Diffamation : décision du 27 septembre 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 22-90.013

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Diffamation : décision du 27 septembre 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 22-90.013
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N° V 22-90.013 F-D

N° 01308

27 SEPTEMBRE 2022

ODVS

NON LIEU À RENVOI

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 27 SEPTEMBRE 2022

Le tribunal correctionnel de Nancy, par jugement en date du 29 juin 2022, reçu le 7 juillet 2022 à la Cour de cassation, a transmis une question prioritaire de constitutionnalité dans la procédure suivie contre Mme [E] [U] et MM. [H] [C] et [W] [U] du chef de diffamation publique envers des particuliers.

Un mémoire en défense a été produit.

Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l’audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« L’article 179-2 du code de procédure pénale, en ce qu’il permet la convocation des prévenus de diffamation par ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, notifiée par lettre recommandée, en l’absence de toute citation par le ministère public, est-il contraire, d’une part, au principe constitutionnel de clarté de la loi (articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen) ; et d’autre part au principe du droit à un procès équitable et des droits de la défense, droits fondamentaux de nature constitutionnelle garantis par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et relevant des « principes fondamentaux reconnus par les lois de la République » mentionnés au préambule de la constitution de 1946 ? ».

2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l’interprétation de dispositions constitutionnelles dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle.

4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que, ainsi que la Cour de cassation l’a déjà jugé (Crim., 15 septembre 2020, pourvoi n° 20-90.015), lorsque, par application des dispositions de l’article 179-2 du code de procédure pénale, issues de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, la date de l’audience est précisée dans l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, le délai de dix jours imparti aux prévenus de diffamation pour faire signifier, en application de l’article 55 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, leur offre de preuve de la vérité du fait diffamatoire court à compter de la notification de l’ordonnance susvisée aux lieu et place de la signification de la citation, de sorte que la faculté qui leur est offerte de recourir à ce moyen de défense ne s’en trouve pas atteinte.

5. De par cette interprétation, qui entre dans l’office du juge pénal, la disposition critiquée n’est pas contraire aux principes constitutionnels du droit au procès équitable et des droits de la défense, ni, dès lors, à l’objectif de valeur constitutionnelle d’intelligibilité de la loi, qui ne peut, en lui-même, être invoqué à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l’article 61-1 de la Constitution.

6. En conséquence, il n’y a pas lieu à transmission de la question prioritaire de constitutionnalité.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N’Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt-sept septembre deux mille vingt-deux.

 


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