Diffamation : décision du 26 février 2020 Cour de cassation Pourvoi n° 18-16.663

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Diffamation : décision du 26 février 2020 Cour de cassation Pourvoi n° 18-16.663
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SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 février 2020

Rejet
et irrecevabilité

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 226 F-D

Pourvois n°
J 18-16.663
R 18-16.761 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 FÉVRIER 2020

M. B… O…, domicilié […] , a formé les pourvois n° J 18-16.663 et R 18-16.761 contre un arrêt rendu le 15 mars 2018 par la cour d’appel d’Angers (chambre sociale), dans les litiges l’opposant aux Laboratoires E…, dont le siège est […] , défendeur à la cassation.

Le demandeur au pourvoi n° J 18-16.663 invoque, à l’appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations de Me Carbonnier, avocat de M. O…, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Les Laboratoires E…, après débats en l’audience publique du 21 janvier 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu la connexité, joint les pourvois n° J 18-16.663 et R 18-16.761 ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Angers, 15 mars 2018), que M. O…, engagé le 8 mars 2007 par la société Les laboratoires E… en qualité de directeur d’unité de production, a été licencié pour faute lourde le 7 novembre 2014 ;

Sur la recevabilité du pourvoi n° R 18-16.761, examinée d’office, après avis donné aux parties conformément à l’article 1015 du code de procédure civile :

Vu le principe “pourvoi sur pourvoi ne vaut” ;

Attendu que, par application de ce principe, le pourvoi formé le 16 mai 2018 par M. O… sous le n° R 18-16.761 contre l’arrêt du 15 mars 2018, qui succède au pourvoi n° J 18-16.663 formé par lui le 15 mai 2018 contre la même décision, n’est pas recevable ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° J 18-16.663 :

Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de ses demandes tendant à juger son licenciement abusif et à condamner en conséquence la société à lui verser diverses indemnités alors, selon le moyen :

1°/ que la faute lourde est celle qui, ayant été commise avec l’intention de nuire à l’employeur, rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise; qu’en l’espèce, pour retenir que M. O… avait commis une première faute lourde, la cour d’appel a considéré que celui-ci s’était opposé au projet de refonte du bâtiment de production en juin 2014 et avait fait obstacle aux différentes phases du projet, après pourtant avoir simplement relevé qu’il était reproché à M. O… une attitude de dénigrement et des propos décourageants au moment du recrutement d’un directeur technique et constaté que M. O… s’était opposé au recrutement de M. T…, ce qui entrait dans le cadre de ses fonctions; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé, par fausse qualification, l’article L. 1232-1 du code du travail ;

2°/ que la faute lourde est celle qui, ayant été commise avec l’intention de nuire à l’employeur, rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ; qu’en l’espèce, pour retenir que M. O… avait commis une deuxième faute lourde, la cour d’appel a considéré que celui-ci avait falsifié des documents en remettant à Mme F… une lettre de mise en garde non signée contrairement aux instructions données et sous le nom de M. P…, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si M. P… n’était pas le rédacteur de cette lettre et si, par conséquent, M. O… ne s’était pas borné à apposer le nom de l’auteur en bas de celle-ci pour éviter toute usurpation; qu’en se déterminant de la sorte, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1232-1 du code du travail ;

3°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu’en l’espèce, pour retenir que M. O… avait commis une première faute grave, la cour d’appel s’est bornée à considérer que celui-ci ne contestait pas l’appropriation de matériaux des bâtiments concernés par les travaux d’extension du site et qu’un tel comportement de la part d’un directeur de site n’est pas admissible à la vue des autres salariés et sans autorisation préalable du directeur général, sans répondre à M. O… qui faisait valoir, dans ses conclusions d’appel, que M. P… avait incité l’ensemble des salariés à la récupération de ces matériaux en expliquant que moins il resterait de déchets, moins serait élevée la facture correspondant à leur destruction ; qu’en omettant de répondre à ce moyen péremptoire de M. O…, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu’en l’espèce, pour retenir que M. O… avait commis une troisième faute lourde, la cour d’appel s’est bornée à considérer que celui-ci avait été passif lors des réunions liées au document unique exigé par la législation et qu’il avait délégué une tâche particulièrement délicate et indispensable à la sécurité de l’entreprise à une salariée, sans répondre à M. O… qui faisait valoir, dans ses conclusions d’appel, que le document unique venait d’être mis à jour officiellement en juillet 2014 ; qu’en omettant de répondre à ce moyen péremptoire de M. O…, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

5°/ que la faute lourde est celle qui, ayant été commise avec l’intention de nuire à l’employeur, rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise; qu’en l’espèce, pour retenir que M. O… avait commis une quatrième faute lourde, la cour d’appel a considéré qu’il n’appartient pas à un directeur de site d’inciter son personnel à faire grève pour obtenir satisfaction de la direction générale et que M. O… avait incité le personnel à déclencher une grève concomitamment au début des travaux, quand le droit de grève, droit à valeur constitutionnelle, peut être exercé par tous les salariés, quel que soit leur statut, et que, par conséquent, un directeur de site peut inciter son personnel à faire grève ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé, par fausse qualification, l’article L. 1232-1 du code du travail ;

6°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu’en l’espèce, pour retenir que M. O… avait commis une seconde faute grave, la cour d’appel s’est bornée à considérer que celui-ci avait emporté à son domicile l’ordinateur de son bureau aussitôt après avoir été mis à pied à titre conservatoire, sans répondre à M. O… qui faisait valoir, dans ses conclusions d’appel, qu’il n’avait aucune obligation particulière de laisser ce matériel au bureau et surtout que la lettre de mise à pied du 20 octobre 2014 ne se réfère qu’à la restitution des clés, badges et télécommande du site ; qu’en omettant de répondre à ce moyen péremptoire de M. O…, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

 


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