Diffamation : décision du 21 mai 2019 Cour de cassation Pourvoi n° 18-83.386

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Diffamation : décision du 21 mai 2019 Cour de cassation Pourvoi n° 18-83.386
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N° J 18-83.386 F-D

N° 767

CK
21 MAI 2019

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

– M. N… Y…, partie civile,

contre l’arrêt de la cour d’appel de VERSAILLES, 8e chambre, en date du 9 mai 2018, qui, dans la procédure suivie, contre Mme T… D…, épouse R…, du chef de diffamation et injure publiques envers un citoyen chargé d’un mandat public, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 26 mars 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lavaud ;

Sur le rapport de M. le conseiller Parlos, les observations de la société civile professionnelle NICOLAŸ, DE LANOUVELLE et HANNOTIN, dela société civile professionnelle RICARD, BENDEL-VASSEUR, GHNASSIA, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général CROIZIER ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu’avant l’ouverture de la séance d’un conseil municipal, Mme D…, épouse R…, invitée par le maire à s’exprimer sur la scission intervenue au sein de l’opposition municipale, a tenu notamment les propos suivants au sujet d’un autre membre de ce conseil municipal, M. Y… : “Et c’est vrai que l’élément déclencheur a été pour nous et pour beaucoup d’autres d’ailleurs l’absence de transparence de ce monsieur qui se dit le chevalier blanc de la transparence. En particulier l’absence des comptes de campagne. Il nous a enfin livré il y a quelques jours via les réseaux sociaux et sous la pression, la lettre de la CLCCP…FP… disant qu’il avait effectivement 2 200 euros de remboursement des frais de campagne sur 35 000 euros de dépensés. Ces 2 200 euros nous n’en avons aucune trace” ; “Un autre exemple, je ne vous cache pas que l’exploitation de la misère ce n’est pas mon truc. Se servir de la famille L… à des fins électorales, sachez que les trois mille signatures de la pétition n’ont jamais été déposées en préfecture. Elles sont au fond d’un tiroir bien que nous ayons demandé à plusieurs fois qu’elles soient déposées. Quel mépris pour les L… et pour les militants qui ont passé des jours et des nuits dans le froid pour animer le site de collecte des signatures” ; “II [M. Y…] ( …) n’est jamais présent ou de manière ponctuelle ou superficielle à Bezons, juste pour être vu.” “La différence c’est que vous êtes au fait des dossiers et que vous êtes sur le terrain tous les jours. Vous connaissez vos dossiers. M. Y… ne connais pas les siens. ( …). Il nous réunit pour travailler le conseil municipal dans un restaurant sur un coin de table trente minutes avant le conseil. C’est comme ça qu’on prépare les conseils municipaux. Alors qu’on lui a demandé à de très nombreuses reprises, mes collègues peuvent attester, de travailler les dossiers. Mais il n’en a pas envie, ça ne l’intéresse pas et donc on vient au conseil municipal pour faire des effets de manche. Il est grandiloquent, voire lyrique mais c’est creux. Tout cela confine au pathétique. Et si on pouvait lui donner la médaille d’honneur de la ville ça serait bien. Sauf que quand on creuse un peu il n’y a rien. M. Y… c’est du verni sur une table. Vous grattez un peu, il reste du bois brut derrière. Et encore ce n’est pas du bois noble c’est du Ikea. M. Y… est un meuble politique prêt à monter. Vous le mettez là ou ailleurs c’est le même ou changez de couleur c’est le même”. “Et puis, il passe son temps à manipuler et à mentir aux gens. (…) Il ment en permanence à tout le monde, dit blanc à l’un, noir à l’autre, rien à l’autre. (…) On se rend compte qu’il ment à tout le monde”. “Encore une preuve de son absence de probité”. “Ce sont des méthodes de voyou. (Applaudissement). Votre comportement grotesque n’est pas digne d’un élu de la République” ; que s’estimant atteint dans son honneur et sa considération par certains de ces propos et injurié par d’autres, M. Y… a cité des chefs de diffamation et injure publiques envers une personne chargée d’un mandat public Mme R… devant le tribunal correctionnel, qui a constaté la prescription de l’action publique ; que la partie civile a relevé, seule, appel de cette décision ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 11 de la Déclaration de 1789, 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, 29, 30, 31 et 35 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

“en ce que, saisie de l’appel de la seule partie civile après constatation par le tribunal de l’extinction de l’action publique en raison de la prescription des faits, la cour a dit que les propos poursuivis sous la qualification de diffamation n’étaient pas constitutifs d’une faute civile et débouté M. Y… de sa demande de dommages-intérêts ;

“aux motifs que Sur les diffamations : M. Y… et Mme R… ont été élus sur la même liste aux élections municipales de mars 2014 ; qu’ils siégeaient ensemble au sein d’un groupe d’opposition municipale ; qu’une scission est intervenue au sein de ce groupe en avril-mai 2015 ; que Mme R… a constitué un nouveau groupe d’opposition municipale et a demandé à M. V…, maire de la ville de […], l’autorisation d’exposer les raisons de cette scission devant le conseil municipal du 17 juin 2014 ; que c’est dans ces circonstances qu’ont été tenus les propos objet des poursuites ; que la liberté d’expression ne peut être soumise à des ingérences que dans les cas où celles-ci constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme ; qu’en l’espèce les propos incriminés s’inscrivaient dans le contexte d’un débat d’intérêt général ayant pour objet d’expliquer, aux membres du conseil municipal et au public assistant à la séance, les motifs de la scission opérée et de la création d’un nouveau groupe d’opposition ; que si les attestations produites par Mme R… ont été établies postérieurement à la date du conseil municipal, elles se rapportent à des faits antérieurs ; qu’il en ressort, d’une part, que de multiples demandes avaient été adressées à M. Y… afin qu’il soit justifié des comptes de campagne et du reversement des fonds remboursés, demandes auxquelles il n’a pas été satisfait et, d’autre part, qu’il n’a jamais été justifié du dépôt de la pétition de soutien de la famille L… à la préfecture du Val-d’Oise ; qu’il apparaît que les propos litigieux reposaient donc sur une base factuelle suffisante ; qu’il est rappelé que les propos litigieux visent un homme politique dans l’exercice de ses fonctions ; qu’ils ne dépassent pas les limites admissibles de la liberté d’expression dans la critique d’un adversaire politique, lequel s’expose inévitablement et consciemment à un contrôle attentif de ses faits et gestes tant par ses adversaires que par les journalistes et les citoyens, et doit donc montrer une plus grande tolérance ; qu’il s’ensuit que les propos litigieux ne sauraient être constitutifs d’une faute civile dès lors qu’ils s’inscrivent dans le contexte d’un débat d’intérêt général, reposent sur une base factuelle suffisante et ne dépassent pas les limites admissibles de la liberté d’expression dans la critique, dans le contexte dans lequel ils ont été exprimés (arrêt p. 9) ;

“1°) alors qu’en laissant sans réponse le moyen péremptoire des conclusions de M. Y… faisant valoir, sur la transparence de ses comptes de campagne, que le tableau Excel qu’il avait produit était l’exacte reproduction de ses comptes de campagne, que ceux-ci avaient été approuvés par décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et que Mme W…, MM. E… et I… et Mme F… avaient tous affirmé avoir reçu l’information nécessaire sur ses comptes de campagne, notamment lors d’une réunion organisée à cet effet par lui-même le 3 juillet 2014, dans la salle Louise Michel à Bezons, la cour a entaché son arrêt d’un défaut de motifs en violation des textes susvisés ;

“2°) alors que le prévenu ne peut se décharger de sa responsabilité que par la preuve de la vérité du fait diffamatoire dans les cas et conditions très stricts fixés par l’article 35 de la loi du 29 juillet 1881 ; qu’en écartant la diffamation et la faute civile pour cela qu’il n’a jamais été justifié du dépôt de la pétition au soutien de la famille L… à la préfecture du Val-d’Oise, la cour a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ;

“3°) alors subsidiairement qu’en laissant sans réponse le moyen péremptoire des conclusions de M. Y… faisant valoir, sur l’utilisation de la famille L…, qu’il s’était battu durant de nombreuses semaines aux côtés de cette famille, afin qu’elle ne soit pas expropriée de son domicile situé à […], que le caractère fallacieux des propos tenus par Mme R… était démontré par les témoignages de Mme B… A…, M. G…, Mme P… A…, Mme Q…, Mme X… et surtout celui de Mme O… L… elle-même ainsi que par de nombreuses coupures de presse et par la signature d’un bail commercial entre Mme L… et l’association de M. Y…, la cour a entaché son arrêt d’un défaut de motifs en violation des textes susvisés ;

“4°) alors qu’en affirmant que « l’élément déclencheur a été pour nous et pour beaucoup d’autres d’ailleurs l’absence de transparence de ce monsieur qui se dit le chevalier blanc de la transparence. En particulier l’absence de transparence des comptes de campagne. Il nous a enfin livré il y a quelques jours via les réseaux sociaux et sous la pression, la lettre de la CLCCP
FP
disant qu’il y avait effectivement 2 200 euros de remboursement des frais de campagne sur les 35 000 euros de dépensé. Ces 2 200 euros nous n’en avons aucune trace », Mme R… a manifesté une outrance qui, sous couvert de polémique politique, s’analyse en une attaque personnelle exclusive de bonne foi qui dépasse les limites admissibles de la liberté d’expression dans la critique politique ; qu’en jugeant le contraire, la cour a violé l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ;

“5°) alors qu’en affirmant que « l’exploitation de la misère ce n’est (pas) notre truc. Se servir de la famille L… à des fins électorales, sachez que les 3 000 signatures de la pétition n’ont jamais été déposées en préfecture. Elles sont au fond d’un tiroir bien que nous ayons demandé plusieurs fois qu’elles soient déposées. Quel mépris pour les L… et pour les militants qui ont passé des jours et des nuits dans le froid pour animer le site de collecte des signatures » Mme R… a manifesté une outrance qui, sous couvert de polémique politique, s’analyse en une attaque personnelle exclusive de bonne foi qui dépasse les limites admissibles de la liberté d’expression dans la critique politique ; qu’en jugeant le contraire, la cour a violé l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881” ;

Attendu que, pour constater l’absence d’une faute civile à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d’un mandat public, après avoir relevé que l’action publique n’était pas éteinte par la prescription, l’arrêt énonce que les propos poursuivis sont destinés à exposer aux membres du conseil municipal et au public présent pour assister à la séance qui doit suivre les motifs de la scission de l’opposition et de la création d’un nouveau groupe ; que les juges relèvent que, des documents produits par Mme R…, il résulte que la partie civile n’a pas répondu à de multiples demandes qui lui ont été adressées afin de justifier de ses comptes de campagne et du remboursement d’une partie des fonds versés qui lui a été réclamé, ni pu justifier du soutien qu’il a prétendu avoir apporté, par le dépôt d’une pétition qui aurait recueilli plusieurs milliers de signatures, en faveur d’une famille en difficulté ;

Attendu qu’en l’état de ces énonciations, dont elle a déduit, à juste titre, que les propos litigieux s’inscrivaient dans un débat d’intérêt général au sujet de la vie politique municipale et reposaient sur une base factuelle suffisante, la cour d’appel, répondant aux conclusions dont elle était saisie et sans inverser la charge de la preuve, a justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen ne peut qu’être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 11 de la Déclaration de 1789, 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, 29, 30, 31 et 35 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

“en ce que, saisie de l’appel de la seule partie civile après constatation par le tribunal de l’extinction de l’action publique en raison de la prescription des faits, la cour a dit que les propos poursuivis sous les qualifications d’injures n’étaient pas constitutifs d’une faute civile et débouté M. Y… de sa demande de dommages-intérêts ;

“aux motifs que sur les injures : au terme du second alinéa de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881, toute expression, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait précis est une injure ; que lorsque les expressions outrageantes ou appréciations injurieuses sont indivisibles d’une imputation diffamatoire, le délit d’injure est absorbé par celui de diffamation et ne peut être relevé seul ; que les deux premiers propos poursuivis sont susceptibles d’un débat contradictoire en ce qu’ils font grief à M. Y…, pour le premier, de n’être que rarement présent à Bezons et, pour le deuxième, de faire preuve de légèreté en ne préparant les conseils municipaux que quelques minutes avant les séances, dans un restaurant ; que les troisième et quatrième propos poursuivis ont été extraits de leur contexte factuel et sont indissociables du premier passage poursuivi sous la qualification de diffamation ; qu’ils ne peuvent donc relever de la qualification d’injure ; qu’en outre, ces propos portent sur le comportement d’un candidat ou d’un militant politique et sont sans lien avec les fonctions de conseiller municipal du plaignant ; que les derniers propos poursuivis se rattachent au paragraphe précédent de l’intervention de Mme R… rappelant que l’appelant s’était « ridiculisé en escaladant une barrière pour entrer de force » dans un local où se tenait une réunion à laquelle il n’était pas convié ; qu’en outre les trois derniers propos poursuivis portent sur le comportement d’un candidat ou d’un militant politique et sont sans lien avec les fonctions de conseiller municipal du plaignant ; qu’enfin, il est rappelé que les propos objets des poursuites ont été prononcés dans le contexte d’un débat politique, en marge d’un conseil municipal, et s’analysait en une critique, certes vives, du comportement d’un adversaire, mais qui ne dépassait cependant pas les limites admissibles de la liberté d’expression, qui ne peut connaître d’ingérence ou de restriction, en une telle circonstance, que pour des motifs impérieux ; que les propos poursuivis ne sauraient donc être constitutifs d’une faute civile (arrêt p. 10) ;

“1°) alors que les troisième et quatrième propos poursuivis au titre de l’injure : « Et puis il passe son temps à manipuler et à mentir aux gens (
) Il ment en permanence à tout le monde, dit blanc à l’un, noir à l’autre, rien à un autre (
) on se rend compte qu’il ment à tout le monde » « encore une preuve de son absence de probité » n’ont pas été extraits de leur contexte factuel et sont sans aucun rapport avec le premier passage poursuivi sur la qualification de diffamation relatif au manque de transparence des comptes de campagne ; qu’en affirmant le contraire, la cour a entaché son arrêt d’une contradiction de motifs en violation des textes susvisés ;

“2°) alors que les troisième et quatrième propos poursuivis au titre de l’injure : « Et puis il passe son temps à manipuler et à mentir aux gens (
) Il ment en permanence à tout le monde, dit blanc à l’un, noir à l’autre, rien à un autre (
) on se rend compte qu’il ment à tout le monde » « encore une preuve de son absence de probité » sont nécessairement en lien avec les fonctions de conseiller municipal de M. Y… dès lors qu’ils ont été prononcés au cours d’un conseil municipal, dans le cadre des explications données par un conseiller municipal, avec l’autorisation du maire, sur une scission intervenue au sein de l’opposition municipale aboutissant à la création d’un nouveau groupe d’opposition ; qu’en affirmant le contraire, la cour a violé l’article 29 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881 ;

“3°) alors qu’en affirmant que 1. « Il (M. Y…) (
) n’est jamais présent ou de manière ponctuelle ou superficielle à Bezons, juste pour être vu », 2. « La différence c’est que vous êtes au fait des dossiers et que vous êtes sur le terrain tous les jours. Vous connaissez vos dossiers. M. Y… ne connaît pas les siens. (
) Il nous réunit pour travailler le conseil municipal dans un restaurant sur un coin de table trente minutes avant le conseil. C’est comme ça qu’on prépare les conseils municipaux. Alors qu’on lui a demandé à de très nombreuses reprises, mes collègues peuvent en attester, de travailler les dossiers. Mais il n’en a pas envie, ça ne l’intéresse pas et donc on vient au conseil municipal pour faire des effets de manche. Il est grandiloquent, voire lyrique mais c’est creux. Tout cela confine au pathétique. Et si on pouvait lui donner la médaille d’honneur de la ville ça serait bien. Sauf que quand on creuse un peu il n’y a rien. M. Y… est du vernis sur une table. Vous grattez un peu, il reste du bois brut derrière. Et encore ce n’est pas du bois noble c’est du Ikea. M. Y… est un meuble politique prêt à monter. Vous le mettez là ou ailleurs c’est le même ou changez de couleur c’est le même », 3. « Et puis il passe son temps à manipuler et à mentir aux gens. (
) Il ment en permanence à tout le monde, dit blanc à l’un, noir à l’autre, rien à un autre. (
) On se rend compte qu’il ment à tout le monde », 4. « Encore une preuve de son absence de probité», 5. « Ce sont des méthodes de voyou. (Applaudissements) Votre comportement grotesque n’est pas digne d’un élu de la République », Mme R… a manifesté une outrance qui, sous couvert de polémique politique, s’analyse en une attaque personnelle exclusive de bonne foi qui dépasse les limites admissibles de la liberté d’expression dans la critique politique ; qu’en jugeant le contraire, la cour a violé l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881” ;

Attendu que, pour constater l’absence d’une faute civile à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite du chef d’injure publique envers un citoyen chargé d’un mandat public, l’arrêt énonce que les deux premiers passages poursuivis sous la qualification d’injure, évoquant la présence intermittente de la partie civile dans la commune et son manque de sérieux dans la préparation des séances du conseil municipal, comportent des imputations de faits précis pouvant faire l’objet, sans difficulté, d’un débat contradictoire ; que les juges relèvent que les propos suivants sont, soit indivisibles de ceux qualifiés de diffamatoires, soit relatifs à son comportement en tant que candidat ou militant politique ; qu’ils ajoutent que les propos ont été prononcés dans le contexte d’un débat politique et s’analysent en une critique, certes vive, du comportement d’un adversaire, mais qui ne dépasse cependant pas les limites admissibles de la liberté d’expression, laquelle ne peut connaître d’ingérence ou de restriction, en une telle circonstance, que pour des motifs impérieux ;

Attendu qu’en l’état de ces seules énonciations, la cour d’appel, qui a exactement apprécié le sens et la portée des propos incriminés, a justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Fixe à 2 500 euros la somme que M. Y… devra payer à Mme D…, épouse R…, au titre de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un mai deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu’avant l’ouverture de la séance d’un conseil municipal, Mme D…, épouse R…, invitée par le maire à s’exprimer sur la scission intervenue au sein de l’opposition municipale, a tenu notamment les propos suivants au sujet d’un autre membre de ce conseil municipal, M. Y… : “Et c’est vrai que l’élément déclencheur a été pour nous et pour beaucoup d’autres d’ailleurs l’absence de transparence de ce monsieur qui se dit le chevalier blanc de la transparence. En particulier l’absence des comptes de campagne. Il nous a enfin livré il y a quelques jours via les réseaux sociaux et sous la pression, la lettre de la CLCCP…FP… disant qu’il avait effectivement 2 200 euros de remboursement des frais de campagne sur 35 000 euros de dépensés. Ces 2 200 euros nous n’en avons aucune trace” ; “Un autre exemple, je ne vous cache pas que l’exploitation de la misère ce n’est pas mon truc. Se servir de la famille L… à des fins électorales, sachez que les trois mille signatures de la pétition n’ont jamais été déposées en préfecture. Elles sont au fond d’un tiroir bien que nous ayons demandé à plusieurs fois qu’elles soient déposées. Quel mépris pour les L… et pour les militants qui ont passé des jours et des nuits dans le froid pour animer le site de collecte des signatures” ; “II [M. Y…] ( …) n’est jamais présent ou de manière ponctuelle ou superficielle à Bezons, juste pour être vu.” “La différence c’est que vous êtes au fait des dossiers et que vous êtes sur le terrain tous les jours. Vous connaissez vos dossiers. M. Y… ne connais pas les siens. ( …). Il nous réunit pour travailler le conseil municipal dans un restaurant sur un coin de table trente minutes avant le conseil. C’est comme ça qu’on prépare les conseils municipaux. Alors qu’on lui a demandé à de très nombreuses reprises, mes collègues peuvent attester, de travailler les dossiers. Mais il n’en a pas envie, ça ne l’intéresse pas et donc on vient au conseil municipal pour faire des effets de manche. Il est grandiloquent, voire lyrique mais c’est creux. Tout cela confine au pathétique. Et si on pouvait lui donner la médaille d’honneur de la ville ça serait bien. Sauf que quand on creuse un peu il n’y a rien. M. Y… c’est du verni sur une table. Vous grattez un peu, il reste du bois brut derrière. Et encore ce n’est pas du bois noble c’est du Ikea. M. Y… est un meuble politique prêt à monter. Vous le mettez là ou ailleurs c’est le même ou changez de couleur c’est le même”. “Et puis, il passe son temps à manipuler et à mentir aux gens. (…) Il ment en permanence à tout le monde, dit blanc à l’un, noir à l’autre, rien à l’autre. (…) On se rend compte qu’il ment à tout le monde”. “Encore une preuve de son absence de probité”. “Ce sont des méthodes de voyou. (Applaudissement). Votre comportement grotesque n’est pas digne d’un élu de la République” ; que s’estimant atteint dans son honneur et sa considération par certains de ces propos et injurié par d’autres, M. Y… a cité des chefs de diffamation et injure publiques envers une personne chargée d’un mandat public Mme R… devant le tribunal correctionnel, qui a constaté la prescription de l’action publique ; que la partie civile a relevé, seule, appel de cette décision ;

En cet état ;

 


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