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N° U 21-81.866 F-D
N° 01235
SL2
11 OCTOBRE 2022
REJET
Mme LABROUSSE conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 OCTOBRE 2022
M. [A] [R] et les sociétés [R] et [R] [1], parties civiles, ont formé des pourvois contre l’arrêt de la cour d’appel de Versailles, 8e chambre, en date du 10 février 2021, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe de M. [M] dit [G] [X], du chef de diffamation envers un particulier et de Mme [N] [S] du chef de complicité de ce délit.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SCP Foussard-Froger, avocat de M. [A] [R], des sociétés [R] et [R] [1], les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [M] [X] et Mme [N] [S] et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l’audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents Mme Labrousse, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Dary, conseiller rapporteur, Mme Ménotti, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 6 juillet 2016, la société [R] [1], la société [R] et M. [A] [R] ont porté plainte et se sont constitués partie civile devant le doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance de Nanterre, des chefs susvisés, à la suite de la publication d’un article sur le site médiapart.fr, le 13 avril 2016, intitulé « comment le groupe [R] a ruiné deux entrepreneurs camerounais » comportant les propos suivants : « Comment le groupe [R] a ruiné deux entrepreneurs camerounais » ; « Ils sont aujourd’hui ruinés. Car le groupe français « fait peur » aux autorités judiciaires et politiques de Yaoundé » ; « Cela ne pourra pas être pire que ce que vivent [C] [F] et [V] [I] depuis 23 ans, ces deux citoyens camerounais et leurs familles attendent que [R] respecte une décision de justice après un préjudice qui les a complètement ruinés » ; « M. [I] a compris plus tard qu’il y avait une collusion entre cette banque et la filiale [R] » ; « L’entrepreneur camerounais ne compte plus les « bizarreries » de ce type auxquelles il a été confronté pendant plus de 20 ans. Cette affaire l’opposant au groupe [R] est devenu le combat de sa vie » ; « Après avoir tout tenté, les deux associés en sont arrivés à la conclusion qu’ils ne pouvaient rien face à la puissance financière de [R] au Cameroun (classé 130e position des Etats les plus corrompus du monde par l’ONG [3]) mais aussi que le groupe français « fait peur » aux autorités judiciaires et politiques camerounaises » ; « Pour les familles [F] et [I] les conséquences de la non-application de l’arrêt de la cour suprême ont été catastrophiques. « Nous avons tout perdu et tout hypothéqué en frais de procédures pendant toutes ces années : notre santé, l’avenir de nos familles, devant un groupe [R] tout puissant indifférent et méprisant » ont expliqué dans une lettre ouverte les deux hommes. [F] ne s’en ai jamais relevé. Aujourd’hui il est gravement malade et n’a pas les moyens de se soigner » ; « Comme s’il n’en revenait toujours pas [I] répète, mi-sérieux mi malicieux « [R] m’a mis hors d’état de nuire » » ; « Elle a écrit à la présidence de la République, à des ministres, disant son indignation de voir que les plus grands chefs d’entreprise française se moquent éperdument des jugements rendus par le tribunal d’un pays africain » ; « « M. [R] n’a-t-il pas honte de piller l’Afrique et de s’enrichir aux dépens des plus faibles » demandait t-elle. » ; « « L’attitude de [R] est totalement incompréhensible. Ce n’est pas humain, c’est révoltant commente [H] [D]. « S’il reste un peu d’humanité aux responsables de ce groupe, qu’ils nous permettent de nous soigner dignement et finir nos jours en laissant quelque chose à nos familles » disaient [I] et [F] dans leur lettre ouverte ».
3. Par ordonnance d’un juge d’instruction, M. [M] dit [G] [X] et Mme [N] [S] ont été renvoyés des mêmes chefs devant le tribunal correctionnel.
4. Les juges du premier degré ont déclaré les prévenus coupables des délits poursuivis et ont prononcé sur les intérêts civils.
5. Les prévenus et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a, infirmant le jugement, jugé que Mme [S] et M. [X] ont agi de bonne foi et débouté les parties civiles de leurs demandes, alors :
« 1°/ qu’en matière de diffamation, la bonne foi est appréciée moins strictement lorsque les propos s’inscrivent dans un débat d’intérêt général et reposent sur une base factuelle suffisante ; qu’en relevant, pour dire que les propos poursuivis reposaient sur une base factuelle suffisante, apprécier moins strictement la bonne foi et in fine la retenir au bénéfice des prévenus, qu’outre des déclarations non vérifiées de tiers, étaient produits la décision inexécutée de la Cour suprême et un courrier de la banque confirmant le caractère exécutoire de la décision, quand ces documents, pour ne témoigner que de l’existence d’une dette de la société [2], n’accréditaient nullement les imputations diffamatoires visant les parties civiles, les juges du fond ont violé les articles 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 1382 ancien [1240 nouveau] du code civil et 591 à 593 du code de procédure pénale ;
2°/ qu’en matière de diffamation, la bonne foi est appréciée moins strictement lorsque les propos s’inscrivent dans un débat d’intérêt général et reposent sur une base factuelle suffisante ; qu’en relevant, pour dire que les propos poursuivis reposaient sur une base factuelle suffisante, apprécier moins strictement la bonne foi et in fine la retenir au bénéfice des prévenus, qu’outre des déclarations non vérifiées de tiers, étaient produites des pièces, autres que la décision inexécutée de la Cour suprême et un courrier de la banque confirmant le caractère exécutoire de la décision, venant corroborer les imputations diffamatoires, sans toutefois préciser lesquelles, les juges du fond, qui n’ont pas mis la chambre criminelle en mesure d’exercer son contrôle, ont violé les articles 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 1382 ancien [1240 nouveau] du code civil et 591 à 593 du code de procédure pénale ;
3°/ que la prudence dans l’expression, que postule la bonne foi, s’apprécie en considération de la base factuelle dont dispose le journaliste, auteur du propos diffamatoire ; que par suite, manque à la prudence le journaliste qui adopte un ton affirmatif et présente les faits comme une vérité établie, quand sa base factuelle, à la supposer suffisante, ne comporte toutefois nul élément accréditant directement les imputations diffamatoires et lui impose de prendre les précautions d’usage, telles que l’emploi du conditionnel ; qu’en retenant que les prévenus n’avaient pas manqué à la prudence, en dépit du non-usage du conditionnel et d’une présentation des faits comme étant la vérité, quand les éléments qu’ils relevaient comme constituant une base factuelle suffisante n’accréditaient pas directement les imputations diffamatoires à l’égard des parties civiles, les juges du fond ont violé les articles 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 1382 ancien [1240 nouveau] du code civil et 591 à 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
7. Pour infirmer le jugement en ce qu’il a refusé aux prévenus le bénéfice de la bonne foi, l’arrêt énonce, tout d’abord, que l’article traite d’un sujet d’intérêt général au regard des multiples activités du groupe [R] particulièrement influent en Afrique, ensuite, que les prévenus ont produit de nombreuses pièces, notamment sept qu’il énumère et dont il résume le contenu.
8. Les juges ajoutent que, après analyse exhaustive des documents produits, les propos litigieux ne reposent pas uniquement sur des déclarations non vérifiées de tiers mais aussi sur un faisceau de pièces tendant à conforter ces propos, dont la décision inexécutée de la Cour suprême et le courrier susmentionné de la banque internationale pour le commerce et l’industrie du Cameroun, confirmant le caractère exécutoire de la décision.
9. Ils en déduisent, d’une part, que l’ensemble de ces documents constitue une base factuelle suffisamment sérieuse pour expliquer les propos litigieux, d’autre part, que si les termes sont forts et incisifs, il n’est pas établi qu’ils dépassent les limites de la liberté d’expression consacrée par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, dès lors qu’ils ne révèlent pas de la part de leur auteur d’animosité personnelle et restent prudents.
10. En l’état de ces énonciations, dont il résulte que les propos poursuivis s’inscrivaient dans un débat d’intérêt général, à savoir, l’action du groupe [R] en Afrique et ses agissements vis-à-vis de deux entrepreneurs camerounais qu’il aurait ruinés et reposaient sur la base factuelle suffisante de déclarations de tiers, confortées par la décision inexécutée de la Cour suprême et le courrier de la banque internationale pour le commerce et l’industrie du Cameroun confirmant le caractère exécutoire de la décision, de sorte que les prévenus ne pouvaient, compte tenu de ce contexte et de cette base factuelle, se voir reprocher d’avoir manqué de prudence dans l’expression dans des conditions de nature à les priver du bénéfice de la bonne foi, la cour d’appel a justifié sa décision au regard des dispositions légales et conventionnelles visées au moyen.
11. Le moyen doit, donc, être écarté.
12. Par ailleurs l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [R] et les sociétés [R] et [R] [1] devront payer aux parties représentées par la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat à la Cour, en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze octobre deux mille vingt-deux.