Diffamation : décision du 20 septembre 2022 Cour d’appel de Versailles RG n° 21/02611

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Diffamation : décision du 20 septembre 2022 Cour d’appel de Versailles RG n° 21/02611
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COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

1ère chambre 1ère section

ARRÊT N°

RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

Code nac : 28Z

DU 20 SEPTEMBRE 2022

N° RG 21/02611

N° Portalis DBV3-V-B7F-UOT6

AFFAIRE :

[B] [J]

C/

Consorts [J] et autres …

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 05 Novembre 2020 par le Juge de la mise en état de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 16/01813

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

-Me Sabrina DOURLEN,

-la SCP BUQUET- ROUSSEL- E CARFORT,

-Me Benoît DESCLOZEAUX,

-Me Colette HENRY-LARMOYER,

-la SCP OPSOMER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Madame [B], [I], [G], [K] [J]

née le 28 Février 1960 à [Localité 12] 15ÈME

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Sabrina DOURLEN, avocat – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/015071 du 26/03/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)

APPELANTE

****************

Monsieur [H], [Z], [A], [P] [J]

né le 28 Février 1960 à [Localité 12] 15ÈME ([Localité 13])

[Adresse 4]

[Localité 12]

représenté par Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 – N° du dossier 10221

Madame [F] [J] épouse [SL]

née le 01 Mai 1964 à [Localité 17] ([Localité 15])

[Adresse 8]

OCEAN REEF ‘ 6027 WA

WA AUSTRALIE

représentée par Me Benoît DESCLOZEAUX, avocat – barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 36 – N° du dossier G738-31B

Madame [U] [VF]

née le 12 Décembre 1972 à [Localité 12] ([Localité 13])

et

Madame [Y] [VF]

née le 14 Juin 2000 à [Localité 12] ([Localité 13])

demeurant toutes deux [Adresse 7]

[Localité 10]

représentées par Me Colette HENRY-LARMOYER, avocat – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 237

Maître [W] [S],

membre de la SELARL AJASSOCIES, ès qualités d’administrateur provisoire des indivisions successorales de M. [P] et de Mme [D] [X] [J], désigné par ordonnance en la forme des référés rendue le 5 avril 2016 par le tribunal de grande instance de Versailles, et confirmé à cette fonction selon arrêt rendu le 31 janvier 2019 par la cour d’appel de Versailles

[Adresse 3]

[Localité 14]

représenté par Me Alexandre OPSOMER de la SCP OPSOMER, avocat – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 269

Madame [OS] [J]

née le 28 Août 1956 à [Localité 12] 15ÈME

de nationalité Française

[Adresse 11]

[Localité 14]

Madame [R] [VF]

caducité partielle prononcée le 3 juin 2021

[Adresse 9]

[Localité 12]

Madame [L], [O] [VF]

caducité partielle prononcée le 3 juin 2021

née le 06 Juillet 1945 à KINGSTON (ROYAUME-UNI)

[Adresse 18]

[Localité 16] (ITALIE)

Défaillantes

INTIMÉS

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Juin 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie LAUER, Conseiller chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anna MANES, Présidente,

Madame Nathalie LAUER, Conseiller,

Madame Marie DE NAUROIS, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,

Vu l’ordonnance rendue le 5 novembre 2020 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Versailles qui a :

– rejeté l’ensemble des demandes de Mmes [OS] [J] et [B] [J] à l’exception de celle relative à la demande de retrait des pièces produites par M. [H] [J],

– ordonné le retrait des pièces 61 et 62 versées au fond et 43, 44 et 45 versées dans le cadre de l’incident par M. [H] [J] et dit que les conclusions de M. [H] [J] ne pourront en faire état,

– déclaré les demandes relatives à la validité des renonciations à successions de Mmes [U] et [Y] [VF] irrecevables,

– déclaré recevable l’intervention volontaire de Mme [Y] [VF],

– condamné Mmes [OS] et [B] [J] à payer la somme de 3 000 euros chacune à Maître [S], ès qualités d’administrateur provisoire des successions de [P] [J] et [D] [J], membre de la SELARL AJAssociés,

– condamné in solidum Mmes [OS] [V] et [B] [J] à dire précisément aux cohéritiers ainsi qu’à l’administrateur où se trouvent les meubles et objets auparavant situés [Adresse 6], sous astreinte de 200 euros par jour à compter du prononcé de la décision,

– ordonné l’inventaire tant de leur consistance que de leur état par tel Huissier de Justice qu’il plaira de désigner avec au besoin le concours de la force publique,

– fait injonction à Mmes [OS] [J] et [B] [J] d’en faciliter l’établissement en donnant libre accès,

– ordonné la remise de tous les meubles, bijoux, papiers, dossiers, photographies, effets personnels, entre les mains de l’administrateur judiciaire Maître [W] [S], ès qualité de membre de la SELARL AJAssociés, après l’inventaire qui seront enlevés au besoin avec le concours de la Force publique,

– débouté M. [H] [J] du surplus de ses demandes,

– condamné in solidum Mmes [OS] [J] et [B] [J] aux dépens de l’incident,

– renvoyé à la mise en état du 11 janvier 2021 pour conclusions des demandeurs,

– condamné Mmes [OS] [J] et [B] [J] à verser chacune la somme de 1 000 euros à M. [H] [J], Maître [W] [S] ès qualités, à Mme [F] [J], Mme [U] [VF], Mme [Y] [VF] ;

Vu l’appel de cette ordonnance interjeté le 21 avril 2021 par Mme [B] [J] ;

Vu la signification de la déclaration d’appel à Mme [OS] [J] par acte d’huissier du 18 mai 2021 déposé à l’étude ;

Vu l’ordonnance de caducité partielle rendue le 3 juin 2021 par le magistrat désigné qui a :

– prononcé la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de Mme [L] [VF] et de Mme [R] [VF],

– rappelé que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un déféré à la cour dans les conditions de l’alinéa 5 de l’article 916 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 8 juin 2021 par lesquelles Mme [B] [J] demande à la cour de :

Vu l’article 117 du code de procédure civile (défaut de qualité),

Vu les dispositions des articles 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, 16 et 444 du code de procédure civile,

Vu les articles 455 et 480 du code de procédure civile qui s’opposent à toute reconnaissance d’autorité de chose jugée aux motifs d’une décision,

– déclarer Mme [B] [J] recevable en ses moyens et demandes,

– prononcer la nullité de l’ordonnance du juge de la mise en état de la 1ère chambre du tribunal judiciaire de Versailles du 5 novembre 2020 (RG : 16/01813),

Statuant à nouveau,

– prononcer la délocalisation du litige successoral s’agissant de l’intervention volontaire de M. [W] [S], ès qualités,

– rejeter l’intervention volontaire de M. [S] pour défaut de qualité et d’intérêt à agir,

– constater que l’ordonnance de mise en état du 22 novembre 2018 faisant droit aux demandes présentées par M. [S] est anéantie par l’arrêt du 31 janvier 2019 (RG n° 16/04093) et M. [S] ayant par ailleurs méconnu les dispositions légales et réglementaires qui lui interdisent d’exercer en nom propre,

– faire injonction à M. [S] de restituer l’ensemble des documents et biens de l’indivision en sa possession à l’administrateur provisoire, M. [N], désigné par ordonnance en la forme des référés du 25 mars 2014 du tribunal de grande instance de Versailles ayant autorité de chose jugée sous les huit jours sous astreinte de 1 000 euros par jour,

– enjoindre M. [W] [S] à constituer garantie à hauteur d’un million d’euros correspondant à la valeur des fonds perçus au nom des deux indivisions dont le produit des ventes [Localité 14] enchères 450 000 euros et la valeur des biens du coffre établis par le PV du 25 juillet 2019,

– sanctionner le procédé irrégulier de défense diffamatoire de M. [H] [J] consistant à annoncer un troisième dépôt de plainte auprès du procureur général en mettant en cause une décision d’aide juridictionnelle dont elle a bénéficié,

– ordonner à M. [H] [J] de justifier de sa gestion du patrimoine de l’usufruitière entre octobre 2008 et le 1er décembre 2012, et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard dans le mois de la première mise en demeure qui lui sera adressée par l’un ou l’autre héritier après signification de la décision à intervenir,

– ordonner une médiation aux fins d’accord amiable de partage pour chacune des deux successions,

– élargir le mandat de M. [N], ès qualités, afin de préparer les opérations de liquidation partage,

– déclarer que Mme [U] [VF] est réputée ayant droit acceptant purement et simplement la succession de [D] [X] [M] veuve [J],

– allouer à Mme [B] [J] une provision ad litem de 10 000 euros pour chacune des successions, soit un total de 20 000 euros à la charge de M. [S],

– condamner M. [S] et Mmes [U] et [Y] [VF] aux dépens de l’instance ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 13 janvier 2022 par lesquelles M. [W] [S], ès qualités d’administrateur provisoire des indivisions successorales de [P] [J] et [D] [J], demande à la cour de :

Vu les articles 123 et 776 du code de procédure civile,

Vu l’article 795 du code de procédure civile,

Vu les articles R. 814-83 à 85 du code de commerce,

– dire l’appel irrecevable pour tardiveté,

– déclarer l’appel irrecevable au visa de l’article 795 du code de procédure civile,

A défaut,

– confirmer l’ordonnance en date du 5 novembre 2020 en toutes ses dispositions,

– débouter Mme [B] [J] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions,

– condamner Mme [B] [J] au paiement à M. [S] ès qualités, d’une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– statuer ce que de droit sur les dépens ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 11 janvier 2022 par lesquelles Mme [F] [J] demande à la cour de :

– confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,

– juger abusif et dilatoire l’appel régularisé tant par Mme [B] [J] que par Mme [OS] [V] née [J] de l’ordonnance du juge de la mise en état du 5 novembre 2020,

– recevoir Mme [F] [SL] en son appel incident, le déclarer bien fondé,

– condamner in solidum Mme [OS] [V] et Mme [B] [J] à verser à Mme [F] [SL] la somme de 50 000 euros chacune à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire,

– condamner Mme [OS] [V] et Mme [B] [J] à préciser les lieux où se trouvent tous les meubles et objets s’étant trouvés dans l’immeuble [Adresse 5], sous astreinte de 200 euros par jour de retard,

– condamner in solidum Mme [OS] [V] et Mme [B] [J] à faciliter l’établissement de l’inventaire, sous astreinte de 500 euros par jour de retard,

– condamner in solidum Mme [OS] [V] et Mme [B] [J] à remettre, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, l’ensemble des meubles, bijoux, papiers, dossiers, photographies, effets personnels, entre les mains de l’administrateur judiciaire,

– condamner in solidum Mme [OS] [V] et Mme [B] [J] à verser chacune à Mme [F] [SL] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner aux entiers dépens ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 31 août 2021 par lesquelles Mmes [U] et [Y] [VF] demandent à la cour de :

Vu l’ordonnance du 5 novembre 2020,

Vu l’article 771 du code de procédure civile,

Vu les pièces versées aux débats,

– confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :

* déclaré recevable l’intervention volontaire de [Y] [VF],

* déclaré irrecevable les demandes relatives à la validité des renonciations à succession de Mmes [U] et [Y] [VF],

*condamné in solidum Mme [OS] [J] et Mme [B] [J] à verser chacune la somme de 1 000 euros à Mmes [U] et [Y] [VF],

Y ajoutant,

– condamner Mme [B] [J] à verser la somme de 1 500 euros à Mmes [U] et [Y] [VF], chacune, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner Mme [B] [J] aux dépens d’appel ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 5 juillet 2021 par lesquelles M. [H] [J] demande à la cour de :

In limine litis,

Vu les dispositions des articles 795,

– dire et juger irrecevable l’appel interjeté par Mme [B] [J],

– en conséquence, l’en débouter entièrement,

– condamner in solidum, Mmes [OS] [V] et [B] de La Brosse, chacune, à payer au concluant la somme de 3 000 euros à ce titre, ainsi qu’aux entiers dépens ;

FAITS ET PROCÉDURE

[P] [J] est décédé le 7 février 2008, laissant pour lui succéder son épouse, [D] [M], et leurs quatre enfants, [OS], [B], [H] et [F] [J].

[P] [J] et [D] [M] s’étaient mariés sous le régime de la séparation de biens et s’étaient consentis, par acte notarié du 8 mars 1988, une donation au dernier vivant des quotités disponibles au jour du décès.

[D] [M] veuve [J] a opté le 5 août 2008 pour l’usufruit de la totalité des biens composant la succession de son époux.

[D] [M] veuve [J] est décédée le 1er décembre 2012, laissant pour lui succéder les enfants issus de son union avec [P] [J] ainsi que les trois enfants issus de son premier mariage avec M. [VF], Mmes [L] et [C] [VF] et M. [E] [VF].

Par ordonnance en date du 25 mars 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Versailles a désigné M. [N], notaire, afin de faire le point sur les deux successions de [P] [J] et [D] [M] veuve [J], faire débloquer les comptes bancaires, encaisser les sommes dues à l’indivision et régler ses dettes.

Par ordonnance en date du 3 juillet 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Versailles a désigné M. [T] en qualité d’expert avec pour mission d’examiner les meubles dépendants de la succession des époux [J].

Par actes d’huissier des 30 décembre 2015, 23 février 2016 et 23 décembre 2016, Mme [F] [J] et M. [H] [J] ont saisi le tribunal de grande instance de Versailles aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession des époux [J] ainsi que de la communauté ayant existé entre eux, et voir ordonner la vente à la barre du tribunal des biens immobiliers et parts de la SCI.

Par ordonnance en la forme des référés en date du 5 avril 2016, M. [W] [S] a été désigné en qualité d’administrateur provisoire des indivisions successorales des époux [J] et ce, en raison d’un conflit opposant les héritiers issus du mariage de [P] [J] et [D] [M] et bloquant la gestion pérenne des indivisions successorales. Il est intervenu volontairement à l’instance devant le juge du fond.

Mme [OS] [J] a interjeté appel à l’encontre de cette ordonnance.

Par arrêt en date du 31 janvier 2019, la cour d’appel de Versailles a notamment annulé en toutes ses dispositions l’ordonnance dont appel, dit recevable l’intervention volontaire de M. [S] ès qualités, et fait injonction à Mmes [OS] et [B] [J] de cesser toute gestion locative et de restituer à M. [S] les dossiers locatifs des successions, de lui remettre les fonds perçus par elles sur les biens appartenant aux deux indivisions successorales ainsi qu’une reddition par chacune d’elles des comptes.

Mme [OS] [J] a formé un pourvoi en cassation à l’encontre dudit arrêt, mais elle s’est désistée de son pourvoi le 5 août 2020.

Par ordonnance rectificative du 12 juin 2019, l’ordonnance du 5 avril 2016 a fait l’objet d’une rectification pour faire figurer la mention de la Selarl AJ Associés, au sein de laquelle M. [S] est associé.

C’est dans ces conditions que, saisie de diverses demandes de la part de Mmes [B] et [OS] [J] dans le cadre de l’instance au fond en ouverture des opérations de compte liquidation et partage de leurs parents que le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Versailles a rendu l’ordonnance déférée à la cour.

Le 14 septembre 2022, soit six jours avant la date du délibéré de la cour, Mme [B] [J] a adressé une requête aux fins de réouverture des débats.

Pour l’exposé détaillé des moyens des parties et ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées.

SUR CE, LA COUR,

La demande de réouverture des débats

À l’appui de cette demande, Mme [B] [J] fait valoir qu’avant la clôture des débats devant la cour, une demande d’aide juridictionnelle de la part de Mme [OS] [J] était en cours de sorte que l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et les dispositions d’ordre public imposent la réouverture des débats afin de permettre le respect du droit à un procès équitable.

Appréciation de la cour

Mme [B] [J], qui dispose elle-même de l’aide juridictionnelle et se trouve donc dûment représentée dans le cadre de la présente instance, n’a pas qualité pour solliciter la réouverture des débats au motif qu’une demande d’aide juridictionnelle de la part de Mme [OS] [J] était en cours avant la clôture des débats devant la cour, étant rappelé que nul ne plaide par procureur.

De plus, cette demande est d’autant plus non avenue que, ainsi que Mme [B] [J] en justifie elle-même en produisant ladite décision à l’appui de sa requête, par décision du 9 juin 2022 le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle, faute pour Mme [OS] [J] de fournir les justificatifs demandés nécessaires à l’instruction de sa demande.

La demande de réouverture des débats est donc refusée.

Les limites de l’appel

Il résulte des écritures ci-dessus visées que le débat en cause d’appel se présente dans les mêmes termes qu’en première instance, chacune des parties maintenant ses prétentions telles que soutenues devant les premiers juges si ce n’est que Mme [F] [J] tout en demandant la confirmation de l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions, indique néanmoins former appel incident de celle-ci et formule les prétentions énoncées ci-dessus.

La recevabilité de l’appel

M. [W] [S], en sa qualité d’administrateur provisoire des indivisions successorales, conclut à l’irrecevabilité de l’appel au visa de l’article 795 du code de procédure civile. Il rappelle que les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent, par principe, faire l’objet d’un recours indépendamment de la décision rendue sur le fond et que l’ordonnance déférée n’entre pas dans les hypothèses prévues par ce texte qui permettent à une ordonnance d’un juge de la mise en état de faire l’objet d’un appel immédiat.

M. [H] [J] s’associe à cette argumentation.

Ni Mme [B] [J] ni Mme [F] [J], ni Mmes [VF] n’ont pris position sur ce moyen.

Appréciation de la cour

Selon l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de tout autre formation du tribunal, pour :

1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;

Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;

2° Allouer une provision pour le procès ;

3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;

4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;

5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;

6° Statuer sur les fins de non-recevoir.

Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.

Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.

Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.

Selon l’article 795 de ce même code, les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement statuant sur le fond. Toutefois, elles sont susceptibles d’appel dans les cas et conditions prévues en matière d’expertise ou de sursis à statuer. Elles le sont également, dans les 15 jours à compter de leur signification, lorsque :

– 1 : elles statuent sur un incident mettant fin à l’instance, elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci où elles en constatent l’extinction,

– 2 : elles statuent sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir,

– 3 : elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps,

– 4 : dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

En l’espèce, par l’ordonnance déférée, le juge de la mise en état a pris les dispositions suivantes :

– rejeté l’ensemble des demandes de Mmes [OS] [J] et [B] [J] à l’exception de celle relative à la demande de retrait des pièces produites par M. [H] [J],

– ordonné le retrait des pièces 61 et 62 versées au fond et 43, 44 et 45 versées dans le cadre de l’incident par M. [H] [J] et dit que les conclusions de M. [H] [J] ne pourront en faire état,

– déclaré les demandes relatives à la validité des renonciations à successions de Mmes [U] et [Y] [VF] irrecevables,

– déclaré recevable l’intervention volontaire de Mme [Y] [VF],

– condamné Mmes [OS] et [B] [J] à payer la somme de 3 000 euros chacune à Maître [S], ès qualités d’administrateur provisoire des successions de [P] [J] et [D] [J], membre de la SELARL AJAssociés,

– condamné in solidum Mmes [OS] [V] et [B] [J] à dire précisément aux cohéritiers ainsi qu’à l’administrateur où se trouvent les meubles et objets auparavant situés [Adresse 6], sous astreinte de 200 euros par jour à compter du prononcé de la décision,

– ordonné l’inventaire tant de leur consistance que de leur état par tel Huissier de Justice qu’il plaira de désigner avec au besoin le concours de la force publique,

– fait injonction à Mmes [OS] [J] et [B] [J] d’en faciliter l’établissement en donnant libre accès,

– ordonné la remise de tous les meubles, bijoux, papiers, dossiers, photographies, effets personnels, entre les mains de l’administrateur judiciaire Maître [W] [S], ès qualité de membre de la SELARL AJAssociés, après l’inventaire qui seront enlevés au besoin avec le concours de la Force publique,

– débouté M. [H] [J] du surplus de ses demandes,

– condamné in solidum Mmes [OS] [J] et [B] [J] aux dépens de l’incident,

– renvoyé à la mise en état du 11 janvier 2021 pour conclusions des demandeurs,

– condamné Mmes [OS] [J] et [B] [J] à verser chacune la somme de 1 000 euros à M. [H] [J], Maître [W] [S] ès qualités, à Mme [F] [J], Mme [U] [VF], Mme [Y] [VF] .

Aucune de ces mesures n’entre dans les prévisions de l’article 795 du code de procédure civile qui permettent à une ordonnance rendue par le juge de la mise en état de faire l’objet d’un appel immédiat, indépendamment de la décision rendue sur le fond.

En effet, l’article 789 du code de procédure civile distingue les provisions ad litem des provisions qui peuvent être accordées au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Or, il résulte des dispositions combinées de l’article 789 et de l’article 795 du code de procédure civile que seules les décisions du juge de la mise en état accordant une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable peuvent faire l’objet d’un appel immédiat pour autant que le montant de la demande soit supérieur au taux de compétence en dernier ressort du tribunal judiciaire alors qu’en l’espèce, Mme [B] [J] a sollicité une provision ad litem.

Il y a donc lieu de déclarer irrecevable l’appel interjeté par Mme [B] [J] le 21 août 2021 à l’encontre de l’ordonnance rendue le 5 novembre 2020 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Versailles. Par voie de conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur la tardiveté de l’appel.

Par ailleurs, en application de l’article 550 du code de procédure civile, l’appel incident ne sera pas reçu si l’appel principal n’est pas lui-même recevable.

En l’espèce, l’irrecevabilité de l’appel principal de Mme [B] [J] emporte donc l’irrecevabilité de l’appel incident de Mme [F] [J].

La demande de dommages et intérêts pour appel abusif

À l’appui de cette demande, Mme [F] [J] fait valoir que Mme [B] [J] s’oppose systématiquement aux décisions judiciaires, bloquant les procédures, ainsi qu’à l’exercice par l’administrateur judiciaire de sa mission ;  qu’ainsi les indivisions ne peuvent être liquidées, ce qui lui est préjudiciable ; qu’à l’instar de Mme [OS] [J], elle détourne et recèle les revenus des successions ; qu’elles escroquent toutes deux les services de l’aide juridictionnelle du fait de leurs fausses déclarations et utilisent ainsi tous les moyens dilatoires pour retarder les procédures. Elle se dit ainsi entraînée, de même que son frère [H], dans des frais importants de procédure dont eux-mêmes doivent assurer le coût.

Appréciation de la cour

Il convient de rappeler que les successions sont ouvertes depuis le 7 février 2008 s’agissant de [P] [J] et depuis le 1er décembre 2012, s’agissant de [D] [J] et que Mme [F] [J] et M. [H] [J] ont saisi le tribunal de grande instance de Versailles depuis le 30 décembre 2015 pour voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession des époux [J] ainsi que de la communauté ayant existé entre eux.

Or, Mme [B] [J] multiplie les actions dilatoires en empêchant ainsi la liquidation de la succession de ses parents.

Dans la présente instance, sa quérulence l’a conduite à interjeter un appel à l’encontre d’une ordonnance qui ne pouvait manifestement pas faire l’objet d’un appel immédiat et sans même daigner répondre aux moyens qui lui étaient opposés que ce soit, au titre de la recevabilité de son appel ou encore de la demande de dommages et intérêts qui était formée à son encontre, attitude qui caractérise un aveuglement qui cause un grave préjudice aux indivisions qui ne peuvent être liquidées et en particulier à Mme [F] [J], en sa qualité de coïndivisaire.

Cette attitude caractérise donc la faute au sens de l’article 1240 du code civil. En indemnisation du préjudice subi, Mme [B] [J] sera donc condamnée à payer à Mme [F] [J] la somme de 3000 euros de dommages et intérêts sans que sa qualité de détenteur de l’aide juridictionnelle ne soit de nature à s’y opposer dès lors que par arrêt du 31 janvier 2019 rendu dans la procédure RG n° 16/04093 (pièce n° 66 de Mme [F] [J]), la quatorzième chambre de cette cour a constaté, qu’à l’instar de Mme [OS] [J], elle percevait des fonds sur les biens appartenant aux indivisions.

Les demandes accessoires

L’attitude de Mme [B] [J] ci-dessus caractérisée a engendré pour les parties intimées d’inutiles frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.

En conséquence, en sa qualité de partie perdante tenue aux dépens, elle sera condamnée à payer à chacune des parties intimées la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition,

DIT n’y avoir lieu à ordonner la réouverture des débats,

DÉCLARE irrecevable l’appel interjeté le 21 avril 2021 par Mme [B] [J] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 5 novembre 2020 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Versailles,

En conséquence,

DÉCLARE irrecevable l’appel incident de Mme [F] [J],

CONDAMNE Mme [B] [J] à payer à Mme [F] [J] la somme de 3000 euros de dommages et intérêts,

CONDAMNE Mme [B] [J] à payer à M. [W] [S], en sa qualité d’administrateur provisoire des indivisions successorales de [P] [J] et [D] [J], Mme [F] [J] et Mmes [U] et [Y] [VF] la somme de 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [B] [J] aux dépens d’appel.

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

– signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,

 


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