Diffamation : décision du 16 octobre 2018 Cour de cassation Pourvoi n° 17-87.418

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Diffamation : décision du 16 octobre 2018 Cour de cassation Pourvoi n° 17-87.418
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N° W 17-87.418 F-D

N° 2106

CK

16 OCTOBRE 2018

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


M. Youcef X…,

contre l’arrêt de la cour d’appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 21 septembre 2017, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de diffamation publique envers un particulier, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 4 septembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Y…, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Y…, les observations de la société civile professionnelle GASCHIGNARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général Z… ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, des articles 29, alinéa 1er, 31, 32 et 53 de la loi du 29 juillet 1881, des articles 509, 591 et 593 du code de procédure pénale, de l’article 1382 du code civil devenu 1240 ;

“en ce que l’arrêt attaqué a infirmé le jugement entrepris, constaté la commission par M. Youcef X… d’une faute civile sur le fondement de la diffamation publique envers un particulier au préjudice de Mme Marie-Laure A…, et l’a condamné à lui verser une somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice ;

“aux motifs que l’article 29 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé », ledit fait devant être suffisamment précis pour pouvoir faire l’objet du débat sur la preuve de sa vérité organisé par les articles 35, 55 et 56 de cette loi ; que ce délit, qui est caractérisé même si l’imputation est formulée sous forme déguisée, dubitative ou par voie d’insinuation, se distingue ainsi d’appréciations purement subjectives ainsi que de l’injure, que l’alinéa 2 du même article 29 définit comme « toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait » et doit être appréciée en tenant compte des éléments intrinsèques et extrinsèques au support en cause, à savoir tant du contenu même des propos que du contexte dans lequel ils s’inscrivent ; que la partie civile appelante reproche au tribunal d’une part, de n’avoir pas statué sur l’ensemble des trois propos poursuivis distinctement, articulés dans la citation et d’avoir procédé à une appréciation globale des textes, et d’autre part, d’avoir fondé sa décision sur des arguments qui n’ont pas été débattus, estimant que les propos n’étaient en l’espèce que l’expression de l’opinion supposée de Mme A…, argument qui n’était pas invoqué par le prévenu ; que l’intimé maintient que les propos incriminés ne constituent pas une diffamation mais relève d’un simple jugement de valeur en l’absence d’allégation ou d’imputation d’un fait non avéré susceptible de faire l’objet d’une preuve portant atteinte à l’honneur ou à la considération de l’intéressé, dans la mesure où les passages se limitent à dénoncer les écrits par lesquelles la plaignante associait la halte-garderie visée, qu’elle nomme « école coranique » à l’idéologie « islamo-nazie » ; que la cour ne remet pas en cause les limites de sa saisine définie dans le jugement du 12 avril 2016 statuant sur la régularité de la procédure ; que cependant les propos incriminés dans les différents passages poursuivis, similaires et redondants, imputent clairement à Mme A… d’associer les membres de l’association à des « islamo-nazis », que l’auteur ajoute lui-même que ces propos sont « infâmes, irresponsables et indignes d’une élue » ; qu’il est donc effectivement reproché à plusieurs reprises à l’appelante d’avoir tenu des propos islamophobes ; qu’il s’agit de faits susceptibles de tomber sous le coup de la loi pénale, faits précis qui portent nécessairement atteinte à son honneur et à sa considération ; que c’est à tort que le tribunal a analysé ces propos comme étant l’opinion « supposée » de Mme A… s’agissant de faits constitutifs d’un délit pénal ; que la cour infirmera donc les premiers juges en ce qu’ils ont analysés les propos comme n’étant pas diffamatoires ; que les imputations diffamatoires peuvent être justifiées lorsqu’il est démontré que leur auteur a agi de bonne foi et notamment qu’il a poursuivi un but légitime, étranger à toute animosité personnelle et qu’il s’est conformé à un certain nombre d’exigences, en particulier de sérieux de l’enquête, ainsi que de prudence dans l’expression ; que ces critères s’apprécient différemment selon le genre de l’écrit en cause et la qualité de la personne qui s’y exprime et notamment, avec une moindre rigueur lorsque l’auteur des propos diffamatoires n’est pas un journaliste qui fait profession d’informer mais une personne elle-même impliquée dans les faits dont elle témoigne ; que l’intimé fait valoir sa bonne foi, eu égard à la qualité des parties, à la nature de leurs propos respectifs et au contexte politique de la polémique ; qu’en effet, dans le cas de polémique politique, une plus grande liberté d’expression est tolérée, ce qui est le cas en l’espèce s’agissant de propos tenus à l’encontre d’une élue de la République par un adversaire politique ; que si l’opinion personnelle d’une conseillère municipale sur l’implantation des écoles dans sa municipalité peut être considérée comme un sujet d’intérêt général et que l’animosité personnelle antérieure et extérieure aux propos poursuivis entre les protagonistes n’est pas démontrée ; qu’en revanche, il convient de constater que M. X… s’est exprimé sans aucune prudence dans l’expression, en affirmant en des termes particulièrement viruletns, de façon péremptoire, au présent de l’indicatif, que l’élue associe les membres de l’association des musulmans de Bagnolet à des « islamo-nazis », lui prêtant des propos « infames, responsables et indignes » ; qu’en outre, il n’avait aucune base factuelle suffisante pour s’exprimer en ces termes, Mme A… n’ayant jamais visé expressément cette association lors de ses interventions critiquées mais ayant simplement évoqué l’existence d’une école coranique illégale dans les locaux municipaux, sans jamais en citer le nom ; qu’en conséquence la cour n’accordera pas à M. X… le bénéfice de la bonne foi ; que M. X… soutient que la qualification du délit de diffamation est erronée, les écrits relevant de l’article 31 de la loi du 29 juillet 1881 dans la mesure où Mme A… commentait en sa qualité d’élue les déclarations de M. B… lui-même élu ; que l’amalgame islamophobe qui lui est reproché aurait été commis également en sa qualité d’élue, qu’elle a saisi le tribunal en cette qualité et qu’elle a bénéficié de la protection fonctionnelle pour cette procédure ; que l’article 31 de la loi du 29 juillet 1881 n’est applicable que lorsque les imputations diffamatoires, qui doivent s’apprécier, non d’après le mobile qui les a inspirées ou d’après le but recherché par leur auteur, mais selon la nature du fait sur lequel elles portent, contiennent la critique d’actes de la fonction ou d’abus de la fonction, ou encore lorsque la qualité ou la fonction de la personne visée a été soit le moyen d’accomplir le fait imputé, soit son support nécessaire, étant précisé que la simple mention des fonctions publiques dont la personne est investie ne suffit pas, en elle-même, à caractériser un tel lien ; qu’en revanche, si le fait imputé ne constitue ni un acte, ni un abus de la fonction ou du mandat public, la diffamation n’atteint que la personne privée ; qu’en l’espèce, quand bien même la qualité d’élue de Mme A… serait soulignée dans les propos poursuivis, les faits qui lui sont imputés, soit d’avoir tenu des propos islamophobes, ont été publiés sur sa page personnelle Facebook et non pas dans le cadre de ses fonctions d’élue ou par un mode de communication mise à disposition par la ville, ni dans le cadre du conseil municipal ; que le fait imputé ne constitue donc ni un acte, ni un abus de sa fonction de conseillère municipale ; que la cour estimera donc que le passage doit être considéré comme diffamatoire à l’égard de la partie civile prise en tant que particulier, le fait qu’elle ait obtenu la protection fonctionnelle ayant pas d’incidence sur cette qualification ; qu’ainsi c’est à juste titre que la partie civile a saisi la cour sur le fondement de l’article 32 alinéa un de la loi du 29 juillet 1881, la qualification retenue de diffamation envers un particulier n’est donc pas erronée ; que la cour ayant retenu une faute civile commise sur le fondement de la diffamation au préjudice de Mme A…, il convient de condamner M. X… à lui payer une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ainsi qu’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

“1°) alors que pour constituer une diffamation, l’allégation ou l’imputation qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la victime doit se présenter sous la forme d’une articulation précise de faits de nature à être, sans difficulté, l’objet d’une preuve et d’un débat contradictoire ; que les deux articles incriminés, qui avaient seulement pour objet de commenter et critiquer les propos tenus par Mme A…, conseillère municipale, en lui reprochant d’avoir, dans un commentaire publié sur le site internet du magazine « Le Point », associé à des « gangsters » ou « islamo-nazis » les créateurs de ce qu’elle qualifiait d’« école coranique illégale », et ainsi l’association des musulmans de Bagnolet, relevaient de l’expression d’une opinion et du jugement de valeur et non de l’imputation d’un fait précis ; qu’en retenant que l’imputation à Mme A… de propos islamophobes constituait un fait précis caractérisant la diffamation, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

“2°) alors que si l’exception de bonne foi ne peut être retenue que lorsque les propos incriminés sont objectifs et prudents, ces conditions doivent être appréciées en tenant compte de la qualité de non professionnel de l’auteur des propos incriminés et du contexte de polémique politique et médiatique dans lesquels ses propos s’inscrivent ; qu’en s’abstenant de rechercher si, d’une part, les propos incriminés ne pouvaient pas être considérés comme non excessifs au regard du débat politique dans lequel ils s’inscrivaient, et si, d’autre part, ces propos ne reposaient pas sur une base factuelle suffisante dès lors que, dans ses propos publiés sur le site internet du magazine « Le Point », Mme A… avait évoqué l’« école coranique illégale » installée dans les locaux municipaux pour étayer son affirmation selon laquelle l’ancien maire de Bagnolet serait l’un de ces élus « corrompus par des gangsters ou islamo-nazis », et que, dans la mesure où l’Association des musulmans de Bagnolet avait effectivement mis en place une institution dans des locaux mis à sa disposition par la ville qui avait été fermée deux ans plus tôt sur la pression de certains opposants, et notamment de Mme A…, cette association ne pouvait se sentir mise en cause dans les propos de cette dernière, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

“3°) alors que la diffamation est dirigée contre un citoyen chargé d’un mandat public lorsque les propos diffamatoires contiennent la critique d’actes de la fonction ou encore établissent que la qualité ou la fonction de la personne visée a été soit le moyen d’accomplir le fait imputé, soit son support nécessaire ; que les articles incriminés faisaient état à de multiples reprises de la qualité d’élue de Mme A…, qui se présentait elle-même comme « conseillère municipale, déléguée à la communication, la ville numérique et les relations publiques de la ville de Bagnolet », et lui imputaient des propos tenus en cette qualité à l’occasion d’un commentaire publié sur internet dans lequel elle critiquait les anciens élus de la ville tout en mettant en avant ses propres actions politiques, en particulier la fermeture d’une prétendue « école coranique illégale » ; que Mme A… bénéficiait d’ailleurs de la protection dévolue aux élus municipaux, en vertu de l’article L. 2123-35, alinéa 2ème, du code général des collectivités territoriales, lorsqu’ils sont victimes de violences, menaces ou outrages « à l’occasion ou du fait de leurs fonctions » ; qu’en jugeant que la qualification de diffamation envers un particulier n’était pas erronée, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

“4°) alors qu’il résulte de la citation directe délivrée par Mme A… à M. X… (pages 2 et 3), des conclusions d’appel de Mme A… (pages 2, 11) et de celles de M. X… (pages 2, 4 à 6), que les propos de Mme A… dénoncés dans les articles qualifiés de diffamatoires ont été publiés, non pas sur page internet « Facebook », mais sur le site internet du magazine « Le Point » et que c’est après la diffusion du premier article incriminé qu’elle a publié d’autres commentaires sur « Facebook » ; qu’en affirmant qu’il serait imputé à Mme A… d’avoir tenus des propos islamophobes sur sa page personnelle Facebook, pour en déduire que ces faits n’entreraient dans l’exercice de ses fonctions d’élue, la cour d’appel a dénaturé la citation et les conclusions des parties, et violé les textes susvisés” ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Mme A… a fait citer devant le tribunal correctionnel M. X…, du chef de diffamation publique envers un particulier, à la suite de la diffusion, les 14 et 16 janvier 2015, sur le site internet www.artdelapaix.over-blog.com dont il est le directeur de publication, ainsi que sur sa page “Facebook”, de deux articles reprochant à celle-ci la teneur d’un commentaire qu’elle a fait sur internet à la suite de la publication, le 13 janvier précédent, sur le site internet du journal Le Point, d’un article intitulé “Des élus locaux corrompus ont pactisé avec les gangsters et les islamo-nazis”, au terme duquel elle a indiqué qu’il existe, à Bagnolet, un exemple d’élu corrompu en la personne de l’ancien maire qui, notamment, avait installé une “école coranique illégale” dans les locaux municipaux ; que Mme A… reproche, en effet, à M. X… de lui avoir imputé des propos islamophobes qu’elle n’a pas tenus, associant les membres de l’association des musulmans de Bagnolet (AMB) à des “islamo-nazis” et décrivant cette association comme étant une “école coranique illégale”, propos que M. X… a qualifiés d’infâmes, d’irresponsables et d’indignes d’une élue ; que les juges du premier degré ont relaxé M. X… des fins de la poursuite ; que Mme A… a relevé appel de cette décision ;

Sur le moyen pris en sa première branche :

Attendu que, pour retenir le caractère diffamatoire des propos de M. X… à l’égard de Mme A…, l’arrêt énonce notamment que le premier impute à la seconde la tenue de propos islamophobes consistant à associer les membres de l’Association des musulmans de Bagnolet à des “islamo-nazis”, ce qui caractérise des faits précis susceptibles de tomber sous le coup de la loi pénale, portant atteinte à son honneur et à sa considération ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi et dès lors qu’indépendamment du jugement de valeur porté par M. X… sur les propos de Mme A…, qualifiés d’”infâmes”, d’”irresponsables” et d’”indignes d’une élue”, le fait de lui prêter lesdits propos, qu’elle conteste d’ailleurs avoir tenus, constitue un fait précis susceptible de faire l’objet d’une preuve et d’un débat contradictoire, la cour d’appel a fait l’exacte application des textes visés au moyen ;

D’où il suit que le grief doit être écarté ;

Sur le moyen pris en ses troisième et quatrième branches :

Attendu que, pour estimer constitués les faits de diffamation envers un particulier, la cour d’appel relève que, quand bien même la qualité d’élue de Mme A… serait soulignée, les faits qui lui sont imputés n’ont pas été publiés dans le cadre de ses fonctions d’élue ou par un mode de communication mis à sa disposition par la ville, ni dans le cadre du conseil municipal ; que les juges ajoutent que le fait qu’elle ait obtenu la protection fonctionnelle n’a pas d’incidence sur la qualification retenue ;

Attendu qu’en l’état de ces seuls motifs, la cour d’appel, qui n’a pas dénaturé les conclusions des parties, n’a méconnu aucun des textes visés au moyen ;

Qu’en effet, l’article 31 de la loi du 29 juillet 1881 ne punit de peines particulières les diffamations dirigées contre les personnes revêtues des qualités qu’il énonce que lorsque ces diffamations, qui doivent s’apprécier non d’après le mobile qui les ont inspirées ou le but recherché par leur auteur, mais d’après la nature du fait sur lequel elles portent, contiennent la critique d’actes de la fonction ou d’abus de la fonction, ou encore que la qualité ou la fonction de la personne visée a été soit le moyen d’accomplir le fait imputé, soit son support nécessaire ;

D’où il suit que le grief ne peut être admis ;

Sur le moyen pris en sa deuxième branche :

Attendu que, pour refuser à M. X… le bénéfice de la bonne foi, l’arrêt retient que si, en matière de polémique politique, une plus grande liberté d’expression est tolérée, M. X… s’est exprimé sans aucune prudence en affirmant en des termes particulièrement virulents, de façon péremptoire, au présent de l’indicatif, que Mme A… associe les membres de l’Association des musulmans de Bagnolet à des “islamo-nazis” alors qu’il ne disposait d’aucune base factuelle suffisante pour s’exprimer ainsi, Mme A… n’ayant jamais visé expressément cette association ;

Attendu qu’en l’état de ces énonciations et dès lors que Mme A… n’a visé à aucun moment l’Association des musulmans de Bagnolet, même de manière implicite, la cour d’appel a justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize octobre deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, des articles 29, alinéa 1er, 31, 32 et 53 de la loi du 29 juillet 1881, des articles 509, 591 et 593 du code de procédure pénale, de l’article 1382 du code civil devenu 1240 ;

“en ce que l’arrêt attaqué a infirmé le jugement entrepris, constaté la commission par M. Youcef X… d’une faute civile sur le fondement de la diffamation publique envers un particulier au préjudice de Mme Marie-Laure A…, et l’a condamné à lui verser une somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice ;

“aux motifs que l’article 29 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé », ledit fait devant être suffisamment précis pour pouvoir faire l’objet du débat sur la preuve de sa vérité organisé par les articles 35, 55 et 56 de cette loi ; que ce délit, qui est caractérisé même si l’imputation est formulée sous forme déguisée, dubitative ou par voie d’insinuation, se distingue ainsi d’appréciations purement subjectives ainsi que de l’injure, que l’alinéa 2 du même article 29 définit comme « toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait » et doit être appréciée en tenant compte des éléments intrinsèques et extrinsèques au support en cause, à savoir tant du contenu même des propos que du contexte dans lequel ils s’inscrivent ; que la partie civile appelante reproche au tribunal d’une part, de n’avoir pas statué sur l’ensemble des trois propos poursuivis distinctement, articulés dans la citation et d’avoir procédé à une appréciation globale des textes, et d’autre part, d’avoir fondé sa décision sur des arguments qui n’ont pas été débattus, estimant que les propos n’étaient en l’espèce que l’expression de l’opinion supposée de Mme A…, argument qui n’était pas invoqué par le prévenu ; que l’intimé maintient que les propos incriminés ne constituent pas une diffamation mais relève d’un simple jugement de valeur en l’absence d’allégation ou d’imputation d’un fait non avéré susceptible de faire l’objet d’une preuve portant atteinte à l’honneur ou à la considération de l’intéressé, dans la mesure où les passages se limitent à dénoncer les écrits par lesquelles la plaignante associait la halte-garderie visée, qu’elle nomme « école coranique » à l’idéologie « islamo-nazie » ; que la cour ne remet pas en cause les limites de sa saisine définie dans le jugement du 12 avril 2016 statuant sur la régularité de la procédure ; que cependant les propos incriminés dans les différents passages poursuivis, similaires et redondants, imputent clairement à Mme A… d’associer les membres de l’association à des « islamo-nazis », que l’auteur ajoute lui-même que ces propos sont « infâmes, irresponsables et indignes d’une élue » ; qu’il est donc effectivement reproché à plusieurs reprises à l’appelante d’avoir tenu des propos islamophobes ; qu’il s’agit de faits susceptibles de tomber sous le coup de la loi pénale, faits précis qui portent nécessairement atteinte à son honneur et à sa considération ; que c’est à tort que le tribunal a analysé ces propos comme étant l’opinion « supposée » de Mme A… s’agissant de faits constitutifs d’un délit pénal ; que la cour infirmera donc les premiers juges en ce qu’ils ont analysés les propos comme n’étant pas diffamatoires ; que les imputations diffamatoires peuvent être justifiées lorsqu’il est démontré que leur auteur a agi de bonne foi et notamment qu’il a poursuivi un but légitime, étranger à toute animosité personnelle et qu’il s’est conformé à un certain nombre d’exigences, en particulier de sérieux de l’enquête, ainsi que de prudence dans l’expression ; que ces critères s’apprécient différemment selon le genre de l’écrit en cause et la qualité de la personne qui s’y exprime et notamment, avec une moindre rigueur lorsque l’auteur des propos diffamatoires n’est pas un journaliste qui fait profession d’informer mais une personne elle-même impliquée dans les faits dont elle témoigne ; que l’intimé fait valoir sa bonne foi, eu égard à la qualité des parties, à la nature de leurs propos respectifs et au contexte politique de la polémique ; qu’en effet, dans le cas de polémique politique, une plus grande liberté d’expression est tolérée, ce qui est le cas en l’espèce s’agissant de propos tenus à l’encontre d’une élue de la République par un adversaire politique ; que si l’opinion personnelle d’une conseillère municipale sur l’implantation des écoles dans sa municipalité peut être considérée comme un sujet d’intérêt général et que l’animosité personnelle antérieure et extérieure aux propos poursuivis entre les protagonistes n’est pas démontrée ; qu’en revanche, il convient de constater que M. X… s’est exprimé sans aucune prudence dans l’expression, en affirmant en des termes particulièrement viruletns, de façon péremptoire, au présent de l’indicatif, que l’élue associe les membres de l’association des musulmans de Bagnolet à des « islamo-nazis », lui prêtant des propos « infames, responsables et indignes » ; qu’en outre, il n’avait aucune base factuelle suffisante pour s’exprimer en ces termes, Mme A… n’ayant jamais visé expressément cette association lors de ses interventions critiquées mais ayant simplement évoqué l’existence d’une école coranique illégale dans les locaux municipaux, sans jamais en citer le nom ; qu’en conséquence la cour n’accordera pas à M. X… le bénéfice de la bonne foi ; que M. X… soutient que la qualification du délit de diffamation est erronée, les écrits relevant de l’article 31 de la loi du 29 juillet 1881 dans la mesure où Mme A… commentait en sa qualité d’élue les déclarations de M. B… lui-même élu ; que l’amalgame islamophobe qui lui est reproché aurait été commis également en sa qualité d’élue, qu’elle a saisi le tribunal en cette qualité et qu’elle a bénéficié de la protection fonctionnelle pour cette procédure ; que l’article 31 de la loi du 29 juillet 1881 n’est applicable que lorsque les imputations diffamatoires, qui doivent s’apprécier, non d’après le mobile qui les a inspirées ou d’après le but recherché par leur auteur, mais selon la nature du fait sur lequel elles portent, contiennent la critique d’actes de la fonction ou d’abus de la fonction, ou encore lorsque la qualité ou la fonction de la personne visée a été soit le moyen d’accomplir le fait imputé, soit son support nécessaire, étant précisé que la simple mention des fonctions publiques dont la personne est investie ne suffit pas, en elle-même, à caractériser un tel lien ; qu’en revanche, si le fait imputé ne constitue ni un acte, ni un abus de la fonction ou du mandat public, la diffamation n’atteint que la personne privée ; qu’en l’espèce, quand bien même la qualité d’élue de Mme A… serait soulignée dans les propos poursuivis, les faits qui lui sont imputés, soit d’avoir tenu des propos islamophobes, ont été publiés sur sa page personnelle Facebook et non pas dans le cadre de ses fonctions d’élue ou par un mode de communication mise à disposition par la ville, ni dans le cadre du conseil municipal ; que le fait imputé ne constitue donc ni un acte, ni un abus de sa fonction de conseillère municipale ; que la cour estimera donc que le passage doit être considéré comme diffamatoire à l’égard de la partie civile prise en tant que particulier, le fait qu’elle ait obtenu la protection fonctionnelle ayant pas d’incidence sur cette qualification ; qu’ainsi c’est à juste titre que la partie civile a saisi la cour sur le fondement de l’article 32 alinéa un de la loi du 29 juillet 1881, la qualification retenue de diffamation envers un particulier n’est donc pas erronée ; que la cour ayant retenu une faute civile commise sur le fondement de la diffamation au préjudice de Mme A…, il convient de condamner M. X… à lui payer une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ainsi qu’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

“1°) alors que pour constituer une diffamation, l’allégation ou l’imputation qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la victime doit se présenter sous la forme d’une articulation précise de faits de nature à être, sans difficulté, l’objet d’une preuve et d’un débat contradictoire ; que les deux articles incriminés, qui avaient seulement pour objet de commenter et critiquer les propos tenus par Mme A…, conseillère municipale, en lui reprochant d’avoir, dans un commentaire publié sur le site internet du magazine « Le Point », associé à des « gangsters » ou « islamo-nazis » les créateurs de ce qu’elle qualifiait d’« école coranique illégale », et ainsi l’association des musulmans de Bagnolet, relevaient de l’expression d’une opinion et du jugement de valeur et non de l’imputation d’un fait précis ; qu’en retenant que l’imputation à Mme A… de propos islamophobes constituait un fait précis caractérisant la diffamation, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

“2°) alors que si l’exception de bonne foi ne peut être retenue que lorsque les propos incriminés sont objectifs et prudents, ces conditions doivent être appréciées en tenant compte de la qualité de non professionnel de l’auteur des propos incriminés et du contexte de polémique politique et médiatique dans lesquels ses propos s’inscrivent ; qu’en s’abstenant de rechercher si, d’une part, les propos incriminés ne pouvaient pas être considérés comme non excessifs au regard du débat politique dans lequel ils s’inscrivaient, et si, d’autre part, ces propos ne reposaient pas sur une base factuelle suffisante dès lors que, dans ses propos publiés sur le site internet du magazine « Le Point », Mme A… avait évoqué l’« école coranique illégale » installée dans les locaux municipaux pour étayer son affirmation selon laquelle l’ancien maire de Bagnolet serait l’un de ces élus « corrompus par des gangsters ou islamo-nazis », et que, dans la mesure où l’Association des musulmans de Bagnolet avait effectivement mis en place une institution dans des locaux mis à sa disposition par la ville qui avait été fermée deux ans plus tôt sur la pression de certains opposants, et notamment de Mme A…, cette association ne pouvait se sentir mise en cause dans les propos de cette dernière, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

“3°) alors que la diffamation est dirigée contre un citoyen chargé d’un mandat public lorsque les propos diffamatoires contiennent la critique d’actes de la fonction ou encore établissent que la qualité ou la fonction de la personne visée a été soit le moyen d’accomplir le fait imputé, soit son support nécessaire ; que les articles incriminés faisaient état à de multiples reprises de la qualité d’élue de Mme A…, qui se présentait elle-même comme « conseillère municipale, déléguée à la communication, la ville numérique et les relations publiques de la ville de Bagnolet », et lui imputaient des propos tenus en cette qualité à l’occasion d’un commentaire publié sur internet dans lequel elle critiquait les anciens élus de la ville tout en mettant en avant ses propres actions politiques, en particulier la fermeture d’une prétendue « école coranique illégale » ; que Mme A… bénéficiait d’ailleurs de la protection dévolue aux élus municipaux, en vertu de l’article L. 2123-35, alinéa 2ème, du code général des collectivités territoriales, lorsqu’ils sont victimes de violences, menaces ou outrages « à l’occasion ou du fait de leurs fonctions » ; qu’en jugeant que la qualification de diffamation envers un particulier n’était pas erronée, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

“4°) alors qu’il résulte de la citation directe délivrée par Mme A… à M. X… (pages 2 et 3), des conclusions d’appel de Mme A… (pages 2, 11) et de celles de M. X… (pages 2, 4 à 6), que les propos de Mme A… dénoncés dans les articles qualifiés de diffamatoires ont été publiés, non pas sur page internet « Facebook », mais sur le site internet du magazine « Le Point » et que c’est après la diffusion du premier article incriminé qu’elle a publié d’autres commentaires sur « Facebook » ; qu’en affirmant qu’il serait imputé à Mme A… d’avoir tenus des propos islamophobes sur sa page personnelle Facebook, pour en déduire que ces faits n’entreraient dans l’exercice de ses fonctions d’élue, la cour d’appel a dénaturé la citation et les conclusions des parties, et violé les textes susvisés” ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Mme A… a fait citer devant le tribunal correctionnel M. X…, du chef de diffamation publique envers un particulier, à la suite de la diffusion, les 14 et 16 janvier 2015, sur le site internet www.artdelapaix.over-blog.com dont il est le directeur de publication, ainsi que sur sa page “Facebook”, de deux articles reprochant à celle-ci la teneur d’un commentaire qu’elle a fait sur internet à la suite de la publication, le 13 janvier précédent, sur le site internet du journal Le Point, d’un article intitulé “Des élus locaux corrompus ont pactisé avec les gangsters et les islamo-nazis”, au terme duquel elle a indiqué qu’il existe, à Bagnolet, un exemple d’élu corrompu en la personne de l’ancien maire qui, notamment, avait installé une “école coranique illégale” dans les locaux municipaux ; que Mme A… reproche, en effet, à M. X… de lui avoir imputé des propos islamophobes qu’elle n’a pas tenus, associant les membres de l’association des musulmans de Bagnolet (AMB) à des “islamo-nazis” et décrivant cette association comme étant une “école coranique illégale”, propos que M. X… a qualifiés d’infâmes, d’irresponsables et d’indignes d’une élue ; que les juges du premier degré ont relaxé M. X… des fins de la poursuite ; que Mme A… a relevé appel de cette décision ;

 


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