Diffamation : décision du 21 juin 2022 Cour d’appel de Versailles RG n° 20/06189

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Diffamation : décision du 21 juin 2022 Cour d’appel de Versailles RG n° 20/06189
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COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

1ère chambre 1ère section

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

Code nac : 63B

DU 21 JUIN 2022

N° RG 20/06189

N° Portalis DBV3-V-B7E-UGMI

AFFAIRE :

S.A.R.L. AMBULANCES ALTIFAGIENNES

C/

Eric DE CAUMONT

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Septembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de PONTOISE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 18/07439

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

-la SCP RONZEAU ET ASSOCIES,

-la SCP COURTAIGNE AVOCATS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

S.A.R.L. AMBULANCES ALTIFAGIENNES

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

N° SIRET : 337 498 125

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Chantal ALANOU-FERNANDEZ de la SCP RONZEAU ET ASSOCIES, avocat postulant – barreau de VAL D’OISE, vestiaire : T.9 – N° du dossier 1826362

Me Stéphane KUJAWSKI, avocat – barreau de ROUEN, vestiaire : 41

APPELANTE

****************

Maître Eric DE CAUMONT

né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 – N° du dossier 021376

Me Philippe BOCQUILLON de l’AARPI 2BV AVOCATS, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : E1085

INTIMÉ

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Avril 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie LAUER, Conseiller chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anna MANES, Présidente,

Madame Nathalie LAUER, Conseiller,

Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,

FAITS ET PROCÉDURE

M. [S], chauffeur au sein de l’entreprise de transports sanitaires et taxis, la société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) Ambulances Altifagiennes dont le siège social est situé [Adresse 1] [Localité 5], a fait l’objet d’un retrait de points entraînant l’annulation de son permis de conduire à compter du 2 juillet 2013. Cette décision lui a été notifiée le 12 juillet 2013.

Par décision du 12 juillet 2014, l’autorité administrative a prononcé l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul.

M. [S] a confié à M. de Caumont, ès qualités, avocat, la défense de ses intérêts.

Selon jugement du 7 janvier 2016, le tribunal administratif de Rouen a rejeté la requête de M. [S] tendant à l’annulation des décisions de retrait de points.

Le 7 août 2013, M. de Caumont, ès qualités, avocat, a adressé à la société Ambulances Altifagiennes une note d’honoraires de 4.724,20 euros TTC.

A la suite d’un contrôle de son activité, la CPAM de Seine Maritime a demandé à la S.A.R.L. Ambulances Altifagiennes de rembourser dans un délai de deux mois les sommes perçues correspondant aux transports réalisés par M. [S] alors qu’il n’était plus titulaire du permis de conduire soit une somme totale de 32.189,95 euros, mis en oeuvre la procédure de recouvrement de l’indû et demandé aux sections professionnelles ” taxis” et “transporteurs”de lui infliger une pénalité financière.

Une pénalité financière totale de 15.500 euros lui a été notifiée par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) .

Deux décisions rendues le 13 septembre 2016 par le TASS de Seine Maritime ont rejeté les recours formés par la S.A.R.L. Ambulances Altifagiennes contre ces pénalités.

Par acte d’huissier de justice du 7 août 2018, la S.A.R.L. Ambulances Altifagiennes a fait assigner en responsabilité M. de Caumont, ès qualités, avocat, et sollicité la réparation de son préjudice.

Par jugement contradictoire rendu le 22 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Pontoise a :

– déclaré irrecevable l’action formée par la S.A.R.L. Ambulances Altifagiennes sur le fondement de l’article 1231 du code civil,

– déclaré recevable l’action de la S.A.R.L. Ambulances Altifagiennes sur le fondement de l’article 1240 du code civil,

– dit et jugé que M. de Caumont, ès qualités, avocat, n’a pas commis de manquement à ses obligations de conseil et d’information de nature à engager sa responsabilité,

– débouté la S.A.R.L. Ambulances Altifagiennes de ses demandes,

– condamné la S.A.R.L. Ambulances Altifagiennes à payer à M. de Caumont, ès qualités, avocat, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la S.A.R.L. Ambulances Altifagiennes aux dépens,

– dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.

Pour statuer ainsi, il a retenu qu’il était établi que seul M. [C] [S] avait confié la défense de ses intérêts à M. de Caumont de sorte que la demande de la société Ambulances Altifagiennes fondée sur l’article 1231 du code civil était irrecevable mais qu’elle était recevable sur le fondement de l’article 1240 du code civil dès lors qu’elle subissait un préjudice consécutif à l’absence de permis de conduire de son salarié [C] [S] et que l’assurance-maladie avait mis en ‘uvre la procédure de remboursement de l’indu en infligeant des pénalités à la société.

Toutefois, sur le fond, il a estimé que M. de Caumont avait satisfait à l’obligation de conseil et d’information à l’égard de son client, M. [C] [S] de sorte qu’il n’avait commis aucun manquement contractuel à l’égard de celui-ci susceptible de constituer une faute délictuelle de nature à engager sa responsabilité à l’égard de la société Ambulances altifagiennes.

La S.A.R.L. Ambulances Altifagiennes a interjeté appel de ce jugement le 10 décembre 2020 à l’encontre de M. de Caumont, ès qualités, avocat.

Par dernières conclusions notifiées le 02 mars 2022, la S.A.R.L. Ambulances Altifagiennes demande à la cour de :

Vu l’article 1147 ancien devenu 1131 du code civil,

Vu l’article 47 du code de procédure civile,

Vu les pièces produites et notamment l’attestation du fondé de pouvoir de la CPAM RED transmis par la responsable juridique de la caisse,

Vu les jurisprudences pénales produites, prenant en compte l’erreur provoquée par M. de Caumont, ès qualités, avocat,

A titre principal,

Sur le fondement contractuel,

Vu l’article 1147 ancien devenu 1131 du code civil,

Vu l’arrêt de la cour d’appel de Bourges produit aux débats,

Vu les articles de presse dénonçant la pratique de l’attestation,

– dire et juger que M. de Caumont, ès qualités, avocat, saisi par la S.A.R.L. Ambulances Altifagiennes de la question de la possibilité qu’elle avait de maintenir son salarié M. [S] dans ses fonctions de conducteur de véhicules de transport sanitaire, a facturé cette entité pour notamment une étude et des démarches dans le cadre d’un rapport contractuel,

– dire et juger qu’en s’abstenant d’informer la S.A.R.L. Ambulances Altifagiennes de ce qu’elle ne pouvait pas faire conduire son salarié M. [S] qui s’était vu notifier un solde nul de points sur son permis de conduire alors qu’il avait à plusieurs reprises soutenu que la conduite était possible sur le fondement de deux attestations remises l’une le 31 juillet 2013 et l’autre le 7 août 2013, M. de Caumont, ès qualités, avocat, a commis une faute contractuelle.

– dire et juger que cette faute s’entend d’une information erronée sur la possibilité juridique de conduire sur la base notamment de deux attestations que de la confusion opérée par ces documents, des propos pour le moins rassurants et l’absence totale de toute mise en garde.

– déclarer M. de Caumont, ès qualités, avocat, responsable des préjudices subis par la S.A.R.L. Ambulances Altifagiennes,

– condamner M. de Caumont, ès qualités, avocat, à payer à la S.A.R.L. Ambulances Altifagiennes, les sommes ci-après :

* Au titre de la perte de chance, 99% des sommes suivantes :

– 32.129,95 euros au titre des indus réglés à la CPAM,

– 15.500,00 euros au titre des sanctions émises par la CPAM,

Soit : 47.213,05 euros.

* Autres sommes :

– 5.000,00 euros pour le préjudice de désorganisation,

– 4.724,20 euros à titre de dommages intérêts et compensant les honoraires remis à M. de Caumont, ès qualités, avocat, sur le fondement de propos rassurants et d’informations fausses, délivrés par téléphone avant un premier règlement à distance de 2 000 euros,

– 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile.

A titre subsidiaire,

Sur le fondement de l’article 1240 du code civil,

Vu l’arrêt de la cour d’appel de Bourges produit aux débats,

Vu les articles de presse dénonçant la pratique de l’attestation,

Infirmant la décision prise,

– dire qu’en fournissant pour M. [S], deux attestations qui n’avaient in fine comme finalité, à l’instar de celles remises à M. [K], de donner à chacun de ceux-ci l’illusion d’avoir le droit de conduire et en ne le mettant pas en garde contre en réalité l’interdiction de conduire sans permis ainsi que des conséquences envisageables d’un éventuel accident ou contrôle routier, M. de Caumont, ès qualités, avocat, a commis une faute délictuelle ayant causé à la société Ambulances Altifagiennes, employeur du titulaire de l’attestation, une confusion suffisamment importante qui l’a amenée à maintenir son salarié dans ses fonctions de conducteur de véhicules de transport sanitaire et devoir en conséquence rembourser la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe, des transports réalisés par un conducteur n’ayant point le droit de conduire,

– déclarer M. de Caumont, ès qualités, avocat, responsable des préjudices subis par la S.A.R.L. Ambulances Altifagiennes,

– condamner M. de Caumont, ès qualités, avocat, à payer à la S.A.R.L. Ambulances Altifagiennes, les sommes ci-après :

– 32.189,95 euros au titre des indus réglés à la CPAM,

– l5.500,00 euros au titre des sanctions émises par la CPAM,

Soit 247.213,05 euros.

– 5.000,00 euros pour le préjudice de désorganisation,

– 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– assortir les condamnations des intérêts à taux légal à compter de la lettre recommandée adressée par la S.A.R.L Ambulances Altifagiennes à M. de Caumont, ès qualités, avocat, et en copie à l’ordre des avocats de Paris,

– condamner M. de Caumont, ès qualités, avocat, aux entiers dépens de l’instance, à distraire au profit de M. Ronzeau, ès qualités, avocat au barreau du Val-d’oise, de la S.C.P Ronzeau & Associés.

– rejeter toute demande contraire et débouter M. de Caumont, ès qualités, avocat, de toute demande qu’il pourrait formuler.

Par d’uniques conclusions notifiées le 08 juin 2021, M. de Caumont, ès qualités, avocat, demande à la cour de :

Vu les articles 122 et suivants du code civil,

– dire et juger la S.A.R.L Ambulances Altifagiennes irrecevable en ses demandes fondées présentées sur un fondement contractuel pour défaut de qualité à agir et subsidiairement mal fondée pour une absence de faute liée à un préjudice quelconque,

– dire et juger la S.A.R.L Ambulances Altifagiennes mal fondée en ses demandes basées sur un fondement quasi délictuel,

– confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,

– dire et juger en tout état de cause que la S.A.R.L Ambulances Altifagiennes ne fait nullement la preuve d’un préjudice quelconque indemnisable lié à la faute prétendue qui est reprochée à M. de Caumont, ès qualités, avocat,

En conséquence, la débouter de toutes ses demandes et de son appel,

– la condamner à payer à M. de Caumont, ès qualités, avocat, une somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

La clôture de l’instruction a été ordonnée le 17 mars 2022.

SUR CE, LA COUR,

Moyens des parties

La société Ambulances Altifagiennes poursuit l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de toutes ses demandes, demandes qu’elle maintient devant la cour, principalement sur le fondement contractuel et, subsidiairement sur le fondement délictuel. À l’appui, elle fait valoir que le rapport existant entre les parties était indifférent dès lors que la faute, consistant en l’avoir induite en erreur sur le droit de conduire de son salarié malgré l’annulation du permis de conduire de celui-ci, et le lien causal entre cette faute et le préjudice sont établis. Elle estime néanmoins avoir été la cliente de M. de Caumont qui l’a d’ailleurs facturée suite à la consultation téléphonique intervenue entre elle-même et M. de Caumont. Elle s’interroge sur le fait que cette consultation aurait dû être facturée indépendamment de la procédure au titre de laquelle M. de Caumont a assisté M. [C] [S]. Elle considère en tout état de cause que si la cour devait juger qu’elle est un tiers, la responsabilité de M. de Caumont devrait être retenue sur le fondement délictuel au regard de l’attestation délivrée sur le droit de conduire malgré l’inexistence du permis de construire.

Elle affirme par ailleurs que son préjudice est démontré par les pièces qu’elle produit aux débats.

M. de Caumont conclut à la confirmation du jugement déféré. Il estime que la société Ambulances Altifagiennes recourt devant la cour à un procédé inadmissible et déloyal consistant à lui prêter des propos destinés à servir sa thèse sans en apporter la moindre preuve. Il conteste ainsi la relation des faits par la société Ambulances Altifagiennes qu’il juge également diffamatoire. Il conteste en particulier avoir exigé un paiement suite à un entretien téléphonique. Il nie tout lien contractuel à l’égard de la société Ambulances Altifagiennes, l’attestation litigieuse étant destinée à M. [C] [S] seul. Il indique avoir émis les factures au nom de la société Ambulances Altifagiennes car c’est elle qui lui avait adressé un chèque le 27 juillet 2013 avant l’émission de toute facture. Il conteste avoir affirmé que la conduite était possible, l’attestation se bornant à évoquer les conséquences, justes en droit, d’une décision administrative favorable qui pourrait intervenir postérieurement. Il souligne qu’elle était en outre accompagnée d’une lettre personnelle du 7 août 2013 adressée à M. [S] qui précisait que celle-ci ne pouvait se substituer au permis de conduire.

Appréciation de la cour

C’est aux termes d’exacts motifs adoptés par la cour que le tribunal a statué comme il l’a fait. À hauteur d’appel, la société Ambulances Altifagiennes ne démontre pas plus qu’en première instance, par un élément objectif et extérieur aux intéressés, l’existence d’un lien contractuel personnel à l’égard de M. de Caumont, seul M. [C] [S] ayant confié la défense de ses intérêts à ce dernier ainsi qu’il en résulte de la lettre d’engagement produite par M. de Caumont en pièce n° 1, portant la seule signature de M. [S]. L’attestation rédigée par M. [C] [S], dont l’annulation du permis de conduire est à l’origine du litige, seule pièce soumise à l’appréciation de la cour pour étayer le lien contractuel invoqué, ne saurait être considérée comme probante faute d’être corroborée par un élément extérieur. C’est donc à juste titre que le tribunal a jugé irrecevable la demande fondée sur l’article 1231 du code civil.

C’est également de manière justifiée que le tribunal a rejeté la demande fondée sur l’article 1240 du code civil.

Il convient de rappeler les termes de l’attestation litigieuse : ” (‘) la jurisprudence actuelle considère (cass. Crim. Deletang 26 mars 1997, confirmée par cass. Crim. [B] [O], 21 novembre 2007, cass. Crim. [Z] X, 3 septembre 2009 ; cass. Crim. [N] P 15 octobre 2008 ; cass. crim. [Z] X 27 octobre 2010 ; cass. crim. 16 novembre 2010 et cass. crim. 12 décembre 2012) que le délit de conduite malgré l’annulation de permis de conduire par perte totale de points ne peut être retenu à l’égard d’un automobiliste, dès lors que la décision administrative ayant constaté la perte totale de points est annulée, postérieurement, par l’autorité administrative. ”

Cette attestation signifie simplement que le délit pénal n’est pas constitué compte tenu du caractère rétroactif d’une annulation de la décision administrative ayant constaté la perte totale de points.

À supposer que celle-ci en elle-même, compte tenu de la complexité de la règle de droit pour un profane, ait pu semer le doute dans l’esprit de M. [C] [S], son conseil dans un courrier du 7 août 2013 (pièce n° 9 de M. de Caumont) avait pris le soin de préciser qu’il était de son devoir de lui rappeler que le document ne pouvait se substituer au permis de conduire.

Les décisions pénales de relaxe intervenues dans des affaires où les prévenus se prévalaient d’une telle attestation, ne sont pas de nature à démontrer les manquements reprochés à M. de Caumont dès lors que les conditions d’appréciation de la faute pénale, qui exige en particulier la démonstration d’un élément intentionnel, ne sont pas de même nature que celles de la faute civile.

Enfin, en tant que professionnelle du transport, la société Ambulances Altifagiennes ne peut sérieusement soutenir qu’elle a pu croire, de bonne foi, qu’une conduite sans permis pourrait être autorisée.

Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions y compris accessoires.

En tant que partie perdante tenue aux dépens, la société Ambulances Altifagiennes sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’équité ne commande pas de faire une application supplémentaire desdites dispositions à hauteur d’appel au bénéfice de M. de Caumont qui sera également débouté de cette demande.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Pontoise,

Et, y ajoutant,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société Ambulances Altifagiennes aux dépens d’appel.

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

– signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,

 


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