Diffamation : décision du 26 septembre 2022 Cour d’appel d’Orléans RG n° 19/03833

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Diffamation : décision du 26 septembre 2022 Cour d’appel d’Orléans RG n° 19/03833
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COUR D’APPEL D’ORLÉANS

C H A M B R E C I V I L E

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 26/09/2022

Me Nelly GALLIER-BLOIS

la SCP [Adresse 16]

de la SCP REFERENS-BLOIS

Me Estelle GARNIER-ORLEANS

la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL-ORLEANS

la SCP VALERIE DESPLANQUES-ORLEANS

Me Alexis DEVAUCHELLE-ORLEANS

ARRÊT du : 26 SEPTEMBRE 2022

N° : – N° RG : 19/03833 – N° Portalis DBVN-V-B7D-GCIH

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance d’ORLEANS en date du 06 Novembre 2019

PARTIES EN CAUSE

APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265249947985042

Monsieur [R] [X]

né le 18 Août 1950 à [Localité 10] ([Localité 10])

[Adresse 2]

[Localité 11]

ayant pour avocat postulant Me Nelly GALLIER, du barreau de BLOIS

représenté par Me REGIS Mikaël substituant Me Caroline GERMAIN de l’AARPI DGA, avocat plaidant au barreau de PARIS,

Monsieur [M] [X]

né le 26 Juillet 1969 à [Localité 10] ([Localité 10])

[Adresse 7]

[Localité 9]

ayant pour avocat postulant Me Nelly GALLIER, du barreau de BLOIS

représenté par Me REGIS Mikaël substituant Me Caroline GERMAIN de l’AARPI DGA, avocat plaidant au barreau de PARIS,

La S.E.L.A.R.L. VILLA-FLOREK es-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SCI MAISON DE LA COQUILLE

[Adresse 3]

[Localité 8]

ayant pour avocat postulant Me Nelly GALLIER, du barreau de BLOIS

représenté par Me REGIS Mikaël substituant Me Caroline GERMAIN de l’AARPI DGA, avocat plaidant au barreau de PARIS,

D’UNE PART

INTIMÉS : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265247957485096

Monsieur [I] [T]

né le 10 Août 1946 à [Localité 24] (91) ([Localité 20])

[Adresse 4]

[Localité 10]

ayant pour avocat Me Michel-Louis COURCELLES de la SCP PACREAU COURCELLES, avocat au barreau d’ORLEANS

– Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 2499 6203 6850

Monsieur [N] [A]

[Adresse 1]

[Adresse 22]

[Localité 8]

ayant pour avocat Me Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocat au barreau de BLOIS

La S.A.S.U. [A] INGENIERIE, immatriculée au RCS de TOURS sous le n°408 128 072, prise en la personne de ses représentaux légaux domiciliés es qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 22]

[Localité 8]

ayant pour avocat Me Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocat au barreau de BLOIS

– Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265258113627887

La Compagnie d’assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 19]

[Localité 17]

représentée par Me Estelle GARNIER, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et ayant pour avocat plaidant Me Marc FLINIAUX, du barreau de PARIS

– Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265247671414927

La SAS RESTAURATION ORLEANAISE CONSTRUCTION (ROC) prise en la personne de son Président, Monsieur [C] [E], domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 25]

[Adresse 25]

[Localité 12]

représentée par Me Eric GRASSIN de la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL, avocat au barreau d’ORLEANS

– Timbre fiscal dématérialisé N°:1265247581415223

La SOCIETE NOUVELLE DELESTRE (SND) inscrite au RCS de LILLE METROPOLE sous le n° 395 084 858, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 14]

ayant pour avocat postulant Me Valerie DESPLANQUES de la SCP VALERIE DESPLANQUES, du barreau d’ORLEANS et pour avocat plaidant Me Isabelle HORVILLEUR-BARS, du barreau de PARIS

La SAS [K], inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 353 318 736, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 21]

ayant pour avocat postulant Me Valerie DESPLANQUES de la SCP VALERIE DESPLANQUES, du barreau d’ORLEANS

représentée par Me SCHNEIDER substituant Me GRIFFITHS – DUTEIL ET ASSOCIE de la SELARL GRIFFITHS DUTHEIL ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de CAEN,

– Timbre fiscal dématérialisé N°:1265246255865312

La Compagnie d’assurances SMABTP – SOCIETE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, immatriculée au RCS de Paris sous le n° d 775 684 764, prise en la personne de son président domicilié es qualité audit siège, es qualité d’assureur de la société BMH ( LJ)

[Adresse 18]

[Localité 17]

ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat postulant au barreau d’ORLEANS

ayant pour avocat plaidant Me Michel-Louis COURCELLES de la SCP PACREAU COURCELLES, du barreau d’ORLEANS,

PARTIE INTERVENANTE :

La S.E.L.A.R.L. VILLA FLOREK, mandataire judiciaire, ès qualité de Commissaire à l’exécution du plan de la société ROC

[Adresse 13]

[Localité 10]

représentée par Me Eric GRASSIN de la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL, avocat au barreau d’ORLEANS

D’AUTRE PART

DÉCLARATION D’APPEL en date du : 09 Décembre 2019.

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 07 Juin 2022

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

En l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants :

Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,

Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,

ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 786 et 907 du code de procédure civile.

Après délibéré au cours duquel Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre et Monsieur Laurent SOUSA Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de:

Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,

Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,

Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier :

Madame Fatima HAJBI, Greffier lors des débats et du prononcé.

DÉBATS :

A l’audience publique du 27 juin 2022, à laquelle ont été entendus Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre , en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.

Prononcé le 26 SEPTEMBRE 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

FAITS ET PROCEDURE

La SCI Maison de la coquille (ci-après la SCI) a été constituée par M. [M] [X] et M. [R] [X], en vue d’acquérir et de rénover deux immeubles situés à [Adresse 16], un bâtiment classé monument historique dénommé « Maison de la coquille » situé [Adresse 15] et une maison attenante située [Adresse 23].

Par contrat du 15 mai 2006, la SCI a conclu un contrat de maîtrise d’oeuvre avec la société BMH, gérée par M. [T], architecte, et assurée auprès de la SMABTP.

Les lots n°1 et 2 (maçonnerie pierres de taille et restauration de sculptures / traitement de la pierre) ont été confiés à la société ROC.

Les lots n°3 et 4 (charpente et couverture) ont été confiés à la société Nouvelle Delestre (ci-après SND).

Les travaux ont commencé le 16 octobre 2007.

La société ROC, se prévalant d’une exception d’inexécution du contrat, a suspendu les travaux à la fin du mois de mai 2008. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 juillet 2008, la SCI a procédé à la résiliation du contrat aux torts exclusifs de l’entreprise.

Un litige est également survenu entre la SCI et la société SND. Le 27 mai 2008, cette dernière a suspendu l’exécution du chantier.

Par ordonnance du 9 octobre 2008, le juge des référés, saisi par la société ROC, a ordonné une mesure d’expertise et désigné M. [Z] en qualité d’expert judiciaire. La mesure d’expertise a ensuite été étendue à la société Nouvelle Delestre. L’expert a déposé son rapport le 8 novembre 2010.

Une autre société, la société [K], s’est alors vue confier la poursuite des travaux suivant acte d’engagement du 19 novembre 2008. Elle a interrompu les travaux le 7 septembre 2009.

Le 12 novembre 2010, la société BMH a mis fin à sa mission de maîtrise d’oeuvre.

Les travaux n’ont pas été achevés.

Procédure :

Par acte d’huissier du 23 novembre 2010, la SARL ROC a fait assigner la SCI Maison de la coquille devant le tribunal de grande instance d’Orléans aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes qu’elle estime lui être dues.

Par acte d’huissier du 14 novembre 2010, la SCI Maison de la coquille a fait assigner la société BMH prise en la personne de son gérant M. [I] [T] aux fins d’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis.

Par acte d’huissier du 25 mars 2011, la SARL BMH a fait assigner la société ROC sollicitant la jonction des procédures.

La société BMH a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 27 juin 2012. Maître [G] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur.

Par acte d’huissier du 21 août 2012, la SCI Maison de la coquille a fait assigner en intervention forcée Maître [G] ès-qualités de liquidateur de la SARL BMH ainsi que la société Mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), assureur de celle-ci.

Par acte d’huissier du 30 octobre 2012, la SCI Maison de la coquille a fait assigner la société Nouvelle Delestre (ci-après SND) devant le tribunal de grande instance d’Orléans aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes qu’elle estime lui être dues.

Par actes d’huissier des 28 et 29 octobre 2014, la SCI Maison de la coquille a fait assigner en intervention forcée M. [I] [T], la société [K], M. [N] [A] et la société [A] Ingénierie.

Enfin, par acte d’huissier du 26 août 2016, la SCI Maison de la coquille a fait assigner en intervention forcée la Mutuelle des architectes français (MAF) en sa qualité d’assureur de M. [I] [T].

Ces procédures ont fait l’objet d’une jonction sous le numéro RG 10/03262.

Messieurs [R] et [M] [X], associés de la SCI, sont intervenus volontairement à l’instance le 9 avril 2018.

Par jugement en date du 6 novembre 2019, le tribunal de grande instance d’Orléans a :

-Rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture,

-Déclaré recevable les interventions forcées de M. [T], de son assureur la MAF et de la SMABTP,

-Déclaré irrecevable les exceptions de nullité du rapport d’expertise soulevées par Maître [L] en qualité de liquidateur de la SCI La maison de la coquille et Messieurs [R] et [M] [X],

-Mis hors de cause M. [I] [T] et la MAF,

-Déclaré recevable les demandes formées par la société ROC contre la SCI La maison de la coquille,

-Déclaré irrecevables les demandes formées par Maître [L] en qualité de mandataire liquidateur de la SCI La maison de la Coquille et Messieurs [R] et [M] [X] contre la société ROC en l’absence de justification de la déclaration de leurs créances pourtant exigée par la juridiction de céans par jugement de réouverture des débats en date du 12 septembre 2018,

-Déclaré recevables Maître [L] en qualité de mandataire liquidateur de la SCI La maison de la coquille et Messieurs [R] et [M] [X] en leur action directe formée contre la SMABTP en tant qu’assureur des sociétés ROC et BMH,

-Déclaré recevable Maître [L] en qualité de mandataire liquidateur de la SCI La maison de la coquille et Messieurs [R] et [M] [X] de leurs demandes formées contre la société SND, la société [K], M. [N] [A] et [A] Ingénierie, ainsi que la SMABTP en sa qualité d’assureur des sociétés SND et [K],

-Déclaré irrecevable la société SND de l’ensemble de ses demandes en l’absence de justification de sa déclaration de créance au passif de la procédure collective de la SCI La maison de la coquille, et ce malgré l’injonction faite par la juridiction dans son jugement du 12 septembre 2018,

-Rejeté l’action directe formée par Maître [L] en qualité de mandataire liquidateur de la SCI La maison de la coquille et Messieurs [X] contre la SMABTP, assureur de la société Roc,

-Fixé en faveur de la société Roc au passif de la procédure collective de la SCI La maison de la coquille la somme de 46 478,08 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

-Condamné la SMABTP, assureur de la BMH, à garantir le paiement de la somme de 19 976,43 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 21 août 2012 (date de l’assignation délivrée à la SMABTP) à Maître [L] en qualité de mandataire liquidateur de la SCI La maison de la coquille,

-Rejeté le surplus des demandes en la matière formées par les demandeurs à l’action directe formée contre la SMABTP au titre de la responsabilité de la société BMH,

-Débouté Maître [L] en qualité de mandataire liquidateur de la SCI La maison de la coquille et Messieurs [R] et [M] [X] de l’ensemble de leurs demandes formées contre la société SND et de son assureur, la SMABTP,

-Rejeté l’ensemble des demandes formées par Maître [L] en qualité de mandataire liquidateur de la SCI La maison de la coquille et de Messieurs [R] et [M] [X] à l’encontre de la société [K] et son assureur, la SMABTP,

-Rejeté l’ensemble des demandes formées par Maître [L] en qualité de mandataire liquidateur de la SCI La maison de la coquille et de Messieurs [R] et [M] [X] à l’encontre de M. [A] et la société [A] Ingénierie,

-Fixé les dépens de l’instance au passif de la procédure collective de la SCI La maison de la coquille lesquels comprendront les frais de référé et de l’expertise judiciaire,

-Dit n’y avoir lieu d’accorder le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile à l’un ou l’autre des avocats des parties,

-Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais irrépétibles,

-Rejeté tous autres chefs de demande.

Par déclaration du 9 décembre 2019, la SELARL Villa ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SCI Maison de la coquille, ainsi que M. [R] [X] et M. [M] [X] ont interjeté appel de ce jugement en critiquant expressément tous ses chefs. L’instance a été enregistrée sous le n°RG 19/03833.

Par déclaration d’appel complémentaire (s’agissant de la dénomination de la SELARL Villa devenue Villa Florek) du 9 mars 2020, la SELARL Villa-Florek ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SCI La maison de la coquille, M. [R] [X] et M. [M] [X] ont interjeté appel de ce jugement en critiquant expressément tous ses chefs. L’instance a été enregistrée sous RG 20/00590.

Les procédures ont été jointes par ordonnance du 28 mai 2020 sous le numéro RG 19/03833.

La SELARL Villa Florek ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan de la société ROC est intervenue volontairement à l’instance par conclusions du 30 mai 2022.

Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 20 novembre 2020, la SELARL Villa-Florek ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SCI Maison de la coquille, M. [R] [X] et M. [M] [X] demandent à la cour de :

-Recevoir la SELARL Villa-Florek es qualité de liquidateur de la SCI Maison de la coquille, M. [R] [X], M. [M] [X] en leurs écritures et les y déclarer bien fondés

-D’infirmer le jugement du TGI d'[Localité 10] du 6 novembre 2019 N°RG 10/03262 ‘ N°Portalis DBYV-W-B62-DFGW en ce qu’il a :

>Déclaré irrecevables les exceptions de nullité du rapport d’expertise soulevées par Maître [L] en qualité de liquidateur de la SCI La maison de la coquille et Messieurs [R] et [M] [X]

>Mis hors de cause M. [I] [T] et la MAF

>Déclaré recevables les demandes formées par la société ROC contre la SCI La maison de la coquille

>Déclaré irrecevables les demandes formées par Maître [L] en qualité de mandataire liquidateur de la SCI La maison de la coquille et Messieurs [R] et [M] [X] contre la société ROC en l’absence de justification de la déclaration de leurs créances pourtant exigées par la juridiction de céans par jugement de réouverture des débats en date du 12 septembre 2018

>Rejeté l’action directe formée par Maître [L] en qualité de mandataire liquidateur de la SCI La maison de la coquille et Messieurs [X] contre la SMABTP, assureur de la société ROC

>Fixé en faveur de la société ROC au passif de la procédure collective de la SCI La maison de la coquille la somme de 46 478.08 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement

>Condamné la SMABTP, assureur de la BMH, à garantir le paiement de la somme de 19 976.43 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 21 août 2012 (date de l’assignation délivrée à la SMABTP) à Maître [L] en qualité de mandataire liquidateur de la SCI La maison de la coquille

>Rejeté le surplus des demandes en la matière formées par les demandeurs à l’action directe formée contre la SMABTP au titre de la responsabilité de la société BMH

>Débouté Maître [L] en qualité de mandataire liquidateur de la SCI La maison de la coquille et Messieurs [R] et [M] [X] de l’ensemble de leurs demandes formées contre la société SND et de son assureur, la SMABTP

>Rejeté l’ensemble des demandes formées par Maître [L] en qualité de mandataire liquidateur de la SCI La maison de la coquille et de Messieurs [R] et [M] [X] à l’encontre de la société [K] et son assureur, la SMABTP

>Rejeté l’ensemble des demandes formées par Maître [L] en qualité de mandataire liquidateur de la SCI La maison de la coquille et de Messieurs [R] et [M] [X] à l’encontre de M. [A] et la société [A] Ingénierie

>Fixé les dépens de l’instance au passif de la procédure collective de la SCI La maison de la coquille lesquels comprendront les frais de référé et de l’expertise judiciaire

>Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais irrépétibles

>Rejeté les autres chefs de demande formées par les appelants

Et en conséquence,

In limine litis, la nullité du rapport d’expertise,

A titre principal :

-Déclarer recevable la demande de nullité du rapport d’expertise du 21 octobre 2010 résultant de la violation d’une règle substantielle susceptible d’être soulevée en tout état de cause

Annuler le rapport d’expertise du 21 octobre 2010

A titre subsidiaire :

-Écarter les conclusions du rapport du 21 octobre 2010 en ce que l’expert a retenu des paiements à charge du Maître d’ouvrage et a retenu sa responsabilité

A titre principal,

-Déclarer bien fondées les demandes formées contre [I] [T] en sa qualité de Maître d”uvre et contre la MAF son assureur

-Déclarer irrecevables les demandes formées par la société ROC contre la SCI La maison de la coquille

-Déclarer recevables les demandes formées par SELARL Villa-Florek en qualité de mandataire liquidateur de la SCI La maison de la coquille et Messieurs [R] et [M] [X] contre la société ROC compte tenu de la justification de la déclaration de leurs créances

-Accueillir l’action directe formée par la SELARL Villa-Florek en qualité de mandataire liquidateur de la SCI La maison de la coquille et Messieurs [X] contre la SMABTP, assureur de la société ROC

-Accueillir l’action directe formée par la SELARL Villa-Florek en qualité de mandataire liquidateur de la SCI La maison de la coquille et Messieurs [X] contre la SMABTP, assureur de la société SND

-Accueillir l’action directe formée par la SELARL Villa-Florek en qualité de mandataire liquidateur de la SCI La maison de la coquille et Messieurs [X] contre la SMABTP, assureur de la société [K]

-Accueillir l’action directe formée par la SELARL Villa-Florek en qualité de mandataire liquidateur de la SCI La maison de la coquille et Messieurs [X] contre la SMABTP, assureur de la société ROC

-Accueillir l’action directe formée par la SELARL Villa-Florek en qualité de mandataire liquidateur de la SCI La maison de la coquille et Messieurs [X] contre la SMABTP, assureur de la société SND

-Accueillir l’action directe formée par la SELARL Villa-Florek en qualité de mandataire liquidateur de la SCI La maison de la coquille et Messieurs [X] contre la SMABTP, assureur de la société [K]

-Rejeter la fixation en faveur de la Société ROC au passif de la procédure collective de la SCI La maison de la coquille la somme de 46 478.08 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement

-Condamner in solidum la société ROC et son assureur la SMABTP, prise également en sa qualité d’assureur de BMH, au paiement de la somme de :

>A titre principal, de 90.822,64 € à fixer au passif de la procédure collective de ROC au profit de la SELARL Villa-Florek es qualité liquidateur de la SCI Maison de la coquille au titre de prestations payées et qui n’ont pas été justifiées ou correspondant à des travaux non autorisés,

>A titre subsidiaire, de 10.812,5 euros TTC à fixer au passif de la procédure collective de ROC au profit de la SELARL Villa-Florek es qualité liquidateur de la SCI Maison de la coquille à l’inscription à son passif au titre de prestations payées et qui n’ont pas été justifiées ou correspondant à des travaux non autorisés

Sur le solde en faveur de la SCI Maison de la coquille suite à l’intervention de SND

-Condamner in solidum la société Nouvelle Delestre et son assureur la SMABTP, cette dernière prise également en sa qualité d’assureur de BMH, au paiement de :

>A titre principal, 11.678, 29 € au profit de la SELARL Villa-Florek es qualité liquidateur de la SCI Maison de la coquille

>A titre subsidiaire, de 7.176,76 € au profit de la SELARL Villa-Florek es qualité liquidateur de la SCI Maison de la coquille

Sur la reprise de malfaçons par [K],

A titre principal,

-Condamner in solidum les sociétés SMABTP en sa qualité d’assureur de BMH, ROC, pour fixation au passif de la procédure collective de cette dernière et M. [I] [T] et leurs assureurs SMABTP et MAF au paiement de 148.867,24€ au titre des surcoûts des travaux engagés au profit de la SELARL Villa-Florek es qualité de liquidateur de la SCI Maison de la coquille :

A titre subsidiaire,

-Condamner la société [K] à restituer à la SCI La maison de la coquille la somme de 148.867,24 € et son assureur SMABTP à la garantir

Sur les malfaçons et non-façons par la société SND sans contrôle par BMH

-Condamner in solidum la société SND et son assureur la SMABTP à verser à la SELARL Villa Florek en qualité de mandataire liquidateur de la SCI La maison de la coquille la somme de 60.937,74 €

Sur les surcoûts nécessaires à l’achèvement du chantier

-Condamner in solidum M. [T] et son assureur la MAF, les sociétés ROC, SND, [K] et leurs assureurs la SMABTP, cette dernière également en qualité d’assureur de BMH, à verser à la SELARL Villa-Florek en qualité de mandataire liquidateur de la SCI La maison de la coquille la somme de 1.739.741,00 €, et d’en ordonner l’inscription au passif de la procédure collective de la société ROC

(i) Sur le dépassement de devis par la société [K],

-Condamner la société [K] et son assureur la SMABTP au paiement de la somme de 53.127,85 TTC au profit de la SELARL Villa-Florek es qualité liquidateur de la SCI La maison de la coquille au titre du dépassement du devis initial global et forfaitaire facturé sans l’acceptation du maître d’ouvrage,

(ii) Sur les pénalités de retard,

-Condamner la société SND et son assureur la SMABTP, ainsi que cette dernière en qualité d’assureur de BMH, M. [T] et la MAF, à verser à la SELARL Villa-Florek en qualité de mandataire liquidateur de la SCI La maison de la coquille la somme de 9.959,66 € à titre de pénalités de retard

-Condamner in solidum la société ROC et son assureur la SMABTP ainsi que cette dernière en qualité d’assureur de BMH, M. [T] et la MAF, à verser à la SELARL Villa Florek en qualité de mandataire liquidateur de la SCI La maison de la coquille la somme de 22.406,41 €, ainsi que l’inscription au passif de la procédure collective de ROC

-Condamner in solidum la SMABTP assureur de BMH, M. [T] et la MAF ainsi que cette dernière en qualité d’assureur de BMH, M. [T] et la MAF, à verser à la SELARL Villa Florek en qualité de mandataire liquidateur de la SCI La maison de la coquille la somme de 10.500,00 €

(iii) Sur les pertes de revenus locatifs,

-Condamner in solidum la Société ROC, de SND, de M [T] et leurs assureurs la SMABTP, cette dernière également en sa qualité d’assureur de BMH, et la MAF pour M [T], à lui redevoir la somme de 1.525.400,00 € au titre de la perte de loyers liée à la non-exploitation des lieux au profit de la SELARL Villa-Florek es qualité de liquidateur de la SCI Maison de la coquille ainsi que l’inscription au passif de ROC à son profit

Sur le remboursement des subventions et la déchéance du terme des prêts,

-Condamner in solidum la société ROC et la SMABTP en sa qualité d’assureur de ROC, SND, BMH et [K] ; les Sociétés SND et [K] ; M [T] et la MAF au paiement de la somme de 98.000,00 € au titre de la perte de chance d’obtenir les financements complémentaires auxquels s’étaient engagés les organismes, au profit de la SELARL Villa-Florek es qualité de liquidateur de la SCI Maison de la coquille et de l’inscrire au passif de ROC

-Condamner la société ROC et la SMABTP en sa qualité d’assureur de ROC, SND, BMH et [K] ; les sociétés SND et [K] ; M [T] et la MAF au paiement de la somme de 150.000,00 € au titre du remboursement des subventions au profit de la SELARL Villa-Florek es qualité de liquidateur de la SCI Maison de la coquille et de l’inscrire au passif de ROC

-Condamner in solidum la société ROC et la SMABTP en sa qualité d’assureur de ROC, SND, BMH et [K] ; les sociétés SND et [K] ; M [T] et la MAF au paiement de la somme de 1.282.000,00 au titre de la perte de chance de disposer de fond qui devaient être remboursés sur une durée de 12 ans au profit de la SELARL Villa-Florek es qualité de liquidateur de la SCI Maison de la coquille et de l’inscrire au passif de ROC

Sur le préjudice moral des appelants,

-Condamner in solidum la société ROC, M. [I] [T] et son assureur la MAF, les sociétés SND, [K], la SMABTP en sa qualité d’assureur de ROC, BMH, SND, [K] à payer à la SELARL Villa-Florek es qualité liquidateur de la SCI Maison de la coquille la somme de 50.000,00 € au titre du préjudice moral subi et de l’inscrire au passif de ROC

-Condamner in solidum la société ROC, M. [I] [T] et son assureur la MAF, les sociétés SND, [K], la SMABTP en sa qualité d’assureur de ROC, BMH, SND, [K] à payer à M. [M] [X] la somme de 750.000,00 € au titre du préjudice moral subi et de l’inscription au passif de la procédure collective de la société ROC

-Condamner in solidum la société ROC, M. [I] [T] et son assureur la MAF, les sociétés SND, [K], la SMABTP en sa qualité d’assureur de ROC, BMH, SND, [K] à payer à M. [R] [X] la somme de 300.000,00 € au titre du préjudice moral subi et de l’inscrire au passif de la procédure collective de ROC

Sur les préjudices des associés de la SCI Maison de la coquille,

-Condamner in solidum la société ROC, M. [I] [T] et son assureur la MAF, les sociétés SND, [K], la SMABTP en sa qualité d’assureur de ROC, BMH, SND, [K] à payer aux associés de la Société SCI Maison de la coquille la somme 359.180,15 € à titre de dommages et intérêts au regard de leurs fautes de nature délictuelles commises à l’égard des associés (articles 1382 et 1383 du Code civil, article 1240 nouveau) et de l’inscrire au passif de la procédure collective de ROC

A titre subsidiaire si par extraordinaire une obligation de paiement était retenue à l’encontre de la SCI,

-Condamner M. [I] [T], la MAF, la SARL BMH, ainsi que M. [A] et [A] Ingénierie, à garantir SELARL Villa-Florek es qualité de liquidateur de la SCI La maison de la coquille du montant de toute condamnation prononcée sur le fondement d’un éventuel défaut de paiement à l’encontre d’une quelconque des entreprises

En toute hypothèse,

-Dire la SMABTP irrecevable et mal fondée en ses demandes

-Débouter la SMABTP de ses demandes à titre d’appel incident

-Dire la société ROC irrecevable et mal fondée en ses demandes

-Débouter la société ROC de ses demandes à titre d’appel incident

-Dire la société SND irrecevable et mal fondée en ses demandes

-Débouter la Société SND de ses demandes à titre d’appel incident

-Débouter purement et simplement, les sociétés ROC, SND, la SMABTP, la société Lefèvre, et M. [I] [T], la MAF, [A] Ingénierie de toutes leurs demandes, fins et prétentions éventuelles

-Confirmer le jugement en ce qu’il a fait droit aux autres demandes des appelants au principal -Condamner in solidum la société ROC, M. [I] [T], les sociétés, SND, BMH, la SMABTP, la MAF et la société Lefèvre à payer à SELARL Villa-Florek es qualité de liquidateur de la SCI La maison de la Coquille la somme de 30.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de l’inscrire au passif de ROC

-Condamner in solidum la Société ROC, M. [I] [T], les sociétés, SND, BMH, la SMABTP, la MAF et la société Lefèvre à payer à Messieurs [M] et [R] [X] la somme de 20.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de l’inscrire au passif de ROC

-Condamner in solidum la Société ROC, M. [I] [T], les sociétés ROC, SND, BMH, la SMABTP, la MAF et la société Lefèvre aux entiers dépens de la procédure.

Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 3 juin 2020, M. [I] [T] demande à la cour de :

-Dire et juger Maître [L], es-qualité de liquidateur de la SCI La maison de la coquille et Messieurs [R] et [M] [X] irrecevables et à tout le moins mal fondés en leur appel d’un jugement prononcée le 6 novembre 2019 par le tribunal de grande instance d’Orléans (RG 10/03262),

-Voir confirmer ledit jugement en ce qu’il a mis hors de cause M. [I] [T],

-Débouter Maître [L], es-qualité de liquidateur de la SCI La maison de la coquille et Messieurs [R] et [M] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de M. [I] [T],

-Dire et juger M. [I] [T] recevable et bien fondé en son appel incident, tendant à s’entendre réformer ledit jugement en ce qu’il a rejeté sans motivation sa demande de dommages intérêts et sa demande au titre des frais irrépétibles qu’il a personnellement exposés,

Statuant à nouveau, vu l’ancien article 1382, et 1240 du code civil,

-Condamner solidairement Maître [L], es-qualité de liquidateur de la SCI La Maison de la coquille et Messieurs [R] et [M] [X] à verser à M. [I] [T] la somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, atteinte à l’image et préjudice moral,

-Condamner solidairement Maître [L], es-qualité de liquidateur de la SCI La maison de la coquille et Messieurs [R] et [M] [X] à verser à M. [I] [T] la somme de 10 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,

-Condamner solidairement Maître [L], es-qualité de liquidateur de la SCI La maison de la coquille et Messieurs [R] et [M] [X] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Pacreau Courcelles, avocats, par application de l’article 699 du code de procédure civile.

Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 29 mai 2020, M. [N] [A] et la société [A] Ingénierie demandent à la cour de :

-Confirmer le jugement déféré,

-Débouter Maître [L] ès qualité de liquidateur de la SCI La maison de la coquille de toutes ses réclamations à l’encontre de M. [N] [A] et de la SARL [A] Ingénierie,

-Condamner Maître [L] ès qualité de liquidateur de la SCI La maison de la coquille à payer à M. [N] [A] et à la SARL [A] Ingénierie une indemnité de 2.000,00 euros chacun au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,

-Condamner Maître [L] ès qualité de liquidateur de la SCI La maison de la coquille aux entiers dépens d’appel.

Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 2 juin 2022, la société Restauration orléanaise de construction (ROC) et la SELARL Villa Florek ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la société ROC demandent à la cour de :

Recevant la SCI Maison de la coquille en son appel et l’en déclarant mal fondée,

Recevant la société ROC en son appel incident et l’en déclarant bien fondée,

-Infirmer le jugement querellé en ce qu’il a jugé que la rupture des relations contractuelles s’analysaient en un abandon de chantier, et en conséquence, fixé en faveur de la société ROC au passif de la procédure collective de la SCI Maison de la coquille la seule somme de 46.478,08 euros avec intérêts au taux légal,

-Confirmer le jugement en ses autres dispositions,

Statuant à nouveau,

-Débouter Maître [L] ès qualités de mandataire liquidateur de la SCI Maison de la coquille, et Messieurs [X] [R] et [M] de leur appel, comme mal fondés,

-Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SCI Maison de la coquille les sommes suivantes :

>69.134,05 €, assortie des intérêts à compter de la mise en demeure initiale et subsidiairement à compter de l’assignation introductive d’instance,

>50.000 € à titre de dommages et intérêts,

>25.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

>Outre les entiers dépens qui seront recouvrés par la SELARL Avocat Loire Conseil, Avocats, sur le fondement des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et qui comprendront le coût de la procédure de référé et les frais d’expertise.

Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 janvier 2021, la société Nouvelle Delestre demande (SND) à la cour de :

-Déclarer mal fondé l’appel interjeté par les consorts [X] et Maître [L] ès qualités,

-Les en débouter en conséquence ainsi que de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

-Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Maître [L] en qualité de mandataire liquidateur de la SCI La Maison de la coquille et Messieurs [R] et [M] [X] de l’ensemble de leurs demandes formées contre la société SND,

Pour le surplus,

-Faire droit à l’appel incident formé par les présentes par la société SND et statuant à nouveau,

-Dire et juger recevable la société SND en ses demandes,

-S’entendre fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SCI Maison de la coquille les sommes de :

>62,26 € au titre du solde du marché,

>20.000 € à titre de dommages et intérêts en application des dispositions de l’article 1147 du code civil,

>8.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

>les entiers dépens qui seront recouvrés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 8 juin 2020, la société [K] demande à la cour de :

-Confirmer le jugement du tribunal de grande instance d’Orléans,

-Débouter Maître [L], mandataire liquidateur de la SCI La maison de la coquille, et Messieurs [X], de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées contre la société [K],

-Condamner la SCI La maison de la coquille, représentée par Maître [L], et Messieurs [R] et [M] [X], au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile de 5.000 € aux entiers dépens,

-Faire application au profit de la SCP Desplanques [O] de l’article 699 du code de procédure civile.

Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 5 juin 2020, la société Mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) demande à la cour de :

-Dire et juger Maître [L], es-qualité de liquidateur de la SCI La maison de la coquille et Messieurs [R] et [M] [X], irrecevable et en tout état de cause mal fondés en leur appel d’un jugement prononcé le 6 novembre 2019 (RG10/03262) par le tribunal de grande instance d’Orléans ; les en débouter,

-Confirmer ledit jugement en ce qui concerne la SMABTP, sauf en ce qu’il l’a condamnée à garantir Maître [L], es-qualité de liquidateur de la SCI La maison de la coquille, de la somme de 19 976.43 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 21 août 2012,

-Dire et juger la SMABTP, es-qualité d’assureur de la Société BMH (en liquidation judiciaire) recevable et bien fondée en son appel incident dudit jugement l’ayant condamnée à garantir Maître [L], es-qualité de Liquidateur de la SCI La maison de la coquille, de la somme de 19 976.43 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 21 août 2012,

-Voir infirmer ledit jugement prononcé le 6 novembre 2019 (RG10/03262) de ce chef,

-Débouter Maître [L], es-qualité de Liquidateur de la SCI La maison de la coquille et Messieurs [R] et [M] [X], ainsi que toutes autres parties éventuelles de toutes demandes, fins et prétentions contraires,

A titre infiniment subsidiaire,

-Voir limiter à la somme de 305 000 € avant déduction de sa franchise la garantie totale que la SMABTP serait susceptible d’apporter à la Société BMH (en liquidation judiciaire),

En tout état de cause,

-Condamner solidairement Maître [L], es-qualité de liquidateur de la SCI La maison de la coquille et Messieurs [R] et [M] [X] à verser à la SMABTP la somme de 10 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,

-Condamner solidairement Maître [L], es-qualité de liquidateur de la SCI La maison de la coquille et Messieurs [R] et [M] [X] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Alexis [O], par application de l’article 699 du code de procédure civile.

Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 30 mai 2022, la Mutuelle des architectes français (MAF) demande à la cour de :

-Déclarer l’appel de la SELARL Villa Florek en qualité de liquidateur de la SCI La maison de la coquille, de M. [R] [X] et de M. [M] [X] mal fondé ; les en débouter,

Par voie de conséquence,

-Les débouter de l’intégralité de leurs demandes dirigées à l’encontre de la Mutuelle des architectes français,

-Confirmer le jugement en ce qu’il a mis hors de cause la Mutuelle des architectes français ;

Subsidiairement,

-Déclarer la Mutuelle des architectes français fondée à opposer à M. [I] [T] une non garantie en l’absence de déclaration du risque,

A titre infiniment subsidiaire,

-Ordonner qu’en application de l’article L113-9 du code des assurances, l’indemnité éventuellement mise à la charge de la Mutuelle des architectes français sera réduite à 100% et donc à néant,

-Débouter la SELARL Villa Florek en qualité de liquidateur de la SCI Maison de la coquille, Messieurs [R] et [M] [X] de leur demande en condamnation au titre des pénalités de retard qui sont exclues de toute garantie en application de l’article 2.123 des conditions générales,A titre très infiniment subsidiaire,

-Ordonner que la garantie de la Mutuelle des architectes français s’appliquera dans les limites et conditions de la police qui contient une franchise ainsi qu’un plafond de garantie au titre des dommages immatériels non consécutifs de 500 000 € hors actualisation tous deux opposables aux tiers lésés, ledit plafond étant unique pour l’ensemble des réclamations dirigées à l’encontre des Architectes Français (MAF) demande à la cour de la Mutuelle des architectes français au titre des différentes procédures en cours relevant de la même opération de construction,

En tout état de cause,

-Rejeter toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes,

-Condamner solidairement M. [R] [X] et M. [M] [X] à payer à la Mutuelle des architectes français la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

-Les condamner in solidum aux entiers dépens que Me [Y] [U] pourra recouvrer directement conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.

L’affaire a été examinée à l’audience du 27 juin 2022, à laquelle elle a été mise en délibéré au 26 septembre suivant.

Par note en délibéré en date du 6 juillet 2022, la cour a invité les appelants et la SMABTP à fournir leurs explications sur la question suivante :

‘Les appelants indiquent en page 68 de leurs conclusions que dans le

cadre du présent appel, la SMABTP a, suite à une sommation de communiquer,

communiqué des conditions particulières dont la dernière page serait signée.

Je ne trouve pas trace de ce document parmi les pièces produites par la

SMABTP.

Je vous remercie de bien vouloir fournir toutes explications utiles sur ce

point avant le 5 septembre 2022 et communiquer à la cour, si il a été régulièrement

versé aux débats, ledit document signé’.

En réponse, les appelants ont produit une note en délibéré le 30 août 2022 à laquelle était joint l’exemplaire des conditions particulières qui leur a été adressé par la SMABTP 29 janvier 2020 en réponse à leur sommation de communiquer du 24 janvier 2020, exemplaire comportant 6 pages dont la dernière est signée.

Le 2 septembre 2022, la société SMABTP a adressé par le RPVA des pièces, au rang desquelles les conditions particulières comportant 6 pages, outre des pièces complémentaires.

Au terme d’un courrier adressé à la cour le 5 septembre 2022, les appelants sollicitent que les pièces complémentaires n°8 et 9 jointes à l’envoi du 2 septembre 2022, qui n’ont jamais été versées aux débats, soient écartées des débats.

MOTIFS

Sur les pièces n°8 et 9 communiquées le 2 septembre 2022 par la SMABTP

La SMABTP, en réponse à la note en délibéré du 6 juillet 2022, a communiqué des pièces et en particulier une pièce n°8 ‘courrier du 19 janvier 2011″ et une pièce n°8 ‘honoraires de clare’s’. Ces pièces n’étaient pas jointes à ses conclusions et n’ont pas été communiquées avant l’ordonnance de clôture.

La note en délibéré du 6 juillet 2022 portait sur la production des conditions particulières du contrat d’assurance, et il n’était pas demandé aux parties de produire des pièces complémentaires.

Les pièces n°8 et 9 jointes par la société SMABTP à sa note en délibéré du 2 septembre 2022, qui n’ont pas été régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture, seront en conséquence ne peuvent qu’être écartées des débats.

I – Sur la demande de nullité du rapport d’expertise

Les appelants sollicitent la nullité du rapport d’expertise au motif que plusieurs pièces sur lesquelles se fonde l’expert ne sont pas jointes à son rapport et que le rapport recèle des erreurs et des contradictions.

* sur la recevabilité de la demande de nullité

Le tribunal a déclaré cette demande irrecevable au motif qu’elle n’a pas été présentée in limine litis.

Si la demande de nullité d’une expertise ne constitue pas une exceptionde procédure mais une défense au fond, il est constant qu’elle demeure soumise, en application de l’article 175 du code de procédure civile, aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédures (1ère Civ 17 octobre 2019 n°18-22.121).

Les nullités relatives aux acte de procédure fondées sur l’inobservation des règles de fond peuvent être proposées en tout état de cause. Au contraire, en application de l’article 112 du code de procédure civile, la nullité des actes de procédure pour vice de forme est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une in de non-recevoir.

Les irrégularités de fond sont énumérées par l’article 117 du code de procédure civile et ne comprennent pas la méconnaissance du principe de la contradiction ni la présence d’erreurs ou de contradictions dans le rapport.

Le défaut d’annexion de pièces au rapport d’expertise constitue, au même titre que la méconnaissance du principe de la contradiction, un vice de forme, et non un vice de fond pouvant être proposé en tout état de cause en application de l’article 118 du code de procédure civile.

Or en l’espèce, la société Villa, en qualité de mandataire liquidateur de la SCI Maison de la Coquille, n’a sollicité l’annulation du rapport d’expertise qu’après avoir conclu au fond devant le tribunal de grande instance d’Orléans.

Il en résulte que la demande de nullité du rapport, soulevée après qu’ait été développée une défense au fond, a été à bon droit déclarée irrecevable par le premier juge.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

* sur la demande subsidiaire tendant à écarter sur certains points les conclusions du rapport

Les appelants demandent subsidiairement, dans l’hypothèse où ce rapport ne serait pas annulé, que ses conclusions en soient écartées en ce que l’expert a retenu des paiements à la charge du maître de l’ouvrage et a retenu sa responsabilité, sur le fondement de l’article 246 du code de procédure civile qui dispose que ‘le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien’.

La cour n’est en effet pas liée par les constatations ou les conclusions de l’expert. Il appartiendra à la cour, lors de l’examen des points en litige dans le cadre de la présente procédure, de déterminer les analyses de l’expert qu’elle décide de retenir et celles au contraire qu’elle estime devoir écarter. La cour ne peut en revanche décider a priori d’écarter les conclusions du rapport d’expertise en ce qu’il a retenu des paiements à la charge du maître d’ouvrage et donné son avis sur les responsabilités encourues. Cette demande subsidiaire sera rejetée.

II – Sur les demandes de la SELARL VILLA-FLOREK en qualité de liquidateur de la SCI LA MAISON DE LA COQUILLE

1 – Sur les demandes dirigées contre la société ROC

* sur la recevabilité des demandes de la SCI

Les appelants sollicitent l’infirmation du jugement en ce qu’il a jugé leurs demandes irrecevables à l’encontre de la société ROC au motif d’une absence de déclaration de créances, alors soutiennent-ils que la SCI a au contraire déclaré ses créances.

Ils produisent effet en pièce 100 un courrier adressé à Maître [L] le 10 juillet 2015, afin d’inscription au passif du redressement judiciaire de la société ROC d’une créance d’un montant de 3 983 809,99 euros correspondant au montant des demandes en paiement formées contre la société ROC dans le cadre de la procédure judiciaire.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a déclaré la demande des appelants irrecevable à défaut de déclaration de créance.

* Sur les fautes reprochées à la société ROC

Les appelants reprochent à la société ROC d’avoir :

– abandonné le chantier,

– imposé le versement d’un compte en contradiction avec les termes contractuels,

– présenté un ‘faux’ devis 505 ter,

– facturé des travaux supplémentaires non ratifiés par le maître d’ouvrage et procédé à des modifications unilatérales et non acceptées du montant du marché,

– pris du retard dans l’exécution de ses prestations,

– commis des manquements dans l’exécution de ses prestations constatés par M. [A],

– porté atteinte à l’image de la SCI dans la presse locale.

La question des travaux supplémentaires sera examinée en premier lieu.

Les appelants reprochent à la société ROC d’avoir facturé à la SCI des travaux supplémentaires. Elle soutient que le contrat a été conclu selon un prix général forfaitaire.

En application de l’article 1793 du code civil, lorsqu’un architecte ou un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l’augmentation de la main-d’oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d’augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire.

Dans le marché à forfait, les travaux non prévus ne peuvent pas donner lieu à une augmentation du prix.

Il convient toutefois de relever, de première part, que le devis 505 BIS dont les appelants indiquent dans leurs écritures en page 46 qu’il ‘fixe le montant contractuel du marché global et forfaitaire au titre de ses travaux’ à hauteur de ‘439 742,35 euros TTC avant rabais de 5%’ inclut les travaux de réfection des planchers dans ce chiffrage. Les travaux de réfection des planchers ne constituent dès lors pas des travaux supplémentaires puisqu’ils étaient prévus.

En revanche, ont également été facturés par la société ROC des ‘Travaux complémentaires’ qui n’étaient pas inclus dans le marché initial. Dans son décompte final (situation n°7), elle sollicite une somme HT de 22 295,50 euros au titre des travaux complémentaires, soit avec la TVA de 5,5 % une somme de 23 521,75 euros TTC.

Dans un marché à forfait, des travaux supplémentaires ne peuvent être mis à la charge du maître de l’ouvrage qu’en cas d’acceptation expresse et non équivoque de ces travaux une fois effectués. Il est constant que le paiement, sans contestation ni réserve, du montant des situations incluant les travaux supplémentaires, diminué de la seule retenue de garantie, vaut acceptation sans équivoque des travaux non inclus dans le forfait et de leur coût, après leur achèvement (3ème Civ 29 mai 2013 n°12-17.715).

Or en l’espèce, les situations n°1, 2 et 3 qui ont été payées par la SCI après vérification par la société BMH, et qui doivent donc être réputées avoir été acceptées par elle, font apparaître des travaux complémentaires qui ont été acceptés et réglés à hauteur de 4526,50 euros HT soit 4775,46 euros TTC.

Il en résulte que les travaux complémentaires effectués par la société ROC sont réputés avoir été acceptés à hauteur de cette somme.

S’agissant en revanche du surplus des sommes réclamées au titre des travaux complémentaires, soit la somme de 18 746,29 euros (23 521,75 – 4 775,46 euros), il est constant que la société ROC, qui ne justifie pas qu’ils ont été acceptés, ne peut en obtenir le règlement, de sorte que cette somme ( 17 769 euros HT soit 18 746,29 euros TTC) devra être déduite des sommes restant éventuellement dues par la SCI à cet entrepreneur.

S’agissant en second lieu de l’imputation de la rupture des relations contractuelles, que chacune des parties impute à l’autre, il résulte des pièces produites que la société ROC a notifié à la SCI, par courrier du 2 juin 2008, sa décision de suspendre l’exécution du chantier en raison du non paiement des trois situations n°4, 5 et 6 :

– une situation n°4 du 29 février 2008, présentée pour un montant de 23 419,97 euros;

– une 5ème situation en date du 31 mars 2008 d’un montant de 44 129,24 euros ;

– une 6ème situation en date du 30 avril 2008, pour un montant de 78 376,22 euros.

Ces situations n’ont pas été réglées par le maître de l’ouvrage, qui en a eu connaissance ainsi qu’il résulte des courriers échangés par les parties et notamment des courriers des 3 avril et 9 juin 2008 émanant de la SCI.

La société ROC verse aux débats une situation n°4 portant mention de sa vérification par le maître d’oeuvre à la date du 19 mars 2008, avec une proposition de paiement de la somme de 12 376,72 euros (sa pièce 13).

Il est exact qu’il n’est pas justifié que cette proposition de paiement a été communiquée par le maître d’oeuvre à la SCI à cette date.

Toutefois, il résulte du CCAP (§8.1) que le maître d’oeuvre a un délai de quinze jours pour vérifier le projet de décompte mensuel de l’entrepreneur et que (§8.2.2): ‘Si le maître d’oeuvre n’a pas transmis au maître de l’ouvrage les projets de décompte mentionnés ci-dessus dans les délais prescrits, le maître d’ouvrage le met en demeure de le faire dans un délai qu’il fixe. A l’expiration de ce délai, le maître d’ouvrage peut faire vérifier les projets de décompte aux frais du maître d’oeuvre défaillant’.

Or en l’espèce, à la date du 2 juin 2008 à laquelle elle a fait valoir son exception d’inexécution, la société ROC avait adressé à la société BMH trois situations qui n’avaient pas été réglées, ce que n’ignorait pas la SCI.

La SCI a pourtant à plusieurs reprises déclaré à la société ROC qu’elle allait régler puisqu’elle indique, dans deux documents en date du 10 juin 2008, qu’elle a reçu le 5 mai 2008 la 6ème situation, que cette situation n’a pas encore été validée à ce jour par l’architecte mais qu’elle s’est mis d’accord avec M. [E], représentant la société ROC, pour payer cette situation dans les délais, précisant encore que lors de la réunion du 26 mai 2008, elle a assuré le paiement sous deux semaines d’une somme de 61 495,89 euros, compte tenu de la réception des fonds partis de la DRAC.

Or ces sommes n’ont pas été réglées.

Le maître de l’ouvrage ne peut, pour s’exonérer de sa responsabilité dans le défaut de paiement de ces situations, se prévaloir du défaut de vérification des situations par le maître d’oeuvre dès lors qu’il lui appartenait, en application du CCAP, de réagir à sa carence en le mettant en demeure de procéder à cette vérification ou de pallier à sa carence en faisant vérifier les situations par un tiers. Il incombe au maître de l’ouvrage de s’acquitter des sommes dues à son cocontractant, à savoir l’entrepreneur qu’il a chargé de la réalisation des travaux. Le défaut de vérification, par le maître d’oeuvre choisi par le maître de l’ouvrage, des situations établies par l’entrepreneur ne peut l’exonérer de l’obligation de paiement qui pèse sur lui et dont il doit répondre à l’égard de l’entrepreneur.

Les appelants soutiennent que la mise en oeuvre de l’exception d’inexécution était disproportionnée au regard de la situation largement excédentaire des paiements versés par rapport à l’avancement des travaux. Toutefois, la situation ‘largement excédentaire’ qu’ils invoquent était en tout état de cause loin d’être établie puisque les situations n’ont pas été vérifiées, qu’aucun décompte précis n’a été réalisé, que la facturation de travaux supplémentaires non acceptés d’un montant de l’ordre de 22 000 euros, si elle pouvait justifier du maître d’oeuvre qu’il refuse de les valider et du maître de l’ouvrage qu’il refuse de les payer, ne pouvait justifier le défaut de vérification et de paiement des situations n°4, 5 et 6 présentées pour un montant total de plus de 145 000 euros et qu’au contraire, l’expert judiciaire estime, même en considération de l’acompte versé, que des sommes restent dues par la SCI à la société ROC.

En conséquence, il ne peut être reproché à faute à la société ROC d’avoir mis en oeuvre le 2 juin 2008, soit trois mois après l’émission d’une première situation impayée, et alors qu’elle n’avait été réglée d’aucune des situations émises en février, mars et avril, une exception d’inexécution en considération de ce défaut de paiement. La condition résolutoire étant, au terme de l’article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 11 février 2016, toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, il ne peut dès lors être reproché à la société ROC d’avoir fautivement rompu les relations contractuelles en abandonnant le chantier.

En troisième lieu, il n’est aucunement justifié que la société ROC ait ‘imposé’ le versement d’un acompte, le versement de celui-ci, dont l’expert explique qu’il s’agit d’une pratique usuelle dans la ‘culture du bâtiment’ (§4-7-1-3-2-1) , ayant été au contraire librement consenti par la SCI qui avait tout le loisir d’en refuser le versement puisqu’il n’avait pas été mentionné dans les documents contractuels. En tout état de cause, cet acompte a été déduit des sommes dues par la SCI, de sorte qu’il n’est pas justifié d’un préjudice en résultant.

La SCI soutient encore que le seul devis qui a été signé est le devis 505 bis, en date du 1er octobre 2007, d’un montant de 439 742,35 euros. Il n’est pas justifié du préjudice résultant de la production par la société ROC, dans le cadre du présent litige, d’un devis ‘505 ter” en date du 30 novembre 2007, pour un montant inférieur, d’un montant de 387 899, 82 euros.

Il est encore reproché à la société ROC d’avoir pris du retard dans l’exécution de ses prestations. Toutefois, force est de constater :

– qu’aucun planning détaillé n’a été établi par le maître d’oeuvre, dont le non respect pourrait être reproché à la société ROC,

– qu’aucune remarque n’est faite à la société ROC à cet égard dans les comptes-rendus de chantier, et que c’est seulement dans un courrier du 2 avril 2008 que la société BMH interpelle pour la première fois la société ROC sur l’avancement du chantier, évalué à 30 ou 40% seulement,

– que le compte-rendu de la réunion de chantier du 13 mai 2008 mentionne un avancement de la tranche maçonnerie confiée à la société ROC à presque 80%,

– que le chantier a été interrompu avant son terme, prévu un mois plus tard, de sorte qu’il n’est pas possible de considérer comme établi le non respect par la société ROC du délai d’achèvement du chantier prévu.

S’agissant des manquements relevés par M. [A], ceux-ci n’ont pas été constatés contradictoirement et ne sauraient donc permettre de considérer comme établie la preuve de tels manquements, qui n’ont pas été mis en évidence par l’expert judiciaire au terme d’opérations d’expertise quant à elles contradictoirement menées, celui-ci ayant seulement opéré une déduction de 700 euros en raison de la présence de grillage dans l’enduit.

S’agissant enfin de l’atteinte à l’image de la SCI, les articles de presse ne présentent pas de caractère diffamatoire à l’égard de la SCI ou des consorts [X], qui ont au demeurant eux-mêmes eu l’occasion de se plaindre dans la presse des malfaçons affectant les travaux réalisés par les entrepreneurs (‘la liste des malfaçons est longue’ ont-ils ainsi déclaré – pièce n°62 de la SCI).

En conséquence, la seule faute pouvant être reprochée à la société ROC est la facturation de travaux complémentaires dont il n’est pas justifié qu’ils aient été acceptés par le maître de l’ouvrage, et qui sera réparée par la déduction des sommes réclamées à ce titre dans le décompte définitif de la société ROC.

Les autres demandes dirigées contre la société ROC seront rejetées.

* Sur le décompte définitif des sommes dues au titre des travaux réalisés par la société ROC

Les appelants estiment que la SCI est créancière de la société ROC à hauteur de 90 822,64 euros en considération des éléments suivants :

– la situation n°7, présentée par la société ROC en date du 30 mai 2008, pour un montant de 243 443 euros HT, a été corrigée après vérification par un vérificateur indépendant, M. [A], les parties ayant été régulièrement convoquées, à un montant de 176 802 euros HT;

– ce montant comprend des travaux complémentaires hors marché pour un montant HT de 75 839 euros HT qui ne peuvent lui être réclamés puisque ni elle ni le maître d’oeuvre n’y ont consenti;

– il en résulte que sur les 176 802 ,80 euros de travaux, seuls 96 792 euros pouvaient lui être réclamés ;

– qu’ayant réglé une somme totale de 187 614,50 euros TTC à la société ROC, il lui est dû une somme de 90 822,64 euros à titre de trop-versé.

La société ROC, représentée par la société VILLA, sollicite au contraire l’infirmation du jugement en ce qu’il a fixé à la somme de 46 478,08 euros le montant de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SCI, et sollicite la fixation de sa créance à la somme de 69 134,05 euros en considération du fait que la rupture des relations contractuelles ne lui est pas imputable.

La société ROC a établi une ‘situation n°7″, correspondant au décompte final des travaux réalisés et des sommes qu’elle estime lui être dûes (pièce n°37 de la société ROC).

Ce décompte a été soumis à M. [A], architecte, exerçant au sein de la société [A] ingenierie, pour vérification. M. [A] a estimé, après vérification effectuée le 16 septembre 2008, que la SCI restait devoir une somme de 176 802 euros TTC, en ce compris la réfection des planchers et des travaux complémentaires à hauteur de 75 839,20 euros qu’il convient de déduire selon les appelants puisque ces travaux complémentaires n’ont pas été acceptés.

Toutefois, force est de constater d’une part qu’il n’est pas justifié de ce que la vérification opérée par M. [A] l’a été contradictoirement avec la société ROC, à défaut de toute preuve d’une quelconque convocation, le courrier de la société BMH en date du 4 juillet 2008 (pièce 35 des appelants) étant insuffisant à rapporter la preuve d’une convocation à défaut de preuve de son envoi et de sa réception, et M. [A] ayant, dans son courrier du 28 juillet 2008, regretté leur absence sans faire état d’une convocation.

De seconde part, l’expert judiciaire a analysé cette situation n°7, le 5 novembre 2008 dans le cadre de sa mission d’expertise, contradictoirement avec l’ensemble des parties. Son rapport comporte une analyse poste par poste des travaux réalisés ou non, de l’avancement des travaux réalisés pour chaque poste réclamé, des non conformités alléguées et des sommes que l’expert propose de retenir. Cette analyse précise et motivée, plus détaillée que la vérification opérée par M. [A], a conduit l’expert à retenir une somme due de 243 363 55 euros, ou 234 267,03 euros en cas d’application du rabais de 5%, et de déduire une somme de 700 euros en réparation du préjudice résultant de la présence de grillage dans l’enduit.

La SCI estime que les travaux complémentaires hors marché, d’un montant de 75 839 euros HT soit 80 010,14 euros, doivent être déduits du montant des sommes qu’elle doit.

Toutefois, ainsi que précédemment exposé, c’est une somme de 18 746,29 euros qui doit être déduite au titre des travaux complémentaires non acceptés, dans la mesure où les travaux de réfection du plancher figurent dans le devis 505 BIS et où une partie des travaux complémentaires facturés dans les trois premières situations ont été payés et donc acceptés.

S’agissant de la question de savoir si le rabais de 5% consenti par la société ROC doit ou non s’appliquer, la société ROC, demande qu’il ne soit pas fait application de ce rabais qu’elle avait consenti, selon attestation du 1er octobre 2007, en considération de l’attribution des lots :

– maçonnerie – pierre de taille,

– charpente ;

– couverture

– vitraux.

Toutefois, ce rabais de 5% est entré dans le champ contractuel et, quelles que soient les raisons pour lesquelles il a été consenti, les conditions financières du contrat et le prix fixé par les parties ne saurait être remis en cause en considération des vicissitudes du chantier, de la dégradation des relations contractuelles et des conditions d’exécution du contrat.

Ce rabais qui avait été contractuellement convenu ne saurait donc être écarté.

En considération de ces éléments, il convient de retenir le décompte suivant :

– montant des travaux réalisés : 243 363,55 euros

– déduction d’une somme de 700 euros HT au titre des travaux de reprise du grillage affleurant dans l’enduit

– déduction des travaux complémentaires non acceptés : 17 769 euros HT ;

soit un total dû sur travaux de 224 894,55 euros

dont il convient de déduire le rabais de 5% : 11 244,73 euros

SOLDE : 213 640,82 euros HT

– TVA 5,5 % : 11 750,74 euros

– TOTAL TTC : 225 391,56 euros.

La SCI ayant versé une somme totale de 187 614,50 euros, il en résulte qu’elle reste débitrice d’une somme de 37 777,06 euros, outre les intérêts au taux légal ayant couru sur cette somme à compter de l’assignation introductive d’instance délivrée par la société ROC le 23 novembre 2010.

La société ROC sollicite dans ses dernières conclusions la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SCI, de sorte que sa demande à cet égard est recevable.

Il n’est pas contesté qu’elle a déclaré sa créance au passif de la procédure collective de la SCI pour un montant de 139 134,05 euros selon le premier juge, créance qui a fait l’objet d’une inscription non définitive.

Les demandes de la société ROC sont donc recevables.

Il convient en conséquence de fixer à la somme de 37 777, 06 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2010, la créance de la société ROC au passif de la liquidation judiciaire de la SCI.

2 – Sur les demandes dirigées contre la société SND

* Sur les fautes reprochées à la société SND

Les appelants reprochent à la société SND :

– d’avoir abandonné le chantier,

– de n’avoir pas respecté les dispositions contractuelles quant aux matériaux utilisés,

– d’avoir pris du retard dans l’exécution de ses prestations.

S’agissant en premier lieu de l’abandon de chantier, la société Nouvelle Delestre a cessé d’intervenir sur le chantier à compter du 27 mai 2008.

Elle invoque pour justifier son refus de poursuivre les travaux une exception d’inexécution, faute pour elle d’avoir été payée des situations qu’elle avait présentées.

Elle a établi le 4 février 2008 une situation n°1 pour un montant de 22 983,54 euros.

Est versée aux débats une proposition de paiement, après vérification par la société BMH le 22 mars 2008, à hauteur de 18 970,12 euros (Pièce n°69-13 des appelants). Les appelants soutiennent toutefois que cette proposition de paiement ne leur a jamais été envoyée. Les appelants affirment en revanche que le maître d’oeuvre a alors procédé à une seconde vérification de cette même situation, ayant donné lieu à une proposition de paiement n°1 vérifiée le 4 mai 2008 et qui a été communiquée à la SCI le 5 mai 2008. Ils en déduisent que la SCI avait jusqu’au 5 juin pour payer cette situation, de sorte que le 27 mai 2008, au moment où elle a abandonné le chantier, la société SND ne disposait d’aucune créance liquide et exigible contre la SCI.

Toutefois, il résulte du CCAP (§8.1) que le maître d’oeuvre a un délai de quinze jours pour vérifier le projet de décompte mensuel de l’entrepreneur. Ce document prévoit également (§8.2.2) que : ‘Si le maître d’oeuvre n’a pas transmis au maître de l’ouvrage les projets de décompte mentionnés ci-dessus dans les délais prescrits, le maître d’ouvrage le met en demeure de le faire dans un délai qu’il fixe. A l’expiration de ce délai, le maître d’ouvrage peut faire vérifier les projets de décompte aux frais du maître d’oeuvre défaillant’.

Il en résulte que le maître de l’ouvrage ne peut, pour justifier son défaut de paiement, se prévaloir du défaut de vérification par le maître d’oeuvre des situations envoyées par les entrepreneurs, alors qu’il lui appartient, si le maître d’oeuvre ne respecte pas le délai de 15 jours qui lui est imparti, de le mettre en demeure et à défaut de faire procéder à la vérification par un tiers.

La SCI ne peut dès lors, pour justifier le défaut de paiement de la situation du 4 février 2008, invoquer le fait que celle-ci n’a été vérifiée que le 4 mai suivant, soit trois mois plus tard, et donc très postérieurement au délai de 15 jours imparti par le CCAP.

Au demeurant, si elle affirme n’avoir pas reçu la proposition de paiement du 22 mars 2008, elle a néanmoins versé le 19 avril 2008 une somme de 7353,45 euros, dont la cause n’est pas précisée.

En tout état de cause, le 4 mai 2008, la société BMH a estimé, sur présentation de la situation du mois de février 2008, que la société SND devait être payée à hauteur de 25 817,65 euros (pièce n°69-14). La SCI, qui précise qu’elle avait jusqu’au 5 juin 2008 pour la payer, ne justifie pas s’être acquittée de cette somme avant de mettre la société SND en demeure de reprendre le chantier le 9 juin 2008.

Le paiement par le maître d’ouvrage d’un acompte de 58 000 euros en début de chantier ne le dispensait pas de l’obligation de payer les factures au fur et à mesure de l’avancement des travaux.

Compte tenu du manquement du maître de l’ouvrage à son obligation de paiement, il ne peut être reproché à la société SND d’avoir interrompu les travaux à compter du 27 mai 2008 et de ne pas les avoir repris malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées, celle-ci n’ayant pas abandonné le chantier mais ayant fait valoir une exception d’inexécution faute pour elle d’être réglée de sa situation n°1 du 4 février 2008.

Le défaut de respect par la société SND des matériaux utilisés est en revanche avéré au terme du rapport d’expertise. Si le préjudice en résultant pour la SCI doit être réparé, ces non-conformités, qui n’ont toutefois nullement été relevées par le maître d’oeuvre avant la cessation des relations contractuelles, ne sauraient justifier la résiliation du contrat par la SCI.

S’agissant enfin du retard dans l’exécution des travaux, il n’en est pas justifié à défaut de planning établi par le maître d’oeuvre qui n’aurait pas été respecté par la société SND, et à défaut de toute mention d’un quelconque retard de la société SND dans les comptes-rendus de chantier, et d’un retard caractérisé à la date prévue de fin de chantier puisque les travaux ont été interrompus avant leur terme, de la demande de travaux supplémentaires apparaissant au contraire dans ceux-ci de nature à augmenter les délais d’exécution (‘merci de bien vouloir chiffrer un sol en plancher au dernier étage’) et les travaux ayant été interrompus avant leur terme.

* sur le décompte définitif

Les appelants sollicitent le paiement d’une somme de 11 678,29 euros, ou subsidiairement d’une somme de 7176,76 euros. Ils expliquent que la SCI a versé une somme de 65 353,45 eurros, tandis que M. [A] a estimé que 53 675,16 euros de travaux avaient été réalisés par la société SND, soit une différence de 11 678,29 euros.

La société SND demande au contraire que soit fixée sa créance au passif de la liquidation de la SCI à la somme de 62,26 euros.

Il convient là encore de relever que le décompte établi par M. [A] non contradictoirement, ne peut prévaloir sur l’analyse des travaux réalisés effectuée par l’expert judiciaire dans le cadre de ses opérations expertales réalisées au contradictoire de toutes les parties.

Pour établir son décompte définitif, l’expert a opéré des réfactions pour tenir compte d’un certain nombre de non conformités aux stipulations contracutelles et de malfaçons :

– charpente en sapin à la place du chêne :

– réalisation des appuis de lucarne en table de zinc à la place du plomb

– ardoises de taille différente de celle prévue par le devis :

– absence de bâchage ayant entraîné des tâches de tanin sur la pierre de façade de la Maison de la Coquille ;

– fourniture et pose de profilité en acier non réalisé dans son intégralité.

L’expert judiciaire a proposé un décompte (p.76) tenant compte des réfactions suivantes:

– réfaction de 20% sur le montant des postes charpente, appuis de lucarne, ardoises, pour tenir compte des non conformités,

– déduction du poste 6-1 pour tenir compte de l’absence de bâchage de protection,

– déduction d’une somme de 500 euros pour tenir compte du traitement nécessaire pour remédier aux taches de tanin.

En considération de ces réfactions et déductions, il estime que le montant des travaux réalisés par la société SND doit être pris en considération pour un montant total de 58 176,69 euros HT, correspondant à:

– travaux réalisés en charpente : 48 738,96 euros

– travaux réalisés en couverture : 9 437,73 euros.

Il en déduit que le montant total des travaux, avec la TVA de 5,5%, s’est élevé à 61 376,41 euros.

Ces modalités de réparation du préjudice résultant des non conformités et malfaçons de la société SND apparaissent justifiées.

Il convient de faire application du rabais de 5% prévu dans le devis du 20 octobre 2007 pour les motifs précédemment exposés, cette modalité de fixation du prix ayant été convenue par les parties et étant entrée dans le champ contractuel et ne pouvant, quelles que soient les raisons pour lesquelles il a été consenti, être remise en cause en considération des vicissitudes du chantier, de la dégradation des relations entre les parties et des conditions d’exécution du contrat.

Il en résulte qu’il convient de déduire une somme de 3 068,82 euros au titre du rabais de 5% (5% X 61 376,41), et que c’est donc une somme de 58 307,59 euros qui est dûe à la société SND.

La SCI a versé une somme totale de 65 353,45 euros, de sorte que la société SND sera condamnée à verser à la société Villa-Florek, en sa qualité de mandataire liquidateur de la SCI la différence à savoir 65 376,45 – 58 307,59 soit une somme de 7068,86 euros.

Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2018, date des conclusions de première instance de la SCI portant demande en paiement.

Le chantier n’ayant pas fait l’objet d’une réception, les demandes dirigées contre la SMABTP, assureur de la garantie décennale de la société SND, seront rejetées.

3 – Sur les demandes dirigées contre la société [K]

Les appelants soutiennent (conclusions p. 39 et s.) que la société [K], qui a repris de prétendues malfaçons de ses prédecesseurs, a commis une faute dolosive en procédant à des travaux inutiles puisque l’expert judiciaire a retenu que les travaux réalisés par la société ROC étaient acceptables, sauf quelques ajustements minimes sans aucune mesure avec le montant des réparations devisées par [K]. Ils soutiennet lui avoir versé une somme injustifiée de 148 867,24 euros pour des ‘réparations de malfaçons’ alors que seuls quelques ajustements de faible valeur auraient été nécessaires selon l’expert.

Ils expliquent en effet que le 3 février 2009, la société [K] a augmenté le montant du marché initial et l’a porté à un total de 288 135,89 euros, comprenant des travaux de reprise de malfçons des travaux réalisés par la société ROC, au lieu de la somme de 224 264,93 euros TTC initialement prévue, sans acceptation ni avenant du maître de l’ouvrage.

Ils ajoutent qu’en outre, en dépit de la somme de 171 078,37 euros encaissée par la société [K] le 30 décembre 2009, elle n’a pas terminé le chantier pour lequel elle avait été intégralement réglée.

A titre subsidiaire, ils soutiennent que la société [K] a manqué à son obligation de résultat dans l’évaluation de l’utilité et du coût des travaux demandés par le maître d’oeuvre, travaux qu’elle aurait dû refuser de faire puisqu’ils n’étaient pas absolument nécessaires.

Il résulte des pièces produites que suivant acte d’engagement du 19 novembre 2008, la SCI a accepté le devis de la société [K], intitulé ‘Restauration générale’, d’un montant de 224 264,93 euros TTC, pour le lot ‘maçonnerie/ pierres de taille’ (pièce 42).

La société [K] a établi deux autres devis, datés du 3 février 2009, intitulés respectivement :

– ‘travaux de réparation de malfaçon’ à hauteur de 148 867,24 euros (pièce n°40);

– ‘travaux de fin de chantier’ pour un montant de 139 268,65 euros. (Pièce n°41)

S’agissant en premier lieu du caractère injustifié des travaux réalisés par cette société, il convient de relever que les appelants se fondent, pour étayer leurs allégations à ce titre, sur le rapport d’expertise judiciaire établi par M. [Z], qui n’est pas opposable à la société [K] puisque celle-ci n’était pas associée aux opérations d’expertise qui n’ont donc pas été réalisées contradictoirement avec elle. Ce seul rapport ne peut donc, à défaut d’autres éléments, permettre de considérer comme rapportée la preuve du caractère injustifié de tout ou partie des travaux réalisés par la société [K]. Or les appelants ne produisent aucun autre éléments de preuve de nature à corroborer leurs allégations et notamment aucun avis technique sur le caractère justifié ou non de ces travaux, de sorte que ne peut être considéré comme établi, en considération des éléments produits, le caractère injustifié des travaux réalisés par la société [K].

Il sera surabondamment relevé que l’expert ne s’est pas prononcé, puisque cela ne lui était pas demandé, sur le caractère justifié ou non des travaux mis en oeuvre par la société [K] et le cas échéant sur la proportion de travaux injustifiés.

Les appelants reprochent également à la société [K] d’avoir facturé des situations ayant conduit à de nombreux refus par le maître d’oeuvre, d’avoir abandonné le chantier, d’avoir dépassé le devis initial sans acceptation du maître de l’ouvrage.

S’agissant de la demande de remboursement des sommes supplémentaires payées par rapport au devis initialement accepté, les appelants indiquent que s’agissant d’un marché au forfait, comme l’indique le contrat mentionnant son caractère ‘DPGF’, la société [K] ne pouvait lui en réclamer le paiement, de sorte qu’elle doit la rembourser. Mais le paiement de ces travaux supplémentaires par la SCI vaut acceptation de ceux-ci, ainsi que précédemment exposé, de sorte que la demande des appelants à ce titre doit être rejetée.

Quant à l’abandon de chantier reproché à la société [K] à compter du 7 septembre 2009, il convient de constater que la société SND a sollicité en vain la production d’une garantie de paiement.

M. [M] [X] a produit une attestation bancaire de solvabilité, en date du 30 octobre 2009, pour un montant de 125 000 euros, mais ce document ne s’analyse pas en une garantie de paiement au sens de l’article 1799-1 du code civil.

La SCI a assigné la société [K] devant le juge des référés aux fins de reprise du chantier et par ordonnance du 31 août 2010, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Orléans a ordonné à la SCI de justifier, dans les 15 jours de la signitifcation de la décision, auprès de la société [K] de la mise en oeuvre d’une garantie de paiement conforme aux dispositons de l’article 1799-1 du code civil.

Finalement, par ordonannce du 8 juin 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Orléans a autorisé la société [K] à retirer du chantier Maison de la Coquille l’ensemhle des matériels installés par elle, faute pour la SCI d’avoir produit la garantie de paiement en cause.

En considération de cet élément, il ne peut être considéré que l’interruption par la société [K] du chantier en cause soit fautive, celle-ci ayant en vain sollicité la garantie de paiement prévue par l’article 1799-1 du code civil et la SCI ayant manqué à ses obligations en ne la lui produisant pas.

La preuve des fautes reprochées à la société [K] n’étant pas rapportée, sa responsabilité ne saurait être engagée et l’ensemble des demandes dirigées contre elle seront rejetées, qu’il s’agisse des demandes de remboursement des sommes que la SCI prétend avoir indument versées ( 148 867,24 euros correspondant aux ‘surcoûts abusivement devisés’ et 53 127,85 euros TTC correspondant aux travaux supplémentaires facturés) ou des demandes de dommages et intérêts.

4 – Sur les demandes dirigées contre M. [T]

Les appelants sollicitent l’infirmation du jugement en ce qu’il a mis hors de cause M. [T] et son assureur, la MAF. Ils demandent que soit reconnue la responsabilité de M. [T] dans la survenance du dommage.

M. [T] est le gérant de la société BMH. Il est architecte.

Les appelants estiment que M. [T] s’est impliqué directement dans le chantier et a constamment et volontairement entretenu la confusion entre son activité libérale et son activité exercée dans le cadre d’une société commerciale. Ils indiquent que M. [T] est inscrit en son personnel en tant qu’architecte DPLG et ACMH au répertoire SIREN et au tableau de l’Ordre des architectes, que le permis de construire du 22 juin 2007 a été déposé sous son égide à titre personnel en sa qualité d’ACMH, que sa présence à titre d’architecte en chef des monuments historiques (ACMH) était requise par les dispositions légales et réglementaires, que la demande d’autorisation de travaux adressée par la DRAC indique ce projet a pour maître d’oeuvre M. [T], qu’il a nécessairement contracté en qualité d’architecte profession libérale et ACMH, seul mode d’exercice l’habilitant à établir des projets architecturaux sous sa propre responsabilité sur un bâtiment classé monument historique et justifiant d’une assurance à ce titre, que le contrat de maîtrise d’oeuvre du 15 mai 2006 indique le SIREN n°317 405 371 00061 qui correspond à l’activité de M. [T], que le cabinet libéral de M. [T] et le siège social de la société BMH étaient situés à la même adresse, que le CCAP est établi par M. [T], architecte, et par la sociéé BMH qu’il s’est adjoint comme cocontractant pour la réalisation de sa mission de maîtrise d’oeuvre, que M. [T] a usé à plusieurs reprises de courriers à entête de son cabinet d’architecte DPLG et ACMH durant le chantier, notamment dans ses échanges avec M. [A] et avec la DRAC, et surtout, certaines factures (n°1 à 9) ont été établies au nom du cabinet libéral de M. [T] et comportent ses références bancaires.

Toutefois, par contrat du 15 mai 2006, la maîtrise d’oeuvre du chantier a été confiée à ‘EURL BMH représentée par M. [I] [T], architecte DPLG et ACMH, domicilié [Adresse 16] et immatriculé sous le n° de SIREN 317 405 371″. C’est donc bien avec l’EURL BMH que ce contrat a été conclu, nonobstant la mention de son gérant et de son numéro de SIREN.

Ce contrat mentionne également que les pariements devront être faits sur le compte bancaire ouvert, au nom de la BMH, dans les rangs de la société BRO, compte n°00023732901/13. Les factures du maître d’oeuvre ont bien été établies au nom de la société BMH (pièce n°87), le règlement devant être fait sur le compte BRO [Localité 10] Chatelet précité, donc sur le compte de la société BMH, qui a d’ailleurs apposé son tampon pour attester de leur règlement.

La demande de permis de construire comporte en qualité de maître d’oeuvre ‘BMH, M. [I] [T], architecte’, et les documents relatifs au permis de constuire ne font pas référence à M. [T] seul mais à ‘M. [T] (agence BMH)’, le fait qu’il exerce son activité d’architecte dans le cadre d’une société ayant donc été admis.

La description des lots comporte en qualité de maître d’oeuvre la société BMH. Les courriers adressés par le maître d’oeuvre aux différents intervenants et à la SCI l’ont été par des courriers à l’entête de la société BMH, M. [T] les ayant signés en sa qualité de gérant. Le courrier de M. [A] en date du 31 juillet 2008 comporte bien, en qualité de destinataire ‘BMH Architectes, M. [I] [T]’ et non pas le seul M. [T].

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que c’est bien la société BMH qui avait la qualité de maître d’oeuvre et qui a exercé ces fonctions, et non pas M. [T] à titre personnel. Si l’identité du gérant était importante compte tenu des qualifications requises pour la réalisation de ces travaux de restaraution d’un bâtiment historique, il n’en demeure pas moins que c’est bien en sa qualité de gérant de la société BMH qu’il est intervenu et non à titre personnel.

En conséquence, il convient de rejeter les demandes formées à l’encontre de M. [T], de même par conséquent que celles dirigées contre la MAF.

5 – Sur les demandes dirigées contre M. [A] et contre la société [A] Ingenierie

Les appelants soutiennent que si un défaut de paiement devait être retenu contre la SCI, la responsabilité de M. [A] et de la société [A] Ingenierie devrait être retenue en leur qualité de vérificateur (p.69 des conclusions).

Toutefois, si les conclusions de l’expert judiciaire et de M. [A] divergent quant aux sommes dues par la SCI, l’expert ayant procédé à ses opérations dans le cadre d’une mesure d’expertise judiciaire ayant permis une analyse contradictoire et beaucoup plus précise des travaux réalisés sur le chantier et des revendications des parties en litige, il n’en résulte pas pour autant la preuve d’une faute commise par M. [A], qui a signé la vérification, ou par sa société qui a facturé la prestation.

Les demandes dirigées à leur égard seront donc rejetées.

6 – Sur les demandes dirigées contre la société BMH

6-1. sur la recevabilité des demandes

Les appelants sollicitent l’infirmation du jugement en ce qu’il a jugé leurs demandes irrecevables à l’encontre de la société BMH au motif d’une absence des déclarations des créances, alors que la SCI a au contraire déclaré ses créances.

Elle produit en pièce 101 un courrier adressé à Maître [G] le 31 juillet 2012, afin d’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société BMH une créance d’un montant de 2 355 223,43 euros correspondant à ses demandes reconventionnelles dans le cadre de la procédure judiciaire en cours.

Leurs demandes de fixation de sa créance au passif de cette société sont donc le cas échéant recevables.

En revanche, la société BMH étant en liquidation judiciaire, les demandes de condamnations dirigées contre cette société sont irrecevables.

6-2 . Sur la responsabilité de la société BMH

Suivant contrat en date du 15 mai 2006 (pièce n°3 des appelants), la SCI a confié à la société BMH, gérée par M. [T], la maîtrise d’oeuvre du chantier de restauration des deux immeubles lui appartenant.

La mission confiée était une mission dite ‘complète’, portant sur :

– dossiers de demande d’autorisation,

– dossier de consultation des entreprises,

– assistance aux contrats de travaux,

– direction de l’exécution des contrats de travauix,

– assistance aux opértions de réception et pendant l’année de garantie de parfait achèvement.

Il résulte du rapport d’expertise que la société BMH a commis un certain nombre de fautes dans l’exécution de sa mission :

– elle n’a pas établi de planning prévisionnel des travaux;

– elle a tardé dans la vérification des situations, ce qui a conduit à l’interruption des travaux,

– elle a mal évalué le montant des travaux envisagés, ce qui a conduit à la facturation de des travaux supplémentaires,

– elle n’a pas fait de remarques dans les comptes-rendus de chantier sur l’état d’avancement de celui-ci,

– elle n’a pas exercé de contrôle suffisant sur les travaux réalisés, ce qui a conduit à un certain nombre de non-conformités, notamment de la part de la société SND.

Ces tâches entraient incontestablement dans le cadre de la mission complète qui lui avait été confiée, puisqu’elle était chargée de la direction des travaux et de la surveillance des travaux, tâches qu’elle a incomplètement ou mal exécuté de sorte que le chantier n’a pu être mené à son terme.

Sa responsabilité contractuelle est donc engagée à l’égard de son cocontractant, la SCI.

Celle-ci était assurée auprès de la SMABTP. Les appelants, qui ne sollicitent pas la fixation de leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la société BMH, demandent en revanche la condamnation de la SMABTP, de sorte qu’il convient d’examiner si les demandes d’indemnisation sont justifiées et le cas échéant si elles entrent dans le cadre de la garantie prévue par le contrat d’assurance.

6-3 -. Sur l’évaluation des préjudices subis par la SCI

a – les préjudices dits ‘matériels’

Les appelants sollicitent en premier lieu l’indemnisation d’un préjudice ‘matériel’, de trois ordres (ci-dessous 1°/, 2°/ et 3°/).

1°/ demande d’indemnisation au titre des travaux engagés par la société [K]

Les appelants sollicitent :

– la condamnation de M. [T] et la MAF, de la société ROC, et de la SMABTP à payer à la société VILLA-FLOREK es qualité de mandataire liquidateur de la SCI la charge des travaux repris par la société LEFEFRE, soit 148 867,24 euros ;

– ou subsidiaireiement, la condamnation de la société [K] à lui verser cette somme.

La société [K] a en effet établi un devis, d’un montant de 148 867,24 euros, correspondant à des ‘travaux de reprise nécessaires pour malfaçons’.

L’expert judiciaire ne s’est pas prononcé sur l’utilité de ces travaux, puisque la question ne lui était pas posée. Ainsi qu’il a été précédemment exposé, il ne peut dès lors être considéré comme établi que ces travaux étaient inutiles.

En conséquence, aucune faute n’étant démontrée au titre des travaux engagés par la société [K], la demande d’indemnisation présentée à ce titre sera rejeée.

2°/ demande d’indemnisation des ‘malfaçons et non façons’ par la société SND

Les appelants demandent que la société SND soit condamnée à leur payer une somme de 60 937,74 euros au titre des non conformités ou malfaçons suivantes :

– charpente en sapin à la place du chêne : 1853,55 euros

– réalisation des appuis de lucarne en table de zinc à la place du plomb : 200 euros

– ardoises de taille différente de celle prévue par le devis : 4952,51 euros

– absence de bâchage ayant entraîné des tâches de tanin sur la pierre de façade de la Maison de la Coquille : 51 335 euros

– fourniture et pose de profilité en acier non réalisé dans son intégralité.

La réalité de ces non conformités et malfaçons est établie par le rapport d’expertise.

Toutefois, le compte entre les parties précédemment fixé tient compte des réfactions opérées par l’expert pour réparer les trois premières non-conformités, et du coût de réparation des autres désordres, de sorte que le préjudice de la SCI se trouve ainsi réparé.

3°/ demande d’indemnsiation au titre des surcoûts nécessaires à l’achèvement du chantier

Les appelants sollicitent la prise en charge du surcoût des travaux nécessaires pour achever le chantier, à hauteur de 1 739 741 euros, se décomposant comme suit :

– travaux restant à exécuter pour restaurer les deux immeubles : 1 496 972 euros ;

– travaux payés en sus du montant du marché global et forfaitaire : 445 233 euros.

Il est constant que les fautes du maître d’oeuvre ont conduit à l’interruption du chantier, avant son achèvement. Le maître d’oeuvre lui-même a, en 2010, prenant acte de l’arrêt du chantier, mis fin à sa mission. La rénovation entreprise n’a de ce fait pas été achevée.

Les appelants produisent :

– un ‘marché de maîtrise d’oeuvre bâtiment’, daté du 25 avril 2012, portant sur la maison [Adresse 23], établi par l’architecte la société L’HEUDE et L’HEUDE, mentionnant un coût prévisionnel de travaux de 400 000 euros HT et d’honoraires de maîtrise d’oeuvre de 63 000 euros, soit respectivement 440 000 euros et 75600 euros TTC (pièce n°51 des appelants) ;

– un ‘marché privé de maîtrse d’oeuvre pour travaux sur existants’ daté du 9 janvier 2012, établi par la société Régis Martin, architecte, portant sur l’immeuble dit ‘Maison de la coquille’ pour un montant HT de 700 000 euros (pièce n°50 des appelants), outre une somme de 126 056,70 euros TTC au titre des frais de maîtrsise d’oeuvre.

Les frais nécessaires à l’achèvement de la rénovation des immeubles constituent un préjudice pour la SCI qui devra supporter de nouveaux frais pour terminer la réhabilitation.

Il convient toutefois de constater que les évaluations de travaux ainsi faites ne sont pas détaillées et qu’en particulier, la somme de 700 000 euros pour la maison de la Coquille, est mentionnée comme étant un ‘programme sommaire’ évalué par l’architecte ‘en l’absence de programme écrit fourni par le maître de l’ouvrage’. Cette somme de 700 000 euros porte notamment sur des frais de ‘restauration structurelle des planchers’ et de ‘clos et de couvert’ qui ont, à tout le moins partiellement, été déjà réalisés, de sorte que c’est une somme de 500 000 euros qui sera retenue à ce titre. Les frais de maîtrise d’oeuvre, qui représentent selon le contrat , 16,83 % de cette somme, peuvent donc être évalués à 84 150 euros HT soit avec une TVA de 7% (voir contrat) un total de 90 040,50 euros.

En considération d’un taux de TVA de 10% pour la maison située [Adresse 23], qui est à usage d’habitation, et de 20% opour la maison de la coquille, qui n’est pas à usage d’habitation, il convient d’évaluer à la somme de :

* 440 000 euros + 500 000 euros soit 940 000 euros TTC le montant des travaux nécessaires à l’achèvement des chantiers de réhabilitation,

* outre des frais de maîtrise d’oeuvre à hauteur de 165 640,50 euros (90 040,50 euros + 75600 euros).

Le préjudice constitué par les frais nécessaires à l’achèvement du chantier sera donc évalué à la somme de 1 105 640,50 euros.

S’agissant en revanche de la demande de remboursement d’une somme de 445 233 euros correspondant à des travaux payés en sus du montant du marché global initial et forfaitaire, cette demande sera rejetée puisque cette somme ayant été réglée, les travaux correspondants sont réputés avoir été acceptés par le maître de l’ouvrage qui ne peut dès lors en solliciter le remboursement.

b – les préjudices dits ‘immatériels’

1°/ sur les pénalités de retard

Ainsi que précédemment exposé, les sociétés ROC et SND ne peuvent se voir reprocher un retard dans la réalisation de leurs prestations alors même qu’aucun planning n’avait été établi de sorte qu’aucune pénalité de retard ne peut leur être réclamée.

Il est établi en revanche que la société BMH a procédé tardivement ou n’a pas procédé à la vérification d’un certain nombre de situations, concernant les sociétés ROC ou SND notamment.

Or en application de l’article 8.2.2 du CCAP (pièce n°4 des appelants), intitulé ‘Pénalité pour retard’ : ‘En cas de retard dans la vérification de ce décompte, le maître d’oeuvre encourt, sur ses créances, des pénalités dont le montant par jour de retard, y compris les dimanche et jours fériés, est fixé à 1/20 000 du montant du décompte général. Cette pénalité est plafonnée à 15% de la part de rémunération correspondante’.

Il n’est pas contesté en l’espèce que les situations n°5 et 6 de la société ROC ont été vérifiées avec retard puisqu’elles ne l’ont été par M. [A] que plusieurs mois après leur émission.

Le représentant de la SCI sollicite à ce titre une somme de 10 500 euros correspondant à 15% de 70 000 euros, montant de la rémunération de la société BMH. Compte tenu des termes de la clause précitée, il sera fait droit à sa demande à ce titre.

2°/ pertes de loyers liée à la non exploitation des lieux

La SCI sollicite :

– pour la perte de loyers des logements : 1850 euros X 204 mois (15 juin 2008 au 9 mars 2020) = 377 400 euros ;

– pour la perte de loyers du restaurant : 1 148 000 euros, représentant la perte de loyers à hauteur de 918 000 euros (4500 euros par mois X 204 mois du 15 octobre 2008 au 9 mars 2020) outre 230 000 euros de droit au bail.

S’agissant de la maison située rue de la Pierre percée, dite Maîson de la Coquille, il résulte des éléments du dossier qu’il était prévu de donner cet immeuble à bail commercial à usage de restaurant à M. [W], projet qui n’a pas été mené à son terme en raison de l’inachèvement des travaux. Est produite une correspondance de l’avocat de M. [X] en date du 24 juillet 2008 (pièce n°66 de la SCI), commentant le projet de bail commercial qui avait été rédigé, dont il résulte que le loyer envisagé, à compter du 1er novembre 2008, était de 54 000 euros par an (4500 euros par mois) et que le versement d’un droit au bail de 230 000 euros était prévu. Toutefois, il n’est pas justifié que ce bail ait été effectivement signé, d’autant que l’avocat met en garde son client sur les conditions voulues par M. [W], et à supposer qu’il l’ait été, il n’est pas certain que le bail aurait perduré jusqu’en 2020, de sorte que le préjudice de la SCI ne peut s’analyser qu’en une perte de chance, laquelle sera évaluée à 80% compte tenu de l’avancée des négociations. Il convient en conséquence d’allouer à la SCI une somme de 1 148 000 X 80% = 918 400 euros.

S’agissant de la partie habitation, il est établi que le projet devait permettre l’aménagement de trois appartements à usage d’habitation dans l’immeuble situé [Adresse 23]. L’inachèvement des travaux a donc privé la SCI de la perception des loyers pendant un certain temps. Toutefois, elle ne verse aux débats aucun élément de nature à justifier la valeur locative de ces appartements. De plus, elle verse aux débats un courrier du 23 décembre 2009 dont il résulte que le CIL Valloire lui a soumis des candidatures de locataires pour les appartements à usage d’habitation, ce qui tend à démontrer qu’à cette date, la SCI était en recherche de locataires et donc en mesure de mettre les logements en location. La durée de vacance de ces logements n’est pas établie. Il convient donc de considérer que la perte de loyers n’est caractérisée que pour la période du 15 juin 2008 au 31 décembre 2009, et s’analyse en une perte de chance de donner les appartements en location durant ces 18 mois. S’agissant de logements subventionnés par l’ANAH et donc à loyers réduits, la chance de les louer était grande, de sorte que le préjudice sera évalué à 90% X 1850 euros X 18 = 29 970 euros.

3°/ Remboursement des subventions et déchéance du terme des prêts

Les appelants sollicitent le paiement d’une somme de 150 000 euros correspondant au montant de la subvention versée pr l’ANAH, dont le remboursement leur a été demandé par l’ANAH.

Toutefois, ils ne justifient ni avoir effectivement remboursé cette somme, ni que l’ANAH ait persisté dans sa demande de remboursement alors qu’il n’est pas établi que les logements sont toujours vacants.

Ils sollicitent encore le paiement d’une somme de 98 100 euros au titre d’une perte de chance d’obtenir les financements complémentaires au versement desquels s’étaient engagés les organismes. Toutefois, ils ne justifient pas de ce que ces organismes s’étaient engagés à leur verser des financements complémentaires ni le cas échéant de leur montant.

Ils seront en conséquence déboutés de leurs demandes à ce titre.

Ils sollicitent encore une somme de 1 282 000 euros coorrespondant à :

– la déchéance du terme du prêt souscrit auprès du CIL pour un montant de 193 000 euros, CIL qui poursuit les associés :

– la déchéance du terme du prêt souscrit auprès du CIC pour un montant de 964 000 euros ;

– la déchéance du terme du prêt in fine CIC pour un montant de 125 000 euros.

Ils exposent que la SCI a dû exposer prématurément, sans bénéficier ni des revenus correspondants ni du bien immobilier achevé et valorisé, la somme de 1 282 000 euros. Elle estime qu’elle a donc perdu une chance de disposer de fonds qui devaient être remboursés sur une certaine durée.

Ils produisent au soutien de leurs allégations une assignation en paiement délivrée par le CIC Ouest à la SCI, le 31 octobre 2013 pour un montant en principal de 841 517,92 euros et de 1752,66 euros.

Il est donc établi que la déchéance du terme a été prononcée, ce qui a mis la SCI en position d’être débitrice immédiatement de sommes très importantes dont elle ne disposait pas. La liquidation judiciaire de la SCI a au demeurant été prononcée. Il en est donc incontestablement résulté un préjudice pour elle, préjudice qui ne saurait toutefois être constitué par l’obligation de rembourser l’intégralité des capitaux empruntés, puisque ces sommes étaient en tout état de cause dues, mais par les difficultés occasionnées par l’obligation pour la SCI de rembourser prématurément ces prêts, au premier rang desquels l’impossibilité dans laquelle elle s’est trouvée de rembourser le passif exigible avec son actif disponible.

Son préjudice sera évalué à ce titre à 50 000 euros.

c – sur le préjudice moral de la SCI

Les appelants sollicitent l’allocation d’une somme de 50 000 euros en réparation de leur préjudice moral. Ils exposent que la SCI a dû faire face ou engager de nombreuses actions judiciaires, qu’elle se trouve désormais dans une situation catastrophique de liquidation judiciaire, et qu’elle subit une atteinte à sa pérennité ainsi qu’à sa crédibiltié et à son image, notamment auprès de l’ensemble des intervenants du chantier, et même dans la presse régionale.

Il est constant qu’une société est en droit d’obtenir réparation du préjudice moral qu’elle subit (Com., 15 mai 2012, pourvoi n° 11-10.278, Bull. 2012, IV, n° 101).

En l’espèce, les fautes de la société BMH, qui sont à l’origine de l’interruption avant son terme d’un projet ayant un retentissement local important et qui avait reçu l’appui de la municipalité, interruption qui a au demeurant elle aussi fait l’objet d’une certaine publicité, ont incontestablement porté atteinte à l’image et à la crédibilité de la SCI, à l’égard notamment des entrepreneurs locaux, et l’ont contrainte à faire face à des procédures judiciaires longues. De plus, il en est résulté une atteinte à sa pérenité puisqu’elle est désormais en liqudation judiciaire.

Son préjudice peut être évalué à 20 000 euros.

d – sur le trop-versé de 19 976,43 euros TTC

Le premier juge a retenu que la société BMH était redevable à l’égard de la SCI d’un trop-versé de 19 976,43 euros TTC, et a condamné la SMABTP au paiement de cette somme.

La SMABTP a formé appel incident sur ce point et sollicite le rejet de cette demande.

Il convient de constater qu’aucun élément ne permet, à hauteur d’appel, de retenir l’existence d’un trop-versé de ce montant, de sorte que le jugement sera infirmé à ce titre.

6-4 – Sur la demande d’indemnisation de MM. [R] et [M] [X]

* sur leur préjudice moral

MM. [R] et [M] [X] sollicitent l’indemnisation de leur préjudice moral à hauteur de 750 000 euros pour M. [M] [X] et de 300 000 euros pour M. [R] [X].

Ils indiquent qu’ils ont subi une atteinte à leur image en ce que les propos de la directrice de la société ROC dans la presse régionale leur ont causé beaucoup de tort puisque c’est à la lecture de ces articles que les banques ont demandé le remboursement des prêts, engageant MM [X] dans de longues et coûteuses procédures.

M. [M] [X] indique avoir été ainsi contraint de vendre l’ensemble de son patrimoine à vil prix, estimant avoir subi une perte financière de 452 000 euros. Il soutient qu’il en est résulté une dépression, ayant conduit à la reconnaissance en 2015 d’une invalidité de niveau 2 avec une incapacité totale de travail déclarée par les services de la sécurité sociale.

MM. [X] affirment également que la banque Crédit Mutuel a coupé ses financements à la société Groupe [X], qui leur permettait de percevoir des revenus de 5000 euros par mois, ce qui les a privés de ressources et de cotisations à la retraite.

Ils ne produisent toutefois pas le moindre élément au soutien de leurs allégations.

La carte d’invalidité (pièce 103) valable du 1er juillet 2015 au 30 juin 2020 est tout-à-fait insuffisante pour rapporter la preuve que l’invalidité ainsi reconnue, dont la cause n’est aucunement précisée , est consécutive aux difficultés rencontrées par la SCI sur le chantier de réhabilitation de la Maison de la Coquille et aux difficultés financières qu’il prétend avoir subies par riccohet, dont il n’est aucunement justifié.

MM. [X] ne justifient pas davantage faire l’objet de poursuites individuelles en recouvrement de ces prêts, le seul commandement de payer versé aux débats, qui leur a été délivré le 25 novembre 2013, il y a près de neuf ans, étant insuffisant à rapporter la preuve des poursuites individuelles dont ils disent faire l’objet.

Ils seront en conséquence déboutés de leur demande à ce titre.

* sur la demande d’indemnisation du préjudice subi par les associés de la SCI

Les associés de la SCI sont MM. [M] et [R] [X], de sorte que la demande sera réputée faite par eux.

Ils soutiennent qu’ils ont été contraints, afin de ne pas aggraver la situation de la société, de renoncer à leurs comptes-courants d’associés, ce qui leur a causé un préjudice personnel et direct distinct de celui subi par la SCI.

Toutefois, ils ne versent aux débats aucune pièce de nature à justifier leurs allégations à ce titre de sorte que leur demande ne peut qu’être rejetée.

6-5 – sur la garantie de la SMABTP

Aucune demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société BMH n’est formée par les appelants.

Ils sollicitent en revanche la condamnation de la SMABTP à les indemniser de leur préjudice, en qualité d’assureur de la société BMH.

Il sera relevé que la responsabilité de la société BMH étant seule retenue, les demandes dirigées contre la SMABTP, en sa qualité d’assureur des sociétés ROC, SND et [K] seront rejetées.

En application de l’article L 124-3 du code des assurances,le tiers victime dispose d’une action directe contre l’assureur.

La société BMH était titulaire d’un contrat d’assurance de responsabilité professionnelle (convention ingénierie bâtiment) à effet du 17 septembre 2003.

Sont garanties, à ce titre ‘les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant au sociétaire, pour les dommages causés aux tiers, du fait de ses missions déclarées ci-dessus, dans le cadre d’opérations de construction d’ouvrages soumis à l’assurance obligatoire de responsabilité décennale dont le montant total HT n’excède pas 26 000 000 euros’

La SMABTP oppose à ces demandes un certain nombre de clauses d’exclusion, et plus précisément :

– au titre des pénalités de retard : l’article 3.2.2 de ses conditions particulières prévoyant une exclusion spécifique portant sur ‘les astreintes et les pénalités de retard’ ;

– au titre de la perte de loyer et du droit au bail : l’article 3.2.2 prévoayant une exclusion pour ‘les conséquences pécuniaires de toute nature résultant d’un retard dans l’exécution des travaux sauf si ce retard trouve son origine dans un sinistre garanti’.

Elle ajoute que le préjudice moral n’entre pas dans les garanties de la SMABTP.

Subssidairement, elle fait valoir qu’elle ne peut être condamnée au-delà des plafonds de garantie contractuellement prévus.

Les appelants font valoir que les clauses d’exclusion ne sauraient leur être opposées compte tenu de l’opacité des pièces produites par la SMABTP, les numéros de contrat n’étant pas toujours identiques et les plafonds de garantie non plus.

NLa SMABTP verse aux débats :

– un document intitulé conditions particulières (pièce n°2 SMABTP), au nom de la société BMH, pour un contrat n°7304.000, d’assurance profesisonnelle BTP ingénierie, économie de la construction ‘responsabilités professionnelles’, à effet au 17 septembre 2003, au titre de l’activité ‘maîtrise d’oeuvre en ingénierie du bâtiment’ ;

– des conditions générales du contrat ‘responsabilités professionnelles’ (pièce n°1)

Si le numéro de contrat figurant sur les conditions particulières diffère en effet de celui mentionné sur l’attestation d’assurance fournie à la SCI, valable jusqu’au 30 juin 2007, le numéro de sociétaire est bien le même ainsi que l’intitulé du contrat d’assurance de sorte qu’il n’y a pas de doute quant à l’identité du souscripteur et à la nature du contrat conclu.

Si les conditions particulières versées par la SMABTP en pièce n°2 ne comportent que trois pages et ne sont pas signées par l’assuré, elle a communiqué aux appelants le 29 janvier 2020, en réponse à une sommation de communiquer, des conditions particulières qui comportant 6 pages, dont la dernière comporte la signature de l’assuré. Ces pages ne sont certes pas numérotées mais elles comportent toutes le même numéro de sociétaire (502715 G) et le même numéro de contrat (7304.000) de sorte qu’il est suffisamment établi que ces pages participent du même document. L’apposition de flèches au bas de chaque pages jusqu’à la dernière qui est signée démontre suffissament que cette page signée correspond bien à la dernière page des conditions particulières, qui doivent dès lors être considérées comme signées et acceptées. Au terme de cette dernière page, l’assuré reconnaît avoir reçu un exemplaire des documents suivantes : intercalaire ‘garantie de dommages en cas d’atteinte à l’environnement, conditions générales du contrat, intercalaire garantie en cas de faute inexcusable, convention spéciale des risques d’exploitation, convention spéciale responsabilité professionnelle de l’ingénierie bâtiment, de sorte que les clauses d’exclusion figurant dans ces documents sont opposables à l’assuré.

Sont notamment exclus de la garantie, au terme de la convention spéciale responsabilité professionnelle de l’ingénierie ‘bâtiment’, au terme de l’article 3.2.2, I les ‘astreintes et les pénalités de retard’, de sorte de que la condamnation prononcée à ce titre ne se trouve pas garantie.

Sont également exclues de la garantie, au terme de l’article 3.2.2, J de ce document, ‘les conséquences pécuniaires de toute nature résultant d’un retard dans l’exécution des travaux, sauf si ce retard trouve son origine dans un sinistre garanti’.

Cette clause ne saurait toutefois conduire à exclure de la garantie le dommage résultant de la perte de loyers dès lors que celle-ci est la conséquence non pas d’un simple retard dans l’exécution des travaux mais du fait qu’ils n’ont pas été menés à leur terme, inachèvement qui de surcroît trouve son origine dans un sinistre garanti puisque l’interruption des travaux de réhabilitation des deux bâtiments est la conséquence des fautes commises par la société BMH ayant entraîné sa responsabilité.

Sa garantie n’est toutefois due que dans la limite des sommes garanties par le contrat.

Or il résulte non seulement des conditions particulières versées aux débats par la société SMABTP, mais également de l’attestation d’assurance produite par les appelants (pièce n°105) que le contrat garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant au sociétaire, pour les dommages causés aux tiers du fait de ses missions déclarées, dans le cadre d’opérations de construction d’ouvrages soumis à l’assurance obligatoire de responsabilité décennale dont le montant HT n’excède pas 26 000 000 euros, dans les limites suivantes :

– RC dommages matériels : 610 000 euros par sinistre ;

– RC dommages immatériels : 305 000 euros par sinistre.

Une franchise de 10% du sinistre est prévue, avec un minimum de 5 franchises statutaires et un maximum de 50 franchises statutaires, la SMABTP précisant dans ses conclusions que la franchises statutaire était à la date d’effet du contrat de 116 euros, la franchise maximale est de 5800 euros.

Constituent, selon le contrat, des dommages matériels ‘toute détérioration ou perte d’une chose ou substance, ainsi que toute atteinte physique à des animaux’ et des dommages ‘immatériels’ ‘tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service ou de la perte d’un bénéfice’.

Le préjudice de la SCI a été évalué comme suit :

– 1 105 640,50 euros correspondant au coût des travaux nécessaires à l’achèvement du chantier,

– 918 400 euros + 29 970 euros au titre de la perte de loyers,

-10 500 euros au titre des pénalités de retard,

– 50 000 euros au titre des conséquences des déchéances du terme prononcées,

– 20 000 euros au titre du préjudice moral.

La SMABTP soutient que les demandes formées par la SCI puis par son liquidateur relèvent toutes de la catégorie des dommages immatériels, et qu’en conséquence, sa garantie devrait en tout état de cause être cantonnée à la somme de 305 000 euros avant déduction de la franchise.

Toutefois, il résulte des termes du contrat ci-dessus rappelé que le préjudice immatériel couvre un préjudice économique ou financier subi par un tiers tandis que le préjucice matériel couvre les atteintes à l’ouvrage et donc les sommes nécessaires à sa reprise ou à son achèvement lorsque l’opération confiée à l’assuré n’a pas été menée à son terme.

Il en résulte que le coût des travaux nécessaires à la finalisation de la réhabilitation de l’immeuble constitue un dommage matériel, s’agissant des travaux nécessaires pour suppléer ceux qui auraient dû être réalisés dans le cadre de l’opération dont la maîtrise d’oeuvre a été confiée à cette société. L’indemnisation de ce poste de préjudice ayant été fixé à 1 105 640,50 euros, le plafond de garantie applicable aux dommages matériels impose de limiter la garantie dûe par la SMABTP à ce titre à la somme de 610 000 euros.

Les autres préjudices retenus entrent en revanche dans le champ d’application des préjudices immatériels.

Indépendamment même des pénalités de retard et du préjudice moral, les indemnités allouées au titre de la perte de loyers et des conséquences de la déchéance du terme des prêts, largement supérieures au montant du plafond de garantie contractuellement fixé à la somme 305 000 euros, ne pourront donner lieu en conséquence à une garantie excédant cette somme.

Il en résulte qu’en considération des plafonds de garantie contractuellement prévus, la SMABTP sera en conséquence condamnée à verser à la société Villa Florek es qualité de liqdauiteur de la SCI:

– une somme de 610 00 0 euros correspondant au plafond de garantie pour les préjudices matériels;

– une somme de 305 000 euros correspondant au plafond de garantie pour les préjudices immatériels,

sommes dont il conviendra de déduire la franchise à hauteur de 5800 euros.

La SMABTP sera en conséquence condamnée à payer à la SELARL VILLA-FLOREK en qualité de liquidateur de la SCI LA MAISON DE LA COQUILLE une somme de 909 200 euros.

7 – Sur la demande de la SCI tendant être garantie de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle au profit d’un entrepreneur

Les appelants demandent, dans l’hypothèse où une obligation de paiement serait retenue à l’encontre de la SCI, que M. [T], la MAF, la société BMH, ainsi que M. [A] et la société [A] INGENIERIE, soient condamnés à garantir la société VILLA-FLOREK de toute condamnation prononcée sur le fondement d’un éventuel défaut de paiement à l’encontre d’une quelconque des entreprises.

Toutefois, la responsabilité de M. [T] et de M. [A] ou de la société [A] INGENIERIE n’ayant pas été retenue, il n’y a pas lieu de les condamner, pas plus que la MAF, à garantir le paiement de cette somme.

La demande en paiement dirigée contre la société BMH est quant à elle irrecevable dans la mesure où la société BMH fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire.

III – Sur les demandes en dommages et intérêts dirigées contre la SCI

* demande en dommages et intérêts de la société ROC

La société Villa Florek, es qualités de commissaire à l’exécution du plan de la scoiété ROC, sollicite la fixation d’une créance de 50 000 euros au passif du redressement judiciaire de la SCI à titre de dommages et intérêts pour rupture fautive du contrat par la SCI.

Les appelants soutiennent que cette demande est irrecevable puisque la SCI est en liquidation judiciaire. Il s’agit là toutefois d’une erreur matérielle sans incidence sur la recevabilité de la demande dès lors que la SCI est représentée à la procédure par la société Villa Florek, en qualité de liquidateur.

En revanche, sur le fond, cette demande n’apparaît pas fondée à défaut de tout élément de nature à établir le préjudice causé à la société ROC par la rupture des relations contractuelles.

Elle sera en conséquence rejetée.

* demande en dommages et intérêts de la société SND

La société SND sollicite que soit fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SCI une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Cette demande, qu’elle a formée également en première instance, a été déclarée irrecevable faute pour la société SND d’avoir justifié de la déclaration de sa créance au passif de la liquidation de la SCI.

La société SND ne justifie pas plus qu’en première instance avoir déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SCI, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré cette demande irrecevable.

* demande en dommages et intérêts formée par M. [T]

M. [T] demande la condamantion de Maître [L], es qualités de liquidateur de la SCI La Maison de la coquille, à verser à M. [T] une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, atteinte à l’image et préjudice moral.

Toutefois, si les demandes formées à l’encontre de M. [T] à titre personnel ont été rejetées dès lors qu’il a été retenu que seule la société BMH avait contracté avec la SCI La Maison de la Coquille, la procédure diligentée à son égard ne saurait pour autant revêtir de caractère abusif.

Il n’est pas justifié non plus qu’il en soit résulté une atteinte à l’image de M. [T], dont le nom apparaît en tout état de cause sur de nombreux documents du dossier en sa qualité de gérant de la société BMH, ou un quelconque préjudice moral, M. [T], en sa qualité de gérant de la société BMH, ayant en tout état de cause été amené à connaître de la présente procédure.

Outre qu’aucune condamnation ne saurait être prononcée contre la SELARL VILLA es qualité de liquidateur de la SCI compte tenu de la procédure collective dont elle fait l’objet, la demande de dommages et intérêts formée par M. [T] est en tout état de cause mal fondée et sera rejetée.

IV – Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Les circonstances de la cause justifient de condamner la société SMABTP aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise.

Les circonstances de la cause justifient de condamner la société SMABTP, qui succombe, à payer à la société VILLA FLOREK, en sa qualité de liqudiateur de la SCI La Maison de la Coquille, une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter les autres demandes à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

INFIRME en toutes ses dispositions critiquées le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de nullité du rapport d’expertise ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

DIT n’y avoir lieu d’écarter les conclusions du rapport d’expertise en ce que l’expert a retenu des paiements à charge du maîte d’ouvrage et a retenu sa responsabilité ;

DECLARE recevables les demandes formées par la société Villa-Florek, en sa qualité de mandataire liquidateur de la SCI Maison de la coquille contre la société ROC compte tenu de la justification de la déclaration de leur créance ;

REJETTE les demandes formées contre la société ROC et contre son assureur, la société SMABTP;

DECLARE recevables les demandes de la société ROC tendant à la fixation de ses créances au passif de la liquidation judiciaire de la SCI Maison de la Coquille ;

FIXE la créance de la société ROC au passif de la liquidation judiciaire de la SCI La Maison de la Coquille à la somme de 37 777,06 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2010 ;

CONDAMNE la société SND à payer à la SELARL VILLA FLOREK, en sa qualité de liquidateur de la SCI Maison de la Coquille une somme de 7068,86 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2018, date des conclusions de première instance valant demande en paiement;

REJETTE le surplus des demandes contre la société SND ;

REJETTE les demandes formées contre la société SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société SND ;

REJETTE les demandes formées contre la société [K] et contre son assureur, la SMABTP;

REJETTE les demandes formées contre M. [T] et son assureur, la MAF ;

REJETTE les demandes formées contre M. [A] et la société [A] INGENIERIE;

DECLARE irrecevables les demandes de condamnations dirigées contre la société BMH ;

CONDAMNE la société SMABTP à payer à la SELARL VILLA-FLOREK en qualité de liquidateur de la SCI Maison de la coquille une somme de 909 200 (neuf cent neuf mille deux cent) euros ;

REJETTE les demandes formées par MM. [R] et [M] [X] ;

REJETTE la demande en dommages et intérêts formée par la société ROC ;

DECLARE irrecevable la demande en dommages et intérêts formée par la société SND;

REJETTE la demande en dommages et intérêts formée par M. [T] ;

CONDAMNE la société SMABTP aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;

ACCORDE à la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL, à Maître [J] [O] et à la SCP Desplanques [O], à la SCP PACREAU COURCELLES, à Maître [U] le droit prévu par l’article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société SMABTP à payer à la SELARL VILLA-FLOREK, es qualité de mandataire liquidateur de la SCI Maison de la Coquille, une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et REJETTE les autres demandes à ce titre et rejette les autres demandes à ce titre.

Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Madame Fatima HAJBI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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