Diffamation : décision du 3 juin 2022 Cour d’appel de Toulouse RG n° 20/03021

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Diffamation : décision du 3 juin 2022 Cour d’appel de Toulouse RG n° 20/03021
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03/06/2022

ARRÊT N° 2022/320

N° RG 20/03021 – N° Portalis DBVI-V-B7E-NZRG

MD/KS

Décision déférée du 25 Octobre 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( 20/01718)

V BECANNE

SECTION AGRICULTURE

Décision déférée du 26 Octobre 2020 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( 19/00361)

S BOUSCATEL

SECTION AGRICULTURE

[L] [Y] [Z]

C/

SARL LES SILOS DU TOUCH

ANNULATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTE

Monsieur [L] [Y] [Z]

11 rue Jean Weber

31100 TOULOUSE

Représenté par Me Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE

SARL LES SILOS DU TOUCH

route de Berat

31430 POUY DE TOUGES

Représentée par Me Fabrice DELLUC, avocat au barreau de TOULOUSE et par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

S. BLUME, présidente

M. DARIES, conseillère

N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

– CONTRADICTOIRE

– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

– signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.

FAITS ET PROCÉDURE:

M. [L] [Y] [Z] a été embauché le 5 septembre 2017 par la Sarl Les silos du

Touch ( spécialisée dans le triage et la commercialisation de la graine de soja à destination de l’alimentation humaine) en qualité d’assistant commercial export suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale céréales, meunerie, approvisionnement, alimentation (bétail), oléagineux.

Il a été en arrêt de travail du 11 septembre 2018 au 28 septembre 2018 avec une prolongation jusqu’au 12 octobre 2018.

Après avoir été convoqué par courrier du 25 septembre 2018 à un entretien préalable au licenciement fixé au 5 octobre 2018, assorti d’une mise à pied à titre conservatoire, M. [Z] a été licencié par courrier du 12 octobre 2018 pour faute grave.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 octobre 2018, M. [Z] a contesté son licenciement.

M. [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 12 mars 2019 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.

Le conseil de prud’hommes de Toulouse, section Agriculture, par jugement

du 26 octobre 2020, a :

-confirmé le licenciement de M. [Z] pour faute grave,

-débouté M. [Z] de l’ensemble de ses demandes,

-faisant droit aux demandes reconventionnelles de la société,

-ordonné à M. [Z], sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, de restituer les clés d’accès aux locaux de l’entreprise,

-ordonné à M. [Z], sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, de retirer l’ensemble des éléments de description de l’activité qui a été la sienne au sein de la société sur l’ensemble des supports et réseaux personnels et/ou professionnels,

-ordonné à M. [Z], sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, de renseigner sur les supports et réseaux personnels et/ou professionnels la fin de la collaboration entre M. [Z] et la société à la date du 12 octobre 2018,

-débouté les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires,

-s’est réservé l’éventuelle liquidation de l’astreinte,

-condamner M. [Z] qui succombe à l’instance aux dépens de celle ci.

Par déclaration du 6 novembre 2020, M. [Z] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 5 novembre 2020, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.

La société a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse d’une nouvelle requête

le 9 décembre 2020 afin de solliciter la liquidation de l’astreinte ordonnée par le conseil de prud’hommes.

Le conseil de prud’hommes de Toulouse, section Agriculture, par jugement

du 25 octobre 2021, a :

-confirmé la condamnation d’astreintes du 26 octobre 2020 et fixé la fin du délai d’astreinte :

*au 31 mai 2021 date de ce bureau de jugement pour la remise de la ou les clefs,

*au 7 janvier 2021 pour le retrait des information du site internet « WeChat » (constat huissier),

-décidé que seule la Cour d’appel sera compétente, pour juger de la liquidation des astreintes si elle le juge nécessaire y compris l’article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 12 novembre 2021, M. [Z] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 6 novembre 2021, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.

PRETENTIONS DES PARTIES :

Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique

le 3 février 2022, M. [L] [Y] [Z] demande à la cour de :

-à titre principal,

*prononcer la jonction des affaires enrôlées sous les numéros de RG 21/04555 et 20/03021,

*annuler le jugement du 26 octobre 2020,

*et, statuer par l’effet dévolutif de l’appel,

*juger que le licenciement de M. [Z] est abusif en ce qu’il a été prononcé verbalement et en ce qu’il ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse,

*condamner la société à payer à M. [Z] la somme de 896,95 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied à titre conservatoire du 28 septembre

au 12 octobre 2018, outre la somme de 89,95 euros au titre des congés payés y afférents,

*condamner en conséquence la société à payer à M. [Z] les sommes de :

2 242,58 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (1 mois de salaire),

224,26 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis,

654 euros au titre de l’indemnité de licenciement,

4 485,16 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi (2 mois de salaire),

6 727,74 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct (3 mois de salaire),

*débouter la société de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions comme irrecevables et à tout le moins mal fondées,

*débouter la société de ses demandes reconventionnelles relatives au prononcé d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à venir à l’encontre de M. [Z] de :

restituer les clés d’accès aux locaux de l’entreprise,

retirer l’ensemble des éléments de description de l’activité qui a été la sienne au sein de la société sur l’ensemble des supports et réseaux personnels et/ou professionnels,

renseigner sur les mêmes supports et réseaux personnels et/ou professionnels la fin de la collaboration entre M. [Z] et la société à la date du 12 octobre 2018,

*constater que par l’effet dévolutif, la Juridiction d’Appel est saisie de l’entier litige dont le point relatif à la liquidation de l’astreinte,

*déclarer irrecevable toute demande relative à la liquidation de l’astreinte qui n’a pas été formée dans les conclusions d’intimée notifiées dans le délai de 3 mois de la notification des conclusions de l’appelant,

*annuler et à tout le moins réformer le jugement dont appel,

*déclarer que le Conseil de Prud’hommes est dessaisi de la demande de liquidation d’astreinte au regard de l’appel général intervenu suivant une déclaration d’appel portant le numéro de RG 20/03021 en date du 6 novembre 2020,

*déclarer que le Conseil de Prud’hommes ne pouvait pas statuer sur une demande de fixation et de liquidation de l’astreinte au regard de l’effet dévolutif de l’appel et de ce que la décision n’était pas définitive,

*déclarer sans objet les demandes de fixation et de liquidation d’astreinte ayant donnée lieu au jugement du 25 octobre 2021 et dont il est demandé l’annulation et à tout le moins l’infirmation,

*débouter à tout le moins la société de ses demandes de fixation et de liquidation d’astreinte comme irrecevables et à tout le moins mal fondées,

*minorer en toutes hypothèses le montant de la liquidation de l’astreinte dans de très larges proportions pour la fixer à 1 euros symbolique,

*condamner la société au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’Instance, outre le remboursement des frais d’huissier à hauteur de 515,90 euros,

-à titre subsidiaire,

*prononcer la jonction des affaires enrôlées sous les numéros de RG 21/04555 et 20/03021

*réformer les jugements des 26 octobre 2020 et 25 octobre 2021,

*juger que le licenciement de M. [Z] est abusif en ce qu’il a été prononcé verbalement et en ce qu’il ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse,

*condamner la société à payer à M. [Z] la somme de 896,95 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied à titre conservatoire du 28 septembre

au 12 octobre 2018, outre la somme de 89,95 euros au titre des congés payés y afférents,

*condamner en conséquence la société à payer à M. [Z] les sommes de :

2 242,58 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (1 mois de salaire),

224,26 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis,

654 euros au titre de l’indemnité de licenciement,

4 485,16 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi (2 mois de salaire),

6 727,74 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct (3 mois de salaire),

*débouter la société de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions comme irrecevables et à tout le moins mal fondée,

*débouter la société de ses demandes reconventionnelles relatives au prononcé d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à venir à l’encontre de M. [Z] de :

restituer les clés d’accès aux locaux de l’entreprise,

retirer l’ensemble des éléments de description de l’activité qui a été la sienne au sein de la société sur l’ensemble des supports et réseaux personnels et/ou professionnels,

renseigner sur les mêmes supports et réseaux personnels et/ou professionnels la fin de la collaboration entre M. [Z] et la société à la date du 12 octobre 2018,

*constater que par l’effet dévolutif, la Juridiction d’Appel est saisie de l’entier litige dont le point relatif à la liquidation de l’astreinte,

*déclarer irrecevable toute demande relative à la liquidation de l’astreinte qui n’a pas été formée dans les conclusions d’intimée notifiées dans le délai de 3 mois de la notification des conclusions de l’appelant,

*déclarer que le Conseil de Prud’hommes est dessaisi de la demande de liquidation d’astreinte au regard de l’appel général intervenu suivant une déclaration d’appel portant le numéro de RG 20/03021 en date du 6 novembre 2020,

*déclarer que le Conseil de Prud’hommes ne pouvait pas statuer sur une demande de fixation et de liquidation de l’astreinte au regard de l’effet dévolutif de l’appel et de ce que la décision n’était pas définitive,

*déclarer sans objet les demandes de fixation et de liquidation d’astreinte ayant donné lieu au jugement du 25 octobre 2021 et dont il est demandé l’annulation et à tout le moins l’infirmation,

*débouter à tout le moins la société de ses demandes de fixation et de liquidation d’astreinte comme irrecevables et à tout le moins mal fondées,

*minorer en toutes hypothèses le montant de la liquidation de l’astreinte dans de très larges proportions pour la fixer à 1 euros symbolique.

*condamner la société au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’Instance, outre le remboursement des frais d’huissier à hauteur de 515,90 euros.

Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique

le 2 mars 2022, la SARL Les silos du Touch demande à la cour de :

-à titre liminaire, prononcer la jonction des affaires enrôlées sous les RG n° 21/04555 et n° 20/03021, compte tenu des liens qui existent entre elles,

-à titre principal,

*statuer sur la nullité du jugement du 26 octobre 2020 et par l’effet dévolutif de l’appel,

*déclarer que les fautes graves retenues au soutien du licenciement de M. [Z] sont fondées et justifiées,

*confirmer le jugement du 25 octobre 2021 en ce qu’il a statué sur le principe des astreintes prononcées dans le cadre du jugement du 26 octobre 2020 et les délais y afférents :

du 26 octobre 2020 au 31 mai 2021 pour la remise des clés d’accès aux locaux de l’entreprise,

du 26 octobre 2020 au 7 janvier 2021 pour le retrait des informations sur le site « WeChat » (constat d’huissier),

*liquider les astreintes qui en découlent et condamner M. [Z] à payer à la société les sommes de :

21 700 euros au titre de l’astreinte relative à la remise des clés d’accès aux locaux de l’entreprise,

7 300 euros au titre de l’astreinte relative au retrait des informations sur le site « WeChat » (constat d’huissier),

*en conséquence,

*débouter M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

*débouter M [Z] de ses demandes au titre de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité compensatrice de préavis,

*débouter M. [Z] de sa demande de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire,

*débouter M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice distinct,

*débouter M. [Z] du surplus de ses demandes,

-à titre subsidiaire,

*confirmer le jugement de première instance dans l’intégralité de ses dispositions,

*débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes,

-en tout état de cause, condamner M. [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à verser à la société la somme de 3 000 euros ainsi qu’aux entiers dépens.

La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 15 mars 2022.

Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS:

Il sera prononcé la jonction des procédure RG N°20-3021 et 21-4555 dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.

I/ Sur la nullité du jugement du conseil de prud’hommes du 26 octobre 2020 et celle du jugement du 25 octobre 2021:

Le salarié conclut à l’annulation du jugement du 26 octobre 2020 pour défaut de motivation, au dessaisissement de la juridiction de première instance du fait de l’appel de ce jugement et de ce fait à l’annulation du second jugement sur la liquidation de l’astreinte.

La société convient de l’absence de motivation du jugement du 26 octobre 2020

Sur ce:

Aux termes des articles 455 et 458 alinéa 1 du code de procédure civile, l’obligation de motiver le jugement est prescrite à peine de nullité.

Il convient de prononcer l’annulation du jugement du 26 octobre 2020, à défaut de toute motivation . La cour , par l’effet dévolutif de l’appel, statuera donc sur les demandes concernant le licenciement et l’astreinte (supprimer:étant saisie et par l’effet dévolutif de l’appel, la Cour est saisie tant des demandes concernant le bien fondé du licenciement que de celles concernant l’astreinte,), les prétentions étant liées.

De ce fait le jugement du 25 octobre 2021, statuant sur une demande de liquidation de l’astreinte, sera annulé.

II/ Sur le licenciement:

A/ Sur le licenciement verbal:

* Monsieur [Z] expose qu’il n’a jamais fait l’objet de sanction disciplinaire et que

le 10 septembre 2018, Monsieur [H] [I], gérant de la société,

. a procédé à la fouille de ses affaires personnelles,

. a rédigé un courrier de demande de rupture conventionnelle ( signé des 2 parties) et la dite convention ( comportant une erreur d’orthographe du prénom du salarié et en fin de page le cachet de la société avec une signature),

. a tenté de le forcer à signer la convention de rupture, sans concertation, ce qu’il a refusé,

. lui a demandé de quitter l’entreprise.

Monsieur [Z] conteste avoir spontanément sollicité par un courrier remis en main propre le 10 septembre 2018, de rompre son contrat de travail au moyen d’une rupture conventionnelle.

Il produit:

– un mail du 10 septembre 2018 à 11:11 PM, adressé alors qu’aucune procédure de licenciement n’a été engagée, par Monsieur [H] [I], à un client dans lequel il écrivait en anglais:

« Hello Mr [V], I am [H] CEO of Soytouch,

[Z] [L] [Y] has been fired of Soytouch for illegal actions, we are sorry for disagreement »

dont la traduction libre en langue française est:

« Bonjour Monsieur [V], Je suis [H] PDG de Soytouch,

[Z] [L] [Y] a été licencié de Soytouch pour de graves actions illégales, nous sommes désolés pour le désaccord.

Je reste disponible pour vous aider à tout moment sur nos produits et notre offre.

N’hésitez pas de contacter les services suivants :

Pour commander : [M] Soytouch [email protected]

Pour la qualité : [F] [S] QA soytouch [email protected]

Pour la comptabilité : « COMPTABILITE » Les Silos du Touch SARL (SOYTOUCH)

[email protected]

Et moi pour toutes autres affaires »

– un document ( non daté) en langue anglaise, que le salarié a joint au dit mail, le concernant avec l’intitulé suivant : ‘ Important notice – [Z] [B] [L] [Y] is fired of Soytouch France’.

– une attestation de [T] [C], ancien salarié, rédigée dans les formes légales le 21-01-2021: ‘Un matin, la direction a demandé à M.[Z] de quitter les locaux de l’entreprise, par la suite cet épisode s’est révélé être un licenciement immédiat et sans préavis, des rumeurs ont ensuite circulé sur l’implication de M.[Z] dans un détournement d’information et même de paiement soit du vol de d onnées, etc. Ces faits m’ont apparus comme très graves mais n’ayant aucune preuve et cottoyant M. [Z] dans l’entreprise cela m’a paru invraissemblable compte tenu du caractère de M. [Z]. Un jour un mail à destination d’un grand client est tombé dans la boîte mail du département dans lequel je travaillais. A la lecture de ce mail je suis tombé abasourdi par son contenu que j’ai alors jugé diffamatoire n’ayant toujours aucune preuve des faits reprochés à M. [Z]. J’ai décidé d’imprimer ce mail et de le donner à M.[Z], le principal intéressé pour voir sa réaction et essayer de comprendre la situation. (..)’.

* La société dénie toute pression à l’encontre du salarié et rétorque que:

. C’est M. [Z] qui a remis à M. [H] [I] en main propre le 10 septembre 2018 un courrier non équivoque de souhait de rompre le contrat de travail par une rupture conventionnelle :

« Je souhaite réaliser une rupture conventionnelle de mon contrat de travail à durée indéterminée ».

. À la suite de la correspondance du 11 septembre par laquelle le salarié indiquait ne pas poursuivre les échanges sur la rupture conventionnelle, l’employeur n’a pas insisté et lui a répondu en prendre note par courrier du 21 septembre 2018,

. L’appelant a produit, pour la première fois le 26 mai 2021, une « convention de rupture du contrat de travail » qu’elle conteste avoir établie, ce d’autant que ce document comporte une erreur sur la date de prétendus entretiens du 10-09-2016 ( et non 2018) et sur la nécessaire homologation par la DDTEFP, qui en 2018 s’appelait la DIRECCTE (désormais DREETS).

L’intimée conteste tout licenciement verbal et rappelle que si 3 jours avant

le 10 septembre 2018, elle avait reçu le courrier de Madame [F], dénonçant les comportements de M. [Z] au sein de l’entreprise, elle a poursuivi des investigations avant de mettre à pied le salarié et de le convoquer à un entretien préalable par lettre du 25 septembre suivant.

S’agissant du courriel du 10 septembre 2018 adressé par M.[H] [I] à un client, M. [V], la société explique que:

. elle venait de recevoir la demande de rupture conventionnelle de M. [Z] et a pu envisager que que l’intéressé ne ferait plus partie des effectifs de l’entreprise,

. ayant appris par Madame [F] les actes déloyaux de M. [Z] envers les intérêts stratégiques de l’entreprise, l’employeur a choisi de livrer une information conservatoire à ses clients, afin que ces derniers n’entrent plus en contact avec l’intéressé et qu’aucune éventuelle déperdition ne soit constatée,

.le client asiatique, n’ayant pas connaissance de la procédure de rupture conventionnelle française, M. [I] a employé un vocable le plus compréhensible en retenant le verbe « fired »,

. ce courrier dont M. [Z] n’était pas en copie, présentant un caractère confidentiel et privé, a été obtenu frauduleusement et M. [Z] ne peut s’en prévaloir,

. l’attestation tardive de M. [C] qui aurait spontanément livré ce courriel à M. [Z] est de complaisance, n’ayant pu en être le destinataire au vu des éléments suivants: ‘From : [email protected] To : [email protected]

Sur ce:

Qui que soit l’initiateur de la demande de rupture conventionnelle, il n’est pas démontré de pression de la part de l’employeur qui a pris acte de ce que le salarié avait renoncé à poursuivre des échanges à cet effet et l’avait informé par courrier

du 11 septembre 2018 de sa volonté de reprendre le travail après son arrêt maladie.

Il sera relevé que quelques jours plus tard, le syndicat CFTC, contacté par M.[Z] lui ayant expliqué sa situation, sollicitait auprès de l’employeur par courrier

du 17 septembre 2018 la mise en oeuvre du processus de rupture conventionnelle pour le salarié, qui envisageait donc une fin des relations contractuelles.

Un salarié, lorsque cela est strictement nécessaire àl’exercice des droits de sa défense dans le litige l’opposant à son employeur, peut produire en justice des documents dont il a eu connaissance à l’occasion de ses fonctions et qui sont rattachables à celles-ci (note, mails, courriers, fichiers, bulletins de paie, données nominatives, etc.), même s’il n’en a pas été personnellement destinataire dans le cadre de son travail.

Le courriel adressé par M. [H] [I] à M. [D] dans le cadre des relations commerciales a un caractère confidentiel en ce qu’il est adressé seulement au client mais son contenu se rattache aux fonctions de M.[Z] dans l’entreprise, puisqu’il concerne directement sa situation.

Au-delà de la tardiveté du témoignage de M. [C], ancien salarié, intervenant plus de deux ans après le licenciement de l’appelant et tendant à expliquer la mise en possession du document, l’attestant :

-n’indique pas dans quel ‘département’ il travaillait, qui l’aurait mis à même de recevoir un document confidentiel de l’employeur qui mentionne, outre que M. [Z] ne ferait plus partie des effectifs, les personnes auxquelles le client devra s’adresser, le nom de l’attestant n’étant pas libellé,

– ne précise pas à quelle date il aurait reçu le document ni de qui, ni ne justifie en avoir effectivement été le destinataire,

– n’indique pas plus à quelle date il aurait remis ce courriel à M. [Z].

Aussi il ne pourra être tenu compte du courriel du 10 septembre 2018 dont les modalités d’obtention demeurent équivoques.

A défaut d’autre élément pertinent, il y a lieu de considérer que le licenciement n’est pas verbal.

B/ Sur le bien fondé du licenciement:

Tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle et sérieuse.

Aux termes de l’article L. 1232-6 du code du travail, l’employeur est tenu d’énoncer dans la lettre de licenciement, le ou les motifs du licenciement. La lettre de licenciement fixe les limites du litige. Il ressort de ces termes que l’employeur retient la qualification de faute grave comme motif de licenciement du salarié.

La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. La charge de la preuve de la faute grave incombe à l’employeur. Le juge doit tenir compte des éléments qui lui sont alors soumis pour apprécier la gravité de la faute soutenue. En cas de doute, celui-ci profite au salarié.

La société a été alertée par courrier du 07 septembre 2018 de Mme [F], responsable qualité ayant collaboré pendant 12 mois avec M. [Z] , écrivant:

.avoir surpris ce dernier fin juillet-août 2018 à travailler sur des dossiers comptabilité pour le compte d’autres sociétés durant les horaires de travail, occasionnant des retards dans les dossiers et les résultats, et début août 2018, en train de fouiller dans les bureaux des patrons et des autres collègues pendant leur absence,

.qu’il lui a confié avoir fouillé dans le bureau du service comptabilité pour vérifier les salaires de chaque salarié, que son objectif est de profiter du savoir-faire et des données des Silos du Touch pour partir ailleurs et faire la même chose.

La lettre de licenciement du 12 octobre 2018 est libellée comme suit:

« Nous avons été alertés par une de vos collègues de travail, Madame [F], le 7 septembre 2018 de plusieurs comportements qui paraissent en contradiction avec vos obligations contractuelles. Nous avons dès après procédé aux vérifications qui s’imposaient tant au plan matériel qu’auprès de cette dernière et des autres salariés de la société.

Nous avons pu constater le 12 septembre 2018 que sur votre ordinateur professionnel se trouvaient enregistrés plusieurs fichiers stratégiques de l’entreprise auquel vous n’avez pas accès sans autorisation, en votre qualité d’assistant commercial. Ainsi, nous avons pu observer que vous aviez téléchargé les fichiers « agriculteurs », « clients » et « transports ».

Conformément aux pratiques en vigueur au sein de l’entreprise, vous n’avez pas accès à ces informations sans autorisation compte tenu de votre poste et de vos missions.

Or, nous ne vous avons jamais donné le droit d’accès et de téléchargement auxdits fichiers en quelque circonstance que ce soit.

Ce constat démontre en soi une première violation de vos obligations contractuelles dans la mesure où vous avez outrepassé les consignes et autorisations que vous connaissiez parfaitement.

Au-delà, nous avons été particulièrement choqués d’apprendre que vous vous êtes sans ambiguïté ouvert, notamment auprès de Madame [F], de votre intention d’exploiter nos données dans le cadre d’une activité concurrente à la nôtre.

Dans le cadre de notre entretien préalable, vous n’avez pas dénié avoir dupliqué les fichiers précités. Cette attitude témoigne d’une violation grave de l’obligation de loyauté à laquelle vous êtes tenu envers nous. Nous vous précisons que cette obligation persiste au-delà de la rupture du contrat de travail et vous précisons que nous serons particulièrement vigilants à ce que vous n’exploitiez aucune des éventuelles informations auxquelles vous avez pu frauduleusement avoir accès et n’hésiterons pas à mettre en ‘uvre toutes les mesures utiles pour vous en empêcher le cas échéant, en France et à l’étranger.

Par ailleurs, Madame [F] notamment nous a rapporté que vous aviez procédé à la fouille des bureaux de la direction ainsi que les bureaux du service comptabilité et ceux d’autres collègues de travail pour notamment connaître les rémunérations de chacun des collaborateurs. Ces faits se sont déroulés notamment

le 1er août 2018.

Ce comportement qui s’avère totalement contraire à vos obligations de loyauté et de confidentialité est également particulièrement choquant. En effet, alors que règne au sein de la société et entre les collaborateurs un climat de confiance et une ambiance sereine, votre attitude tendant à procéder à la fouille des bureaux précités est intolérable.

Ces faits particulièrement graves sont en rupture avec les valeurs de l’entreprise précédemment mentionnées qui sont portées tant par nous que les autres salariés. Aujourd’hui nous fermons tous les bureaux.

De plus, nous avons été informés que pendant les heures de travail et notamment le 12 et le 31 juillet 2018, que vous vous permettiez avec les moyens confiés par l’entreprise, de travailler pour le compte d’une autre société. En effet, il apparaît que vous avez effectué des prestations de comptabilité, comme les documents retrouvés sur votre ordinateur professionnel en témoignent. Ce constat particulièrement déplorable démontre à nouveau la violation grave de l’obligation de loyauté à laquelle vous êtes tenu.

Celle-ci commande à tout le moins que vous consacriez votre temps de travail à l’accomplissement des missions confiées par nous. Tout au contraire, vous n’hésitez pas à profiter de la confiance que nous vous accordions pour vous mettre au service d’une autre entreprise, ce que nous déplorons profondément.

De plus, nous avons constaté notamment le 8 septembre 2018 à la faveur notamment de la consultation de vos profils Linkedin et Wechat que vous vous présentiez comme travaillant également pour le compte d’une autre entreprise, la société France MINGXIANG RESSOURCES, sans nous avoir informé à une quelconque occasion de cette situation.

Après vérification, il apparaît que cette société dont vous êtes manifestement le dirigeant ou familiale connecté a pour objet l’activité d’import-export entre l’Asie et la France ( notre c’ur de métier). La destination de cette structure est très certainement de servir de support à l’activité concurrente que vous entendez développer. Nous ne pouvons tolérer une telle violation de vos obligations contractuelles et vous rappelons que nous serons particulièrement vigilants à ce que vous n’utilisiez aucune des données obtenues illicitement au sein de notre entreprise via quelque société que ce soit.

De plus, la consultation de votre profil Linkedin laisse apparaître des informations stratégiques sur notre entreprise s’agissant de la description que vous y avez effectuée de vos missions. Nous n’entendons pas que ces éléments soient connus de nos concurrents. Vous ne nous avez pas préalablement consulté pour effectuer une telle diffusion, ce au mépris de votre obligation contractuelle de confidentialité. Nous vous remercions de retirer sans délai les descriptifs de vos missions sur ce support et tous les autres.

De plus, les stipulations de votre contrat de travail imposaient que vous nous informiez de cette situation afin que nous nous assurons du bon respect de la règlementation sociale en matière de durée de travail vous concernant. Cette attitude tendant à nous dissimuler cette information aurait par ailleurs pu nous positionner en difficulté en cas de contrôle par l’administration du travail notamment.

Enfin, il apparaît que le 20 juillet 2018 vous avez tenu une attitude dénigrante à l’égard du travail d’une collaboratrice, Madame [F] et à l’égard de la société. En effet, cette dernière nous a assuré qu’à cette occasion vous avez dénigré son investissement dans l’accomplissement de ses tâches pour le compte de l’entreprise. Vous avez même tenté de l’inciter à quitter la société pour offrir ses services à une autre entreprise compte tenu du savoir-faire acquis au sein de notre structure.

Tout en dénigrant les efforts de votre collègue de travail, vous entendez affaiblir l’entreprise en tentant de la convaincre de la quitter. Une telle attitude ne peut être acceptée.

Considérant que les faits reprochés ci-dessus sont constitutifs de fautes graves qui rendent impossible votre maintien dans l’entreprise, ce même pendant la période du préavis, la date d’envoi de la présente constitue la date de rupture de votre contrat de travail, sans préavis ni indemnité. Nous vous rappelons également que la période correspondant à votre mise à pied à titre conservatoire ne donnera pas lieu à rémunération »

Il est reproché à M. [Z] les griefs suivants:

. Téléchargement de fichiers sans autorisation,

. Fouille de bureaux de l’entreprise,

. Travail au profit d’un tiers,

. Pratique d’une activité concurrente de l’entreprise et diffusion de données sur les réseaux sociaux,

. Attitude dénigrante envers la société et une collègue de travail.

1/ Concernant le téléchargement de fichiers sans autorisation :

La société affirme avoir constaté le 12 septembre 2018 que M.[Z] avait,

sans son autorisation et sur son ordinateur professionnel, téléchargé plusieurs fichiers stratégiques et confidentiels nommés « Agriculteurs », « Clients »

et « Transports » .

Elle produit en pièce 10, des captures d’écran du ‘Google Drive’ des fichiers litigieux, à différentes dates, mentionnant les utilisateurs autorisés à modifier ( quality soytouc et [H] B) et ceux à consulter ( ayant le lien). Elle rappelle que l’appelant assurait une activité d’assistance sous les ordres de l’employeur sur le marché asiatique et qu’il devait solliciter son autorisation pour consulter les fichiers concernant les seules missions confiées.

Monsieur [Z] ne conteste pas avoir téléchargé des fichiers, expliquant qu’ étant le seul à parler le mandarin dans l’entreprise, il gérait les fichiers concernant le marché asiatique et devait créer des documents de travail et les partager avec les personnes concernées, ce qui englobait le téléchargement. Il affirme que certains dirigeants, dont Monsieur [H] [I], étaient au courant et avaient donné leur autorisation.

Il verse une attestation du 06-01-2021 de M. [X], ancien collègue, écrivant : ‘ Il a fait son travail d’assistant commercial sans aucun problème apparent, aucune crise ou remontrance de la part de la direction. Mes anciennes fonctions de responsable informatique me permettent d’affirmer que les données sensibles n’étaient pas publiques, et nécessitaient une autorisation de la direction pour y accéder.’

Sur ce:

L’attestation de M. [X] n’établit pas que M. [Z] avait reçu les autorisations nécessaires pour procéder aux téléchargements qu’il reconnaît.

2/ Sur l’intention de Monsieur [Z] d’exploiter ces données :

– La Sarl s’appuie sur le courrier de Mme [F] , laquelle écrit: ‘ Monsieur [Z] m’a confié que son objectif dans la société est de profiter du savoir-faire et des données des SILOS DU TOUCH pour partir ailleurs » et allègue d’une activité ( ‘administration et développement commercial international) de ce dernier pendant la relation contractuelle, tel qu’il résulte du profil Linkedin, avec la société France Mingxiang Ressources, située à Cahors (46) et dirigée par Madame [Z], sa mère.

La société soutient que l’appelant voulait mettre les éléments stratégiques téléchargés au bénéfice de cette entreprise, pour laquelle il intervient toujours et qui exerce une activité de commerce de gros à l’international.

– L’appelant dénie toute divulgation ou volonté de divulgation d’information à des tiers et oppose que le témoignage de Mme [F], avec laquelle il a rencontré des difficultés, n’est pas établi en la forme légale.

Il objecte que, selon les fiches d’identité sociétés.com, la Société France Mingxiang Ressources dispose d’un code APE ( commerces de gros non spécialisé) différent de celui de l’intimée ( commerce de gros alimentaire spécialisé ) et exerce dans le négoce et le courtage des déchets plastiques depuis 2010 et non dans le domaine des produits agricoles. Elles ne sont pas concurrentes.

Il ajoute qu’il est, selon reçu pour solde de tout compte et certificat de travail, sorti des effectifs de la société France Mingxiang Ressources le 31 août 2017, soit avant l’embauche par la Sarl Les Silos du Touch qui connaissait ce précédent emploi porté dans la rubrique « expériences professionnelles» de son curriculum vitae.

Sur ce:

Si le témoignage de Mme [F] n’est pas rédigé dans les formes légales, il s’apprécie comme tout autre élément de preuve. Mais il est à lui seul insuffisant, pour établir la réalité d’un manquement, à défaut de démontrer une transmission pour exploitation de données confidentielles, par le salarié au profit d’un tiers.

Le fait que l’appelant évoque sur le profil Linkedin le chiffre d’affaires de la société et ses zones de prospection ne relève pas de la confidentialité, les données à ces titres sont accessibles sur les sites internet et la société ne justifie d’aucun préjudice à ce titre ni à celui de la mention de ses fonctions par M.[Z].

S’agissant de la société France Mingxiang Ressources, figurent sur l’extrait Kbis produit par l’intimée que la gérante est Mme [Z] et l’activité celle de commerce de gros de produits industriels divers. L’intimée n’apporte aucun élément permettant d’accréditer la formulation selon laquelle: ‘ La destination de cette structure est très certainement de servir de support à l’activité concurrente que vous entendez développer’.

Par ailleurs si le contrat de travail rappelle que le salarié est tenu au secret professionnel, il n’exclut pas l’exercice de plusieurs activités sous réserve de respect des horaires légaux. Le grief est écarté.

3/ Sur la fouille des bureaux du service de comptabilité ainsi que des bureaux appartenant à d’autres employés le 1er août 2018:

M [Z] le conteste formellement et hormis le courrier de Mme [F], la sarl ne communique aucun élément matériel justifiant de la réalité de cette fouille. Le grief n’est pas retenu.

4/ Sur le travail au profit d’une autre société pendant ses heures de travail :

La Sarl reproche à Monsieur [Z] d’avoir travaillé par deux fois pour une autre société, pendant ses heures de travail, le 12 et le 31 juillet 2018.

Le salarié explique qu’il a simplement répondu à des questions que lui posait un de ses amis en lien avec sa propre entreprise, entre 12h et 14h, sans percevoir la moindre rémunération en échange.

Sur ce:

La contestation apportée par l’appelant n’est contredite par aucun élément matériel de la part de l’employeur, alors que ce dernier affirme que l’intéressé a réalisé des prestations de comptabilité dont les traces ont été retrouvées sur le poste de travail. Le grief est écarté.

5/ Sur le dénigrement envers la société et Mme [F]:

La société s’appuie sur la seule correspondance de Madame [F] écrivant que Monsieur [Z] lui a dit à plusieurs reprises qu’elle devrait quitter la société pour partir ailleurs et utiliser son savoir-faire et qu’il lui a fait des remarques sur la qualité de son travail.

Le salarié répond que, contrairement à ce que Mme [F] prétend, c’est celle-ci qui s’est confiée à plusieurs reprises sur ses problèmes et son désir de quitter la société.

Sur ce:

Au regard de la contradiction des déclarations, à défaut d’autre élément probant, il ne peut être retenu à ce titre de manquement à l’obligation de loyauté.

Au vu des développements précédents, la cour considère, même si aucune transmission à un tiers n’est rapportée, que le téléchargement par le salarié de dossiers stratégiques de l’entreprise, sans autorisation expresse de l’employeur, constitue un manquement important à ses obligations contractuelles empêchant le maintien de M. [Z] dans l’entreprise et fonde un licenciement pour faute grave.

Aussi l’appelant sera débouté de ses demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

III/ Sur les demandes reconventionnelles de l’employeur relatives à astreinte:

L’employeur ne peut solliciter, du fait de l’effet dévolutif de l’appel, que la fixation d’une astreinte dont la formulation initiale correspond à une astreinte provisoire en application de l’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution et non sa liquidation.

1/ Sur la condamnation à astreinte pour restitution des clés de l’entreprise:

– La société rappelle que:

. aux termes de la lettre de licenciement, elle a demandé à M. [Z] ‘ de retourner la clé de l’entreprise dès réception au moyen d’une lettre recommandée avec accusé de réception’, . M. [Z] ne conteste pas avoir eu en sa possession les clés d’accès aux locaux de l’entreprise, . Il ne s’est pas exécuté, raison pour laquelle elle a sollicité le prononcé d’une astreinte devant le conseil de prud’hommes, l’absence de restitution, compte tenu des motifs du licenciement laissant planer une situation de risque sur l’entreprise.

– L’appelant conclut au rejet de la demande infondée d’astreinte et disproportionnée et réplique que:

. l’entrée du bâtiment du service administratif de la société consiste en une unique porte classique ( photographies versées aux débats) et que le prix d’un barillet varie entre 4.90 et 79.90 euros,

. la société n’a pas fait procéder à un changement de serrure et n’a pas relancé le salarié pendant plus d’ un an avant de formuler une demande devant le conseil de prud’hommes.

Sur ce:

S’il n’est pas contestable que le salarié ne justifie pas avoir remis la clé du local de l’entreprise, celle-ci ne démontre pas au regard du temps écoulé, la nécessité d’une astreinte liée au risque encouru depuis le licenciement de M. [Z] , alors même qu’elle n’indique pas avoir changé la serrure ni sollicité à tout le moins le prix d’un changement de barrillet.

Aussi il sera ordonné à M. [Z] de restituer la clé du local de l’entreprise dans le délai d’un mois de la notification du présent arrêt sans qu’il y ait lieu à astreinte.

2/ Sur la demande d’astreinte de 100 euros par jour de retard aux fins de :

. Retirer l’ensemble des éléments de description de l’activité qui a été celle de M.[Z] au sein de la Société sur l’ensemble des supports et réseaux personnels et/ou professionnels (Linkedin, WhatsApp’),

. Renseigner sur les mêmes supports et réseaux personnels et/ou professionnels (notamment Linkedin, WhatsApp) la fin de la collaboration entre M. [Z] et la Société à la date du 12 octobre 2018 et ce afin de faire cesser toute confusion dans l’esprit de la clientèle de l’entreprise.

– La société a reconnu que M. [Z] a justifié de ce que son profil « Facebook » (réseau personnel) ne faisait pas état d’élément en lien avec son activité professionnelle et de ce qu’il a clôturé son compte sur le réseau professionnel « Linkedin’.

Elle a maintenu sa demande s’agissant du réseau « WeChat », M.[Z] n’ayant établi le retrait des éléments sollicités que par constat d’huissier du 7 janvier 2021, date de fin de délai d’astreinte fixée par le conseil de Prud’hommes dans son jugement du 25 octobre 2021, dont l’employeur demande la confirmation quant au principe et à la durée de l’astreinte à liquider et sa liquidation à 7300,00 euros pour 73 jours.

– M. [Z] conclut au rejet sur le fond et à l’irrecevabilité de la demande de liquidation.

Sur ce:

Le procès-verbal de constat établit qu’aucune des discussions ni aucun des contacts de M. [Z] sur son compte « WeChat » ne sont en lien avec son activité au sein de la Sarl Les Silos du Touch.

Celle-ci ne présentant pas d’éléments initiaux se rapportant à l’existence d’un tel lien, les pièces versées aux débats concernant le profil Linkedin, elle sera déboutée de sa demande de condamnation à astreinte.

II/ Sur les demandes annexes:

M. [Z], partie principale perdante, sera condamné aux dépens d’appel,

L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

LA COUR:

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Prononce la jonction des procédures RG N° 20/3021 et 21/4555,

Annule les jugements prononcés par le Conseil de prud’hommes de Toulouse

les 26 octobre 2020 et 25 octobre 2021,

Vu l’effet dévolutif de l’appel,

Dit que le licenciement n’est pas verbal,

Dit que le licenciement pour faute grave est fondé,

Déboute Monsieur [L] [Y] [Z] de ses demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamne Monsieur [L] [Y] [Z] à restituer à la sarl Les Silos du Touch la clé du local de l’entreprise dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu’il y ait lieu à astreinte,

Déboute la Sarl Les Silos du Touch de sa demande de condamnation à astreinte concernant le compte ‘We Chat’,

Dit n’y avoir lieu à application de l’artice 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [L] [Y] [Z] aux dépens d’appel.

Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

C.DELVER S.BLUMÉ

.

 


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