Diffamation : décision du 8 juin 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 19/04737

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Diffamation : décision du 8 juin 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 19/04737
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Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 3

ARRÊT DU 08 JUIN 2022

(n° 2022/ , 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/04737 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7YKK

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mars 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 15/13113

APPELANT

Monsieur [L] [C]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Ghislain DADI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0257

INTIMEES

SARL LUXANT SECURITY GRAND NORD

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Maud POUPINEL-DESCAMBRES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0562

SARL LUXANT SECURITY ILE DE FRANCE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Maud POUPINEL-DESCAMBRES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0562

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme Fabienne ROUGE, présidente

Mme Roselyne NEMOZ-BENILAN, Magistrat Honoraire chargée de fonctions juridictionnelles

Mme Véronique MARMORAT,Présidente

Greffier, lors des débats : Mme Chaïma AFREJ

ARRET :

– contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Juliette JARRY, Greffière présente lors du prononcé.

Monsieur [L] [C] a été engagé en qualité d’agent qualifié, par CDI à temps partiel du 25 octobre 2012, à effet du 1 er novembre suivant, à raison de 19,85 heures hebdomadaires par la société LUXANT, à compter du 1°’ decembre 2013 la volumetrie du temps de travail est fixée à 110 heures par mois avec la repartition contractuelle suivante :

Le jeudi de 10h à 16 h30,

Le vendredi de 10 h à l6h30,

Le samedi de10h à16h30,

Le dimanche de 10h à 16h30.

La convention collective applicable est celle des entreprises de prévention et de

sécurité.

Par courrier du 16 décembre 2015,monsieur [C] était licencié pour faute grave , énonçant les motifs suivants:

Néanmoins, nous constatons que vous n’avez pas pris les postes ne respectant pas la planification établie par le service d’exploitation de LUXANT SECURITY. Vos plannings de travail vous ayant été transmis par mail conformément à l’article 7 de votre contrat de travail et par le biais de notre outil extranet

En effet sur le mois d’octobre 2015 , novembre 2015 vous n’avez pas assuré les vacations suivantcs :

– Le 15 octobre 2015 de 09h45 à 18h15 sur le site du musée de l’armée

– Le 16 octobre 201 5 de 09h45 à 18h15 sur le site du musée de l’armée ,

– Le 22 octobre 2015 de 09h45 à 18h15 sur le site du musée de l’armée

– Le 29 octobre 2015 de 09h45 à 18h15 sur le site du musée de l’armée ,

– Le 12 novembre 2015 de 10h à 16h30 sur le site du musée de l’armée

– Le 13novembre 2015 de 09h45 à 17h15 sur le site du musée de l’armée

-Le 19 novembre 2015 de 09h45 à 17h15 sur le site du musée de l’armée

-La 26 novembre 2015 de 09h45 à 17h15 sur le site du musée de l’armée

-Le 27 novembre 2015 de 09h45 à 17h15 sur le site du musée de l’armée

Pourtant il vous a été envoyé plusieurs demandes de justifications d’absence:

Une demande de justification pour les absences du 8 au 29 octobrre 2015 en date du 18 novembre 2015 par lettre recommandée qui reste sans réponse de votre part ….

Votre comporrement contrevient a vos engagements contractuels et entrainent un préjudice réel et objectif pour 1’entreprise dans 1a mesure où vos agissements ont entrainé des absence sur site et par conséquent un défaut de sécurité sur site gardienné entrainant un fort mécontentement de nos clients, notre service commerciale ayant dû d’expliquer sur la

situation. Votre comportement a engagé sérieusement notre responsabilité à l’égard de nos clients.

Ainsi, et pour l’ensernble des raisons indiquées ci avant nous avons decidé de prononcer votre licenciement pour faute grave. »

Contestant son licenciement il saisissait le conseil de Prud’hommes .

Par jugement du 20 septembre 2018, le conseil de Prud’hommes de Paris a débouté monsieur [C] de l’ensemble de ses demandes et a débouté la société de sa demande reconventionnelle .

Monsieur [C] a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA , auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [C] demande à la cour d’infirmer le jugement de dire son licenciement nul et de condamner la société LUXANT SECURITY ILE DE FRANCE à régler à monsieur [C] les sommes suivantes :

6.342,60 € à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur

8.456,80 € à titre de dommages et intérêts liés au caractère illicite du licenciement

A titre subsidiaire de requalifier la rupture du contrat de travail en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de condamner la société LUXANT SECURITY ILE DE FRANCE à régler à M. [C] la somme de 15.000,00 € au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

En tout état de cause il demande de condamner la société LUXANT SECURITY ILE DE FRANCE à lui régler les sommes suivantes :

2.114,42 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis

211,42 € au titre des congés payés afférents

695,92 € à titre d’indemnité légale de licenciement

d’annuler les sanctions disciplinaires injustifiées du 22 octobre 2013, du 24 février 2014, du 21 juillet 2015, du 10 août 2015 et du 12 novembre 2015,

De condamner la société LUXANT SECURITY ILE DE FRANCE à verser à Monsieur [C] la somme de 2.114,00 € au titre des sanctions injustifiées, et la somme de 3.500€ TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens

Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA , auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société LUXANT SECURITY ILE DE FRANCE demande à la cour de confirmer le jugement de premiere instance, de débouter monsieur [C] de l’intégralité de ses prétentions, et à titre reconventionnel de le condamner au paiement de la sornme de 2 000 €uros au titre de l’article 700 du C.P.C., et aux dépens

La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

MOTIFS

Sur la nullité du licenciement

L’article L 2411-7 du code du travail prévoit que :’ l’autorisation de licenciement est requise pendant 6 mois pour le candidat au premier et au second tour , des élections de délégués du personnel, à partir de la publication des candidatures . La durée de 6 mois court à compter de l’envoi par lettre recommandée de la candidature à l’employeur .

Cette autorisation est également requise lorsque la lettre du syndicat notifiant à l’employeur la candidature aux fonctions de délégué du personnel a été reçue par l’employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l’employeur a eu connaissance de l’imminence de sa candidature avant que le candidat ait été convoqué à l’entretien préalale au licenciement ‘

Les élections professionnelles, au sein de la société LUXANT, étaient fixées au 11

janvier 2016.

Monsieur [C] était convoqué à un entretien préalable par lettre recommandée en date du 19 novembre 2015 réceptionnée par le salarié le 23 novembre , entretien qui devait se tenir le le 30 novembre , celui-ci est repoussé à la demande du salarié au 9 décembre .

Monsieur [C] indique avoir dés reception du protocole pré électoral rendu public au musée de l’armée son intention de se porter candidat .

Il verse des attestations de ses collègues de travail attestant de ce fait , cependant celles- ci n’indiquent nullement que l’employeur en a eu connassance avant l’engagement de la procédure de licenciement .

Cependant celui-ci adresse une liste déclarant être une liste CGT sur laquelle ne figure pas le sigle de la CGT par mail en date du 3 décembre 2015 soit postérieurement à la convocation.

Il sera observé que la société conteste par courrier en date du 10 décembre avoir reçu un courrier de la CGT et dénonce une candidature frauduleuse .

Il sera observé que le salarié ne produit pas le courrier de la CGT .

C’est donc à compter de cette date que la société est informée de sa candidature soit postérieurement à la convocation à l’entretien préalable .

Dès lors la protection spéciale ne peut jouer , le jugement sera confirmé sur ce point et le salarié débouté de ses demandes au titre de la nullité du licenciement et de ses demandes en dommages et intérêts présentées sur ce fondement .

Sur la faute grave

La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie son départ immédiat. L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ;à défaut de faute grave, le licenciement pour motif disciplinaire doit reposer sur des faits précis et matériellement vérifiables présentant un caractère fautif réel et sérieux

Monsieur [C] ne conteste pas ses absences et soutient que l’entreprise ne démontre pas la faute grave .

La lettre de licenciement reproche au salarié d’avoir été absent lors de 9 de ses vacations d’octobre et novembre 2015 et de n’avoir pas justifié de ses absences malgré les demandes de son employeur faites par lettre recommandée . Il sera observé que ces absences correspondent à des jours travaillés suivant les plannings remis au salarié .

L’entreprise rappelle les nombreux antécédents du salarié et ses précédents avertissemenst pour ce même motif .

Des absences réitérées non justifiées malgré les demandes de l’employeur constituent une faute grave dans la mesure où elles perturbent nécessairement le bon fonctionnement de l’entreprise qui doit pourvoir à son remplacement au pied levé ou qui se trouve dans l’impossibilité d’exécuter les prestations qu’elle doit à ses clients .

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a admis la faute grave et débouté monsieur [C] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires liées au licenciement

Sur annulation des sanctions injustifiées

Sur le rappel à l’ordre du 22 octobre 2013

La Société lui reprochait son absence le 3 octobre 2013 de 9h45 à 18h15 sur le site de

l’Armée. Monsieur [C] conteste fermement les faits reprochés puisqu’il devait travailler du vendredi au dimanche de 10h à 16h30.

L’employeur soutien que cette demande est prescrite .

L’article L1471-1 du code du travail prévoit que ‘toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit .

Monsieur [C] a saisi le conseil de Prud’hommes le 13 novembre 2015 soit postérieuement au délai de deux ans .

Cette demande est donc prescrite .

Sur l’avertissement du 24 février 2014

Il sera observé que la société a annulé cet avertissement le 14 avril 2014, cette demande est sans objet

Sur l’avertissement du 21 juillet 2015

La Société notifiait le 21 juillet 2015 au salarié une lettre d’avertissement lui

reprochant les faits suivants : « le 24 juin 2015 alors que vous étiez en poste sur le site du

musée de l’Armée de 10h à 16h30, il a été constaté qu’à 14h25, vous avez remplacé deux agents en même temps pendant leur pause, par conséquent, la salle de la Première Guerre Mondiale est restée sans surveillance ».

Toutefois, M. [C] conteste les faits reprochés exposant qu’il travaillait le jour en question en qualité d’agent polyvalent et que son rôle est de passer de salle en salle pour remplacer les agents pendant leur pause jusqu’à 16h30.

Il résulte cependant de la fiche de service versée aux débats et de l’attestation du chef de poste, que la salle 2ème guerre mondiale était sans agent de surveillance à 14h25 .

Aucun élément ne vient accrédité la thèse du salarié selon laquelle cette accusation est un scénario mis en ‘uvre par l’employeur pour discréditer le salarié aux fins de le licencier.

La sanction est justifiée .

Sur la sanction du 10 août 2015

La Société notifiait le 10 août 2015 au salarié une lettre d’avertissement lui reprochant

les faits suivants : « vous étiez absent à votre visite médicale prévue le 24 juillet 2015 à 15h45 ».

Monsieur [C] conteste les faits reprochés indiquant qu’il ne travaillait pas ce

jour-là.

L’article R4624-28du code du travail dispose que :

« Le temps nécessité par les examens médicaux, y compris les examens complémentaires, est soit pris sur les heures de travail des salariés sans qu’aucune retenue de salaire puisse être opérée, soit rémunéré comme temps de travail normal lorsque ces examens ne peuvent avoir lieu pendant les heures de travail. Le temps et les frais de transport nécessités par ces examens sont pris en charge par l’employeur ‘

L’ article 10 du contrat de travail de Monsieur [C] lui rappelle son obligation de se présenter à la visite médicale.

Eu égard aux dispositions de l’article précité , le salarié doit se rendre aux visites médicales obligatoires, peu importe qu’elle n’aient pas lieu pendant le temps de travail, dès lors qu’elles sont rémunérées comme temps de travail . Le salarié ne justifiant pas d’un motif impératif l’empêchant de se rendre à cette visite , la sanction est justifiée .

Sur la sanction du 12 novembre 2015

La Société adressait au salarié une lettre datée du 12 novembre 2015 lui reprochant

les faits suivants : « le 4 novembre 2015 vous avez envoyé un mail diffamatoire à notre directrice générale, Madame [F] ; en effet, vous avez évoqué que votre employeur était un menteur , celui-ci jette le discrédit sur son institution.’

Monsieur [C] soutient que l’emloyeur ayant comis une erreur il doit en assumer les conséquences et que lui même n’a fait qu’user de sa liberté d’expression

Le mail à l’origine de la sanction est le suivant :’ fidèle à mes principes je ne répondrait pas Cependant la grossièretés des diatribes ,les affabulations que vous faites et le verbiage qui meublent votre courrier renforcent mon idée de ne pas vous suivre dans cette aventure ; un employeur qui ment jette le discrédit sur son institution et j’ai de la peine et j’ai honte de croire que cela est légion chez vous la vérité à la vie dure chez vs. Enfin pourquoi gaspiller votre énergie ‘ Nous serons au prud’hommes très bientôt si vous croyez avoir tellement raison, prenez votre mal en patience .’.

Les termes employés depassent la liberté d’expression revendiquée et s’assimile plus à des propos injurieux , dés lors la sanction est justifiée , le jugement le conseil de Prud’hommes sera confirmé et monsieur [C] débouté de sa demande d’indemnisaion pour sanctions abusives

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Vu l’article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE monsieur [C] à payer à la société LUXANT SECURITE ILE DE FRANCE en cause d’appel la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties du surplus des demandes ,

LAISSE les dépens à la charge de monsieur [C] .

La Greffière La Présidente

 


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