier litigieux dont il fait état avait un caractère personnel; que ce fait n’est clone pas non plus établi ; s’agissant enfin de la démission forcée, un mail du 27 avril 2015 de Monsieur P… W… dont le caractère inachevé doit être relevé; qu’au demeurant il est clairement fait référence dans cette ébauche de message manifestement envoyée par erreur aux fonctions de gérant de Monsieur K… de sorte qu’il se rapporte de toute évidence à sa démission de ses fonctions de gérant de la société Carmen Paradis formalisée le 1 er avril 2015 et est donc sans rapport avec ses fonctions salariées de directeur du développement; que de la même façon la révocation de pouvoirs produite par ses soins peut tout aussi bien se rapporter à ses fonctions de gérant; qu’enfin il ne saurait être fait grief à l’employeur d’avoir fait délivrer le 21 mai 2015 une sommation d’huissier d’avoir à quitter les locaux situés […] clans lesquels il ne conteste pas s’être maintenu en dépit de sa mise à pied à titre conservatoire et de sa démission préalable de ses fonctions de gérant; que ce fait n’est donc pas non plus établi; Qu’au final, seule la détérioration de son état de santé est établie par le certificat de son médecin traitant du 12 juin 2015; que cependant le lien fait avec la mise à l’écart alléguée ne peut procéder que des propres allégations de Monsieur K… que ce médecin se contente de répercuter; qu’en lui-même et en l’absence d’élément objectif complémentaire, ce document est insusceptible de laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral; Que Monsieur K… sera donc débouté de ce chef rie demande par confirmation du jugement entrepris;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE Monsieur ZC… K… prétend avoir été victime de harcèlement moral et placé en situation d’isolement par son employeur. Il réclame à ce titre à la société Carmen Steffens europe la somme de 215 778,12 euros à titre de dommages et intérêts. Il n’est pas contestable de dire que les relations entre Monsieur ZC… K… e et son employeur se sont dégradées à compter du début de l’année 2015, période trouble durant laquelle il a été négocié entre les parties des cessions de parts sociales, acté une démission des mandats sociaux de Monsieur ZC… K… et son remplacement, une réorientation de ses fonctions. Dans cette situation nébuleuse, des conflits d’intérêts ont pu voir le jour et opposer les parties avec de possibles conséquences sur l’exécution du contrat de travail. A ce titre le conseil de prud’hommes note. très curieux, que le salaire de Monsieur ZC… K… évolue de 5.000,00 euros à 15.000,00 euros au 1er janvier 2015, que d’importantes commissions soient subitement versées en mars et avril 2015 et que, par extraordinaire dans ses écritures l’employeur prétend que c’est Monsieur ZC… K… qui s’est lui-même augmenté son salaire sachant que si tel avait été le cas il appartenait à la société Carmen Steffens europe de sanctionner une telle initiative fautive et de régulariser les salaires indûment versés. Elle ne l’a pas fait, ce qui pose question dans le contexte des transactions. Le conseil de prud’hommes dit que les pièces communiquées par Monsieur ZC… K… ne démontrent pas des pratiques de harcèlement moral de la part de.la société Carmen Steffens europe. Monsieur ZC… K… sera débouté de cette demande indemnitaire.

1°) ALORS QUE le juge ne saurait dénaturer les éléments de la cause ; qu’en l’espèce, en écartant l’attestation de Mme V…, au motif qu’elle n’était accompagnée d’aucun élément d’identité de son auteur (cf. arrêt attaqué p.4), tandis qu’une copie du passeport de Mme V… était annexée à son attestation, la cour d’appel a dénaturé l’attestation de Mme V… (production), en violation de l’interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;

2°) ALORS QUE le juge ne saurait dénaturer les éléments de la cause ; qu’en l’espèce, en écartant l’attestation de Mme G…, au motif qu’elle n’était accompagnée d’aucun élément d’identité de son auteur (cf. arrêt attaqué p.4), tandis qu’une copie de la carte d’identité de Mme G… était annexée à son attestation, la cour d’appel a dénaturé l’attestation de Mme G… (production), en violation de l’interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;

3°) ALORS QUE le salarié n’est tenu que d’apporter des éléments qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et que la charge de la preuve du harcèlement moral ne pèse pas sur le salarié ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a expressément constaté la production par le salarié de nombreux courriels et témoignages attestant de sa mise à l’écart et d’humiliations répétées ayant pour objectif de le pousser au départ, ainsi qu’un certificat médical attestant de la dégradation de son état de santé (cf. arrêt attaqué p. 4-5) ; qu’en affirmant néanmoins qu’aucun de ces éléments ne permettait de laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral, la cour d’appel, qui a fait peser la charge de la preuve du harcèlement moral sur le salarié, a violé les articles L. 1152-1- et L. 1154-1 du code du travail ;

4°) ALORS QUE pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail ; qu’en l’espèce, il ressort de l’arrêt attaqué que la cour d’appel a examiné isolément les différents éléments produits par le salarié au soutien de sa demande au titre du harcèlement moral (cf. p. 4-5) ; qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si les éléments invoqués par le salarié, pris dans leur ensemble, ne permettaient pas de présumer l’existence d’un harcèlement moral, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1- et L. 1154-1 du code du travail.

5°) ALORS QUE, à supposer adoptés les motifs des premiers juges, le juge ne peut statuer par des motifs hypothétiques ; qu’en l’espèce, en déboutant M. K… de ses demandes au titre du harcèlement, au motif hypothétique que « Dans cette situation nébuleuse, des conflits d’intérêts ont pu voir le jour et opposer les parties avec de possibles conséquences sur l’exécution du contrat de travail » (cf. arrêt attaqué p. 7), la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR dit que le licenciement de M. K… pour faute grave était fondé, d’AVOIR débouté M. K… de ses demandes aux titres de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de l’indemnité légale de licenciement, du rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et de la remise, sous astreinte, par l’employeur, des documents de rupture rectifiés, et d’AVOIR dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;

AUX MOTIFS QUE Sur le licenciement Attendu que la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue la violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis; Qu’il appartient à l’employeur qui l’invoque de la prouver; Qu’en l’espèce, aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, il est reproché à Monsieur K…: d’avoir tenu au mois d’avril 2015 des propos rabaissant, injurieux, discriminatoires, racistes et de s’être rendu l’auteur d’un comportement de harcèlement; que plus particulièrement il est indiqué dans la lettre de licenciement: ” A titre d’exemple notamment, Monsieur F… X…, qui occupe des fonctions de Store Manager, nous a reporté ( sic) avoir fait l’objet à plusieurs reprises de propos rabaissant et humiliants de votre part qui ont généré chez lui un profond mal être. Vous avez notamment tenu des propos homophobes”;” Madame C… H… qui occupe les fonctions de vendeuse, nous a, elle aussi, tilt part avoir été victime de propos dévalorisants et déplacés, ainsi qu’avoir été victime de vos sautes d’humeur. Notamment, elle nous a reporté (sic) qu’alors qu’elle s ‘adressait récemment à la comptable, vous lui avez crié dessus en lui disant: ” Cassez-vous de là, je ni ‘en bats les couilles, ici on travaille”. Adopter un tel langage envers les salariés est tout à fait inacceptable qui plus est de la pari d’un cadre tel que vous. Madame Y… TH… a quant à elle reporté ( sic) avoir été victime de propos sexistes de votre part tels que ” Vous avez un beau cul pour une femme. Vous devriez faire du botox” Plus encore, la teneur d’un courriel que vous avez adressé le 4 décembre 2014 à Madame L… N… nous a récemment été rapportée. Alors que celle-ci vous proposait l’embauche d’une nouvelle collaboratrice, vous lui avez répondu en adoptant des termes racistes et discriminatoires qui ne sauraient être tolérés au sein de notre société. Enfin, le 25 avril 2015, vous avez adressé à notre responsable de coordination marketing une capture d’écran de surveillance, en dénonçant le comportement d’une vendeuse qui se tenait debout à l’entrée du magasin, en ces termes: ” Quelle attitude! Plantée à l’entrée du magasin, ce doit être la nouvelle technique pour animer un magasin? Et partir 5 minutes avant l’heure, déjà changée, etc, ce doit être pour donner l’exemple. Formation super!! ! Dans le cadre de ce même courriel, vous faisiez un commentaire sur le travail des responsables des boutiques. S’agissant du responsable de la boutique de Nice, vous avez tenu les propos suivants: ” Les stocks sont faux , parce que le ” Responsable” n’est en fait pas très intelligent et ne comprend pas grand chose à la partie gestion des stocks ( en dépit de son CV qui doit être un peu bidonné)”. Enfin, vous faisiez un commentaire sur le travail de formation effectué par Madame :L… N…: ” Il n’y a je crois que Cannes qui procède à des inventaires tournants comme elle l’a toujours fait. Mais c’est vrai, la Responsable n’a pas eu le plaisir d’être formée par la Super superviseur, L… N… qui forme avec des emails, des “coucous” et des ” super”. Ce type de propos est tout à fait inacceptable, venant d’un cadre à responsabilité. Les exemples précités ne sont „, malheureusement pas exhaustifs”, d’avoir donné le 19 mai 2015 des informations confidentielles relatives à la société auprès de Monsieur A…: IX…, d’avoir procédé au détournement du stock de la société en conseillant à Madame Q… I… de conserver une paire de chaussures qui venait d’être réceptionnée sans l’entrer dans le fichier adéquat, d’avoir le 26 mai 2015, postérieurement à sa mise à pied à titre conservatoire, adressé aux salariés de toutes les boutiques un courriel portant dénigrement de la société; Attendu qu’à l’appui du premier de ces griefs, l’employeur produit l’attestation de Monsieur ‘DJ… qui indique qu’alors qu’il informait au mois de février 2015 Monsieur K… de ce qu’il prendrait des congés au début du mois de septembre 2015 pour son mariage, ce dernier a alors demandé à Madame I… si le mariage gay était légal au Brésil car “elle pouvait dans ce cas 122 faire un post facebook pour le .1` mariage gay chez Carmen Steffens!” Qu’il est également fourni l’attestation de Madame H… qui affirme notamment que Monsieur K… lui aurait dit: “Je ne veux plus d’homosexuels dans la boîte” et confirme les propos tenus à son encontre tels que mentionnés dans la lettre de licenciement et celle de Madame Y… E… qui plus particulièrement en ce qui la concerne confirme que Monsieur. K… lui a tenu les propos suivants: ” Vous avez un beau cul pour une femme ménopausée, vous devriez faire du botox.”; Qu’enfin, l’employeur produit l’attestation de Madame U… M… qui se plaint de propos déplacés à son égard ainsi que celle de Madame S…; Attendu que Monsieur K… entend contester au préalable la validité et la sincérité de l’ensemble de ces témoignages et solliciter la confirmation du jugement entrepris de ce chef en s’appuyant sur la production d’un mail de Madame U… M… dictant à Madame S… le contenu de sa future attestation; que pour autant, à l’instar du courriel émis le 1 er avril 2015 par l’avocat du service juridique de la société, Monsieur. K… n’explique pas dans quelles conditions il est entré cri possession, postérieurement à sa mise à pied conservatoire, d’un mail qui ne lui était pas destiné et qui se trouve manifestement couvert par le secret des correspondances; que la cour ne peut donc retenir cet élément qui au demeurant n’est pas susceptible de remettre en question la totalité des autres témoignages; Que pour le reste, Monsieur K… conteste la matérialité des ‘faits qui lui sont imputés et qui sont contenus dans les attestations produites aux débats par l’employeur; que plus particulièrement il affirme s’être très peu rendu à Nice au cours du mois d’avril 2015 pour rencontrer Monsieur X… ; qu’il se réfère à cet égard à l’attestation de Madame I…; que néanmoins, la cour rie peut retenir cette pièce dans la mesure où cette dernière présentée comme très proche de Monsieur K… est directement mise en cause comme bénéficiaire du détournement allégué d’une paire de chaussures et ne satisfait donc pas aux conditions d’objectivité requises; Que Monsieur K… ajoute que Monsieur X… se serait vanté devant les salariés d’avoir fait de fausses attestations à son encontre et aurait diffusé l’information diffamatoire selon laquelle il aurait été licencié pour avoir détourné un million d’euros; Que toutefois les attestations sur lesquelles il se fonde pour remettre en cause la bonne foi de Monsieur X… ne peuvent être retenues dès lors qu’elles ne sont pas assorties des éléments permettant d’identifier leur auteur (attestations attribuées à Madame G… et Madame V…) ou émanent de Madame I… dont la parfaite objectivité ne peut être retenue ainsi qu’il vient d’être vu ou ont trait aux pratiques commerciales de Monsieur X… et sont donc sans objet avec l’appréciation de la validité de son témoignage; Que Monsieur K… remet en cause également la bonne foi de Madame E… en excipant de ce qu’elle aurait bénéficié d’une revalorisation salariale concomitamment à la procédure de licenciement dont s’agit; qu’il ajoute due cette dernière se trompe sur l’adresse exacte de la boutique et mentionne également des propos tenus à l’encontre d’une secrétaire alors qu’il n’y en a jamais eu au sein de la société; Mais attendu que l’employeur établit par la production de l’avenant au contrat de travail de Madame E… et de ses bulletins de paie des mois d’avril et juin 2015 qu’en réalité celle-ci n’a bénéficié que d’une contractualisation des heures supplémentaires régulièrement réalisées auparavant et que son salaire est resté strictement identique; que pour le reste, il apparaît que la personne à laquelle fait référence Madame E… n’était pas secrétaire mais responsable administrative et que l’adresse de la société ne se situait pas au 72 rue Paradis mais au 79; qu’il s’agit cependant d’erreurs minimes qui ne sont pas en elles-mêmes susceptibles d’altérer la sincérité du propos de l’intéressée plus particulièrement en ce qui la concerne; Qu’ainsi les attestations de Monsieur X…, de Madame H… et de Madame E… sont parfaitement valables; qu’elle mettent en évidence la tenue réitérée par Monsieur K… de propos dévalorisants, injurieux voire discriminatoires; que ces propos doivent être mis en perspective avec ceux tenus dans un mail émis par le 4 décembre 2014 qui, pour être antérieur rie plus de deux mois à la mise en oeuvre de la procédure de rupture, peut être utilement invoqué par l’employeur au titre de la réitération d’un même comportement fautif; que dans ce message, Monsieur K… qui répond à une proposition de recrutement d’une nouvelle salariée dénommée CO… AM… tient les propos discriminatoires suivants: ” Et bien si tu crois que c’est le type qui a le profil qu’il faut pour Nice, ville qui a eu un maire Font National (A… D…) et pour une boutique qui accueille une importante clientèle russe, peuple hyper raciste, alors fais-le. Mais c’est une énorme connerie. Nice ce n’est pas Marseille. Je ne suis pas favorable. Et je comprends ta rétention d’information. Même au Brésil il n’y a pas autant de diversité que dans nos boutiques,”; Que la nature des propos tenus par Monsieur K… était incompatible avec son niveau de responsabilité et justifiait en soi, nonobstant l’absence d’antécédent disciplinaire, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres motifs, la rupture immédiate du contrat de travail sans préavis; Que le licenciement de Monsieur K… est donc fondé, étant précisé que le fait que le directeur juridique de la société Monsieur LE… lui ait indiqué le 12 mai 2015 que le contexte économique défavorable l’amenait à rie plus avoir besoin de son poste, ne permet pas de considérer qu’une décision ferme et arrêtée de licenciement a été prise avant l’entretien préalable comme le prétend Monsieur K… qui sera donc, déboute Dar intimation du jugement entrepris, de toutes ses demandes subséquentes; qu’indépendamment du caractère fondé du licenciement, la salarié n’établit pas les circonstances vexatoires qui l’auraient accompagné de sorte qu’il sera débouté de sa demande d’indemnisation à. ce titre; Attendu que la disposition du jugement faisant application des dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail à la SAS CARMEN STEFFENS EUROPE sera en conséquence infirmée ;

1°) ALORS QUE les juges du fond doivent respecter le principe d’égalité des armes, y compris dans l’appréhension des éléments de preuve respectivement apportés par les parties ; qu’en reprenant l’intégralité des moyens et pièces d’une partie, tout en rejetant péremptoirement les moyens de l’autre partie, ils statuent par une apparence de motivation, pouvant faire peser un doute légitime sur l’impartialité de la juridiction, et méconnaissent tant leur obligation de motivation que les garanties inhérentes au droit de toute personne à un procès équitable ; qu’en l’espèce, en jugeant que le licenciement pour faute grave de M. K… était bien fondé, en retenant tous les moyens de l’employeur et l’ensemble des pièces produites par ce dernier, tout en rejetant péremptoirement les pièces du salarié (cf. arrêt attaqué p.5 à 8), la cour d’appel a violé les articles 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 455 et 458 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le juge ne saurait dénaturer les éléments de la cause ; qu’en l’espèce, en rejetant l’attestation de Mme V…, au motif qu’elle n’était pas assortie des éléments permettant d’identifier leur auteur (cf. arrêt attaqué p.7), tandis qu’une copie du passeport de Mme V… était annexée à son attestation, la cour d’appel a dénaturé l’attestation de Mme V… (production), en violation de l’interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;

3°) ALORS QUE le juge ne saurait dénaturer les éléments de la cause ; qu’en l’espèce, en rejetant l’attestation de Mme G…, au motif qu’elle n’était pas assortie des éléments permettant d’identifier leur auteur (cf. arrêt attaqué p.7), tandis qu’une copie de la carte d’identité de Mme G… était annexée à son attestation, la cour d’appel a dénaturé l’attestation de Mme G… (production), en violation de l’interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;

4°) ALORS QUE le juge doit indiquer l’origine et la nature des renseignements qui ont servi à motiver sa décision et préciser les éléments qui lui ont permis de constater les faits considérés ; qu’en l’espèce, en affirmant que la personne à laquelle faisait référence Mme E… n’était pas secrétaire mais responsable administrative (cf. arrêt attaqué p. 7), sans indiquer l’origine et la nature des renseignements qui lui ont permis de constater ces faits, non invoqués par les parties, la cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1332-5 du code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté M. K… de ses demandes relatives au rappel d’indemnité compensatrice de congés payés ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la contestation du solde de tout compte Attendu que Monsieur K… sollicite la somme de 20 064,36 eu os à titre de rappel de congés payés; Que pour partie cette somme comprend les incidences congés payés sur l’indemnité compensatrice de préavis et le rappel de salaire afférent à la mise à pied à titre conservatoire; que néanmoins, clans la mesure où la faute grave est retenue, l’intéressé ne peut y prétendre; Que pour le reste, Monsieur K… conteste le mode de calcul de ses droits à congés payés tels que répercutés dans le solde de tout compte au motif que l’employeur se serait basé sur un mauvais salaire de référence en ne prenant pas en compte le salaire le plus avantageux correspondant à la moyenne des trois derniers mois; Mais attendu qu’aux termes de l’article L 3141-22 du code du travail dans sa rédaction applicable, l’indemnité afférente au congé est égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, sous réserve qu’elle ne soit pas inférieure au salaire théorique et non pas de la rémunération des trois derniers mois, laquelle constitue la base de calcul de l’indemnité de licenciement, même si elle s’avère plus avantageuse; Que partant la prétention de Monsieur K… est mal fondée; qu’il en sera donc débouté, par confirmation du jugement entrepris, ainsi que de sa demande de rectification sous astreinte du solde de tout compte;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE Monsieur ZC… K… indique que le calcul de son indemnité de congés payés a été effectuée sur un salaire brut de 9.552,67 euros et non pas sur la moyenne de ses trois derniers mois de salaire à savoir 14.953,12 euros. A ce titre, il réclame à la société CARMEN STEMM Europe sous peine d’astreinte: de 500,00 cures par jour de retard la somme de 5.000,45 euros et la délivrance d’un solde de tout compte conforme. Le conseil de prud’hommes relève, que Monsieur ZC… K… ne verse à l’appui de sa demande aucun élément de calcul de cette indemnité de congés payés ni dans ses pièces ni dans ses écritures. Selon l’article.9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention. Le conseil.de Prud’hommes dit que la demande sera jugée comme irrecevable.

ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu’en l’espèce, M. K… faisait valoir qu’il lui restait dû une somme au titre des congés payés, et ce pour trois raisons : d’abord, car son salaire de référence était erroné, ensuite car 11 jours de congés lui avaient été arbitrairement retirés au titre d’une période durant laquelle il n’était même pas salarié, enfin en raison de la non-exécution de son préavis suite à son licenciement pour faute grave et de sa mise à pied conservatoire (cf. conclusions d’appel du salarié p.25) ; qu’en déboutant M. K… de ses demandes au titre des congés payés, aux motifs, d’une part, que la faute grave étant retenue, il ne pouvait prétendre à des rappels au titre du préavis et de la mise à pied, et d’autre part, que la base de calcul de ses congés n’était pas erronée, sans répondre aux conclusions précitées de M. K… quant au retrait arbitraire de 11 jours de congés, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.

 


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