Diffamation : décision du 16 janvier 2024 Cour d’appel de Metz RG n° 21/01044

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Diffamation : décision du 16 janvier 2024 Cour d’appel de Metz RG n° 21/01044

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 21/01044 – N° Portalis DBVS-V-B7F-FPOP

Minute n° 24/00009

[K], [E]

C/

S.A. GENERALI VIE, S.A. MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S. [O] [H], S.A. MMA VIE

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 15 Avril 2021, enregistrée sous le n° 2013/01351

COUR D’APPEL DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 16 JANVIER 2024

APPELANTS :

Madame [W] [K] épouse [E]

[Adresse 35]

[Adresse 35]

[Adresse 35]

Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ

Monsieur [G] [E]

[Adresse 35]

[Adresse 35]

[Adresse 35]

Représenté par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE ET APPELANTE INCIDENTE:

SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, venant aux droits de la SAS [O] [H], elle même venant aux droits par fusion absorption de la SAS [O] [H] [Z] [X], représentéepar son représentant légal,

[Adresse 20]

[Adresse 20]

Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Marcel PORCHER substitué lors de l’audience par Me Cathertine EGRET, avocats plaidant du barreau de PARIS

INTIMÉES :

S.A. MMA VIE représentée par son représentant légal

[Adresse 13]

[Adresse 13]

Représentée par Me Hervé HAXAIRE, avocat au barreau de METZ

SA MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES représentée par son représentant légal

[Adresse 13]

[Adresse 13]

Représentée par Me Hervé HAXAIRE, avocat au barreau de METZ

S.A. GENERALIE VIE Représentée par son représentant légal,

[Adresse 10]

[Adresse 10]

Non représentée

DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 11 Mai 2023 , l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 16 janvier 2024, en application de l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER

COMPOSITION DE LA COUR :

PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre

ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère

Mme BIRONNEAU, Conseillère

ARRÊT : Réputé contradictoire

Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Les consorts [E] ont souscrit plusieurs contrats d’assurance vie auprès des sociétés anonyme (SA) Generali Vie, et MMA Vie par l’intermédiaire de M. [Y] [I] ; Ce dernier se présentait comme exerçant l’activité de « conseil gestion de patrimoine ».

Il n’est pas contesté que les contrats d’assurance vie ont été adressés aux assureurs par le cabinet de courtage [O] [H] [Z] [X] situé 5 entrée Serpenoise du centre commercial [36] à [Localité 33], même si les conditions dans lesquelles les contrats ont été remis au courtier font débat.

Plusieurs demandes de rachat et d’arbitrage ont été effectuées sur les contrats souscrits au moyen notamment de formulaires signés en blanc par les assurés. Les consorts [E] ont également remis des chèques à M. [I].

Une procédure pénale a été engagée contre M. [I] à la suite d’une plainte déposée par la SA Generali le 14 octobre 2011 et sa mise en examen pour escroquerie a été rendue publique lors de la parution d’un article dans le journal Républicain Lorrain le 15 mars 2012.

Cette procédure pénale donnera lieu à un jugement du tribunal correctionnel de Metz le 07 avril 2021, par lequel M. [I], reconnaissant les faits reprochés, sera déclaré coupable d’abus de confiance, faux, escroquerie et blanchiment aggravé pour des faits commis sur la période de 1999 à 2012, et condamné notamment à une peine d’emprisonnement de six ans assortie d’un sursis probatoire pendant cinq ans et d’une interdiction d’exercer la profession de courtier à titre définitif.

Sur l’action civile, le tribunal correctionnel déclarera M. [I] responsable de l’entier préjudice subi par les parties civiles et réservera les droits de la majorité d’entre elles. Les consorts [E], la SAS [O] [H] [Z] [X], la SA MMA Vie, la SA MMA Vie Assurances Mutuelles et la SA Generali Vie seront également reçues en leur qualité de partie civile.

Estimant que la responsabilité de courtage était engagée du fait des agissements de M. [I] sur le fondement des articles 1134, 1147, 1382 et 1384 du code civil et des articles L. 511 et suivants du code des assurances, les consorts [E] ont assigné la SAS [O] [H] [Z] [X] devant le tribunal de grande instance de Metz par acte d’huissier du 08 mars 2013 aux fins de la voir notamment condamnée à leur payer les sommes de :

1 181 667,32 euros en réparation de leur préjudice matériel et financier né de demandes de rachat alléguées frauduleuses et de remises de chèque, décomposé comme suit :

S’agissant du préjudice de Mme [E] :

Concernant le contrat Generali PREFERENCE N°[Numéro identifiant 23]

a) fausse demande de rachat le 20 avril 2004 : 21 343 euros,

b) fausse demande de rachat le 5 juillet 2004 : 24 798 euros,

c) fausse demande de rachat le 14 octobre 2004 : 13 000 euros,

d) fausse demande de rachat le 18 novembre 2004 : 15 000 euros,

e) fausse demande de rachat le 13 janvier 2005 : 31 000 euros

Concernant le contrat Generali PREFERENCE N°[Numéro identifiant 24]

a) fausse demande de rachat le 9 février 2004 : 32 000 euros,

b) fausse demande de rachat le 20 avril 2004 : 45 735 euros,

c) fausse demande de rachat le 5 juillet 2004 : 37 197 euros,

d) fausse demande de rachat le 14 octobre 2004 : 50 000 euros,

e) fausse demande de rachat le 2 février 2005 : 38 300 euros,

Concernant le contrat Generali Exel N°[Numéro identifiant 22]

Perte Axa Assurlux Invest de 334 720,32 euros

Remises de chèques à M. [I],

a) chèque n° [Numéro identifiant 27] Crédit Agricole 16 février 2009 : 45 000 euros,

b) chèque n° [Numéro identifiant 28] Crédit Agricole 16 février 2009 : 15 000 euros ;

Concernant le contrat MMA Multistratégies Actifs N° [Numéro identifiant 12]

a) fausse demande de rachat le 14 mai 2009 : 27 500 euros,

b) fausse demande de rachat le 5 juin 2009 : 13 750 euros,

c) fausse demande de rachat le 23 juin 2009 : 7 500 euros,

d) fausse demande de rachat le 27 juillet 2009 : 22 950 euros,

e) fausse demande de rachat le 18 mars 2010 : 10 000 euros,

f) fausse demande de rachat le 14 avril 2010 : 10 000 euros,

g) débit en compte le 18 mars 2009 : 9 156 euros,

Concernant le contrat Generali N° [Numéro identifiant 18],

solde de 24 981,39 euros au lieu de 100 000 euros versé initialement, soit une différence de 75 018,61 euros

Concernant le contrat d’assurance-vie MMA [Numéro identifiant 1]

Période du 11 octobre 2007 au 29 septembre 2008

Fausses demandes de rachat,

a) virement de 15 593 euros

b) virement de 15 000 euros

c) virement de 15 000 euros

d) virement de 15 000 euros

e) virement de 15 000 euros

Remises de chèques à M. [I],

a) chèque n° [Numéro identifiant 6] Banque Populaire 9 avril 2008 : 5 000 euros,

b) chèque n° [Numéro identifiant 7] Banque Populaire 9 avril 2008 : 5 000 euros,

Concernant le contrat d’assurance-vie Generali N° [Numéro identifiant 14]

a) fausse demande de rachat 20 novembre 2008 : 15 000 euros ,

Concernant le contrat d’assurance-vie MMA [Numéro identifiant 3] (pour M. [B] [E])

a) virement du 20 janvier 2009 de 10 000 euros vers compte tiers

b) virement de 7 avril 2009 de 15 000 euros vers compte tiers

Versements non comptabilisés depuis octobre 2011 soit 250 euros x 4 = 1 000 euros,

S’agissant de M. [G] [E],

Remises de chèques à M. [I] :

a) chèque n° [Numéro identifiant 25] Crédit Agricole 16 février 2009 : 45 000 euros,

b) chèque n° [Numéro identifiant 26] Crédit Agricole 16 février 2009 : 15 000 euros ;

Concernant le contrat d’assurance-vie MMA Multistratégies Actifs N° [Numéro identifiant 11]

a) fausse demande de rachat le 14 mai 2009 : 27 500 euros,

b) fausse demande de rachat le 5 juin 2009 : 13 750 euros,

c) fausse demande de rachat le 23 juin 2009 : 10 000 euros,

d) fausse demande de rachat le 27 juillet 2009 : 22 960 euros,

e) fausse demande de rachat le 18 mars 2010 : 10 000 euros ;

f) fausse demande de rachat le 14 avril 2010 : 8 000 euros,

Concernant le contrat d’assurance-vie Generali N°[Numéro identifiant 19]

a) fausse demande de rachat le 23 juin 2009 : 5 000 euros,

b) fausse demande de rachat le 15 octobre 2009 : 8 894 euros,

c) fausse demande de rachat le 12 avril 2010 : 7 625 euros,

d) fausse demande de rachat le 8 octobre 2010 : 7 630 euros,

e) fausse demande de rachat le 9 octobre 2009 : 7 625 euros,

Concernant le contrat d’assurance-vie MMA [Numéro identifiant 2] M. [E]

Remise de chèque à M. [I] N°[Numéro identifiant 4] Banque Populaire 30 mars 2005 : 5 000 euros

Concernant le contrat d’assurance-vie Generali N° [Numéro identifiant 15]

Remise de chèque Banque Populaire 3 500 euros libellé Cabinet [I],

a) fausse demande de rachat le 26 mars 2008 : 2 670 euros,

b) fausse demande de rachat le 15 octobre 2008 : 7 625 euros,

80 000 euros en réparation de leur préjudice moral

Cette procédure a été enregistrée sous le numéro 2013/1351.

Estimant quant à elle que la responsabilité incombait aux assureurs du fait de la non restitution des fonds décaissés à leur assurée, la SAS [O] [H] [Z] [X] a, par actes d’huissier signifiés les 06 et 09 mai 2014, assigné en intervention forcée la SA MMA Vie, la société civile MMA Vie Assurance Mutuelle et la SA Generali Vie, chacune prise en la personne de son représentant légal, au visa des articles 331 et suivants du code de procédure civile, de l’article L. 511-1 III du code des assurances aux fins, notamment, les voir restituer les fonds décaissés et disparus sur les supports d’assurance-vie souscrits par les consorts [E] et, subsidiairement, de les voir condamnées à la relever et garantir indemne de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre.

Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 2014/2209.

Par ordonnance rendue le 24 octobre 2014, le juge de la mise en état a prononcé la jonction de ces deux procédures sous le numéro RG 2013/1351.

Par ordonnance du 15 octobre 2015, le juge de la mise en état a notamment :

rejeté la demande de sursis à statuer formée par les sociétés [O] [H] [Z] [X], MMA Vie, MMA Vie Assurances Mutuelles et Generali Vie ;

rejeté la demande des sociétés MMA Vie, MMA Vie Assurances Mutuelles et Generali Vie et des consorts [E] tendant à voir communiquer par la SAS [O] [H] [Z] [X] les coordonnées de son assureur de garantie financière, à justifier d’une déclaration de sinistre ou à lui enjoindre de l’appeler en la cause.

Par actes d’huissier signifiés les 18 et 19 mai 2016, au visa des articles 331 et suivants du code de procédure civile et 1382 du code civil, la SAS [O] [H] [Z] [X] a assigné, aux fins de voir leur responsabilité engagée en ce qu’elles ont affecté les sommes dont les consorts [E] sollicitent la restitution sur des comptes ne leur appartenant pas :

la SA Banque CIC Est venant aux droits de la Banque SNVB et du CIC Banque CIAL prise en la personne de son représentant légal ;

la SA Crédit du Nord prise en la personne de son représentant légal ;

la SA coopérative de Banque populaire Banque Populaire Lorraine Champagne prise en la personne de son représentant légal ;

la Société coopérative à capital variable Crédit Agricole Brie Picardie ;

la Société à forme coopérative Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Lorraine Champagne Ardenne prise en la personne de son représentant légal ;

la SA BNP Paribas prise en la personne de son représentant légal ;

la SA Société Générale prise en la personne de son représentant légal ;

la SA Banque Kolb prise en la personne de son représentant légal ;

la Société coopérative à capital variable Crédit Agricole De Lorraine.

La SAS [O] [H] [Z] [X] a notamment sollicité leur condamnation à restitution et à la garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée contre elle, outre la jonction de cette procédure avec la précédente.

Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 2016/1988.

Par ordonnance rendue le 28 juin 2018, le juge de la mise en état a notamment rejeté la demande de jonction des procédures RG 2013/1351 et RG 2016/1988 formée par la SAS [O] [H] [Z] [X].

En cours de procédure, la SAS [O] [H] [Z] [X] a été absorbée par la SAS [O] [H], laquelle est alors venue aux droits de la première.

Par jugement rendu le 15 avril 2021, le tribunal judiciaire de Metz a :

Donné acte à la SAS [O] [H] qu’elle vient désormais aux droits de la SAS [O] [H] [Z] [X] à la suite d’une opération de fusion absorption ;

Ecarté des débats la pièce n° 51 produite par M. et Mme [E] ;

Débouté la SAS [O] [H] de sa demande de dommages-intérêts présentée sur le fondement de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;

Déclaré les demandes formées par Mme [W] [E] à l’encontre de SAS [O] [H] parfaitement recevables ;

Déclaré en conséquence la SAS [O] [H] entièrement responsable du préjudice matériel et financier subi par Mme [W] [E], d’autre part (sic), en application des dispositions de l’article L. 511-1 III du code des assurances en raison du détournement résultant du fait de son mandataire apparent M. [Y] [I] et ce, au titre des contrats Generali Préférence n° [Numéro identifiant 23] et Generali Préférence n° [Numéro identifiant 24] ;

Condamné la SAS [O] [H] prise en la personne de son représentant légal venant aux droits de la SAS [O] [H] [Z] [X] à régler à Mme [W] [E] à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel et financier :

la somme totale de 105 141,00 euros outre intérêts légaux à compter du jugement et ce, au titre du contrat Generali Préférence n° [Numéro identifiant 23] ;

la somme totale de 203 232,00 euros outre intérêts légaux à compter du jugement et ce, au titre du contrat Generali Préférence n° [Numéro identifiant 24] ;

Pour le surplus,

Débouté Mme [W] [E]:

de sa demande formée à l’encontre de la société [O] [H] au titre du chèque n° [Numéro identifiant 27] d’un montant de 45 000 euros et du chèque n° [Numéro identifiant 28] de 15 000 euros représentant un montant total de 60 000 euros ;

de sa demande formée à l’encontre de la société [O] [H] au titre du chèque de 5 000 euros n° [Numéro identifiant 6] et de celui de 5 000 euros n° [Numéro identifiant 7] représentant un montant total de 10 000 euros ;

de sa demande en paiement de la somme totale de 334 720,32 euros au titre de la remise de sommes provenant du contrat Generali Exel n° [Numéro identifiant 22] investies sur le contrat AXA Assurances Assurlux Invest n° [Numéro identifiant 21] ou au titre du contrat Generali Exel ;

de sa demande d’indemnisation qu’elle a évaluée à la somme de 75 018,61 euros au titre du contrat d’assurance-vie Generali Vie [Numéro identifiant 34] n° [Numéro identifiant 18] ;

de sa demande d’indemnisation au titre du contrat MMA MDM Initiatives n° [Numéro identifiant 1] évaluée par elle à 75 593,00 euros, du contrat MMA Multistratégies Actifs n° [Numéro identifiant 12] évaluée par elle à la somme de 77 468,81 euros, du contrat MMA Initiatives n° [Numéro identifiant 3] évaluée par elle à la somme de 26 000 euros ainsi que du contrat Generali PHI [Numéro identifiant 14] évaluée par elle à la somme de 15 000 euros ;

Débouté M. [G] [E] :

de sa demande formée à l’encontre de la société [O] [H] au titre du chèque n° [Numéro identifiant 25] d’un montant de 45 000 euros et du chèque n° [Numéro identifiant 26] d’un montant de 15 000 euros représentant un montant total de 60 000 euros ;

de sa demande formée à l’encontre de la société [O] [H] au titre du chèque n° [Numéro identifiant 4] de 5 000 euros ;

de sa demande formée à l’encontre de la société [O] [H] au titre du chèque n° [Numéro identifiant 5] d’un montant de 3 500 euros ;

de ses demandes d’indemnisation au titre du contrat MMA Multistratégies n° [Numéro identifiant 11] évaluée par lui à 79 493,09 euros, de celle formée au titre du contrat Generali Vie n° [Numéro identifiant 19] évaluée par lui à la somme de 33 207 euros ainsi que celle formée titre du contrat Generali Vie n° [Numéro identifiant 15] évaluée par lui à la somme de 10 295,00 euros ;

Débouté M. [G] [E] pour le surplus au titre de sa demande d’indemnisation d’un préjudice moral ;

Débouté Mme [W] [E] pour le surplus au titre de sa demande d’indemnisation d’un préjudice moral ;

Débouté M. et Mme [E] de toute autre demande ;

Déclaré sans objet l’appel en garantie formé par la SAS [O] [H] à l’encontre de la société Generali Vie au titre des contrats d’assurance-vie de M. [G] [E];

Déclaré sans objet l’appel en garantie formé par la SAS [O] [H] à l’encontre des sociétés MMA Vie et MMA Vie Assurances Mutuelles au titre des contrats d’assurance-vie de M. [G] [E] ;

Déclaré sans objet l’appel en garantie formé par la société Generali Vie à l’encontre de la SAS [O] [H] en l’absence de condamnation prononcée de ses chefs pour les contrats d’assurance-vie souscrits par M. [G] [E] ;

Déclaré sans objet l’appel en garantie formé par les sociétés MMA Vie et MMA Vie Assurances Mutuelles à l’encontre de la SAS [O] [H] en l’absence de condamnation prononcée de leurs chefs pour les contrats d’assurance-vie souscrits par M. [G] [E] ;

Débouté la société [O] [H] de sa demande formée contre la société Generali Vie tendant à la relever et à la garantir indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre dans la présente instance au titre des contrats d’assurance-vie Préférence n° [Numéro identifiant 23] et n° [Numéro identifiant 24] souscrits par Mme [W] [E] ;

Déclaré sans objet l’appel en garantie formé par la société Generali Vie à l’encontre de la SAS [O] [H] au titre des contrats d’assurance-vie Préférence n° [Numéro identifiant 23] et n° [Numéro identifiant 24] souscrits par Mme [E] ;

Condamné la SAS [O] [H] prise en la personne de son représentant légal venant aux droits de la SAS [O] [H] [Z] [X] à régler à Mme [W] [E] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamné M. [G] [E] à régler à la SAS [O] [H] prise en la personne de son représentant légal venant aux droits de la SAS [O] [H] [Z] [X] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamné la SAS [O] [H] prise en la personne de son représentant légal venant aux droits de la SAS [O] [H] [Z] [X] à régler :

aux sociétés MMA Vie et MMA Vie Assurances Mutuelles prise chacune en la personne de son représentant légal la somme de 1 000 euros à chacune d’elles (soit 2 000 euros au total) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

à la société Generali Vie prise en la personne de son représentant légal la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Débouté la SAS [O] [H] prise en la personne de son représentant légal venant aux droits de la SAS [O] [H] [Z] [X] pour le surplus de ses demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Débouté M. [G] [E] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamné la SAS [O] [H] prise en la personne de son représentant légal venant aux droits de la SAS [O] [H] [Z] [X] aux dépens ;

Prononcé l’exécution provisoire du présent jugement.

Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Metz du 26 avril 2021, les consorts [E] ont interjeté appel aux fins d’annulation, subsidiairement infirmation, du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Metz le 15 avril 2021 en ce qu’il a :

Ecarté des débats la pièce n° 51 produite par M. et Mme [E] ;

Condamné la SAS [O] [H] prise en la personne de son représentant légal venant aux droits de la SAS [O] [H] [Z] [X] à régler à Mme [W] [E] à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel et financier :

la somme totale de 105 141,00 euros outre intérêts légaux à compter du jugement et ce, au titre du contrat Generali Préférence n° [Numéro identifiant 23] ;

la somme totale de 203 232,00 euros outre intérêts légaux à compter du jugement et ce, au titre du contrat Generali Préférence n° [Numéro identifiant 24] ;

Pour le surplus,

Débouté Mme [W] [E]:

de sa demande formée à l’encontre de la société [O] [H] au titre du chèque n° [Numéro identifiant 27] d’un montant de 45 000 euros et du chèque n° [Numéro identifiant 28] de 15 000 euros représentant un montant total de 60 000 euros,

de sa demande formée à l’encontre de la société [O] [H] au titre du chèque de 5 000 euros n° [Numéro identifiant 6] et de celui de 5 000 euros n° [Numéro identifiant 7] représentant un montant total de 10 000 euros ;

de sa demande en paiement de la somme totale de 334 720,32 euros au titre de la remise de sommes provenant du contrat Generali Exel n° [Numéro identifiant 22] investies sur le contrat AXA Assurances Assurlux Invest n° [Numéro identifiant 21] ou au titre du contrat Generali Exel ;

de sa demande d’indemnisation qu’elle a évaluée à la somme de 75 018,61 euros au titre du contrat d’assurance-vie Generali Vie [Numéro identifiant 34] n° [Numéro identifiant 18];

de sa demande d’indemnisation au titre du contrat MMA MDM Initiatives n° [Numéro identifiant 1] évaluée par elle à 75 593,00 euros, du contrat MMA Multistratégies Actifs n° [Numéro identifiant 12] évaluée par elle à la somme de 77 468,81 euros, du contrat MMA Initiatives n° [Numéro identifiant 3] évaluée par elle à la somme de 26 000 euros ainsi que du contrat Generali PHI [Numéro identifiant 14] évaluée par elle à la somme de 15 000 euros.

Débouté M. [G] [E] :

de sa demande formée à l’encontre de la société [O] [H] au titre du chèque n° [Numéro identifiant 25] d’un montant de 45 000 euros et du chèque n° [Numéro identifiant 26] d’un montant de 15 000 euros représentant un montant total de 60 000 euros,

de sa demande formée à l’encontre de la société [O] [H] au titre du chèque n° [Numéro identifiant 4] de 5 000 euros ;

de sa demande formée à l’encontre de la société [O] [H] au titre du chèque n° [Numéro identifiant 5] d’un montant de 3 500 euros ;

de ses demandes d’indemnisation au titre du contrat MMA Multistratégies n° [Numéro identifiant 11] évaluée par lui à 79 493,09 euros,

de celle formée au titre du contrat Generali Vie n° [Numéro identifiant 19] évaluée par lui à la somme de 33 207 euros ainsi que celle formée titre du contrat Generali Vie n° [Numéro identifiant 15] évaluée par lui à la somme de 10 295,00 euros ;

Débouté M. [G] [E] pour le surplus au titre de sa demande d’indemnisation d’un préjudice moral ;

Débouté Mme [W] [E] pour le surplus au titre de sa demande d’indemnisation d’un préjudice moral ;

Débouté M. et Mme [E] de toute autre demande

Condamné la SAS [O] [H] prise en la personne de son représentant légal venant aux droits de la SAS [O] [H] [Z] [X] à régler à Mme [W] [E] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamné M. [G] [E] à régler à la SAS [O] [H] prise en la personne de son représentant légal venant aux droits de la SAS [O] [H] [Z] [X] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Débouté M. [G] [E] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La SAS [O] [H] a formé appel incident et provoqué, avec pour intimés les consorts [E], la SA MMA Vie, la SA MMA Vie Assurances Mutuelles et la SA Generali Vie, par voie de conclusions du 21 octobre 2021, aux fins d’infirmation du jugement notamment en ce qu’il l’a :

débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881,

condamné à payer à Mme [E] les sommes de 105 141 euros et 203 232 euros,

débouté de ses demandes de garantie à l’encontre des sociétés SA MMA, SA MMA Vie Assurances Mutuelles et SA Generali,

condamné à payer à Mme [E], la SA Generali, la SA MMA Vie et la SA Vie MMA Assurances Mutuelles les sommes de 1 500 euros, 2 000 euros et 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La SA Generali Vie, malgré signification des conclusions portant intervention forcée n’a pas constitué avocat à hauteur de cour.

En cours de procédure, la SAS [O] [H] a changé de dénomination sociale et se présente désormais sous le nom de SAS Willis Towers Watson France.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 avril 2023.

Par note en délibéré du 07 juillet 2023, la cour a invité le conseil de la SAS [O] [H] à justifier de la signification de la déclaration d’appel et des conclusions à la SA Generali Vie au plus tard pour le 16 aout 2023 et invité les parties à faire toutes observations utiles si cette pièce n’était pas produite. Le justificatif en a été produit.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions du 03 janvier 2023 auxquelles la cour se réfère expressément pour plus ample exposé des moyens et prétentions, les consorts [E] demandent à la cour d’appel de :

« Dire et juger recevables et bien fondés les appels de M. [G] [E] et Mme [W] [K] épouse [E],

Débouter la SAS Willis Towers Watson France (nouvelle dénomination de [O] [H]), venant aux droits de la SAS [O] [H] [Z] [X], de ses appels incident et provoqué et de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions en ce qu’ils seraient contraires à ceux exposés par M. [G] [E] et de Mme [W] [K] épouse [E],

Débouter les SA MMA Vie et MMA Vie Assurances Mutuelles de leurs prétentions, moyens et fins en ce qu’ils seraient contraires à ceux exposés par M. [G] [E] et de Mme [W] [K] épouse [E],

Dire et juger qu’en tout état de cause, le préjudice allégué quant à la production de la lettre anonyme, retirée du bordereau de M. [G] [E] et de Mme [W] [K] épouse [E] est valorisé à un montant exorbitant,

Infirmer partiellement le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

Sur la remise des chèques Crédit Agricole de Lorraine n° [Numéro identifiant 30] et FI n° [Numéro identifiant 32]

Condamner la SAS Willis Towers Watson France (nouvelle dénomination de [O] [H]), venant aux droits de la SAS [O] [H] [Z] [X] à payer à Mme [W] [K] épouse [E] la somme de 60 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,

Sur la remise des chèques Banque Populaire Lorraine Champagne

Condamner la SAS Willis Towers Watson France (nouvelle dénomination de [O] [H]), venant aux droits de la SAS [O] [H] [Z] [X] à payer à Mme [W] [K] épouse [E] la somme de 10 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,

sur la remise des chèques Crédit Agricole De Lorraine n°[Numéro identifiant 9] et [Numéro identifiant 8]

Condamner la SAS Willis Towers Watson France (nouvelle dénomination de [O] [H]), venant aux droits de la SAS [O] [H] [Z] [X] payer à Mme [W] [K] épouse [E] la somme de 10 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,

sur la remise des chèques Crédit Agricole De Lorraine n° [Numéro identifiant 31] et n° [Numéro identifiant 29]

Condamner ‘a SAS Willis Towers Watson France (nouvelle dénomination de [O] [H]), venant aux droits de la SAS [O] [H] [Z] [X] à payer à M. [G] [E] la somme de 60 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,

sur la remise du chèque Banque Populaire Lorraine CHAMPAGNE n°[Numéro identifiant 4]

Condamner la SAS Willis Towers Watson France (nouvelle dénomination de [O] [H]), venant aux droits de la SAS, [O] [H] [Z] [X] payer M. [G] [E] la somme de 5 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,

sur la remise de chèque Banque Populaire Lorraine CHAMPAGNE n°[Numéro identifiant 5]

Condamner la SAS Willis Towers Watson France (nouvelle dénomination de [O] [H]), venant aux droits de la SAS [O] [H] [Z] [X] payer à M. [G] [E] la somme de 3 500 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,

Sur le contrat Generali Exel n°[Numéro identifiant 22] et la remise des sommes provenant de ce contrat sur le contrat AXA Assurlux Invest [Numéro identifiant 21]

Condamner la SAS Willis Towers Watson France (nouvelle dénomination de [O] [H]), venant aux droits de la SAS [O] [H] [Z] [X] à payer Mme [W] [K] épouse [E] la somme de 334 720,32 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,

Sur le contrat Generali PHI n° [Numéro identifiant 18]

Condamner la SAS Willis Towers Watson France (nouvelle dénomination de [O] [H]), venant aux droits de la SAS [O] [H] [Z] [X] à payer à Mme [W] [K] épouse [E] la somme de 72 766,47 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,

Sur le contrat MMA Multistratégies Actifs n° [Numéro identifiant 12]

Condamner la SAS Willis Towers Watson France (nouvelle dénomination de [O] [H]), venant aux droits de la SAS [O] [H] [Z] [X] à payer à Mme [W] [K] épouse [E] la somme de 77 468,81 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,

Subsidiairement, si la cour estimait qu’un acte d’imprudence avait été fait, réduire l’indemnisation partiellement (5%) et condamner la SAS Willis Towers Watson France (nouvelle dénomination de [O] [H]), venant aux droits de la SAS [O] [H] [Z] [X] à payer à Mme [W] [K] épouse [E] la somme de 73 595,37 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement.

Sur le contrat MMA MDM Initiatives n° OOWK0364

Condamner la SAS Willis Towers Watson France (nouvelle dénomination de [O] [H]), venant aux droits de la SAS [O] [H] [Z] [X] payer à Mme [W] [K] épouse [E] la somme de 75 593 euros, outre intérêts au taux légal compter du jugement,

Subsidiairement, si la cour estimait qu’un acte d’imprudence avait été fait, réduire l’indemnisation partiellement (5%) et condamner la SAS Willis Towers Watson France (nouvelle dénomination de [O] [H]), venant aux droits de la SAS [O] [H] [Z] [X] à payer à Mme [W] [K] épouse [E] la somme de 71 813,35 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,

Sur le contrat Generali PHI n° [Numéro identifiant 17]

Condamner la SAS Willis Towers Watson France (nouvelle dénomination de [O] [H]), venant aux droits de la SAS [O] [H] [Z] [X] payer à Mme [W] [K] épouse [E] la somme de 15 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,

Subsidiairement, si la cour estimait qu’un acte d’imprudence avait été fait, réduire l’indemnisation partiellement (5%) et condamner la SAS Willis Towers Watson France (nouvelle dénomination de [O] [H]), venant aux droits de la SAS [O] [H] [Z] [X] payer à Mme [W] [K] épouse [E] la somme de 14 250 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,

sur le contrat MMA MDM Initiatives n° [Numéro identifiant 3]

Condamner la SAS Willis Towers Watson France (nouvelle dénomination de [O] [H]), venant aux droits de la SAS [O] [H] [Z] [X] à payer à Mme [W] [K] épouse [E] la somme de 26 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,

Subsidiairement, si la cour estimait qu’un acte d’imprudence avait été fait réduire l’indemnisation partiellement (5%) et condamner la SAS Willis Towers Watson France (nouvelle dénomination de [O] [H]), venant aux droits de la SAS, [O] [H] [Z] [X] payer à Mme [W] [K] épouse [E] la somme de 24 700 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,

sur le contrat MMA Multistratégies actifs n° [Numéro identifiant 11]

Condamner la SAS Willis Towers Watson France (nouvelle dénomination de [O] [H]), venant aux droits de la SAS [O] [H] [Z] [X] à payer à M. [G] [E] la somme de 79 493,09 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,

Subsidiairement, si la cour estimait qu’un acte d’imprudence avait été fait, réduire l’indemnisation partiellement (5%) et condamner la SAS Willis Towers Watson France (nouvelle dénomination de [O] [H]), venant aux droits de la SAS [O] [H] [Z] [X] payer à M. [G] [E] la somme de 75 518,44 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,

sur le contrat Generali PHI n° [Numéro identifiant 19]

Condamner la SAS Willis Towers Watson France (nouvelle dénomination de [O] [H]), venant aux droits de la SAS [O] [H] [Z] [X] à payer à M. [G] [E] la somme de 83 964,80 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,

Subsidiairement, si la cour estimait qu’un acte d’imprudence avait été fait, réduire l’indemnisation partiellement (5%) et condamner la SAS Willis Towers Watson France (nouvelle dénomination de [O] [H]), venant aux droits de la SAS [O] [H] [Z] [X] à payer à M. [G] [E] la somme de 79 766,56 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,

sur le contrat Generali PHI n° [Numéro identifiant 16]

condamner la SAS Willis Towers Watson France (nouvelle dénomination de [O] [H]), venant aux droits de la SAS [O] [H] [Z] [X] à payer M. [G] [E] la somme de 10 295 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,

Subsidiairement, si la cour estimait qu’un acte d’imprudence avait été fait, réduire l’indemnisation partiellement (5%) et condamner la SAS Willis Towers Watson France (nouvelle dénomination de [O] [H]), venant aux droits de la SAS [O] [H] [Z] [X] à payer à M. [G] [E] la somme de 9 780,25 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,

Sur le préjudice moral

Condamner la SAS Willis Towers Watson France (nouvelle dénomination de [O] [H]), venant aux droits de la SAS [O] [H] [Z] [X] au paiement de la somme de 40 000 euros à M. [G] [E] et Mme [W] [K] épouse [E], chacun, outre intérêts au taux légal compter du jugement,

Sur les frais irrépétibles de première Instance

Dire et juger n’y avoir lieu à condamnation de M. [G] [E] payer à la SAS Willis Towers Watson France (nouvelle dénomination de [O] [H]), venant aux droits de [O] [H] [Z] [X] des frais irrépétibles de première instance,

Condamner la SAS Willis Towers Watson France (nouvelle dénomination de [O] [H]), venant aux droits de [O] [H] [Z] [X] à payer à M. [G] [E] une somme de 5 000 euros pour la première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamner la SAS Willis Towers Watson France (nouvelle dénomination de [O] [H]), venant aux droits de [O] [H] [Z] [X] à payer à Mme [W] [K] épouse [E] une somme de 5 000 euros pour la première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Confirmer les autres dispositions non contraires du jugement entrepris,

En tout état de cause, condamner la SAS Willis Towers Watson France (nouvelle dénomination de [O] [H]), venant aux droits de la SAS [O] [H] [Z] [X] au paiement de la somme de 5 000 euros à M. [G] [E] et Mme [W] [K] épouse [E], chacun, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamner la SAS Willis Towers Watson France (nouvelle dénomination de [O] [H]), venant aux droits de la SAS [O] [H] [Z] [X] aux entiers frais et dépens d’appel ».

Par conclusions du 09 février 2023 auxquelles la cour se réfère expressément pour plus ample exposé des moyens et prétentions, la SAS Willis Towers Watson France, au visa des articles 9 du code de procédure civile, 6 de la convention européenne des droits de l’homme, 41 de la loi du 29 juillet 1881, L. 511-1 et suivants, R 511-3 III. et L. 132-22 du code des assurances, 1371, 1382 et 1384 du code civil, demande à la cour d’appel de :

« Prendre acte que le société Willis Towers Watson France est la nouvelle dénomination sociale de la société [O] [H] venant elle-même aux droits de la société [O] [H] [Z] [X] ;

Déclarer M. [G] [E] et Mme [W] [K] épouse [E] mal fondés en leur appel.

Les en débouter ainsi que de toutes leurs demandes, fins et conclusions.

Confirmer le jugement rendu le 15 avril 2021 en ce qu’il a en ce qu’il a

écarté des débats la pièce n° 51 produite par les époux [E],

débouté Mme [W] [E] :

de sa demande formée à l’encontre de de la SAS [O] [H], venant aux droits de la SAS [O] [H] [Z] [X], au titre du chèque n° [Numéro identifiant 27] d’un montant de 45 000 euros et du chèque n° [Numéro identifiant 28] de 15 000 euros représentant un montant total de 60 000 euros

de sa demande formée à l’encontre de la SAS [O] [H], venant aux droits de la SAS [O] [H] [Z] [X], au titre du chèque de 5 000 euros n° [Numéro identifiant 6] et de celui de 5 000 euros n° [Numéro identifiant 7] représentant un montant total de 10 000 euros

de sa demande en paiement de la somme totale de 334 720,32 euros formée à l’encontre de la SAS [O] [H], venant aux droits de la SAS [O] [H] [Z] [X], au titre de la remise des sommes venant du contrat Generali Exel n° [Numéro identifiant 22] investies sur le contrat AXA Assurances Assurlux Invest n° [Numéro identifiant 21] ou au titre du contrat Generali Exel

de sa demande d’indemnisation qu’elle a évaluée à la somme de 75 018,61 euros au titre du contrat d’assurance-vie Generali Vie [Numéro identifiant 34] n° [Numéro identifiant 18]

de sa demande d’indemnisation au titre du contrat MMA MDM Initiatives n° [Numéro identifiant 1] évaluée par elle à 75 593,00 euros, du contrat MMA Multistratégies Actifs n° [Numéro identifiant 12] évaluée par elle à la somme de 77 468,81 euros, du contrat MMA Initiatives n° [Numéro identifiant 3] évaluée par elle à la somme de 26 000 euros ainsi que du contrat Generali PHI [Numéro identifiant 14] évaluée par elle à la somme de 15 000 euros

débouté M. [G] [E] :

de sa demande formée à l’encontre de la SAS [O] [H], venant aux droits de la SAS [O] [H] [Z] [X], au titre du chèque n° [Numéro identifiant 25] d’un montant de 45 000 euros et du chèque n° [Numéro identifiant 26] d’un montant de 15 000 euros représentant un montant total de 60 000 euros

de sa demande formée à l’encontre de la SAS [O] [H] , venant aux droits de la SAS [O] [H] [Z] [X], au titre du chèque n° [Numéro identifiant 4] de 5 000 euros

de sa demande formée à l’encontre de la SAS [O] [H], venant aux droits de la SAS [O] [H] [Z] [X], au titre du chèque n° [Numéro identifiant 5] d’un montant de 3 500 euros

de ses demandes d’indemnisation au titre du contrat MMA Multistratégies n° [Numéro identifiant 11] évaluée par lui à 79 493,09 euros, de celle formée au titre du contrat Generali Vie n° [Numéro identifiant 19] évaluée par lui à la somme de 33 207 euros ainsi que celle formée au titre du contrat Generali Vie n° [Numéro identifiant 15] évaluée par lui à la somme de 10 295,00 euros

de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile

débouté M. [G] [E] pour le surplus au titre de sa demande d’indemnisation d’un préjudice moral

débouté Mme [W] [E] pour le surplus au titre de sa demande d’indemnisation d’un préjudice moral

débouté M. et Mme [E] de toute autre demande

condamné M. [G] [E] à régler à la SAS [O] [H] venant aux droits de la SAS [O] [H] [Z] [X] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

déclaré sans objet l’appel en garantie formé par la SAS [O] [H] à l’encontre de la société Generali Vie au titre des contrats d’assurance-vie de M. [G] [E]

déclaré sans objet l’appel en garantie formé par la SAS [O] [H] à l’encontre des sociétés MMA Vie et MMA Vie Assurances Mutuelles au titre des contrats d’assurance-vie de M. [G] [E]

déclaré sans objet l’appel en garantie formé par la société Generali Vie à l’encontre de la SAS [O] [H] en l’absence de condamnation prononcées de ces chefs pour les contrats d’assurance-vie souscrits par M. [G] [E]

déclaré sans objet l’appel en garantie formé par les sociétés MMA Vie et MMA Vie Assurances Mutuelles à l’encontre de de la SAS [O] [H] en l’absence de condamnation prononcée de leurs chefs pour les contrats d’assurance-vie souscrits par M. [G] [E]

déclaré recevable l’appel en intervention forcée et en garantie formé par la société [O] [H] venant aux droits de la société [O] [H] [Z] [X] à l’encontre des sociétés MMA Vie et MMA Vie Assurances Mutuelles et Generali Vie ainsi que ses demandes tendant à leur condamnation à la garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre

Débouter M. [G] [E] et Mme [W] [K] épouse [E] de leur appel et de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la société Willis Towers Watson France, nouvelle dénomination sociale de la société [O] [H] venant aux droits de la société [O] [H] [Z] [X]

Recevoir la société Willis Towers Watson France, nouvelle dénomination sociale de la société [O] [H] venant aux droits de la société [O] [H] [Z] [X] en son appel incident et en son appel provoqué

Y faisant droit,

Infirmer pour le surplus le jugement rendu le 15 avril 2021 en ses dispositions déboutant la Société [O] [H], venant aux droits de la société [O] [H] [Z] [X], de sa demande de dommages et intérêts présentée sur le fondement de l’article 41 de la Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, portant condamnation de la Société [O] [H], venant aux droits de la société [O] [H] [Z] [X], à indemniser Mme [W] [K] épouse [E] au titre de son préjudice matériel et financier à hauteur de 105 141 euros outre les intérêts légaux à compter du jugement, au titre du contrat Generali Préférence n° [Numéro identifiant 23] et 203 232,00 euros, outre les intérêts légaux à compter du jugement, au titre du contrat Generali Préférence n° [Numéro identifiant 24] outre 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant la société [O] [H],venant aux droits de la société [O] [H] [Z] [X], de sa demande portée contre les sociétés MMA Vie, MMA Vie Assurances Mutuelles et Generali Vie tendant à la garantir et à la relever indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre et portant condamnation de la société [O] [H] venant aux droits de la société [O] [H] [Z] [X], à régler aux sociétés MMA Vie et MMA Vie Assurances Mutuelles la somme de 1 000 euros à chacune d’elles et à la société Generali Vie la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Et statuant à nouveau,

Déclarer bien fondée la demande de dommages et intérêts présentée par la société Willis Towers Watson France, nouvelle dénomination sociale de la société [O] [H] venant aux droits de la société [O] [H] [Z] [X] et Ccondamner M. [G] [E] et Mme [W] [K] épouse [E] à payer à la société Willis Towers Watson France, nouvelle dénomination sociale de la société [O] [H] venant aux droits de la société [O] [H] [Z] [X], la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Juger que M. [Y] [I] n’était ni mandataire ni préposé de la Société [O] [H] [Z] [X] et qu’il n’existait pas de mandat tacite passé entre Mme [W] [K] épouse [E] et la société [O] [H] [Z] [X] ;

En tout état de cause,

Juger que les conditions du mandat apparent allégué par Mme [W] [K] épouse [E] ne sont pas réunies, ;

Juger que la Société [O] [H] [Z] [X] n’a pas engagé sa responsabilité à l’égard de Mme [W] [K] épouse [E] ;

Débouter Mme [W] [K] épouse [E] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société Willis Towers Watson France, nouvelle dénomination sociale de la société [O] [H] venant aux droits de la société [O] [H] [Z] [X] ;

Subsidiairement,

Juger que les préjudices matériels de Mme [W] [K] épouse [E] ne sont pas justifiés et qu’il n’existe aucun lien de causalité entre le prétendu mandat apparent et/ou les fautes arguées et les préjudices allégués par Mme [W] [K] épouse [E] ;

En conséquence,

Débouter Mme [W] [K] épouse [E] de l’intégralité de ses demandes d’indemnisation présentées à l’encontre de la société Willis Towers Watson France, nouvelle dénomination sociale de la société [O] [H] venant aux droits de la société [O] [H] [Z] [X] ;

Sur l’appel des époux [E],

Débouter pour les motifs qui précèdent M. [G] [E] et Mme [W] [K] épouse [E] de leur appel, en l’absence de mandat apparent et/ou de faute, de préjudice justifié, de lien de causalité et d’engagement de la responsabilité de la société [O] [H] [Z] [X] et les débouter de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires à l’encontre de la société Willis Towers Watson France, nouvelle dénomination sociale de la société [O] [H] venant aux droits de la société [O] [H] [Z] [X] ;

Très subsidiairement, et pour le cas où par impossible la cour d’Appel devait entrer en voie de

condamnation à l’encontre de la société Willis Towers Watson France, nouvelle dénomination sociale de la société [O] [H] venant aux droits de la société [O] [H] [Z] [X],

Juger recevable et fondé l’appel provoqué ;

Infirmer le jugement entrepris ;

Juger que les sociétés MMA Vie et MMA Vie Assurances Mutuelles et Generali Vie sont civilement responsables de leur mandataire la Société [O] [H] [Z] [X] ;

A défaut, juger que les sociétés MMA Vie et MMA Vie Assurances Mutuelles et Generali Vie ont engagé leur responsabilité en ne satisfaisant pas à leur obligation de tenue d’un audit annuel, en opérant, sans vérification, le décaissement de la somme dont Mme [W] [K] épouse [E] et M. [G] [E] sollicitent la restitution et en n’informant pas la société [O] [H] [Z] [X] du comportement de M. [I] qui a, subséquemment, perduré après le 2 septembre 2008 sans que la société [O] [H] [Z] [X] puisse intervenir ;

A défaut encore, juger que les sociétés MMA Vie et MMA Vie Assurances Mutuelles et Generali Vie sont tenues de restituer les fonds des supports d’assurance-vie souscrits par Mme [W] [K] épouse [E] et M. [G] [E], la condamnation de la société Willis Towers Watson France, nouvelle dénomination sociale de la société [O] [H] venant aux droits de la société [O] [H] [Z] [X], entraînant nécessairement un enrichissement sans cause des sociétés MMA Vie et MMA Vie Assurances Mutuelles et Generali Vie.

En conséquence,

Condamner les sociétés MMA Vie et MMA Vie Assurances Mutuelles et Generali Vie à relever et garantir indemne la société Willis Towers Watson France, nouvelle dénomination sociale de la société [O] [H] venant aux droits de la société [O] [H] [Z] [X], de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées contre elle au profit de Mme [W] [K] épouse [E] et de M. [G] [E] et les débouter de leurs demandes d’indemnité de procédure ;

Débouter les sociétés MMA Vie et MMA Vie Assurances Mutuelles et Generali Vie de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société Willis Towers Watson France, nouvelle dénomination sociale de la société [O] [H] venant aux droits de la société [O] [H] [Z] [X] ;

Si par exceptionnel la cour estime devoir entrer en voie de condamnation, fixer le point de départ des intérêts au jour de la décision à intervenir ;

Condamner M. [G] [E] et Mme [W] [K] épouse [E] et/ou tout succombant à payer à la société Willis Towers Watson France, nouvelle dénomination sociale de la société [O] [H] venant aux droits de la société [O] [H] [Z] [X] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamner tout succombant aux entiers dépens comprenant ceux de l’Ordonnance du Juge de la mise en état des 28 juin 2018 ».

Par conclusions du 20 janvier 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour plus ample exposé des moyens et prétentions, la SA MMA Vie et la SAM MMA Vie Assurances Mutuelles demandent à la cour d’appel de :

« Dire et juger mal fondé l’appel provoqué de la Société [O] [H] venant aux droits de la Société [O] [H] [Z] [X] à l’encontre des Sociétés MMA Vie et MMA Vie Assurances Mutuelles,

Confirmer le jugement entrepris :

En ce qu’il a débouté la Société [O] [H] [Z] [X], aux droits de laquelle vient le Société [O] [H], de sa demande formée contre les Sociétés MMA Vie et MMA Vie Assurances Mutuelles tendant à la relever et à la garantir indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre dans la présente instance ;

En ce qu’il a condamné la SAS [O] [H] [Z] [X] prise en la personne de son représentant légal, aux droits de laquelle vient te Société [O] [H], à payer aux Sociétés MMA Vie et MMA Vie Assurances Mutuelles, chacune prise en la personne de son représentant légal la somme de 1 000 euros à chacune d’entre elles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance ;

En ce qu’il a condamné la SAS [O] [H] [Z] [X] prise en la personne de son représentant légal, aux droits de laquelle vient le Société [O] [H], aux dépens de première instance,

Débouter la Société [O] [H] de toutes ses demandes plus amples ou contraires;

Condamner la Société [O] [H] prise en la personne de son représentant légal, à payer aux Sociétés MMA Vie et MMA Vie Assurances Mutuelles, chacune prise en la personne de son représentant légal, la somme de 3 000 euros à chacune d’entre elles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;

Condamner la Société [O] [H] prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens de la procédure d’appel. »

MOTIFS DE LA DECISION

Il n’est pas contesté que la SAS Willis Towers Watson France est la nouvelle dénomination de la SAS [O] [H] qui elle-même est venue aux droits de la SAS [O] [H] [Z] [X]. Pour les besoins de la motivation elle sera désignée « société [O] [H] ».

Le tribunal a dans son dispositif « déclaré recevables les actions formées par M. et Mme [E] à l’encontre de la société [O] [H] » or aucune fin de non-recevoir de l’action des consorts [E] n’est soulevée à hauteur de cour. Alors qu’il a été fait appel de cette disposition, elle sera donc confirmée.

Il convient de relever ensuite qu’avant de déterminer la réalité d’un préjudice, il y a lieu d’examiner le fondement juridique invoqué, la réalité du préjudice n’étant analysée que dans l’hypothèse où le fondement légal de l’action peut être retenu. Aussi, il n’est pas utile d’examiner au préalable si le préjudice invoqué par Mme [E] relatif au contrat Générali Phi [Numéro identifiant 18] est justifié, cet examen ne devant se faire que si le principe de la responsabilité de la société [O] [H] est admis.

En outre la faute éventuelle du demandeur à l’indemnisation ne doit s’examiner qu’à l’issue de l’examen de l’action en responsabilité pour déclarer le défendeur à l’action entièrement ou partiellement responsable. Ainsi la cour n’examinera pas ab initio de son raisonnement la possible faute des consorts [E].

Ensuite, l’argumentation des consorts [E] est fondée sur le mandat apparent, puis subsidiairement sur l’article 1147 du code civil et 1384 al 4 code civil dans leurs versions applicables au présent litige et sur l’autorité du jugement pénal, il en sera ainsi exposé en première lieu au titre des contrats d’assurance vie, ensuite au titre des chèques et enfin au titre du contrat Axa Assur Lux.

I- SUR LA RESPONSABILITE DE LA SOCIÉTÉ [O] [H] AU TITRE DES OPERATIONS FRAUDULEUSES SUR LES CONTRATS D’ASSURANCE VIE MMA ET GENERALI VIE.

Sur la responsabilité de la société [O] [H] sur le fondement du mandat apparent

Selon les dispositions de l’article L. 511-1 du code des assurances, est un intermédiaire d’assurance ou de réassurance toute personne physique ou morale autre qu’une entreprise d’assurance ou de réassurance et son personnel et autre qu’un intermédiaire d’assurance à titre accessoire, qui, contre rémunération, accède à l’activité de distribution d’assurances ou de réassurances ou l’exerce.

Est un intermédiaire d’assurance à titre accessoire toute personne autre qu’un établissement de crédit, qu’une entreprise d’investissement ou qu’une société de financement qui, contre rémunération, accède à l’activité de distribution d’assurances ou l’exerce pour autant que les conditions suivantes soient remplies :

1° La distribution d’assurances ne constitue pas l’activité professionnelle principale de cette personne ;

2° La personne distribue uniquement des produits d’assurance qui constituent un complément à un bien ou à un service ;

3° Les produits d’assurance concernés ne couvrent pas de risques liés à l’assurance vie ou de responsabilité civile, à moins que cette couverture ne constitue un complément au bien ou au service fourni dans le cadre de l’activité professionnelle principale de l’intermédiaire. Pour l’activité de distribution d’assurances, l’employeur ou mandant est civilement responsable, conformément aux dispositions de l’article 1242 du code civil, du dommage causé par la faute, l’imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés, pour l’application du présent article, comme des préposés, nonobstant toute convention contraire.

La société [O] [H] ne conteste pas sa qualité de courtier en assurance et qu’elle a transmis les contrats d’assurance souscrits par les consorts [E] aux sociétés d’assurance concernées par l’intermédiaire d’un portail dont seuls ses salariés avaient accès. Elle est donc un intermédiaire d’assurance qui assure la distribution d’un contrat d’assurance. Aussi ce texte qui vise expressément son activité d’intermédiation en assurance et de distributeur, s’applique contrairement à ses affirmations à sa situation et trouverait application s’il était démontré l’existence d’une faute de l’un de ses mandataires.

En outre au regard du fait que la qualité de courtier n’est pas contestée par la société [O] [H] qui reconnait donc une relation contractuelle entre elle et les souscripteurs des contrats d’assurance dans le cadre d’un contrat d’intermédiation, il n’est pas besoin d’examiner si un mandat tacite s’applique entre eux.

Aucune des parties ne soutient par ailleurs que M. [I] aurait officiellement contracté avec la société [O] [H] en une quelconque qualité et serait officiellement son employé ou son mandataire. A tout le moins aucun contrat n’est produit au débat.

Si dans les conclusions des consorts [E] il est évoqué occasionnellement la notion de mandat sans plus de précision, hormis sur la base du mandat apparent, l’existence d’un contrat de mandat entre la société [O] [H] et M. [I] n’est pas explicitée et n’est soutenue par aucun moyen.

Il est toutefois admis que le mandant peut être engagé sur le fondement d’un mandat apparent même en l’absence d’une faute susceptible de lui être reprochée, si la croyance du tiers à l’étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs. (Ass plén 13 décembre 1962 n°57-11.569)

L’appréciation de la croyance légitime du tiers dans les pouvoirs du mandataire s’effectue par l’analyse d’un faisceau d’indice résultant de la combinaison de circonstances tant objectives que subjectives de la légitimité de la croyance, les circonstances subjectives relevant de la personnalité du mandataire et les circonstances objectives résultant de l’acte lui-même.

 

Toutefois, pour retenir l’existence d’un mandat apparent, il convient d’apprécier si l’acte, de par sa nature, sa gravité ou son urgence est normal et justifiait l’absence de vérification des pouvoirs du mandataire apparent.

Les conditions dans lesquelles les consorts [E] ont rencontré M. [I] sont inconnues. Il est produit peu d’éléments de la plainte pénale et il est donc ignoré ce que M. [I] a pu exposer et notamment s’il a, lors des entretiens réguliers qu’il a pu avoir avec M. et Mme [E], soutenu être le mandataire de la société [O] [H] ou courtier indépendant. Si les intimés indiquent qu’il l’a fait, aucune pièce du dossier ne permet de confirmer le discours qui leur aurait été tenu par M. [I].

Il n’est pas plus établi que M. [I] aurait été envoyé par la société [O] [H], aucune pièce du dossier ne le démontre.

Ensuite, aucune pièce n’établit que les consorts [E] auraient été reçus dans les locaux de la société [O] [H] par M. [I]. La sommation interpellative de Mme [U] [R] n’indique en rien qu’il recevait des clients dans les locaux de la société [O] [H]. A ce titre, à la question « Savez-vous si M. [I] utilisait des bureaux au sein du cabinet [O] [H] [Z] [X] ‘ », elle répondait : « Il n’avait pas de bureau attitré. Il utilisait un bureau vacant si nécessaire. » Il n’en ressort donc nullement que M. [I] utilisait les locaux de la société [O] [H] pour rencontrer des clients.

Il est ensuite soutenu que l’organisation de la société [O] [H] et les relations entretenus entre la société [O] [H] et M. [I] faisait croire en l’apparence d’un mandat. Cependant l’apparence et la légitime croyance ne s’examinent pas au regard de ce qui se passait au sein du cabinet et de ce que pouvaient y voir les personnes présentes, mais se détermine exclusivement au regard du souscripteur de l’acte.

Ainsi quoi qu’il se soit passé dans l’organisation de la société [O] [H] quant à la réception des contrats et quant à l’inscription sur le portail par la société [O] [H] des renseignements des assurés, il s’agit d’éléments extérieurs aux consorts [E] qui n’en prenaient pas partie. Il n’est d’ailleurs pas contesté par la société [O] [H] que M. [I] était en relation d’affaire comme apporteur d’affaire et la société [O] [H] ne conteste pas que ses salariés entraient les données des contrats adressés par M. [I] sur un portail en lien avec l’assureur.

Sauf à ce que les consorts [E] aient été régulièrement présents au sein de l’agence de courtage ce qui n’est nullement avéré ni même soutenu, les contacts et les passages de M. [I] au sein du cabinet [O] [H] quels qu’en soit la nature, ou encore les opérations réalisées par les salariés de la société [O] [H], étaient donc ignorés par les consorts [E] lors de la conclusion des contrats et lors de rachats litigieux. Ces derniers se contentaient de signer les documents en blanc, puis recevaient ultérieurement les documents de la compagnie d’assurance.

Aussi l’examen de la réalité des contacts et des relations entre M. [I] et la société [O] [H] ne peut servir à l’examen du mandat apparent puisque seule la légitimité de la croyance des souscripteurs soit des consorts [E] doit être examinée.

En outre, pour l’appréciation de la légitimité de la croyance et admettre le mandat apparent il convient de se placer au moment de la réalisation des actes litigieux c’est-à-dire soit au moment de la souscription des contrats initiaux soit au moment des demandes de rachat qui ont été versées sur des comptes de tiers.

Or, il fait grand cas du courrier du directeur général de la société [O] [H] du 26 mai 2011 qui comporte la mention que M. [I] n’est plus habilité à les « représenter ». Outre le fait que ce courrier semble avoir été fait dans l’urgence lors de la découverte des malversations de M. [I], il est postérieur à la souscription des contrats et aux rachats litigieux et n’a donc pu être un élément de nature à faire naitre la croyance d’un mandat au moment de ces actes.

Pour justifier du mandat apparent, il est ensuite produit des copies de deux cartes de visite en pièces 1 et 51 au nom de [Y] [I]. Ces cartes mentionnent que M. [I] exerce une activité de « conseil gestion de patrimoine » ou encore « ingénierie financière ». Il n’y apparait aucune mention sur le cadre juridique de sa relation avec la société [O] [H].

Toutefois, sur ces cartes de visite, il y apparait la mention « cabinet [O] [H] [Z] [X] » ou « cabinet [Z] [X] » et l’adresse indiquée correspond à l’adresse de la société [O] [H] à [Localité 33]. Ces indications ont pu entretenir la croyance des souscripteurs d’une relation de M. [I] avec la société [O] [H] et ce même si aucun logo de la société [O] [H] n’apparait. Si les conditions de remise de ces cartes sont ignorées, leur production en justice établit qu’elles ont été remises par M. [I] et même si la date de remise est ignorée, il est habituel de remettre une carte de visite au début ou au cours d’une relation commerciale et non à son issue.

S’agissant de l’origine de ces cartes de visite, sauf s’il était établi que le M. [I] dans son argumentaire à destination des souscripteurs, avait soutenu que les cartes de visite provenaient de l’imprimeur de la société [O] [H], il importe peu de le savoir puisque ce point ne concerne que les relations entre M. [I] et la société [O] [H].

La croyance légitime comme déjà indiqué s’examine au regard du souscripteur. Seules les mentions que contiennent les cartes de visites sont susceptibles d’influencer sa croyance en l’existence d’un mandat, l’origine des cartes n’y contribuant pas.

Aussi il n’est pas besoin d’examiner les conditions dans lesquelles elles auraient été remises à M. [I] et ce d’autant que nonobstant la sommation interpellative de Mme [R], il ne ressort des pièces du dossier aucune certitude sur les conditions de leur remise, Mme [R] n’évoquant aucune certitude quant à l’origine des cartes de visite et le fait que M. [I] mentionne dans deux courriers produits (écrits après la découverte de ses agissements) qu’il disposait de cartes remises par la société [O] [H], n’est pas non plus un gage de certitude à ce sujet, au regard de l’ensemble des mensonges de ce dernier.

Seules donc les indications contenues sur les cartes de visite ont pu entretenir l’apparence d’un mandat dans la croyance des souscripteurs.

Il ressort ensuite de l’ensemble des documents en possession des époux [E] relatifs aux contrats objet du litige et qui leur avait été adressé directement durant la vie des contrats par les assureurs, une mention expresse en haut des documents « Apporteur :  [O] [H]- [Z] [X] » ou encore « votre conseil : [O] [H] [Z] [X] ».

Ainsi la carte de visite produite qui comporte les mentions relatives à la société [O] [H] et l’inscription en gros caractères sur l’ensemble des documents relatifs aux assurances vie que l’apporteur était la société [O] [H] pouvaient entrainer une croyance dans l’esprit des souscripteurs de l’existence d’un mandat entre M. [I] et la société appelante.

Toutefois s’il est possible pour des profanes de s’être trompés sur la relation de M. [I] avec la société [O] [H], certains éléments par leur caractère anormal étaient en mesure d’alerter M. et Mme [E] et auraient dû les amener à procéder à des vérifications sur la réalité du mandat.

En effet, les époux [E] ont tous les deux pour chacun de leurs contrats, signé par avance des demandes de rachats et d’arbitrages en blanc, remises à M. [I], ne contenant aucune indication de date et de montant.

Il est ignoré ce qui était convenu entre eux et M. [I] en termes d’information quant à l’utilisation de ces demandes en blanc. La seule information dont ils avaient officiellement connaissance était pour certains contrats l’information préalable de l’opération et pour l’ensemble de contrats ils étaient destinataires à postériori de la réalisation de l’opération qui était demandée.

Il est exact qu’un profane n’a pas nécessairement connaissance du fonctionnement d’un contrat d’assurance et que M. [I] a pu justifier dans un argumentaire commercial l’utilité pour lui de disposer de documents signés en blanc.

Toutefois, signer des documents en blanc à un tiers n’est pas un fonctionnement normal et aurait dû inciter les consort [E] comme tout « bon père de famille » à procéder à des vérifications sur la réalité du mandat et ce d’autant plus au regard de l’importance des montants engagés et de l’absence d’urgence.

Ils ont en outre établi de nombreux chèques directement à l’ordre du « cabinet [I] », sans manifestement s’interroger sur les conditions matérielles et comptables dans lesquelles les sommes remises allaient pouvoir être transférées du compte de M. [I] sur les assurances vie.

Par ailleurs alors que depuis de nombreuses années les établissements bancaires et d’assurance procèdent de manière informatique tant pour la souscription que pour les simulations financières, les consorts [E] produisent des simulations financières manuscrites de M. [I], sur post-it ou papier libre. A tout le moins, cette pratique aurait pu étonner voire alerter un ‘bon père de famille’.

Au surplus, l’une des cartes de visite produite semble très ancienne, comporte des mentions obsolètes et manuscrites et apparait en conséquence peu professionnelle.

Ainsi, la signature en blanc des demandes de rachat par Mme [E] et M. [E] constitue un élément anormal qui ne le dispensaient pas de vérifier la réalité du mandat de M. [I] et ce d’autant qu’il n’est justifié d’aucune urgence et que d’autres éléments tels que précédemment évoqués présentaient une certaine anormalité.

Il ne peut donc être retenu l’existence d’un mandat apparent et le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu’il a condamné la société [O] [H] à ce titre.

Il doit être confirmé en ce qui concerne les déboutés pour les motifs qui viennent d’être exposés.

Sur la responsabilité de la société [O] [H] sur d’autres fondements juridiques

L’argumentaire des consorts [E] est essentiellement fondé sur le mandat apparent. Il est toutefois fait une argumentation subsidiaire relevant des manquements contractuels de la société [O] [H] sur le fondement des dispositions de l’article 1147 du code civil (dans sa version applicable au litige), distincts de la faute du mandataire consistant selon les termes des écritures en:

l’absence de « contrôle formel des actes » et notamment de l’absence de vérification quant au RIB falsifié,

l’absence de vérification de l’inscription à l’ORIAS

l’absence de vérification de l’honorabilité

« l’absence de tout conseil d’un quelconque préposé »,

l’absence « d’information particulière qu’un préposé ou mandataire ne devait pas procéder de la sorte ».

Comme déjà indiqué, la société [O] [H] ne conteste pas la relation contractuelle entre elle et le souscripteur du contrat en sa qualité de courtier, il convient donc d’examiner les fautes invoquées.

Sur la question du RIB falsifié, il ressort du mode opératoire de M. [I] que ce dernier a adressé des demandes de rachats en modifiant le RIB afin que les sommes réclamées se retrouvent sur un autre compte bancaire.

Il convient de relever que s’agissant des contrats MMA, il n’est justifié dans ce dossier d’aucun document imposant à la société [O] [H] de procéder à des vérifications sur le RIB produit lors d’une demande de rachat au cours de la vie du contrat. En outre, s’il est clairement établi que la demande de souscription initiale d’un contrat avec la société MMA était adressée à l’assureur par un préposé de la société [O] [H] par l’intermédiaire d’un portail, les conditions dans lesquelles les demandes au cours de la vie des contrats étaient adressées à l’assureur ne sont pas clairement explicitées et aucun document écrit ne s’y rapporte. Il n’est justifié en outre d’aucune convention à ce titre.

La société Généralie Vie n’étant pas présente en cause d’appel, il n’est pas plus justifié des conditions dans lesquelles les demandes de rachats étaient adressées au cours de la vie des contrats et les éventuelles conventions ou recommandations entre elle et la société [O] [H].

Il n’est donc pas justifié d’obligations particulières qui auraient incombées à la société [O] [H].

Ensuite, les clients pouvaient à loisir changer de banque au cours de la vie des contrats sans être tenus d’en informer quiconque. De surcroit avant de réaliser le rachat, l’assureur MMA demandait confirmation des informations recueillies auprès du client lui-même et les consorts [E] ne se sont pas opposés à l’opération. Pour les contrats Générali Vie, l’information de l’opération et de son détail leur était communiqué immédiatement après sa réalisation et ils n’ont produit aucune observation. Il n’est pas rapporté la preuve d’un manquement de la société [O] [H] à ce titre.

Il n’est en outre pas explicité qu’elle autre absence de « contrôle formel » serait fautif.

Sur l’inscription à l’ORIAS, la société [O] [H] ne soutient pas que M. [I] était un courtier, elle soutient qu’il était juste un apporteur d’affaire comme d’ailleurs indiqué par Mme [R] dans la sommation interpellative, aussi elle n’avait pas à vérifier son inscription à l’ORIAS.

Sur l’absence de vérification de l’honorabilité de M. [I], alors que la lettre anonyme n’est plus versée aux débats et qu’aucune pièce du dossier ne vient établir que les responsables de la société [O] [H] étaient informés des enquêtes qui avaient eu lieu en 1996 à [Localité 33] et 1999 en Suisse, l’appelante n’avait aucune raison de s’inquiéter de l’honorabilité de leur apporteur d’affaire, étant rappelé le caractère confidentiel des enquêtes pénales. Aucune faute n’est démontrée à cet égard.

Sur l’absence de « tout conseil d’un quelconque préposé » il convient de relever que ce manquement n’est pas décrit. Il n’est pas exposé qu’elles auraient dû être les conseils à fournir. Outre le fait que cette faute n’est pas caractérisée dans les écritures, il n’est pas plus expliqué comment ce manquement à un conseil aurait un lien de causalité avec le préjudice subi du fait des rachats effectués.

S’agissant de l’absence « d’information particulière qu’un préposé ou mandataire ne devait pas procéder de la sorte » il n’est pas décrit quel procédé aurait pu être détecté par un préposé de la société [O] [H], de quelle manière l’intervention d’un préposé aurait pu détecter un procédé irrégulier. Ainsi outre le fait que ce manquement n’est pas caractérisé, il n’est pas expliqué comment cette absence d’information aurait un lien de causalité avec le préjudice subi.

Il est également invoqué subsidiairement la responsabilité de la faute d’un préposé en la personne d’un « de ses personnels » soit un salarié de la société qui aurait commis une faute « en validant les actes d’arbitrage et de rachat », il n’est pas plus caractérisé la nature de la faute et le lien de causalité entre la faute et le préjudice, sachant que comme déjà indiqué les clients confirmaient eux même les informations fournies et qu’il leur était loisible de modifier leurs comptes bancaires en cours de vie des contrats. Il n’est en outre produit aucun document sur le mode opératoire convenu entre l’assureur et le coutier et les obligations de chacun d’eux.

Il est au terme des conclusions des consorts [E], indiqué que la cour doit entrer en condamnation en considérant que le jugement définitif du tribunal correctionnel s’oppose à ce que la société [O] [H] conteste l’existence du mandat et il est soutenu l’existence d’une présomption de vérité de la chose jugée au pénal.

Toutefois, s’il est exact selon l’article 4 du code de procédure pénale que les décisions pénales ont au civil autorité absolue à l’égard de tous en ce qui concerne ce qui a été jugée quant à l’existence du fait incriminé et la culpabilité de celui auquel le fait est imputé, il convient de préciser que le jugement pénal a opposé les époux [E] à M. [I] et non à la société [O] [H] qui était d’ailleurs partie civile au procès pénal. Il ne peut en conséquence être tiré aucune conséquence juridique de la condamnation pénale sur la présente procédure.

L’ensemble de ces demandes seront rejetées.

II- SUR LA RESPONSABILITE DE LA SOCIÉTÉ [O] [H] AU TITRE DES CHEQUES

Il convient de relever que le fondement juridique invoqué par les consorts [E] est l’article L 511-11 du code des assurances précité et l’invocation du fait que la société [O] [H] est responsable des détournements réalisés par M. [I] qui serait son mandataire apparent.

Comme déjà indiqué, il est admis que le mandant peut être engagé sur le fondement d’un mandat apparent même en l’absence d’une faute susceptible de lui être reprochée, si la croyance du tiers à l’étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs.

L’appréciation de la croyance légitime du tiers dans les pouvoirs du mandataire s’effectue par l’analyse d’un faisceau d’indice résultant de la combinaison de circonstances tant objectives que subjectives de la légitimité de la croyance, les circonstances subjectives relevant de la personnalité du mandataire et les circonstances objectives résultant de l’acte lui-même.

 

Toutefois, pour retenir l’existence d’un mandat apparent, il convient d’apprécier si l’acte, de par sa nature, sa gravité ou son urgence est normal et justifiait l’absence de vérification des pouvoirs du mandataire apparent.

En l’espèce, si l’ensemble des chèque litigieux sont produits, aucune pièce du dossier ne permet de relier directement ces chèques à des contrats d’assurance précis.

Il n’existe aucun écrit qui exposerait que ces chèques devaient être affectés à des contrats d’assurance déterminés et ce alors que les chèques n’ont pas été émis à l’ordre des assureurs mais à l’ordre du cabinet [I]. Il n’est justifié d’aucun bulletin d’adhésion ou ordre d’opération qui par leur montant pourraient être mis en relation avec une opération spécifique.

Dans la mesure où il n’existe la preuve d’aucun lien entre les chèques visés par Mme [E] et M. [E] dans leurs prétentions respectives et les contrats d’assurance souscrits apportés par M. [I], il ne peut être établi la croyance légitime des consorts [E] dans le fait que M. [I] agissait comme mandataire apparent de la société [O] [H].

Ainsi la responsabilité de la société [O] [H] ne peut être engagée de ce chef et il convient de confirmer le jugement entrepris.

S’il est de manière générale invoqué dans les conclusions et dans le dispositif des conclusions de consorts [E] subsidiairement le fondement des articles 1147 et 1384 al 4 code civil dans leurs versions applicables au présent litige et sur l’autorité du jugement pénal, aucun moyen ne vient au soutien de ces prétentions au titre des chèques. Ils seront donc déboutés de ces demandes.

III- SUR LA DEMANDE DE MME [E] AU TITRE DU CONTRAT GENERALI AXEL [Numéro identifiant 22] DONT LE MONTANT AURAIT REVERSE SUR UN CONTRAT AXA ASSURLUX

Le fondement juridique invoqué de ce chef par les consorts [E] est l’article L 511-11 du code des assurances précité et l’invocation du fait que la société [O] [H] est responsable des détournements réalisés par M. [I] qui serait son mandataire apparent.

Comme déjà indiqué, il est admis que le mandant peut être engagé sur le fondement d’un mandat apparent même en l’absence d’une faute susceptible de lui être reprochée, si la croyance du tiers à l’étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs.

L’appréciation de la croyance légitime du tiers dans les pouvoirs du mandataire s’effectue par l’analyse d’un faisceau d’indice résultant de la combinaison de circonstances tant objectives que subjectives de la légitimité de la croyance, les circonstances subjectives relevant de la personnalité du mandataire et les circonstances objectives résultant de l’acte lui-même.

 

Toutefois, pour retenir l’existence d’un mandat apparent, il convient d’apprécier si l’acte, de par sa nature, sa gravité ou son urgence est normal et justifiait l’absence de vérification des pouvoirs du mandataire apparent.

Il est justifié par Mme [E] des opérations d’avances et de rachats partiels sur le compte Générali Axel [Numéro identifiant 22] à compter de 1999 et Mme [E] soutient sans que cela ne soit contesté que les sommes devaient être affectées à un contrat Axa AssurLux qui n’existe plus.

Dans cette espèce, la man’uvre frauduleuse consiste à affecter les avances ou rachats réels dans un contrat soit fictif, soit vidé ultérieurement par M. [I]. La fraude ne consiste pas dans des fausses opérations au titre du contrat initial Générali Exel souscrit par l’intermédiaire de la société [O] [H].

Ainsi dans la mesure où le contrat sur lequel les fonds devaient être affectés était un contrat Axa et non souscrit par l’intermédiaire de la société [O] [H], il ne peut être soutenu que M. [I] était au titre de cette opération son mandataire apparent.

Il convient de confirmer le jugement qui a rejeté cette demande.

S’il est de manière générale invoqué dans les conclusions et dans le dispositif des conclusions de consorts [E] subsidiairement le fondement des articles 1147 et 1384 al 4 code civil dans leurs versions applicables au présent litige et sur l’autorité du jugement pénal, aucun moyen ne vient au soutien de ces prétentions au titre de ce versement. Ils seront donc déboutés de ces demandes.

IV- SUR LA DEMANDE DES CONSORTS [E] AU TITRE DU PREJUDICE MORAL

Les époux [E] sollicitent l’allocation d’un préjudice moral qui tient notamment au « stress » des procédures engagées et à l’absence de résolution amiable du litige.

Cependant, outre le fait que le préjudice n’est pas démontré, dans la mesure où la responsabilité de la société [O] [H] vient d’être rejetée et que les procédures diligentées par elle n’apparaissent pas fautive, il n’est justifié d’aucune faute qui permettrait l’allocation de dommages et intérêts au titre du préjudice moral.

Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

V- SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS DE LA SOCIETE [O] [H] ET LA DEMANDE SUBSIDIAIRE DE RETRAIT DE LA PIECE 51:

Dans la mesure où la pièce 51 de première instance a été retirée des débats en appel et qu’aucune contestation de la décision de première instance n’est formulée à l’encontre de la décision qui a écarté des débats cette pièce, la décision entreprise sera confirmée de ce chef.

Selon les dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 en ses alinéas 4 et 5, ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages et intérêts.

Il est constant que pour examiner si l’immunité de l’article 41 s’applique, il importe de rechercher si les écrits diffamants, outrageants ou injurieux participent de la rhétorique du débat judiciaire et sont nécessaires à la défense des intérêts de la partie concernée.

Il n’est pas contesté que la pièce n°51 correspond à une lettre anonyme, produite en première instance et produite en cause d’appel par la société [O] [H] à l’appui de sa demande de dommages et intérêts. Cette lettre sous-entend que M. [I] et M. [X] directeur général de la société [O] [H] se connaissaient pour avoir exercé une activité professionnelle ensemble des années antérieures à une époque où M. [I] aurait déjà été impliqué sur le plan pénal. Elle sous-entend également que M. [X] « couvrait » les agissements de M. [I].

Pour l’application de l’article 41 sus visé la question n’est pas de savoir si la pièce 41 constitue une preuve loyale, mais si elle constitue un écrit outrageant ou diffamatoire produit devant les tribunaux et si cette production bénéficie de l’immunité prévue par ce même texte, sachant que même si elle a été retirée des débats en cour d’appel la demande concerne sa production en première instance. Il y a lieu également d’examiner si les conclusions produites en première instance et en appel sont également outrageantes ou diffamatoires.

Il convient en premier lieu de relever que les conclusions de première instance des consorts [E] à ce sujet telles que reproduites dans le jugement entrepris sont les suivantes :

« Un autre point a été omis par le cabinet [O] [H] [Z] [X]. En effet, ce dernier affirme ignorer tout des malversations commises par M. [I]. Rappelons tout de même que M. [I] n’en était pas à sa première passe d’armes et avait déjà été condamné lorsqu’il travaillait au sein des UAP. Or, lorsque M. [I] travaillait au sein des UAP, il était le supérieur hiérarchique semble-t-il d’un certain M. [V] [X]. Une lettre anonyme avait été adressée au conseil des demandeurs pour leur rappeler cet état de fait’ ».

Il est en conséquence constaté que ces conclusions de première instance restent modérées quant aux conséquences à tirer de cette pièce 51 et surtout elles sont utilisées à l’appui d’une démonstration qui tend à considérer que nonobstant ses antécédents la société [O] [H] a continué à accepter de travailler avec M. [I]. Cette analyse qui tend à faire reconnaitre la responsabilité de la société [O] [H] quant à ses relations avec M. [I] est utile aux débats et les propos tenus dans les conclusions ne sont donc pas étrangers à la cause.

La pièce 51 en elle-même, constitue effectivement un écrit outrageant pour M. [X] puisqu’il y est décrit une possible complicité avec M. [I] en utilisant les termes « compères » et « couvre son ami ». Si effectivement seul M. [X] est mentionné dans cet écrit, pour autant dans la mesure où il est ou était l’un des dirigeants de la société [O] [H] cet outrage atteint également la société [O] [H].

Cependant puisque ce document sert une démonstration contenue dans des conclusions mesurées, discussion dont il vient d’être démontrée qu’elle n’est pas étrangère à la cause et qu’elle est utile au débat, la production de cette pièce, ainsi que les conclusions de première instance qui s’y réfèrent bénéficient de l’immunité de l’article 41.

S’agissant des conclusions d’appels, il est relevé qu’elles n’utilisent aucune référence à la lettre anonyme qui est retirée des débats et invoquent uniquement le fait qu’il ne peut sérieusement être soutenu que la société [O] [H] correctement implantée en matière d’assurance n’avait pas connaissance des antécédents judiciaires de M. [I]. Ces arguments de l’appelante outre le fait qu’ils n’apparaissent pas outrageants servent le débat judiciaire.

Dès lors, il n’y a lieu de condamner les appelants à des dommages et intérêts sur le fondement de ce texte.

VI- Sur l’appel en garantie formé contre la société MMA VIE et MMA VIE Assurance mutuelle et Générali Vie

S’agissant des différents appels en garantie formés et des demandes correspondantes, compte tenu de l’infirmation de la décision de première instance, ces demandes sont désormais sans objet.

Il convient d’infirmer le jugement entrepris qui a rejeté les demandes de ces chefs et de confirmer celle qui ont été déclarées sans objet.

VII- SUR LES DEPENS ET L’APPLICATION DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

M. et Mme [E] qui succombent principalement en appel sont condamnés aux dépens de première instance et d’appel.

Il convient de confirmer la décision de première instance en ce qui concerne la condamnation de M. [E] à payer une somme de 2500 euros à la société [O] [H] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Mme [E] sera condamnée à payer une somme de 500 euros à ce titre pour la procédure de première instance.

Ils seront également condamnés à payer chacun une somme de 1500 euros à la société [O] [H] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.

Il apparait équitable que la société [O] [H] qui a maintenu son appel en garantie soit condamnée à payer à chacun des assureurs MMA Vie une somme de 1000 euros et la même somme au titre de la procédure d’appel.

Il apparait équitable de confirmer les dispositions au titre de l’article 700 du code de procédure civile en ce qui concerne la SA Généralie Vie.

Il y a lieu de débouter les consorts [E] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate que SAS Willis Towers Watson France est la nouvelle dénomination de la SAS [O] [H] qui elle-même est venue aux droits de la SAS [O] [H] [Z] [X] ;

Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :

Donné acte à la SAS [O] [H] qu’elle vient désormais aux droits de la SAS [O] [H] [Z] [X] à la suite d’une opération de fusion absorption ;

Ecarté des débats la pièce n° 51 produite par M. et Mme [E] ;

Débouté la SAS [O] [H] de sa demande de dommages-intérêts présentée sur le fondement de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse;

Déclaré les demandes formées par Mme [W] [K], épouse [E] à l’encontre de SAS [O] [H] parfaitement recevables ;

Débouté Mme [W] [K], épouse [E]:

de sa demande formée à l’encontre de la société [O] [H] au titre du chèque n° [Numéro identifiant 27] d’un montant de 45 000 euros et du chèque n° [Numéro identifiant 28] de 15 000 euros représentant un montant total de 60 000 euros ;

de sa demande formée à l’encontre de la société [O] [H] au titre du chèque de 5 000 euros n° [Numéro identifiant 6] et de celui de 5 000 euros n° [Numéro identifiant 7] représentant un montant total de 10 000 euros ;

de sa demande en paiement de la somme totale de 334 720,32 euros au titre de la remise de sommes provenant du contrat Generali Exel n° [Numéro identifiant 22] investies sur le contrat AXA Assurances Assurlux Invest n° [Numéro identifiant 21] ou au titre du contrat Generali Exel ;

de sa demande d’indemnisation qu’elle a évaluée à la somme de 75 018,61 euros au titre du contrat d’assurance-vie Generali Vie [Numéro identifiant 34] n° [Numéro identifiant 18];

de sa demande d’indemnisation au titre du contrat MMA MDM Initiatives n° [Numéro identifiant 1] évaluée par elle à 75 593,00 euros, du contrat MMA Multistratégies Actifs n° [Numéro identifiant 12] évaluée par elle à la somme de 77 468,81 euros, du contrat MMA Initiatives n° [Numéro identifiant 3] évaluée par elle à la somme de 26 000 euros ainsi que du contrat Generali PHI [Numéro identifiant 14] évaluée par elle à la somme de 15 000 euros ;

Débouté M. [G] [E] :

de sa demande formée à l’encontre de la société [O] [H] au titre du chèque n° [Numéro identifiant 25] d’un montant de 45 000 euros et du chèque n° [Numéro identifiant 26] d’un montant de 15 000 euros représentant un montant total de 60 000 euros ;

de sa demande formée à l’encontre de la société [O] [H] au titre du chèque n° [Numéro identifiant 4] de 5 000 euros ;

de sa demande formée à l’encontre de la société [O] [H] au titre du chèque n° [Numéro identifiant 5] d’un montant de 3 500 euros ;

de ses demandes d’indemnisation au titre du contrat MMA Multistratégies n° [Numéro identifiant 11] évaluée par lui à 79 493,09 euros, de celle formée au titre du contrat Generali Vie n° [Numéro identifiant 19] évaluée par lui à la somme de 33 207 euros ainsi que celle formée titre du contrat Generali Vie n° [Numéro identifiant 15] évaluée par lui à la somme de 10 295,00 euros ;

Débouté M. [G] [E] au titre de sa demande d’indemnisation d’un préjudice moral ;

Débouté Mme [W] [K], épouse [E] au titre de sa demande d’indemnisation d’un préjudice moral ;

Déclaré sans objet l’appel en garantie formé par la SAS [O] [H] à l’encontre de la société Generali Vie au titre des contrats d’assurance-vie de M. [G] [E];

Déclaré sans objet l’appel en garantie formé par la SAS [O] [H] à l’encontre des sociétés MMA Vie et MMA Vie Assurances Mutuelles au titre des contrats d’assurance-vie de M. [G] [E] ;

Déclaré sans objet l’appel en garantie formé par la société Generali Vie à l’encontre de la SAS [O] [H] en l’absence de condamnation prononcée de ses chefs pour les contrats d’assurance-vie souscrits par M. [G] [E] ;

Déclaré sans objet l’appel en garantie formé par les sociétés MMA Vie et MMA Vie Assurances Mutuelles à l’encontre de la SAS [O] [H] en l’absence de condamnation prononcée de leurs chefs pour les contrats d’assurance-vie souscrits par M. [G] [E] ;

Déclaré sans objet l’appel en garantie formé par la société Generali Vie à l’encontre de la SAS [O] [H] au titre des contrats d’assurance-vie Préférence n° [Numéro identifiant 23] et n° [Numéro identifiant 24] souscrits par Mme [W] [K], épouse [E];

Condamné M. [G] [E] à régler à la SAS [O] [H] prise en la personne de son représentant légal venant aux droits de la SAS [O] [H] [Z] [X] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamné la SAS [O] [H] prise en la personne de son représentant légal venant aux droits de la SAS [O] [H] [Z] [X] à régler :

aux sociétés MMA Vie et MMA Vie Assurances Mutuelles prise chacune en la personne de son représentant légal la somme de 1 000 euros à chacune d’elles (soit 2 000 euros au total) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

à la société Generali Vie prise en la personne de son représentant légal la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Débouté M. [G] [E] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Infirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ;

Et statuant à nouveau,

Déboute Mme [W] [K] épouse [E] du surplus de ses demandes de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel et financier sur le fondement de l’article L 511-1 du code des assurance du fait d’un mandat apparent ;

Déclare sans objet la demande formée par la SAS Willis Tower Watson France contre la société Generali Vie tendant à la relever et à la garantir indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre dans la présente instance;

Condamne M. [G] [E] et Mme [W] [K] épouse [E] aux dépens de première instance ;

Condamne Mme [W] [K] épouse [E] à payer à la la SAS Willis Towers Watson France une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ;

Déboute M. [G] [E] et Mme [W] [K] épouse [E] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ;

Et y ajoutant,

Déboute M. [G] [E] et Mme [W] [K], épouse [E] de leurs demandes de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et financier sur le fondement des articles 1147, 1384 al 5 du code civil (en leurs versions applicables au litige) et au titre de la présomption de vérité de la chose jugée au pénal ;

Condamne M. [G] [E] et Mme [W] [K] épouse [E] aux dépens d’appel ;

Condamne M. [G] [E] et Mme [W] [K], épouse [E] à payer chacun à la SAS Willis Tower Watson France une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;

Condamne la SAS Willis Towers Watson France à régler aux sociétés MMA Vie et MMA Vie Assurances Mutuelles la somme de 1 000 euros à chacune d’elles (soit 2 000 euros au total) au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;

Déboute M. [G] [E] et Mme [W] [K] épouse [E] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel;

La Greffière La Présidente de chambre

 


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