Diffamation : décision du 30 novembre 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 21-17.926

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Diffamation : décision du 30 novembre 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 21-17.926
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SOC.

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 novembre 2022

Rejet non spécialement motivé

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 11015 F

Pourvoi n° U 21-17.926

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 NOVEMBRE 2022

La société Access Assistance, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 21-17.926 contre l’arrêt rendu le 12 janvier 2021 par la cour d’appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l’opposant à M. [M] [U], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Access Assistance, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [U], après débats en l’audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Access Assistance aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Access Assistance et la condamne à payer à M. [U] la somme de 1 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Access Assistance.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

La société Access Assistance reproche à l’arrêt infirmatif de l’avoir condamnée à verser à M. [U] les sommes de 35.000 € de dommages-intérêts pour licenciement nul et de 5.000 € de dommages-intérêts pour discrimination syndicale ;

1. ALORS QUE le refus par le salarié d’un changement des conditions de travail constitue une faute justifiant son licenciement ; qu’au cas présent, la société Access Assistance exposait qu’elle avait licencié M. [U] pour insubordination après que celui-ci avait refusé, à la suite du transfert conventionnel de son contrat de travail, d’exercer ses fonctions sur le site de la piscine de Kibitzenau ; qu’elle faisait valoir que cette affectation était constitutive d’un simple changement des conditions de travail dès lors que ce changement ne touchait ni sa qualification professionnelle, ni sa rémunération et que son contrat de travail stipulait qu’il pourrait intervenir sur plusieurs chantiers, de sorte que le refus de M. [U] était bien constitutif d’une insubordination ; qu’en estimant néanmoins que le licenciement serait en lien avec une discrimination syndicale et l’exercice de sa liberté d’expression et que le refus de signer un avenant constituait l’exercice de sa liberté contractuelle exclusive de tout caractère fautif réel et sérieux, sans rechercher si le changement demandé au salarié était constitutif d’un simple changement de ses conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l’employeur, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 et l’article L. 1235-1 du code du travail ;

2. ALORS QUE lorsque si le salarié jouit d’une liberté d’expression au sein de l’entreprise et peut, dans ce cadre, solliciter ses collègues en vue de faire part de revendications professionnelles à l’employeur, l’exercice de cette liberté ne lui permet pas de ne pas respecter le pouvoir de direction de l’employeur et de se placer volontairement dans l’impossibilité d’exercer les fonctions que l’employeur entend lui confier ; que la société Access faisait valoir dans la lettre de licenciement que la participation de M. [U] à la rédaction d’un courrier diffamatoire établi par des salariés de la piscine de Kibitzenau, à l’égard desquels l’employeur avait demandé à M. [U] d’exercer des fonctions d’encadrement le plaçait en porte-à-faux au regard de la mission et des responsabilités qu’elle entendait lui confier depuis la reprise de son contrat de travail ; qu’en estimant néanmoins que le licenciement serait en lien avec une discrimination syndicale et l’exercice de sa liberté d’expression, sans rechercher si le comportement de M. [U] n’avait pas pour effet de le placer dans l’impossibilité d’exercer les fonctions que la société Access Assistance entendait lui confier dans l’exercice de son pouvoir de direction et qu’il avait refusées, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 et l’article L. 1235-1 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION SUBSIDIAIRE

La société Access Assistance reproche à l’arrêt infirmatif attaqué de l’avoir condamnée à verser à M. [U] une somme de 5.000 € de dommages-intérêts pour discrimination syndicale ;

ALORS QUE le principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit interdit au juge d’indemniser deux fois le même préjudice ; que le juge qui considère que le licenciement prononcé par l’employeur est constitutif d’une discrimination répare intégralement le préjudice résultant de cette mesure en allouant au salarié, qui ne demande pas sa réintégration, des dommages-intérêts pour licenciement nul ; qu’il ne peut prétendre allouer au salarié des dommages-intérêts pour discrimination syndicale, en plus des dommages-intérêts pour licenciement nul, qu’à la condition de constater d’autres mesures discriminatoires et de caractériser un préjudice distinct de celui résultant de la rupture de son contrat de travail ; qu’au cas présent, la cour d’appel a estimé que le licenciement du salarié procédait d’une discrimination syndicale et a alloué au salarié une somme de dommages-intérêts pour licenciement nul ; qu’en allouant en outre au salarié une somme de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, cependant qu’elle ne constatait aucune autre mesure discriminatoire, ni aucun préjudice distinct de celui résultant de la rupture du contrat de travail, la cour d’appel a indemnisé un préjudice qu’elle avait déjà réparé, en violation des articles L. 1132-1 du code du travail et 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 16 février 2016, et du principe de réparation intégrale du préjudice.

 


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