Diffamation : décision du 3 mai 2018 Cour de cassation Pourvoi n° 17-10.064

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Diffamation : décision du 3 mai 2018 Cour de cassation Pourvoi n° 17-10.064
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SOC.

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 mai 2018

Cassation partielle

Mme J…, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 638 F-D

Pourvoi n° R 17-10.064

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Irea, société par actions simplifiée, dont le siège est […]                              ,

contre l’arrêt rendu le 3 novembre 2016 par la cour d’appel de […]           chambre), dans le litige l’opposant à M. Michele X…, domicilié […]                                    ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 20 mars 2018, où étaient présents : Mme J…, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y…, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Z…, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y…, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Irea, de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. X…, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’engagé le 24 janvier 2008 par la société Irea en qualité de technicien de travaux, puis promu agent de travaux, M. X… a été licencié pour faute grave par lettre du 12 octobre 2012, après mise à pied conservatoire du 20 septembre précédent ; que, contestant le bien-fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud’homale ;

Sur les premier et troisième moyens :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens, ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le deuxième moyen :

 


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