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SOC.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 3 avril 2019
Cassation partielle
M. CHAUVET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 536 F-D
Pourvoi n° P 16-29.102
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. A….
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 31 octobre 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Q… A…, domicilié […] ,
contre l’arrêt rendu le 5 mars 2015 par la cour d’appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l’opposant à la société BRUGG tubes, dont le siège est […] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 5 mars 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Richard, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. A…, de la SCP Ghestin, avocat de la société BRUGG tubes, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. A…, engagé par la société BRUGG tubes à compter du 3 mai 2004 en qualité de chef magasinier et assistant technique, avec le statut de cadre et occupant en dernier lieu les fonctions de responsable technique étude, s’est vu notifier des avertissements les 11 mars et 6 mai 2010 et a été licencié le 20 juillet 2010 ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement abusif alors, selon le moyen, que si l’employeur peut invoquer des faits déjà sanctionnées à l’appui d’une faute récente, c’est à la condition que les précédentes sanctions concernent des faits de même nature que ceux objet de la poursuite disciplinaire en cours ; qu’en l’espèce, si le salarié avait été sanctionné par deux avertissements des 11 mars et 6 mai 2010, ces avertissements reposaient sur des faits totalement distincts de l’ « attitude de dénigrement » reprochée dans la lettre de licenciement, à savoir des absences non justifiées et l’exécution d’une prestation de travail sans autorisation pendant une période de suspension de son contrat de travail ; qu’en appréciant cependant les faits de dénigrement reprochés au regard de ces précédentes sanctions, la cour d’appel a violé le principe non bis in idem, ensemble les articles L. 1232-1 et L. 1333-2 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d’appel a retenu à bon droit que l’employeur était fondé à évoquer dans la lettre de rupture deux avertissements pour justifier le licenciement, peu important que ceux-ci aient sanctionné des faits de nature différente ; que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes tendant à la condamnation de la société à lui payer certaines sommes à titre de rappel de salaire pour les années 2005 à 2010, outre une certaine somme au titre des congés payés afférents alors, selon le moyen :
1°/ qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié d’étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu’un tableau retraçant le nombre d’heures supplémentaires effectuées semaine par semaine, même sans indication du nombre d’heures effectuées quotidiennement, suffit à étayer une telle demande ; qu’en l’espèce, pour étayer sa demande en paiement d’heures supplémentaires, le salarié produisait des documents intitulés « calcul des heures supplémentaires par semaine » pour les années 2005 à 2010, sur lesquels était mentionné, semaine par semaine, le nombre d’heures effectuées ; qu’en déboutant le salarié de sa demande au motif que ces tableaux « n’isolent pas ses horaires effectifs d’activité pour chaque jour », la cour d’appel a violé l’article L. 3171-4 du code du travail ;
2°/ que le salarié qui ne relève pas ses heures dans un tableau à la demande de son employeur ne saurait être débouté de sa demande en paiement d’heures supplémentaires s’il fournit des éléments de nature à l’étayer ; qu’en retenant, pour débouter le salarié de ses demandes au titre de l’année 2010, qu’il ne fournissait pas « le moindre élément, en dehors de son tableau de calcul, permettant d’apprécier le volume d’heures supplémentaires effectuées, alors que par un mail du mois de novembre 2009, la direction générale lui avait demandé de relever ses heures dans un tableau, ce qu’il n’a pas fait », la cour d’appel a violé l’article L. 3171-4 du code du travail ;
3°/ que la preuve des heures de travail effectuées n’incombant spécialement à aucune des parties, le juge ne peut, pour rejeter une demande en paiement d’heures supplémentaires, se fonder uniquement sur l’insuffisance des preuves apportées par le salarié, et doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires qu’il a effectivement réalisées et que l’employeur est tenu de lui fournir ; qu’en se bornant à relever que le salarié n’étayait pas sa demande par des éléments suffisamment précis, sans rechercher si l’employeur produisait de son côté des éléments justifiant des heures réellement effectuées par son salarié, la cour d’appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé les articles 1315 du code civil et L. 3174-1 du code du travail ;