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CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 24 mars 2022
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 307 FS-D
Pourvoi n° P 21-12.631
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 MARS 2022
La société Twitter International Unlimited Company, dont le siège est [Adresse 8] (Irlande), anciennement dénommée Twitter International Company, a formé le pourvoi n° P 21-12.631 contre l’arrêt rendu le 10 février 2021 par la cour d’appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [K] [V], domicilié [Adresse 7],
2°/ à M. [X] [Y], domicilié [Adresse 3],
3°/ à M. [X] [I], domicilié [Adresse 2],
4°/ à M. [C] [L], domicilié [Adresse 6],
5°/ à M. [M] [O], domicilié [Adresse 4],
6°/ à l’association Debout La France, parti politique, dont le siège est [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Twitter International Unlimited Company, anciennement dénommée Twitter International Company, de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de MM. [Y] et [I], et l’avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 8 février 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, Mmes Kermina, Durin-Karsenty, M. Delbano, conseillers, Mme Bohnert, M. Cardini, Mmes Dumas, Latreille, Bonnet, conseillers référendaires, M. Aparisi, avocat général référendaire, et Mme [C], greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 10 février 2021), constatant la diffusion sur le compte Twitter [01] de photographies, de photos personnelles et de conversations privées avec les membres de l’association Debout La France, parti politique, contenues dans son téléphone portable qu’il s’était fait volé, M. [Y], candidat sur la liste conduite par M. [V] aux élections européennes du 26 mai 2019, a déposé une plainte pour vol, qu’il a complétée, le 15 mai 2019, en invoquant des manoeuvres susceptibles d’influencer le vote électoral, une violation du secret de la vie privée et une atteinte au secret des correspondances notamment celles avec son avocat.
2. Le 16 juillet 2019, l’association Debout La France, M. [V], M. [Y], M. [I], M. [L] et M. [O] ont assigné en référé les sociétés Twitter France et Twitter International Unlimited Company, anciennement dénommée Twitter International Company, aux fins d’obtenir l’identification du compte twitter [01] et de tous les comptes ayant re-publié (« retweeté ») ou « aimé » le tweet ou envoyé un message privé.
3. Par ordonnance du 30 octobre 2019, dont il a été interjeté appel, un juge des référés a accueilli ces demandes et mis hors de cause la société Twitter France.
Examen des moyens
Sur le troisième moyen, ci-après annexé
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. La société Twitter International Unlimited Company fait grief à l’arrêt de lui ordonner de communiquer à M. [Y] l’adresse de messagerie électronique (email) associée au compte [01] et le numéro de téléphone associé à ce compte, dont les adresses url étaient relevées et listées par Debout La France en sa pièce n° 5, l’adresse IP correspondant à l’utilisation de ce compte et la ou les adresses IP qui s’étaient connectées à ce compte, la date et l’heure précise de création de ce compte ainsi que le nom des comptes Twitter qui ont rediffusé un ou plusieurs tweets du compte [01] par un « retweet », un « j’aime » ou un message privé Twitter, en précisant (i) l’adresse mail associée à ce compte, (ii) le numéro de téléphone associé à ce compte, (iii) les adresses IP de connexion employées lors de la diffusion des tweets du compte [01] et (iv) la date et l’heure de chacun des « retweets », « j’aime » ou messages privés pertinents, qu’ils soient abonnés au compte [01] ou non, alors « que les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, en référé, seulement s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ; que constituent des mesures légalement admissibles des mesures d’instruction circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l’objectif poursuivi ; qu’il incombe, dès lors, au juge de vérifier si la mesure ordonnée était nécessaire à l’exercice du droit à la preuve du demandeur et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence ; qu’en confirmant l’ordonnance de référé en ce qu’elle avait ordonné à la société Twitter de communiquer à M. [Y] les données d’identification du titulaire du compte Twitter [01], au seul motif qu’elle n’était saisie d’aucun moyen de critique de ce chef de l’ordonnance, quand cette circonstance ne la dispensait pas de vérifier si la mesure ordonnée était justifiée par un motif légitime, circonscrite dans le temps et dans son objet et proportionnée à l’objectif poursuivi et aux intérêts antinomiques en présence, ce qu’elle n’a pas vérifié, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 10 du code civil, 11 et 145 du code de procédure civile. »