Diffamation : décision du 22 mars 2023 Cour d’appel de Riom RG n° 21/01633

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Diffamation : décision du 22 mars 2023 Cour d’appel de Riom RG n° 21/01633
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COUR D’APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale

ARRET N°

DU : 22 Mars 2023

N° RG 21/01633 – N° Portalis DBVU-V-B7F-FUS5

VD

Arrêt rendu le vingt deux Mars deux mille vingt trois

Sur APPEL d’une décision rendue le 21 juin 2021 par le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND (RG n° 18/03213 ch1 cab 1)

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre

Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller

Madame Virginie DUFAYET, Conseiller

En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé

ENTRE :

M. [P] [O]

[Adresse 10]

[Localité 1]

Représentant : la SCP J-F. CANIS et Associés, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANT

ET :

Mme le Docteur [Z] [E]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : la SCP LAFOND-POGLIANI-BORDAS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

M. [T] [M]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentant : la SCP BORIE & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

Mme [V] [L]

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représentant : Me Karine ENGEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMÉS

DÉBATS :

Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, à l’audience publique du 25 Janvier 2023, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame THEUIL-DIF et Madame DUFAYET, magistrats chargés du rapport, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré.

ARRET :

Prononcé publiquement le 22 Mars 2023 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige

Dans le cadre de la procédure de divorce entre M. [P] [O] et Mme [V] [L] divorcée [O], prononcé par arrêt de la cour d’appel de Riom du 14 février 2017, cette dernière a fait état de violences conjugales et produit deux certificats médicaux rédigés les 4 et 28 septembre 2009 par le docteur [Z] [E], médecin généraliste à Enval, et un certificat médical rédigé le 23 septembre 2009 par le docteur [T] [M], médecin généraliste à Volvic.

Contestant vigoureusement ces faits de violences, par acte du 17 août 2018, M. [O] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand son épouse ainsi que les deux médecins en indemnisation de ses préjudices, reprochant à son épouse une faute consistant à avoir soutenu devant une juridiction une accusation diffamatoire et reprochant aux deux médecins une faute professionnelle d’imprudence dans la rédaction de leurs certificats.

Par jugement du 21 juin 2021, le tribunal a :

– débouté M. [O] de l’ensemble de ses demandes ;

– débouté Mme [L], Mme [E] et M. [M] de leurs demandes indemnitaires pour procédure abusive ;

– condamné M. [O] à payer à Mme [L] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné M. [O] à payer à Mme [E] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné M. [O] à payer à M. [M] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– débouté M. [O] de sa demande sur le même fondement ;

– condamné M. [O] aux dépens ;

– ordonné l’exécution provisoire.

Par déclaration en date du 20 juillet 2021, M. [O] a interjeté appel de cette décision.

Suivant conclusions régulièrement déposées et notifiées par voie électronique le 26 octobre 2022, l’appelant sollicite de la cour, au visa de l’article 1240 du code civil, qu’elle :

– réforme le jugement ;

– condamne le docteur [E] à lui payer la somme de 10 000 euros en indemnisation de son préjudice moral ;

– condamne le docteur [M] à lui payer la somme de 5 000 euros en indemnisation de son préjudice moral ;

– condamne Mme [L] à lui payer la somme de 25 000 euros en indemnisation de la faute commise, et en indemnisation de son préjudice moral ;

– condamne solidairement les mêmes à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (3 000 euros pour la procédure de première instance et 3 000 euros pour la procédure d’appel).

Par conclusions régulièrement déposées et notifiées par voie électronique le 22 novembre 2022, Mme [L] demande à la cour, au visa de l’article 1240 du code civil, de :

– confirmer le jugement, sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

– statuant à nouveau de ce chef :

– condamner M. [O] à lui payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

– condamner M. [O] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Suivant conclusions régulièrement déposées et notifiées par voie électronique le 29 décembre 2021, M. [M] demande à la cour de :

– confirmer le jugement ;

– condamner M. [O] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Suivant conclusions régulièrement déposées et notifiées par voie électronique le 10 décembre 2021, Mme [E] demande à la cour de :

– confirmer le jugement ;

– condamner M. [O] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Il est ici observé que M. [M] et Mme [E] ne sollicitent pas en cause d’appel de dommages et intérêts pour procédure abusive, bien qu’ayant été déboutés sur ce point par le tribunal.

Il est renvoyé aux dernières écritures respectives des parties pour l’exposé complet de leurs prétentions et moyens.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 19 janvier 2023.

Motivation de la décision

1/ Sur les demandes de M. [O] à l’encontre de Mme [L]

M. [O] fonde ses demandes sur les dispositions de l’article 1240 du code civil en vertu duquel tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Il reproche à son ex-épouse d’avoir menti devant une juridiction en prétendant faussement que son mari la violentait durant la vie commune. Il ajoute que ces faits ont été allégués pour la première fois en cause d’appel dans la procédure de divorce qui était en cours depuis 7 ans et dans ces termes : ‘M. [O] est d’autant plus malvenu d’évoquer un prétendu éloignement de son épouse, cette dernière étant victime de violences conjugales’.

Cette présentation tardive et mensongère de la situation caractérise selon lui son préjudice car il a dû, en moins de quinze jours, trouver des éléments de preuve pour établir que son épouse mentait.

S’agissant des faits relatés dans le certificat du 23 septembre 2009 établi par le docteur [M] et qui concerne des violences qui seraient survenues le jour même à 21h30, il produit plusieurs pièces qui selon lui permettent de déterminer qu’il était à [Localité 13] à cette date et n’a donc pas pu commettre de tels faits. Il en déduit que ce certificat et les autres sont mensongers.

De son côté, Mme [L] dénie toute force probante aux pièces relatives aux faits du 23 septembre 2009, elle-même estimant apporter plusieurs éléments de preuve contraire, et souligne qu’aucune contradiction n’est apportée par M. [O] concernant les faits évoqués dans les certificats médicaux des 4 et 28 septembre 2009.

Elle ajoute que devant la cour d’appel, le litige portait seulement sur le montant de la prestation compensatoire, lequel a d’ailleurs été réduit par la cour d’appel dont l’arrêt ne fait nulle mention des violences et certificats médicaux, de sorte que M. [O] n’a pas été lésé dans le cadre de cette procédure.

Les certificats médicaux produits par Mme [L] relatent 2 épisodes de violences :

– le certificat établi le 4 septembre 2009 par le docteur [E] est rédigé comme suit : ‘Je soussignée Dr [Z] [E] certifie avoir examiné ce jour Mme [O] [V] suite à des violences par son mari au cours d’une dispute qui se serait produite le 02.09.09 (…)’

– le certificat établi le 23 septembre 2009 par le docteur [M] est rédigé comme suit : ‘Je soussigné Docteur [T] [M] (…) certifie avoir examiné ce jour à 22h30 Mme [W] [V] (…) victime de coups et blessures volontaires le 23.09.09 à 21h30 (…)’

– le certificat établi le 28 septembre 2009 par le docteur [E] est rédigé comme suit : ‘Je soussignée Dr [E] certifie avoir examiné ce jour Mme [W] [V] dans les suites de l’épisode de coups et blessures notifié au certificat du 23.09.09 (…)’.

M. [O] produit plusieurs pièces, agenda électronique, convocation à une répétition de chant et deux attestations, qui tendent à prouver sa présence à [Localité 11] durant la soirée du 23 septembre 2009 à compter de 19h30 et/ou durant la journée du 24 septembre, ce qui rendrait impossible la commission de violences sur son épouse à leur domicile puydômois le 23 septembre à 21h30.

Mme [L] produit quant à elle le relevé du télé-péage pour le mois de septembre 2009 et signale qu’il est en contradiction avec un déplacement de M. [O] à [Localité 11] les 23 et 24 septembre 2009.

En effet, on peut observer que les déclenchements de télé-péage des 23, 24 et même le 25 septembre 2009 sur le badge n° 0250091059238000050, prennent le relais de l’autre badge qui effectuaient habituellement ces déclenchements sur le début du mois et cesse d’être utilisé du 23 septembre au 28 septembre 2009.

Cependant, il ne peut être tiré aucune conclusion certaine de ce relevé car il fait état de deux badges de télé-péage, que ces badges peuvent être déplacés d’un véhicule à un autre et ne sont pas rattachés à un véhicule en particulier, que rien ne permet d’affirmer que tel véhicule et donc tel badge était systématiquement utilisé par l’un ou l’autre des deux époux de façon exclusive. Il en va d’ailleurs de même pour les véhicules du couple. En outre, M. [O] indique que dans le cadre de ses déplacements professionnels il n’utilisait pas le télé-péage afin de dresser des notes de frais. Ainsi, rien ne permet d’affirmer de façon irréfutable que le déclenchement des télé-péages à [Localité 12] et [Localité 9] les 23 et 24 septembre sont le fait de M. [O], pas plus que l’excès de vitesse le 23 septembre 2009 à 8h31 à [Localité 9]. En outre, une telle verbalisation n’empêcherait pas M. [O] d’être à [Localité 11] le même jour à 19h30. Enfin, il convient de rappeler que les époux [O] avaient en septembre 2009 au moins un enfant en âge de conduire, [C] né en 1989.

Au total, chacun livre une version de l’emploi du temps de ces deux jours qui peut être corroborée par les pièces qu’il produit, car celles-ci sont susceptibles de plusieurs interprétations, sans qu’il soit possible de déterminer lequel des deux ex-époux dit vrai.

Il en résulte cependant qu’il existe un doute sur la présence de M. [O] à son domicile le 23 septembre 2009 en soirée.

Pour autant, ce doute ne permet pas non plus d’affirmer avec certitude que Mme [L] a menti, or M. [O] a la charge de la preuve dans le cadre de son action.

S’agissant des faits du 2 septembre 2009, M. [O] a déclaré dans une audition de gendarmerie du 5 janvier 2017, soit juste après avoir pris connaissance des allégations de Mme [L] dans le cadre de la procédure de divorce devant la cour d’appel, qu’il n’avait jamais porté le moindre coup à son épouse, ni à personne.

Là encore, si Mme [L] n’a pas rapporté la preuve de ses allégations au-delà des constatations effectuées par le médecin, il n’est pas davantage établi qu’elle a menti.

Au total, et comme en première instance, M. [O] sur qui repose la charge de la preuve, ne prouve pas la faute commise par Mme [L], laquelle consisterait à avoir menti devant une juridiction en prétendant faussement que son mari la violentait durant la vie commune. La décision sera confirmée sur ce point.

2/ Sur les demandes de M. [O] à l’encontre des docteurs [E] et [M]

Sur le fondement de la responsabilité délictuelle, M. [O] reproche aux deux médecins rédacteurs des certificats médicaux une faute d’imprudence consistant à avoir établi dans leurs certificats un lien de causalité entre les blessures alléguées par Mme [L] et des violences commises prétendument par son mari. Il rappelle les dispositions du code de la santé publique et du code de déontologie qui ont été bafouées selon lui. Il ajoute que la procédure de conciliation menée à son initiative par le conseil de l’ordre des médecins entre lui et le docteur [E] vient en appui de ses demandes, puisque cette dernière a dit regretter lui avoir nui par la maladresse dans la rédaction du certificat. Le fait qu’il ait accepté une procédure de conciliation n’empêche pas l’existence de la faute civile.

Le docteur [E] rappelle qu’elle a utilisé le conditionnel dans ses certificats et qu’en toute hypothèse M. [O] ne rapporte pas la preuve d’une intention de nuire de sa part. Elle a en effet regretté devant le conseil de l’ordre que cela ait pu être interprété comme une volonté de nuire.

Le docteur [M] rappelle quant à lui qu’il n’a pas désigné l’auteur possible des violences dans son certificat et qu’il s’est ensuite borné à constater des blessures.

Il résulte de l’article R.4127-51 du code de la santé publique que ‘le médecin ne doit pas s’immiscer sans raison professionnelle dans les affaires de famille ni dans la vie privée de ses patients.’

En vertu de l’article R.4127-28 du même code, ‘la délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance est interdite.’

Il résulte en outre du rapport adopté lors de la session du Conseil national de l’Ordre des médecins d’octobre 2006 et produit par l’appelant que, parmi les règles générales d’établissement des certificats médicaux, figurent notamment celles-ci :

– ‘la rédaction d’un certificat demande attention et rigueur’

– ‘tous les termes doivent être choisis avec soin en se méfiant des interprétations auxquelles ils pourraient donner lieu’

– ‘ce que le médecin atteste doit correspondre, avec une scrupuleuse exactitude, aux faits qu’il a constatés lui-même’

– ‘si les dires du patient ou blessé y sont rapportés, ce doit être au conditionnel ou entre guillemets pour distinguer ce qui est allégué par ce dernier, sous sa responsabilité, de ce qui est constaté par le médecin’

– ‘il lui est interdit d’attester d’une relation causale entre les difficultés familiales ou professionnelles… et l’état de santé présenté par le patient.’

Le certificat du docteur [E] en date du 4 septembre 2009 est rédigé comme suit :

‘ Je soussignée Dr [Z] [E] certifie avoir examiné ce jour Mme [O] [V] suite à des violences par son mari au cours d’une dispute qui se serait produite le 02.09.09. Elle présente un hématome du bras droit dans la partie externe sous le deltoïde, de 5 cm de diamètre, coloré bleu-noir et très sensible, pouvant être du à une forte striction du pouce. J’ai reçu précédemment Mme [O] [V], le 26.08.09, dans un état de détresse morale ayant nécessité une prescription sédative.

Certificat établi à la demande de l’intéressée et pour valoir ce que de droit.’

Son certificat en date du 28 septembre 2009 est rédigé comme suit :

‘ Je soussignée Dr [E] certifie avoir examiné ce jour Mme [W] [V] dans les suites de l’épisode de coups et blessures notifié au certificat du 23.09.09.

Elle se plaint de douleurs de l’avant bras dr.

L’examen retrouve une ecchymose de 3 à 4 cm de diamètre sur la face interne de l’avant bras.

Certificat établi à la demande de l’intéressée et remis en mains propres pour valoir ce que de droit.’

Il résulte du procès-verbal établi par la commission de conciliation le 28 février 2017 à la suite de la plainte déposée par M. [O] contre le docteur [E] auprès du conseil départemental du Puy-de-Dôme de l’Ordre des médecins qu’à cette occasion le docteur [E] a ‘accept[é] les remarques de M. [O], notamment sur la maladresse de rédaction du certificat. Elle regrette avoir nuit à M. [O]. Le Dr [E] avait voulu seulement reprendre les dires de la patiente, ce qui n’est pas explicite dans le document en cause.’ Cette procédure a abouti à une conciliation entre les parties.

En ce qui concerne le premier certificat médical du docteur [E], il est évident que la partie de phrase ‘suite à des violences par son mari’ est maladroite et imprudente. Elle pourrait tendre à établir un lien entre les faits rapportés et ses constatations. Cependant, cette maladresse est immédiatement corrigée dans la suite de la phrase par l’emploi du conditionnel : ‘au cours d’une dispute qui se serait produite le 02.09.09’. Dans la suite du certificat, le médecin fait état de ses constatations médicales de façon claire. La rédaction de ce certificat ne permet donc pas de retenir une faute de la part du docteur [E].

S’agissant de son second certificat médical, établi en référence à celui du docteur [M], il fait état de ‘coups et blessures volontaires’ mais l’auteur n’est pas désigné. Aucun reproche ne peut donc être fait à ce certificat, cela d’autant moins que, comme il sera dit ci-dessous, le certificat du docteur [M] ne faisait référence à aucun auteur. Dans la suite du certificat, le médecin reprend les doléances de la patiente, puis ses constatations.

S’agissant du certificat établi le 23 septembre 2009 par le docteur [M], il est rédigé ainsi :

‘ Je soussigné docteur [T] [M], demeurant [Adresse 3], certifie avoir examiné ce jour à 22h30 Mme [W] [V] demeurant à [Adresse 8] victime de coups et blessures volontaires le 23.09.09 à 21h30.

La victime se plaint de douleurs du bras droit jambe droite.

A l’examen j’ai constaté :

une excoriation superficielle de l’avant-bras droit,

un érythème du genou droit (frottement à travers le pantalon

une marque horizontale au-dessus de la cheville droite avec excoriation sus-jacente.

une TA à 120/70 (contre 090/060 habituellement)

Il résulte de cet état une ITT de 2 jours, sauf complications.

Certificat fait à la demande de l’intéressé et remis en mains propres pour servir et faire valoir ce que de droit.’

Concernant le certificat, si la formule ‘victime de coups et blessures volontaires’ est également lapidaire, force est de constater qu’aucun auteur possible de ces violences n’est désigné. Par la suite, le médecin reprend les doléances de la patiente : ‘se plaint de’. Puis, il fait état de ses constatations : ‘à l’examen j’ai constaté’.

Aucun reproche ne peut donc être fait à ce certificat, au terme duquel il ne peut être soutenu que le médecin établit un lien entre des violences conjugales et ses constatations.

Au surplus, ces certificats avaient pour seul but d’être éventuellement produits un jour à l’appui d’une demande en justice, à défaut de quoi ils n’ont aucune utilité. Or, aucun professionnel du droit lisant ces certificats ne pourrait raisonnablement en déduire que les docteurs [E] et [M] ont été témoins de violences, ou encore que ces certificats permettent d’établir un lien entre les violences dénoncées et les constatations médicales.

Au total, M. [O] ne démontre pas les fautes alléguées et le jugement sera confirmé.

3/ Sur la demande reconventionnelle de Mme [L] de dommages et intérêts pour procédure abusive

Pour condamner une personne au paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil, la faute, faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice et d’exercer une voie de recours, doit être caractérisée.

Mme [L] soutient que M. [O] a fait usage de mensonges en tentant de convaincre le tribunal puis la cour du caractère faux des certificats médicaux qu’elle a produits. Elle prétend que, par ses demandes pécuniaires dans le cadre de cette procédure, il cherche à obtenir compensation avec le montant de la prestation compensatoire mise à sa charge dans le cadre du divorce.

M. [O] n’a pas développé de défense sur ce point.

Au-delà de ses allégations, Mme [L] échoue à démontrer un abus du droit d’agir à son égard, emportant confirmation de la décision sur ce point.

4/ Sur les frais irrépétibles et les dépens

M. [O] succombant en son appel sera condamné aux dépens et à payer à chacun des intimés une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;

Confirme, dans les limites de sa saisine, le jugement entrepris ;

Condamne M. [P] [O] à payer à Mme [V] [L], Mme [Z] [E] et M. [T] [M] chacun une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;

Condamne M. [P] [O] aux dépens d’appel.

Le greffier, La présidente,

 


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