Diffamation : décision du 14 mai 2019 Cour d’appel de Versailles RG n° 17/07408

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Diffamation : décision du 14 mai 2019 Cour d’appel de Versailles RG n° 17/07408
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COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

1ère chambre 1ère section

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

Code nac : 56C

DU 14 MAI 2019

N° RG 17/07408

N° Portalis DBV3-V-B7B-R4FH

AFFAIRE :

ASSOCIATION DU TRANSPORT AÉRIEN INTERNATIONAL (IATA)

C/

[Y] [V] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS CROISITOUR,

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Septembre 2017 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 7

N° Section :

N° RG : 15/03723

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

– Me Franck LAFON,

-la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATORZE MAI DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

ASSOCIATION DU TRANSPORT AÉRIEN INTERNATIONAL (IATA)

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Franck LAFON, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20170404

assistée de Me Maxime MALKA, avocat plaidant – barreau de PARIS, vestiaire : E0930

APPELANTE

****************

Maître [Y] [V]

ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS CROISITOUR, désigné en cette qualité par jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 06 janvier 2014

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Madame [J] [F]

née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentés par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1758601

assistés de Me Stéphanie LEANDRI CAMPANA, avocat plaidant – barreau de MARSEILLE

INTIMÉS

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue en chambre du conseil le 25 Février 2019, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Alain PALAU, Président et Madame Nathalie LAUER, Conseiller, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Alain PALAU, Président,

Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,

Madame Nathalie LAUER, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,

FAITS ET PROCÉDURE

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 21 septembre 2017 (Procédure 15/3723) qui a statué ainsi :

Condamne l’Association IATA à payer à Maître [Y] [V] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Croisitour la somme de 400.000 euros au titre du préjudice subi en raison de l’ouverture à son encontre d’une procédure de liquidation judiciaire,

Condamne l’Association IATA à payer à Maître [Y] [V] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Croisitour la somme de 200.000 euros au titre de son préjudice d’image,

Condamne l’Association IATA à payer à Mme [J] [F] la somme de 100.000 euros au titre de la perte de chance de ne pas voir son engagement de caution actionné par les créanciers,

Condamne l’Association IATA à payer à Mme [J] [F] la somme de 30.000 euros au titre de son préjudice moral,

Déboute Maître [Y] [V] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Croisitour de sa demande en paiement d’une somme de 1.453.387 euros au titre de l’insuffisance de l’actif constatée dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Croisières et Voyages

Déboute l’Association IATA de sa demande en indemnisation,

Condamne l’Association IATA à payer à Maître [Y] [V] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Croisitour et Mme [J] [F] la somme totale de 3.000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles,

Condamne l’Association IATA aux dépens de l’instance,

Ordonne l’exécution provisoire.

Vu la déclaration d’appel de l’Association du Transport Aérien International, IATA, du 17 octobre 2017 (procédure 17/7408).

Vu les dernières conclusions en date du 3 décembre 2018 de l’Association IATA qui demande à la cour de :

Infirmer l’ensemble des dispositions du jugement en ce qu’il a été retenu la responsabilité de l’Association IATA et en ce qu’elle a été condamnée en réparation à des dommages et intérêts exorbitants.

Confirmer la décision des premiers juges en ce qu’ils ont rejeté les demandes au titre du comblement de passif

Déclarer irrecevables et mal fondées l’ensemble des demandes fins et conclusions de Maître [Y] [V] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Croisitour ainsi que de Madame [J] [F].

Ordonner la restitution à IATA des sommes auxquelles elle a été condamnée et qu’elle a réglées au titre de l’exécution provisoire au liquidateur de la société Croisitour Maître [Y] [V] et Mme [J] [F]

«Dire que sur le fondement de l’article 15 du contrat d’agence et 15.2 de la Résolution 818g auquel renvoi le contrat d’agence, l’agence Croisitour, Croisières et Voyages et Mme [F], devra garantir et dédommager l’Association IATA de l’ensemble des recours et demandes formées par Maître [V] et Mme [F] à son encontre»

Débouter Maître [V] en qualité de mandataire liquidateur de la société Croisitour ainsi que Mme [F] de l’ensemble de leurs demandes

Condamner Maître [V] en qualité de mandataire liquidateur de la société Croisitour ainsi que Mme [F] à payer chacun à l’Association IATA la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du caractère abusif de la présente procédure.

Condamner Maître [V] en qualité de mandataire liquidateur de la société Croisitour ainsi que Mme [F] à payer à l’Association IATA la somme de 20 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Les condamner aux dépens dont distraction au profit de Maître Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions en date du 12 novembre 2018 de Maître [V] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Croisitour et de Mme [F] qui demandent à la cour de :

Les recevoir dans leur appel incident, le déclarer recevable et bien fondé,

Confirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé que IATA avait engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de Maître [V] ès qualités et sa responsabilité délictuelle à l’encontre de Mme [F],

Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné IATA à payer à Maître [V] ès qualités la somme de 400.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de son placement en liquidation judiciaire et de la perte de chance de rétablissement et la somme de 200.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte à l’image de la société Croisitour,

Infirmer le jugement en ce qu’il a limité l’indemnisation des préjudices subis par Mme [F],

Et statuant à nouveau,

Condamner IATA France à payer à Mme [F] la somme de 600.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte d’une chance de ne pas voir sa caution solidaire actionnée et de son préjudice financier et 100.000 euros au titre de préjudice moral,

En tout état de cause,

Condamner IATA France à payer à Maître [V] ès qualités et à Mme [F] la somme de 5.000 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Débouter IATA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Condamner IATA France aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Lexavoue Paris Versailles, en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 novembre 2018.

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FAITS ET PROCÉDURE

La société Croisitour représentée par Mme [F], sa présidente, est un tour opérateur chargé d’organiser des voyages qu’elle vend aux agences de voyages.

Elle a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille le 14 février 2001.

Les billets d’avion sont facturés par les compagnies aériennes dans un compte IATA, le «BSP» (billing and settlement plan) et payés tous les 15 du mois.

La banque Société Marseillaise de Crédit gère le paiement du BSP de la société Croisitour.

La société Croisitour a fait l’objet de la part de l’Association IATA d’une déclaration de mise en défaut le 20 novembre 2013 au motif que le BSP n’avait pu être payé, la privant de la possibilité d’émettre des billets par son compte.

Par courriel du 22 novembre 2013, la société Croisitour a sollicité le rétablissement de son accès à la billetterie et déclaré à l’Association IATA que celle-ci avait commis une erreur en considérant la société Croisitour comme appartenant au groupe de sociétés Croisières et Voyages, sociétés distinctes, et en suspendant à toutes deux leur agrément IATA.

Par courriel du 25 novembre 2013, l’Association IATA a indiqué à la société Croisitour qu’elle n’était pas informée du changement de situation légale de celle-ci, lui précisant qu’une telle modification ne pourrait être traitée qu’une fois le «groupe d’agences ‘ réactivé».

Par courrier du 26 novembre 2013, la SMC a indiqué à «Croisitour/ Croisières et Voyages» que le règlement des BSP du mois de novembre s’était fait avec un décalage de 48 h «suite à un retard technique de l’acheminement des fonds en provenance d’une autre banque sur votre compte».

Ce courrier a été transmis à l’Association IATA qui l’a réceptionné le 3 décembre suivant.

Par courriel du 9 décembre 2013, l’Association IATA a informé la société Croisitour qu’elle refusait de prendre en compte cette lettre bancaire et lui a adressé «les conditions de la lettre bancaire».

Par courriel du 13 décembre 2013, elle lui a fait part de sa décision «d’annuler la suspension de votre groupe d’agences et la notification d’irrégularité».

Le même jour, elle lui a confirmé par courrier avoir été informée par le «BSP Management» que l’irrégularité provenait d’une erreur administrative et qu’il était mis un terme immédiat à la procédure en défaut.

Par jugement du 6 janvier 2014, le tribunal de commerce de Marseille a ouvert à l’encontre de la société Croisitour une procédure de liquidation judiciaire, désigné Maître [V] en qualité de liquidateur et fixé provisoirement au 2 janvier 2014 la date de cessation des paiements.

Par actes du 31 décembre 2013, la société Croisitour et Mme [F] ont fait assigner l’association IATA devant le tribunal de grande instance de Marseille.

Maître [V] ès qualités est intervenu volontairement.

Par ordonnance du 16 février 2015, le Juge de la mise en état s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal de grande instance de Nanterre qui a prononcé le jugement querellé.

Aux termes de ses dernières écritures, l’association IATA expose que l’agence de voyages Croisières et Voyages, agréée par elle, est constituée d’un bureau principal et de trois succursales et que, parmi ces succursales, figure un Tour Opérator dénommé Croisitour.

Elle affirme que le fait que ces succursales aient des numéros distincts s’explique par la nécessité de les distinguer mais ne signifie pas qu’elles sont autonomes.

Elle précise que ce sont les «demandeurs» qui avaient sollicité l’attribution d’un code supplémentaire pour activité spécifique de vente dans le cadre de Croisières et Voyages sous l’appellation commerciale Croisitour.

Elle en infère que l’agence de voyages Croisères et Voyages forme avec ses trois points de ventes une seule et même entité commerciale.

Elle ajoute que ceux-ci n’invoquent cette autonomie que pour Croisitour et non pour les autres succursales.

Elle affirme également que, pour que l’une ou l’autre des succursales puisse valablement être enregistrée comme entité autonome, il est nécessaire de régulariser auprès de l’IATA un formulaire ad hoc et indique qu’aucun formulaire en vue de la validation d’un changement de statut de sa succursale Croisitour ne lui a été adressé avant fin décembre 2013.

Elle précise que toutes les agences de voyages en France ne sont pas agréées IATA, une agence de voyages pouvant exercer son activité d’agent de voyages sans disposer de l’agrément de IATA, seul un tiers l ‘étant en France, et en conclut qu’elle n’exerce pas un monopole absolu et exclusif en la matière.

Elle fait donc valoir que l’agence Croisières et Voyages et donc sa succursale Croisitour pouvait continuer son activité y compris celle de tour opérateur ou de billetterie d’affaires sans son agrément.

Elle expose que les relations contractuelles entre une agence agréée et les compagnies aériennes que IATA représente, sont régies par des «Résolutions» adoptées par une conférence internationale des compagnies aériennes dites «Résolutions IATA» auxquelles renvoie le contrat d’agence régularisé par l’agence de voyage le 15 décembre 1993 en l’espèce.

Elle indique que les dispositions, applicables en l’espèce, étaient identiques en 2013 et 2014 et verse aux débats le Manuel de l’Agent de Voyages de 2013.

Elle déclare qu’en application de ces Résolutions, l’agence de voyages est tenue de régler à IATA via la banque de compensation, le 15 du mois suivant, en date de valeur sur le compte bancaire de IATA, les titres de transport qu’elle a émis pour le compte de l’ensemble des transporteurs aériens le mois précédent.

Elle souligne qu’en cas de non paiement même partiel de ces titres de transport ou en cas de paiement tardif, l’agence est mise en défaut de paiement avec pour conséquence l’arrêt des émissions automatiques des titres de transport via les services de IATA.

Elle indique que cette règle a été appliquée à l’agence Croisières et Voyages qui, lors de l’échéance d’octobre 2013 n’a pas procédé, pour l’ensemble de ses points de ventes dont celui de Croisitour, au paiement complet des sommes dues aux compagnies aériennes dans les délais stipulés.

Elle précise qu’un délai supplémentaire de 24 heures prévu par la Réglementation pour que la banque de IATA encaisse ces sommes a été accordé par IATA à l’agence Croisières et Voyages.

Elle précise qu’à l’issue de ce délai, aucun règlement n’est parvenu à la banque de IATA, le règlement restant dû soit la somme de 17.467,28 euros- exigible le 15 novembre- n’ayant été reçu en valeur sur le compte de IATA que le 26 novembre 2013.

Elle indique que la société Croisières et Voyages, et donc ses succursales, étant précisé que c’est Croisitour qui a procédé au paiement, a par conséquent fait l’objet d’une déclaration de mise en défaut le 20 novembre 2013.

Elle soutient qu’elle devait adresser un avis d’irrégularité à Croisitour en tant que point de vente de Croisières et Voyages, du fait de la mise en défaut de paiement de cette dernière.

Elle affirme que la société Croisières et Voyages n’a pas été en mesure d’établir la réalité d’une erreur de la banque et n’a pas rempli les conditions requises de fond et de forme pour l’acceptation et la prise en compte d’une demande fondée sur une telle erreur.

Elle déclare toutefois que «de façon exceptionnelle et au bénéfice du doute quant aux échanges de courriers datant de 12 ans auparavant, au sujet de la demande d’inscription de Croisitour comme entité autonome», elle a demandé le 13 décembre 2013 aux compagnies aériennes de rétablir l’agence Croisières et Voyages dans sa capacité d’émission de billets.

Elle déclare en justifier par des attestations de compagnies aériennes mais fait valoir qu’elle ne pouvait se substituer aux compagnies prestataires quant à leur décision commerciale individuelle.

Elle rappelle que, selon la Résolution 818 g, lorsque la demande de rétablissement des capacités d’émission a été faite par IATA, seules les compagnies aériennes sont libres de rétablir la relation commerciale avec l’agence émettrice de titres de transport.

Elle en conclut qu’il n’est plus de son ressort ou de sa responsabilité de «réactiver» le mécanisme, peu important que les compagnies n’aient pas notifié à Croisitour la résiliation de son accréditation.

Elle demande, en tout état de cause, qu’en application de l’article 15.2 de la Résolution IATA 818g à laquelle renvoie le contrat d’agence, l’agence Croisitour, Croisières et Voyages et Mme [F] la garantissent et dédommagent de l’ensemble des recours et demandes formées par Maître [V] et Mme [F] à son encontre.

Elle ajoute que «Croisières et Voyages et ses succursales dont Croisitour» n’ont pas procédé au paiement des ventes effectuées en novembre 2013 pour le compte des compagnies aériennes et ce à hauteur de 158 078,27 euros et qu’elle a donc dû les déclarer à nouveau en défaut de paiement le 20 décembre 2013 à raison du non règlement de cette somme, les compagnies aériennes ayant ainsi subi un préjudice important.

Elle ajoute également que l’agence Electra Voyages également gérée par Mme [F] et dont le siège était à la même adresse que Croisitour a été mise en défaut le 19 décembre 2013 en raison de retards dans les règlements des ventes d’octobre puis de novembre 2013 et observe qu’elle s’est mise dans cette situation sans que IATA ne suspende son autorité de vendre des billet ce qui démontre l’absence de responsabilité de IATA en regard de la liquidation de Croisitour et Croisières et Voyages.

L’association IATA soutient qu’elle a légitimement rompu le contrat en raison du non paiement par l’agence Croisières et Voyages, dans les délais, des sommes dues aux compagnies aériennes.

Elle rappelle les Résolutions fixant le délai de paiement des titres de transport qu’elle a émis pour le compte de l’ensemble des transporteurs aériens le mois précédent.

Elle souligne la nécessité de règles strictes compte tenu des sommes importantes en jeu et de la complexité du mécanisme de compensation entre l’ensemble des compagnies aériennes et des agences de voyages.

Elle rappelle qu’en cas de non paiement même partiel ou de paiement tardif, la société est déclarée en défaut de paiement ce qui signifie qu’elle ne peut plus bénéficier du système d’émission automatique des titres de transport via les services IATA.

Elle relève que les sommes dues n’appartiennent pas à l’agence de voyages qui n’en a que la possession pour le compte des compagnies aériennes auxquelles les sommes appartiennent.

Elle indique que cette règle a été appliquée à l’agence Croisières et Voyages qui, lors de l’échéance d’octobre 2013, n’a pas procédé au paiement complet des sommes dues aux compagnies aériennes dans les délais contractuellement prévus et ce malgré le délai de 24 heures qui lui a été notifié.

Elle expose les modalités permettant la remise en cause de cette mise en défaut en cas d’erreur de la banque.

Elle déclare que les intimées ont entendu se prévaloir de ce droit ‘ ce qu’avait déjà fait Mme [F]- mais que la lettre de la banque n’est parvenue à IATA que le 3 décembre 2013 soit au -delà du délai prévu et qu’elle était incomplète, ne mentionnant notamment pas qu’elle disposait alors des fonds disponibles.

Elle souligne que la banque a reconnu à cet égard qu’elle ne disposait pas, à la date prévue contractuellement pour le paiement soit le 15 novembre 2013 des fonds dont elle attendait l’acheminement en provenance d’une autre banque.

Elle en infère qu’elle n’a pas pu prendre en compte cette lettre.

Elle ajoute que les intimées ne pouvaient invoquer les dispositions relatives à l’erreur de la banque dès lors qu’il s’agissait de l’attente de fonds de la part de la banque.

Elle fait donc valoir que si la société avait eu les fonds sur son compte en banque, comme exigé, il n’y aurait pas eu d’attente de fonds et donc de mise en défaut de la part d’IATA.

Elle en conclut que cette mise en défaut est entièrement imputable au comportement risqué et négligent de la «demanderesse» qui aurait dû prévoir et s’assurer d’avoir les fonds nécessaires bien avant la date de paiement.

Elle rappelle que la société Croisières et Voyages a procédé à un règlement partiel et tardif de ses ventes du mois d’octobre et donc que sa mise en défaut et celle de ses trois succursales dont Croisitour était contractuellement et légitimement fondée.

Elle réitère que la société Croisières et Voyages est l’unique responsable de ces impayés et, donc, du défaut prononcé.

Elle critique le jugement.

Elle conteste que la société Croisitour se soit acquittée, auprès de IATA, de la totalité des sommes dues aux compagnies le 18 novembre 2013.

Elle expose que c’est la date de perception par IATA des sommes qu’il convient de prendre contractuellement en compte et non celle à laquelle elles apparaissent sur le relevé bancaire de la « demanderesse ».

Elle indique que les sommes dues par l’agence Croisières et Voyages et ses trois succursales en octobre 2013 s’élevaient à 389.861,51 euros et que la banque de IATA n’a perçu le solde des sommes dues soit 17 467,28 euros que le 26 novembre 2013 soit 11 jours après la date contractuellement prévue (15 novembre 2013), et 10 jours après le délai supplémentaire de 24 heures (16 novembre 2013).

Elle déclare qu’il résulte du document émis par la Caisse d’épargne que le virement effectué par Croisitour (qui est le donneur d’ordre) de la somme de 17 467,28 euros a été saisi le 26 novembre 2013.

Elle relève qu’il confirme l’imbrication entre Croisitour et Croisières et Voyages puisque Croisitour a payé pour et dans le cadre des sommes dues par Croisières et Voyages.

Elle lui reproche également d’avoir considéré que la société Croisitour était indépendante depuis 2001 et donc que cette indépendance devait rétroactivement être prise en compte et unilatéralement imposée et opposée à IATA.

Elle réitère qu’il n’est pas démontré qu’une demande en bonne et due forme avait été formulée auprès de IATA, ni que le formulaire prévu contractuellement à cet effet avait bien été régularisé et signé par l’agence.

Elle fait grief au tribunal d’avoir considéré que certains courriers (courriel du 12 novembre 2012 – courrier du 27 juin 2007 – courriel du 20 avril 2009) qui lui auraient été envoyés avaient plus de valeur juridique que le constat du défaut de régularisation contractuel par l’agence de voyages de son changement de situation auprès de IATA.

Elle déclare que l’absence d’un tel document de régularisation confirme qu’aucune demande en bonne et due forme n’avait été faite par l’agence et en conclut que la société Croisitour ne peut lui opposer le statut d’autonomie qu’elle invoque.

Elle souligne que celle-ci n’a procédé à cette régularisation que fin décembre 2013.

Elle ajoute qu’elle a pris en charge la demande de mise en place de fichiers distincts mais qu’elle a demandé à Croisitour des pièces qu’elle ne lui a pas transmises.

Elle conteste donc avoir commis une faute.

Elle soutient que le simple fait d’avoir évoqué dans des courriers une distinction entre Croisières et Voyages et Croisitour, ne peut remplacer le document manquant ou renverser les responsabilités comme l’a fait le tribunal en lui reprochant de ne pas avoir invité l’agence à régulariser sa situation.

Elle estime que si elle voulait que soit prise en compte cette distinction et donc l’autonomie alléguée de Croisitour, elle n’aurait pas manqué d’elle -même, constatant que IATA n’avait pas pris en compte ses remarques, de remplir le formulaire adéquat et ce d’autant qu’elle connaissait la procédure l’ayant déjà pratiqué antérieurement dans des situations analogues.

Elle affirme également que la seule demande que la société Croisières et Voyages lui a faite pour le compte de sa succursale Croisitour est une demande en 1996 de code supplémentaire pour une activité spécifique ce qui ne confère pas à cette succursale de statut autonome.

Elle réitère ses développements sur l’insuffisance des courriers au regard de l’absence du document requis.

Elle ajoute que la télécopie du 4 avril 2001 ne lui est pas parvenue et conteste que la télécopie adressée en juillet 2001 constitue une réponse de sa part.

Elle affirme, en tout état de cause, qu’il n’est pas justifié du retour à IATA du formulaire dûment rempli de prise en compte de cette demande et souligne que Mme [F] connaissait la procédure.

Elle déclare enfin qu’elle a pu à maintes occasions se rendre compte que ce changement n’avait pas été effectué.

Elle affirme que, lors de l’évaluation annuelle des bilans financiers de l’agence, aucune demande spécifique n’a été faite pour la société Croisitour.

Elle affirme également que les liasses fiscales invoquées ne concernaient pas Croisitour en tant que société autonome et séparée de Croisières et Voyages mais en tant que succursale de cette dernière.

Elle affirme en outre qu’elle aurait reçu une facture d’adhésion annuelle à IATA spécifique à l’agence Croisitour.

Elle affirme, surtout, que, lors des facturations mensuelles des titres émis pour le compte des transporteurs, reçues donc à 144 reprises pendant ces 12 années, seule l’agence Croisières et Voyages apparaît avec son bureau principal et ses 3 succursales dont celle correspondant à l’agence Croisitour et qu’il n’existe aucune facturation de Croisitour en tant qu’entité juridique distincte.

Elle en conclut que Mme [F] s’est accommodée de cette situation pendant 12 ans avant de tenter de s’en prévaloir en novembre 2013.

Elle excipe d’autres pièces démontrant que les deux sociétés prétendues constituent une seule et même entité et réitère ses développements sur la signification des codes distincts et sur l’envoi seulement fin 2013 du formulaire requis.

L’association reproche également au tribunal d’avoir considéré que sa responsabilité était engagée dès lors qu’elle n’avait pas rétabli l’agence le 13 décembre 2013 la privant ainsi de sa capacité à émettre des billets à compter du 20 novembre 2013 et jusqu’à sa liquidation judiciaire le 6 janvier 2014.

Elle réitère ses développements sur l’impossibilité pour elle de prendre en compte le changement invoqué.

Elle expose que, de façon exceptionnelle et au bénéfice du doute quant aux échanges de courriers datant de 12 ans auparavant, elle a rétabli l’agence Croisières et Voyages dans ses privilèges généraux de billetterie le 13 décembre 2013 et demandé aux compagnies aériennes de rétablir l’agence Croisières et Voyages dans sa capacité générale d’émission de billets, les en informant par courriel et par son bulletin d’information.

Elle réitère qu’elle ne pouvait se substituer à elles quant à leur décision commerciale individuelle ou s’immiscer dans cette même décision commerciale.

Elle conclut qu’elle a donc bien rétabli l’agence dans sa capacité d’émission de billets, mais que, n’étant pas le fournisseur ou le prestataire du transport vendu par l’agence, elle ne peut « réactiver cette autorité » au cas par cas pour chaque compagnie aérienne venderesse ce qui empêche de retenir sa responsabilité.

L’association conteste être responsable des préjudices invoqués.

Elle rappelle ses moyens tirés de son absence de manquement contractuel.

Elle soutient que Croisitour est seule responsable des dommages qu’elle invoque.

Elle affirme que la société Croisières et Voyages porte l’unique responsabilité des dommages dont elle fait état.

Elle fait valoir qu’elle n’a pas respecté pas les règles contractuelles auxquelles elle a adhéré et que les difficultés financières qu’elle a rencontrées antérieurement à la mise en défaut, de l’aveu même des demandeurs sont à l’origine de la remise partielle et tardive aux compagnies aériennes des sommes qui leur appartenaient, dans les délais prévus contractuellement.

Elle se prévaut de courriels en date des 15 et 26 novembre 2013 du responsable de la banque SMC.

Elle affirme que c’est donc la gestion défectueuse de ces sociétés par Mme [F] qui est à l’origine du défaut de paiement et de la liquidation judiciaire de ces sociétés.

Elle rappelle que les sommes reçues par l’agence de voyages pour le compte des compagnies aériennes, restent la propriété de celles-ci et qu’elle doit les restituer aux compagnies dans les délais prévus contractuellement soit le 15 du mois et observe que les intimées déclarent que l’agence de voyages accordait des délais de paiements à ses clients et s’endettait auprès des banques ( y compris Mme [F] à titre personnel) pour couvrir le décalage de trésorerie qu’elle avait ainsi généré.

Elle estime qu’il ne peut lui être reproché d’avoir rompu ce prétendu équilibre qui ne reposait que sur une violation des termes du contrat.

Elle conclut que la « société demanderesse » est seule responsable des conséquences générées par la violation de ses obligations contractuelles vis à vis des compagnies aériennes et que, si elle avait respecté le contrat d’agence en réglant les sommes dues aux dates convenues elle n’aurait pas eu à contracter des prêts bancaires et donc à subir les pertes qu’elle lui imputer.

Elle se prévaut, par ailleurs, des bilans qui démontrent notamment qu’il existe une dette fournisseur inscrite à hauteur de 979 000 euros (ce qui représente 57 % d’endettement), que les créances des clients (1 328 000 euros) ne sont pas encaissées, et ce, à hauteur de 60 % du chiffre d’affaire, que la trésorerie s’élevait à 3.100 euros en 2013 et à 54 euros en 2012 et qu’il existe un endettement auprès des banques de plus d’1 000 000 euros pour financer notamment une créance de ses actionnaires et associés qui s’élève à la somme de 1 110 000 euros.

Elle en conclut que la gestion de ces sociétés était désastreuse ce qui a entrainé une prise de risque inutile et inconsidérée qui augurait d’un dépôt de bilan et d’une procédure de liquidation judiciaire.

Elle conteste que l’état de cessation des paiements de Croisitour ait été provoqué par la seule mise en défaut par IATA, d’une durée de moins d’un mois (du 18 novembre 2013 au 13 décembre 2013).

Elle réitère qu’il existait d’autres solutions que la vente de billets via IATA.

Elle conclut donc à l’absence de lien de causalité entre la mise en défaut et la liquidation judiciaire.

A titre subsidiaire, elle invoque la garantie prévue au contrat d’agence et à l’article 15.2 de la Résolution 818 g.

Elle expose qu’en application de cet article, l’agent renonce à toute réclamation et à tout recours à son encontre au titre d’un préjudice consécutif à tout acte ou omission commis de bonne foi dans l’accomplissement de ses obligations et qu’il s’engage à la dédommager de tout recours formulé par ses responsables, employés ou toute autre personne agissant en son nom.

Elle indique que cette clause figure également à l’article 15 du contrat d’agence signé par les parties en décembre 1993 et déclare que, signé par la société Croisières et Voyages, elle engage tant son bureau principal que ses différents points de vente dont Croisitour.

En réponse aux intimées, elle fait valoir que cette clause est connue des parties, est claire et est opposable puisqu’aucune faute lourde ou exécution de mauvaise foi ne peut lui être imputée.

Elle ajoute qu’elle ne crée aucun déséquilibre significatif entre les parties, dès lors que la renonciation est réciproque.

Elle conteste les préjudices invoqués.

S’agissant de la prétendue atteinte à l’image, elle expose que l’information des compagnies aériennes, et non de «l’entière profession», du défaut de paiement était une nécessité au plan technique et au plan de l’information et de surcroît conforme aux dispositions contractuelles liant les parties.

S’agissant du préjudice moral, elle estime que les certificats médicaux produits ne démontrent pas l’existence d’un tel préjudice imputable à elle-même.

S’agissant du comblement du passif, elle fait valoir, avec le tribunal, qu’elle n’a pas elle- même contracté ses dettes et qu’elle ne peut donc être tenue à sa place de s’en acquitter.

Elle réitère en outre qu’elle n’a commis aucune faute de gestion ni de faute à l’origine de la déconfiture des sociétés litigieuses et rappelle ses développements sur l’absence de faute et sur le choix fait par la gérante de la société d’accorder des délais à ses clients.

Elle ajoute enfin que Mme [F] a pu poursuivre son activité, étant gérante de plusieurs agences de voyages dont une également agréée IATA dénommée Electra Voyages dont le siège était à la même adresse que Croisitour.

Elle affirme qu’alors que cette dernière était mise en défaut, elle a émis des titres de transport et ce, jusqu’au 17 décembre 2013 à partir de l’autorisation dont elle disposait sur son agence IATA Electra Voyages.

Elle fait état du montant des billets émis par elle en novembre et décembre, 253. 230 euros, nettement supérieur à celui émis précédemment.

Elle indique que cette société a, à son tour fait l’objet d’une mise en défaut le 17 décembre 2013 suite à une accumulation de retards de paiement et le 6 janvier 2014 d’un jugement de liquidation judiciaire.

Elle réitère ses moyens sur le statut, validé par les parties, de Croisitour, succursale de Croisières et Voyages.

Elle conteste enfin toute responsabilité dans la décision d’ordre commercial prise par les compagnies aériennes de ne pas autoriser Croisières et Voyages à émettre des titres de transport, pour leur compte malgré son rétablissement.

S’agissant de la perte de chance de ne pas voir ses cautions actionnées, elle estime ce préjudice très hypothétique- et donc non indemnisable- et réitère que la gestion dont s’est manifestement rendue coupable la gérante des sociétés litigieuses, est seule à l’origine de la déconfiture de ces sociétés.

Elle qualifie la procédure d’abusive.

Aux termes de leurs dernières conclusions, Maître [V] et Mme [F] déclarent que, jusqu’en 2001, avant son immatriculation, la société Croisitour était une succursale de la société Croisières et Voyages mais qu’elle est devenue indépendante à compter de son immatriculation.

Ils exposent qu’elle dispose dans le cadre de son activité d’une accréditation auprès de l’Association Internationale du transport Aérien (IATA) matérialisée par le numéro IATA n020-20059 qui lui permet de bénéficier de tarifs préférentiels accordés par les compagnies aériennes sur les billets de transport.

Ils indiquent que ceux-ci lui sont facturés par les compagnies aériennes dans son compte IATA, le BSP» (billing and settlement plan) via son numéro d’agrément et payés tous les 15 du mois.

Ils affirment, se prévalant d’un courrier du 14 avril 2001, qu’en 2001, la société Croisitour Voyages -aux droits de laquelle vient la société Croisitour- a informé l’IATA qu’à compter du 14 février 2001, elle serait une société indépendante de Croisières et Voyages, prendrait la dénomination sociale de Croisitour SAS et disposerait d’un numéro IATA indépendant de Croisières et Voyages.

Ils contestent donc que la société Croisitour soit une succursale ou un point de vente de la Sarl Croisières et Voyages, ces deux entités étant des personnes morales distinctes avec des RCS distincts, ou que le code supplémentaire ait été demandé pour une activité spécifique de Croisières et Voyages et réfutent toute incidence de la demande, non datée ni signée, qui aurait été formée en 1996- à une époque où la société n’existait pas- pour un activité spécifique de vente.

Ils excipent également du courriel de l’IATA du 13 décembre 2013 annulant la suspension du groupe compte tenu de la non-conformité de sa base de données.

Ils affirment que la télécopie adressée le 24 juillet 2001 est une réponse à son courrier du 4 avril, compte tenu de son objet, et déclarent avoir renvoyé le formulaire annexé – qui portait sur un code pour une activité spécifique de vente- en appelant son attention sur le fait qu’elle était bien une personne morale distincte et qu’il n’y avait pas lieu d’obtenir un code supplémentaire ; étant en outre relevé que Croisitour avait déjà un code IATA.

Ils relèvent que IATA a écrit directement à Croisitour le 4 novembre 2003 en mentionnant le code IATA sans faire état de Croisières et Voyages et excipent d’un autre courrier, de 2009, de Mme [F] lors du changement d’adresse de la société Croisitour.

Ils en concluent que la société Croisitour n’est pas une succursale de Croisières et Voyages et qu’ayant déjà un code IATA, elle n’avait pas à demander un nouvel agrément puisqu’elle était déjà agréée.

Ils ajoutent qu’un contrat spécifique a été adressé à Mme [F] pour cette société qui adressait sa liasse fiscale à IATA chaque année de façon distincte des autres sociétés conformément aux exigences du manuel de l’agent de voyages.

Ils observent qu’à défaut, l’IATA l’aurait mise en demeure.

Enfin, ils infèrent du courrier adressé par l’IATA le 4 novembre 2001 à la société Croisitour mentionnant son code spécifique que son représentant ne pouvait pas se douter que ce changement n’avait toujours pas été pris en compte par IATA.

Ils en concluent que ces trois sociétés avaient bien un statut distinct avec des codes spécifiques et distincts et des activités distinctes.

Ils ajoutent que les factures annuelles de règlement des frais d’agent sont libellées à l’ordre de Croisitour (et non pas seulement de Croisières et Voyages) étant précisé qu’elles réglaient le BSP de façon distincte à partir de comptes bancaires distincts même si IATA leur adressait un seul et même listing malgré les protestations de Croisitour.

Ils déclarent qu’IATA a suspendu l’accès de Croisitour alors qu’elle avait réglé le montant de son BSP dans les délais.

Ils soulignent que, pour bénéficier de la possibilité d’émettre des billets à tarification spéciale comme les tarifs TO, les agences de voyages doivent, après avoir fourni des critères financiers sérieux et exigeants, être agréées par IATA et qu’au premier défaut de paiement l’émission des billets est suspendue et l’agrément est enlevé.

Ils se prévalent de liasses fiscales antérieures à l’incident démontrant que la société était bénéficiaire et que sa situation n’était nullement obérée.

Ils exposent que la Société Marseillaise de Crédit gérait de manière exclusive le paiement du BSP de la société Croisitour le 15 de chaque mois mais qu’elle n’a réglé le BSP de la société Croisitour que le 18 novembre 2013 (étant précisé que le 15 novembre 2013 était un vendredi).

Ils affirment que le BSP a été réglé avec retard en raison d’une faute de la banque, alors que les fonds étaient disponibles sur le compte depuis le 15 novembre 2013.

Ils soutiennent, au vu de son extrait de compte, que le BSP a bien été réglé le 18 novembre 2013 (valeur 18 novembre) pour le montant total dû par Croisitour, 33.955,06 euros, et non pas le 26 novembre.

Ils déclarent que l’ordre de virement du 26 novembre 2013 est afférent au BSP de Croisières et Voyages.

Ils estiment que le fait que dans le cadre de relations commerciales, la société Croisitour règle une dette de la société Croisières et Voyages ne la rend pas débitrice de cette somme ou n’affecte pas l’indépendance juridique de ces deux sociétés qui restent bien des entités juridiques distinctes.

Ils ajoutent que le contrat signé le 1er janvier 2014 avait été adressé à la société Croisitour «bien antérieurement» et que, dans l’avis de défaut adressé le 20 décembre 2013, à la société Croisières et Voyages, les codes numériques des points de vente de cette société sont mentionnés mais pas celui de la société Croisitour, qui n’est pas une succursale.

Ils rappellent que le manuel de l’agent de voyages en vigueur au 1er juin 2013 prévoit la procédure à suivre en cas d’erreur commise par la banque.

Ils affirment avoir respecté cette procédure et reprochent à l’appelante de confondre les deux sociétés.

Ils ajoutent que, même si elle était une succursale, L’IATA devait lui laisser l’accès à la billetterie, seul le point de vente de l’agent concerné devant être visé.

Ils soulignent qu’elle aurait dû lever l’avis d’irrégularité dès le 18 novembre, conformément au manuel précité, et en informer les compagnies aériennes.

Ils contestent qu’elle l’ait fait, les courriels ne concernant que Croisières et Voyages et le seul code de celle-ci.

Ils lui reprochent donc d’avoir violé les articles 1.7 (c), 1.7.2.1 (d et e) en ne rétablissant pas les connexions ce qui l’a empêchée, du jour au lendemain, d’exercer son activité.

Ils réitèrent que la SMC en a informé l’IATA le 21 novembre 2013 mais que celle-ci lui a demandé de répondre sur un formulaire.

Ils déclarent avoir alors constaté, après un échange avec l’IATA, que l’IATA avait regroupé les numéros des deux sociétés et prétendait qu’elle n’avait pas été informée du changement de situation juridique de la société Croisitour et citent les échanges intervenus.

Ils soutiennent, se prévalant d’attestations, que l’IATA n’a pas rétabli l’accès aux billets nonobstant son courriel du 13 décembre, réclamant des documents administratifs complémentaires.

Ils affirment qu’elle ne démontre pas qu’elle a rétabli les connexions et que les compagnies aériennes n’ont pas souhaité valider cette reprise d’activité.

Ils réitèrent que toutes les pièces versées aux débats par IATA pour prétendre qu’elle aurait informé les compagnies aériennes de la levée de l’irrégularité la frappant ne mentionnent ni Croisitour ni son code IATA mais sont relatives à Croisières et Voyages ou Electra, sociétés distinctes.

Ils ajoutent que, si les compagnies aériennes avaient entendu ne plus travailler avec elle, elles auraient notifié cette résiliation de l’accréditation, ce qu’elles n’ont pas fait.

Ils rappellent que les compagnies aériennes ont l’obligation de prévenir l’agence par écrit et d’adresser une copie à IATA en application de la résolution IATA 3.5.1 et 3.5.1.1.

Ils déclarent que, ne pouvant plus émettre de billets et ne pouvant plus avoir d’activité, la société Croisitour a été placée en liquidation judiciaire après une déclaration de cessation des paiements du 2 janvier 2014 qui mentionne « impossibilité d’émettre la billetterie suite à la dénonce du contrat BSP/IATA ».

Ils sollicitent la confirmation partielle du jugement.

S’agissant de la responsabilité contractuelle de l’IATA, ils se prévalent des termes du jugement.

En réponse à l’appelante, ils rappellent leurs développements précités.

Ils ajoutent que la lettre de « délai de 24 heures » ne vise que le code IATA de Croisières et Voyages et n’est adressée qu’à celle-ci, soulignent que la société Croisitour a adressé la lettre de la banque dans le délai requis, celle-ci indiquant la nature de l’erreur et le motif du retard de règlement, et excipent d’un article faisant état d’erreurs administratives de l’IATA.

Les intimés soutiennent qu’il existe un lien de causalité entre la faute contractuelle de IATA et leurs préjudices.

Ils se prévalent, en préalable, d’une attestation de l’APST (Association Professionnelle de solidarité du tourisme) aux termes de laquelle l’accréditation IATA est nécessaire pour les «agences business» et tour opérateur.

Ils soulignent que les compagnies aériennes consentent des tarifications spéciales (inférieures à 25% par rapport au prix public) pour créer les packages voyages et que ces tarifs sont chargés directement par les compagnies aériennes via le code IATA qui identifie et facture directement le tour opérateur ce qui nécessite l’accréditation I.A.T.A contrairement à l’agence de voyage traditionnelle qui a un rôle de distributeur généraliste de billets et de voyage tourisme.

Ils soulignent que les membres de l ‘IATA représentent 83% du trafic aérien mondial,

En réponse à l’appelante, ils rappellent que les sociétés adhérentes ont l’obligation d’adresser chaque année à I.A.T.A leurs bilans et exposent que les critères financiers exigés par I.A.T.A sont stricts, l’IATA pouvant même procéder à des contrôles financiers intermédiaires s’il estime que certains ratios ont évolué et pouvant même exiger une garantie financière.

Ils font valoir que la société est agréée IATA depuis sa création et qu’elle a chaque année fait l’objet des vérifications de comptabilité de IATA sans qu’un avis négatif ne lui ait été adressé ou une lettre de mise en garde lui ait été adressée ou une demande de garantie financière complémentaire sollicitée.

Ils lui reprochent donc de prétendre que la cause du dépôt de bilan résulterait d’une mauvaise gestion de la société.

Ils lui font également grief de confondre résultat et chiffre d’affaires et d’ignorer les règles applicables aux sociétés qui sont ses adhérentes.

Ils exposent que les voyages touristiques sur catalogue sont retenus 3 à 4 mois avant la date de départ effectif et que le mois de mars (date d’arrêté du bilan au 31 mars) intègre déjà les départs des prochaines vacances de printemps et d’été qui vont s’effectuer après la clôture du bilan .

Ils demandent donc de déduire du poste client plus de 700.000 euros au titre de départs devant intervenir après le 31 mars et corrélativement la dette due aux fournisseurs de 550 K€.

Ils déclarent que, sans accès à la réservation et à l’émission des billets d’avion par l’intermédiaire de l’organisme IATA, aucune activité n’était envisageable, la société étant paralysée et perdant donc ses clients du jour au lendemain ce qui a entrainé son dépôt de bilan.

Ils indiquent que la société avait réalisé un bénéfice et que son besoin de fonds de roulement était, par ailleurs, équilibré par les concours bancaires.

Ils affirment qu’en suspendant la possibilité pour elle d’émettre des billets et donc d’avoir une activité, l’IATA a détruit cet équilibre.

Ils ajoutent que son résultat d’exploitation était en augmentation par rapport à 2012 (84.525 euros contre 59.574 euros).

Ils font grief à l’IATA d’intégrer dans les coûts de production les frais généraux de structure au lieu de ne retenir que ceux liés aux produits et de ne pas tenir compte comptablement des provisions afférentes aux voyages non encore consommés.

Ils précisent qu’au 31 décembre 2013, le montant des provisions s’élevait à 350.000 euros.

Ils ajoutent que son chiffre d’affaires résulte de l’addition du volume des ventes Croisitour et commission et marges de Sunny Dream (vente réalisées sur les sites internet de Croisitour sous la marque Sunny Dream) dont le volume d’affaire est de 1 800 000 euros.

Ils chiffrent à 4.000.000 euros son volume affaire financier.

Ils soulignent que la cessation d’activité a entraîné l’arrêt de réalisation de tout chiffre d’affaires et que le passif est un passif qui est devenu immédiatement exigible de par la liquidation judiciaire.

Ils ajoutent qu’elle n’avait pas de dette auprès des organismes publics et qu’il y a très peu de créanciers privilégiés.

Ils contestent avoir pu utiliser le code IATA de la société Electra Voyages pour contourner la suspension d’émission de billets, cette société étant distincte et ayant une activité distincte d’agence de voyage classique qui n’avait accès ni aux tarifs dont bénéficiait Croisitour ni aux outils informatiques spécifiques à cette activité ni le personnel compétent.

Ils ajoutent que la société Croisitour est responsable vis-à-vis de ses clients.

Enfin, ils affirment qu’il n’est pas possible contourner une interdiction d’émettre des billets en utilisant le code IATA d’une autre société.

La société Croisitour énonce son préjudice.

Elle réitère que c’est la faute de l’IATA qui est à l’origine directe du prononcé de sa liquidation judiciaire.

Elle ajoute que cette attitude a porté atteinte à l’image de la société alors que jusqu’alors elle bénéficiait d’une image sérieuse et dynamique auprès de ses clients, de ses concurrents et de l’entière profession.

Elle déclare que l’entière profession a été informée du blocage IATA, les membres IATA étant les compagnies aériennes du monde entier.

Mme [F] invoque ses préjudices.

Elle rappelle qu’elle est caution solidaire de la société Croisitour à hauteur de la somme de 993 000 euros et déclare que banques ont appelé sa caution pour une somme globale de 589.961,67 euros.

Elle souligne que, ces cautions étant solidaires, les banques l’ont actionnée sans attendre l’issue de la liquidation judiciaire de la société, prenant des garanties et des sûretés sur les biens lui appartenant.

Elle indique également qu’elle a perdu son outil de travail et donc sa rémunération alors qu’elle percevait la somme mensuelle de 8.000€euros par mois.

Elle ajoute qu’elle a également perdu son compte courant d’associé d’un montant de 206.306 euros.

Elle précise qu’elle ne peut désormais obtenir la caution de l’APST ni des deux autres sociétés habilitées et donc essayer de retrouver une activité dans le milieu qu’elle connaît le mieux, celui du tourisme.

Elle estime qu’au vu de ces éléments, son préjudice a été sous-évalué

Elle ajoute qu’à 68 ans, elle vit dans l’angoisse permanente de perdre sa maison et son patrimoine pour rembourser ses cautions.

Elle fait également état d’un préjudice moral considérable qui a eu des connaissances néfastes sur sa santé.

Les intimés soutiennent, se prévalant d’une consultation d’un universitaire, que la clause de non recours ne s’applique pas à la présente espèce.

Ils font valoir qu’ils ne l’ont ni connue ni acceptée au moment de la conclusion du contrat.

Ils relèvent qu’elle n’est pas signée et que le manuel indique que la loi exige qu’elle soit fournie à tous les agents accrédités IATA, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Ils déclarent que le contrat invoqué par l’appelante est celui régularisé par la société Croisières et Voyages qui ne peut donc être opposable à Croisitour, tiers au contrat.

Ils font valoir qu’elle n’est pas suffisamment claire, les termes employés dans le chapitre concerné ne renvoyant pas suffisamment à une clause de non-recours de sorte que l”il du lecteur peut être facilement trompé et que sa rédaction n’est pas suffisamment claire et compréhensible.

Ils font enfin valoir qu’une telle clause, trop générale et sans limitation de durée est proscrite.

Ils rappellent par ailleurs que de telles clauses ne peuvent couvrir ni la faute intentionnelle ni la faute lourde du débiteur.

Ils invoquent la définition de la faute lourde.

Ils affirment que la faute a été commise de mauvaise foi.

Ils déclarent que l’association n’a pas exécuté le contrat de bonne foi car non seulement elle a émis un avis d’irrégularité injustifié au regard de l’application des résolutions mais encore a maintenu le défaut de paiement alors que son cocontractant justifiait du caractère infondé de la suspension d’émission et alors même qu’elle s’était engagée par écrit à lever cette suspension.

Enfin, ils soutiennent qu’elle crée un déséquilibre significatif.

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Sur le statut de la société Croisitour

Considérant que «Croisitour TO» était une «marque» qui, à la demande de la société Croisières et Voyages, a bénéficié, le 9 décembre 1996, d’un compte IATA 20-20059 6 ;

Considérant que la SAS Croisitour a été immatriculée au registre du commerce le 14 février 2001 ;

Considérant que, par courrier du 4 avril 2001, la société Croisitour a informé l’IATA qu’elle était, à compter du 14 février, une société indépendante de la société Croisières et Voyages, précisé son numéro d’immatriculation et indiqué qu’elle disposait d’un numéro IATA indépendant de Croisières et Voyages ;

Considérant qu’il résulte des statuts de l’IATA et du manuel de l’agent de voyage que la demande de changement de statut doit être effectuée au moyen d’un formulaire et être accompagnée de documents ;

Considérant que les intimés ne justifient pas avoir retourné de tels documents ;

Mais considérant que l’IATA a adressé le 24 juillet 2001 à la société Croisitour une télécopie ayant pour objet «transfert de code IATA 20-2 0059 6» accompagnée d’un formulaire dénommé «code numérique supplémentaire pour activité de vente» ;

Considérant que l’IATA ne justifie pas que cet envoi fait suite à une autre demande de la société Croisitour ;

Considérant que, le 4 novembre 2003, l’IATA a écrit à la seule société Croisitour en mentionnant le numéro d’agent 0020020059 sans faire état de la société Croisières et Voyages ;

Considérant qu’il résulte des échanges intervenus en février 2009, lorsque la société Croisitour a changé d’adresse, que la société Croisitour elle-même a écrit à l’IATA et que sa présidente a mentionné l’existence de deux entités distinctes ayant des codes IATA distincts ;

Considérant qu’en septembre 2009, l’IATA a adressé à la société Croisitour un nouveau contrat prenant en compte ce changement d’adresse ;

Considérant qu’en novembre 2012, la société Croisitour a demandé à l’IATA de bien distinguer les fichiers de la société Croisitour de ceux des agences de voyages Croisières et Voyages- qu’elle énonce-, rappelant que ces sociétés étaient distinctes ;

Considérant que l’IATA ne justifie d’aucune réaction, fût-ce pour contester la distinction invoquée ;

Considérant que ces courriels et documents démontrent que la société Croisitour a avisé l’IATA qu’elle était désormais indépendante de la société Croisières et Voyages et que celle-ci a pris en compte ce changement ou ne l’a pas réfuté ;

Considérant qu’il appartenait donc à l’IATA, si le document requis faisait défaut, de l’informer que ce changement ne pourrait être régularisé qu’après l’envoi de celui-ci ;

Considérant, enfin, que la société Croisitour a adressé elle-même à l’IATA les liasses fiscales requises ; que ses courriers mentionnent sa seule identité et son numéro IATA ; que l’IATA n’a émis aucune réserve ;

Considérant que si aucune facturation des titres émis pour le compte des transporteurs ne mentionne la société Croisitour comme entité juridique distincte, les paiements des prestations la concernant ont été effectués distinctement par la société Croisitour ;

Considérant que l’IATA a donc pris en compte, au moins en certaines occurrences, le caractère d’entité juridique distincte de la société Croisitour au regard de celle de la société Croisières et Voyages ;

Considérant, enfin, que dans son courriel du 13 décembre 2013, l’IATA a déclaré qu’elle n’avait pas trouvé trace du dossier de la société mais reconnu que «l’attribution de responsabilité de la non-conformité de notre base de données ne peut pas être clairement effectuée» et a ouvert un nouveau dossier ;

Considérant qu’elle n’a donc pas exclu que la société Croisitour ait adressé les documents requis ;

Considérant, par conséquent, que l’IATA a pris en considération, au moins partiellement, l’existence de la société Croisitour comme entité juridique distincte de la société Croisières et Voyages, n’a pas indiqué à celle-ci que ce changement était subordonné à l’envoi d’un formulaire précis et a reconnu qu’elle pouvait être responsable de l’absence de prise en compte de ce changement dans sa base de données ;

Considérant, en conséquence, que la société Croisitour ne peut être considérée par l’IATA comme une simple succursale de la société Voyages et Croisières ; qu’elle est, y compris dans ses rapports avec l’association, une entité distincte ;

Sur la mise en défaut de la société Croisitour

Considérant que seul un manquement de la société Croisitour – et non de la société Croisières et Voyages-à ses obligations peut donc justifier la procédure de défaut mise en oeuvre ;

Considérant que les Résolutions prévoient que l’agence doit régler les titres de transport émis le 15 du mois suivant en date de valeur sur le compte bancaire de l’IATA ; que si la banque de compensation ne reçoit pas le règlement à son échéance, elle en avise l’administrateur des agences qui exigera le paiement, la date limite pour la réception par la banque de compensation de ce paiement étant l’heure de fermeture des bureaux du premier jour ouvrable suivant le jour de la demande ;

Considérant, également que le défaut peut être remis en cause en cas d’erreur de la banque ; que l’agence doit alors produire dans les dix jours un document de la banque indiquant la nature et le motif de l’erreur et précisant que les fonds étaient disponibles ;

Considérant que le délai expirait en l’espèce le 15 novembre 2013 qui était, contrairement à ce que prétend l’IATA, un vendredi ;

Considérant que la somme due par la société Croisitour au titre du BSP s’élevait à 33.955,06 euros ;

Considérant que, par courriel du 18 novembre, l’IATA a demandé à la société Croisitour de lui justifier de l’envoi des fonds ;

Considérant que cette somme a été virée le lundi 18 novembre 2013 et encaissée à cette date ;

Considérant que la société justifie, par la production de son relevé de compte, qu’elle disposait le 15 novembre des fonds nécessaires ;

Considérant ainsi que l’IATA a obtenu le paiement requis dans les 24 heures de sa demande ;

Considérant que l’IATA n’était donc pas fondée à la déclarer, le 20 novembre, en défaut de paiement ;

Considérant qu’elle devait en conséquence- sans se référer à la dette invoquée de la société Croisières et Voyages- ne pas supprimer ses accès aux connexions ;

Considérant qu’elle a refusé de faire droit aux demandes de la société en date des 21 et 22 novembre avant d’annuler la procédure de défaut le 13 décembre ;

Considérant que l’IATA a donc également commis une faute en ne rétablissant pas antérieurement la société Croisitour dans ses droits ;

Sur le rétablissement de la société

Considérant que les compagnies aériennes sont en droit de ne pas rétablir, après la demande de l’IATA, la relation commerciale qu’elles entretenaient avec les sociétés ;

Mais considérant que l’IATA a adressé, le 13 décembre, des courriels aux compagnies aériennes leur faisant part du rétablissement de l’autorisation en indiquant les codes de la société Croisières et Voyages et non ceux de la société Croisitour ;

Considérant qu’elle ne démontre donc pas avoir «rétabli» la société Croisitour ;

Considérant que les intimés versent aux débats des attestations confirmant que les accès de la société Croisitour sont demeurés bloqués ;

Considérant, par conséquent, que l’absence de rétablissement de la relation commerciale entre la société et les compagnies aériennes n’est pas due à un choix de celles-ci mais à une faute de l’IATA qui n’a pas réclamé le rétablissement de la société Croisitour ;

Considérant, également, que l’IATA n’aurait pas dû procéder à la déclaration de défaut ; que les compagnies n’auraient donc pas été en mesure de décider de rétablir ou non leurs relations avec la société Croisitour ; que l’IATA ne peut, en conséquence, invoquer utilement leur droit de ne pas rétablir cette relation ;

Considérant que l’IATA a donc commis une faute ;

Sur le préjudice

Considérant que la société Croisitour n’a pu, compte tenu de cette faute, bénéficier des avantages de l’agrément de l’IATA à compter du 20 novembre 2013 et ce, jusqu’à son dépôt de bilan ;

Considérant que la société avait une activité de tour opérateur ;

Considérant que, comme en atteste l’association professionnelle de solidarité du tourisme, cet agrément est, en pratique, indispensable aux sociétés exerçant une telle activité compte tenu des avantages financiers et logistiques procurés ;

Considérant que cette privation, au surplus soudaine, a empêché la société de poursuivre son activité ; qu’elle ne pouvait, juridiquement, utiliser le code IATA d’une autre société ;

Considérant que les sociétés adhérentes doivent adresser chaque année à l’IATA leurs bilans ce qu’a fait la société Croisitour ;

Considérant que l’IATA exige le respect de critères financiers stricts ;

Considérant qu’elle n’a émis aucune réserve sur la comptabilité de la société ;

Considérant que celle-ci a été créée il y a de nombreuses années ;

Considérant que le bilan de l’exercice 2013 de la société présentait un solde positif ; que son résultat d’exploitation, 84.525 euros, était en hausse ;

Considérant que la structure de son bilan est conforme à la nature de ses activités et à leur saisonnalité ;

Considérant que sa situation financière était donc correcte mais ne lui permettait pas de faire face à un arrêt de son activité durant un mois et demi ;

Considérant que les manquements de l’IATA ont ainsi entraîné sa mise en liquidation judiciaire ;

Considérant que le tribunal a exactement fixé, par des motifs adoptés, à la somme de 400.000 euros le préjudice subi par la société du fait de l’ouverture de la procédure collective et à 200.000 euros son préjudice d’image étant rappelé que l’IATA regroupe 83% des compagnies aériennes mondiales et qu’elle a commis une faute en supprimant les connexions et, donc, en informant les compagnies aériennes de la prétendue défaillance de la société ;

Considérant que Mme [F] s’était portée caution solidaire de la société à hauteur de 993.000 euros ; que les créanciers lui ont adressé des mises en demeure de payer la somme totale de 589.961,17 euros et pris diverses garanties ;

Considérant qu’elle a perdu son compte courant d’associé d’une valeur de 206.306 euros ; qu’elle a également perdu son emploi étant précisé que ses revenus se sont élevés à 22.525 euros en 2013, contre 96.000 euros en 2012 ;

Considérant qu’elle a donc subi un important préjudice financier que le tribunal a justement caractérisé et indemnisé par l’allocation d’une somme de 100.000 euros ;

Considérant que le tribunal a justement apprécié son préjudice moral résultant de la mise en liquidation d’une société qu’elle avait créée ;

Sur la clause de non recours

Considérant que l’article 15.2 de la Résolution 818g est libellé ainsi :

«L’agent prend acte de ce que les compagnies BSP (qu’elles agissent à titre individuel ou collectif), le Directeur général et l’administrateur des agences sont tenus d’envoyer des notifications, de donner des instructions et de prendre des mesures conformément à cette résolution et à d’autres résolutions applicables y compris dans les circonstances qui y sont prévues, d’envoyer des avis d’irrégularité et de défaut de paiement, des notifications de présomptions d’infractions ainsi que les notifications de motifs justifiant la radiation de l’agent ou de l’un de ses points de vente de la liste des agences ou de l’inscription d’un blâme à l’encontre de l’agent. L’agent renonce à toute réclamation et à tout recours à l’encontre d’une compagnie BSP et de IATA ainsi que de leurs responsables et employés pour tout détriment, préjudice, ou dommage (y compris pour diffamation quelle que nature que soit l’acte diffamatoire) consécutif à tout acte ou omission commis de bonne foi dans l’accomplissement de leurs obligations ou fonction dans le cadre de ces résolutions et d’autres résolutions applicables» ;

Considérant, d’une part, que cette clause n’a pas été signée par la société Croisitour ;

Considérant, d’autre part, qu’elle n’est pas suffisamment claire et précise, la première phrase étant peu claire et la renonciation n’étant pas mise en exergue ;

Considérant, enfin, qu’elle est trop étendue car interdisant tout recours ;

Considérant, par ailleurs, qu’en suspendant l’autorisation d’émission de billets alors que la société Croisitour avait rempli ses obligations et en ne rétablissant pas les droits de celle-ci, l’ IATA a commis une faute lourde lui interdisant de bénéficier de cette clause ;

Considérant que sa demande sera rejetée ;

Sur les autres demandes

Considérant que l’appelante devra payer à chacun des intimés la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que, compte tenu du sens du présent arrêt, sa demande aux mêmes fins et celle fondée sur le caractère abusif de la procédure diligentée sera rejetée ;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant :

CONDAMNE l’Association du Transport Aérien International- IATA -à payer à Mme [F] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE l’Association du Transport Aérien International à payer à Maître [V] ès qualités la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETTE les demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE l’Association du Transport Aérien International- IATA – aux dépens,

AUTORISE la Selarl Lexavoue Paris Versailles à recouvrer directement à son encontre les dépens qu’elle a exposés sans avoir reçu provision ;

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

– signé par Monsieur Alain PALAU, président, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

 


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