Diffamation : décision du 2 février 2024 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/03271

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Diffamation : décision du 2 février 2024 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/03271
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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 02 FEVRIER 2024

N° 2024/ 047

Rôle N° RG 22/03271 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BI7JD

Association ADAFMI (ASSOCIATION POUR L’AIDE A DOMICILE AUX FAM ILLES ET RETRAITES MALADES OU INFIRMES

C/

[P] [J]

Copie exécutoire délivrée

le : 02/02/2024

à :

Me Virginie BOURLAND-SAUVAT

avocat au barreau de MARSEILLE

Me Marie-christine GUIOL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DRAGUIGNAN en date du 07 Février 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 19/00070.

APPELANTE

Association ADAFMI sise [Adresse 1]

représentée par Me Yves TALLENDIER de la SELARL CAPSTAN – PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée à l’audience par Me Virginie SAUVAT-BOURLAND, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Virginie BOURLAND-SAUVAT se constitue en lieu et place de Me Yves TALLENDIER le 26 Janvier 2024 soit en cours de délibéré

INTIMEE

Madame [P] [J], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Marie-Christine GUIOL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Estelle de REVEL, Conseiller, chargé du.

Ce magistrat a rendu compte des demandes dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SILVAN, Président de chambre

Madame Estelle de REVEL, Conseiller

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Février 2024.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Février 2024

Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Mme [P] [J] a été embauchée en qualité d’aide à domicile par l’association Dom emplois, ayant une activité de soins et de services à la personne à domicile, selon contrat à durée déterminée du 21 mai 2010 à temps partiel de 75 heures par mois.

Par avenant du 4 octobre 2012, la durée mensuelle du travail a été portée à 95 heures pour un salaire de 893 euros brut mensuel.

Selon avenant du 1er décembre 2016, le contrat de travail de Mme [J] a été transféré à l’association ADAFMI, avec reprise de son ancienneté au 4 octobre 2012.

Dans le dernier état de la relation contractuelle, la rémunération brute mensuelle de Mme [J] s’élevait à la somme de 1 352,68 euros.

Le 19 mars 2018, Mme [J] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 3 avril 2018.

Le 12 avril 2018, elle a été licenciée pour faute grave.

Le 19 avril 2019, Mme [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Draguignan aux fins de contester son licenciement pour faute grave et obtenir sa requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 7 février 2022, le conseil de prud’hommes de Draguignan a :

– dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,

– condamné l’ADAFMI à payer les sommes suivantes :

– 1 859,93 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,

– 2 371,20 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,

– 3 556,80 euros au titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,

– 1 000 euros au titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,

– 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– ordonne à l’ADAMFI de remettre une attestation Pôle emploi, un bulletin de salaire et un reçu pour solde tout compte conformes à la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de la présente décision, le conseil de prud’hommes se réservant le pouvoir de liquider l’astreinte sur simple demande de Mme [J],

– rappelle l’exécution provisoire de droit,

– déboute Mme [J] du surplus de ses demandes,

– déboute l’ADAFMI de sa demande reconventionnelle,

– mis les entiers dépens in la charge de l’association ADAFMI.

Le 3 mars 2022, l’ADAFMI a fait appel du jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 juin 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions l’ADAFMI demande à la cour de :

– infirmer le jugement entrepris,

– débouter Mme [J] de l’ensemble de ses demandes,

– condamner Mme [J] à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

A l’issue de ses dernières conclusions du 11 juillet 2022 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [J] demande à la cour de :

– débouter l’ADAFMI de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

– confirmer le jugement du 7 février 2022 en ce qu’il a jugé que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

– réformer le jugement du 7 février 2022, en ce qui concerne les sommes allouées,

– condamner l’ADAFMI à lui payer les sommes suivantes :

– 1 859,93 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,

– 2 705,36 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,

– 8 116,08 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

– 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,

– condamner l’ADAFMI à lui remettre l’ensemble des documents de fin de contrat dûment rectifiés conformément à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et ce, à l’expiration d’un délai de 8 jours suivant la notification de la décision à intervenir.

– condamner l’ADAFMI à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner l’ADAFMI aux entiers dépens.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 10 novembre 2023. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.

MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur le bien-fondé du licenciement

Moyens des parties

L’ADAFMI soutient que Mme [J] a commis une faute grave par violation de son obligation de loyauté et porté atteinte à la réputation et à l’image de son employeur, en ayant inscrit, dans le cahier de liaison, le 26 février 2018, l’annotation :’EN COLERE – MME [F] EST COMPLÈTEMENT ABANDONNEE PAR NOS SERVICES’.

Elle considère que l’emploi du terme ‘abandon’, qui plus est en lettres majuscules, laisse entendre à tout lecteur du cahier de liaison que l’ADAFMI a manqué à ses obligations à l’égard de la bénéficiaire, en se livrant à une sorte de non-assistance à personne en danger. Elle pointe le caractère diffamatoire de la phrase.

Elle fait valoir que la salariée ne peut soutenir avoir agi ainsi dans l’intérêt de la bénéficiaire en avertissant sa hiérarchie sur une difficulté la concernant dans la mesure où la direction n’avait pas accès au cahier de liaison, qui était en revanche, accessible à l’entourage social et familial de la bénéficiaire mais aussi à tout intervenant à son domicile.

Elle soutient que l’inscription répondait à un objectif déloyal, Mme [J] ayant une parfaite connaissance des canaux de communication habituels et confidentiels avec ses supérieurs hiérarchiques, soit les mails ainsi que de l’adresse électronique du service des ressources humaines.

Elle explique qu’à la suite des mentions litigieuses, elle a été confrontée à la colère de la fille de Mme [F] et que le contrat de celle-ci a été résilié en raison de la politique de dénigrement de Mme [J].

Elle fait observer que contrairement aux allégations de Mme [J], elle n’a pas manqué à sa mission, les interventions chez Mme [F] étant quasiment quotidiennes, sauf quelques jours du fait de circonstances exceptionnelles, à savoir une invasion de puces affectant le domicile de la bénéficiaire, ce qui ressort des tableaux récapitulant les heures réalisées chez cette dernière.

Elle soutient que Mme [J] ne rapporte pas la preuve de ses allégations d’un licenciement économique déguisé.

En réplique, Mme [J] fait valoir que la critique faite à l’association émanait de la bénéficiaire elle-même, était destinée à attirer l’attention des intervenants et qu’en aucun cas, elle n’a voulu en rédigeant cette note, dénigrer à titre personnel, son employeur.

Elle affirme que ces propos avaient pour finalité d’informer de l’état de détresse dans lequel se trouvait Mme [F] et ce, à sa demande.

Elle expose qu’à partir du printemps 2017, le changement de management a induit un remaniement du personnel auprès des prestataires, conduisant à une réduction des heures d’intervention chez Mme [F].

Elle fait observer que contrairement aux allégations de l’ADAFMI, l’information retranscrite n’avait qu’une vocation interne et non publique pour attirer l’attention des intervenants sur la situation de détresse dans laquelle se trouvait Mme [J] désespérée.

Elle soutient qu’elle a fait preuve de professionnalisme et d’humanité en étant à l’écoute de la bénéficiaire de la prestation et en alertant les autres intervenants à la demande de celle-ci, ce dont peut attester un infirmier ayant connaissance de la situation d’abandon de Mme [F], complètement livrée à elle-même à la fin de sa vie, à l’été 2018.

Elle fait valoir qu’elle n’avait jamais fait l’objet d’une sanction préalablement à son licenciement et que l’ADAFMI se trouvant dans une phase de restructuration, a saisi une occasion pour se débarrasser d’elle à moindre coût.

Réponse de la cour :

Il est de principe que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de l’intéressé dans l’entreprise.

La charge de la preuve d’une faute grave incombe à l’employeur, le salarié n’ayant rien à prouver.

L’article L.122-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.

La lettre de licenciement du 12 avril 2018 est rédigée selon les termes suivants :

‘En effet, nous avons eu à déplorer de votre part un agissement constitutif d’une faute grave.

En date du 26/02/2018, vous avez inscrit sur le cahier de liaison de Mme [F] les indications suivantes : ‘EN COLERE – MME [F] EST COMPLÈTEMENT ABANDONNEE PAR NOS SERVICES’

Lors de votre entretien du 03/04/18, vous avez confirmé avoir vous-même écrit ces éléments. Nous vous rappelons que les cahiers de liaison mis en place aux domiciles des bénéficiaires sont visibles et consultables par leur entourage social et familial, ainsi que par l’ensemble des équipes médico-sociales intervenant chez eux. Nous considérons que vos écrits sont préjudiciables et peuvent donc nuire à l’association, votre agissement est donc contraire à l’article L. 1222-1 du code du travail et à l’article 7.6 de notre règlement intérieur rappelé ci-dessous :

7.6- Devoir de loyauté

Il est rappelé que l’obligation de loyauté est inhérente à la conclusion d’un contrat de travail car elle émane de la loi (article L. 1135 du code civil et article L. 1222-l du code du travail). Ce principe s’apparente à un devoir de fidélité, de confidentialité et de non-concurrence.

Exemples (liste non exhaustive) d’actes préjudiciables :

– le débauchage de salariés et le détournement de personnes accompagnées de l’employeur ;

– les propos préjudiciables pouvant nuire à la réputation de l’employeur ;

– le fait de divulguer à des tiers à l’intérieur ou à l’extérieur de l’association) des informations a caractère confidentiel dont il a connaissance du fait de ses fonctions ;

– le travail rémunéré faisant concurrence à l’employeur, comme par exemple effectuer des travaux clandestins chez des personnes accompagnées par l’association ;

– le fait de travailler chez un concurrent durant la suspension du contrat de travail ;

– d’opérer à son profit au préjudice de l’employeur un détournement de clientèle ou de matériel.

Le non-respect de l’obligation de loyauté est constitutif d’une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement. En outre, l’association se réserve le droit d’engager une démarche judiciaire pouvant aller jusqu’au paiement de dommages-intérêts et l’application de sanctions pénales. Il est précisé que cette obligation de loyauté est également maintenue dans tous les cas de suspension du contrat de travail quel que soit le motif de la suspension.

Cette conduite met en cause la bonne marche du service. Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 03/04/2018 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet, nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave.

Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible, le licenciement prend donc effet immédiatement à la date du 12/04/2018, sans indemnité de préavis ni de licenciement… »

Il en ressort que le seul grief reproché à Mme [J] est d’avoir manqué à son obligation de loyauté le 26 février 2018 en inscrivant dans le cahier de liaison au domicile d’une bénéficiaire, des propos considérés comme préjudiciables à la réputation et à l’image de son employeur.

L’employeur produit le cahier de liaison (période 17 janvier 2018 au 10 mars 2018) sur lequel est indiqué qu’il est ‘un outil de coordination’ qui peut être consulté et renseigné par la personne elle-même c’est à dire la bénéficiaire (en l’espèce, Mme [F]), les intervenants de la structure, les intervenants extérieurs (médecins, infirmiers, aide-soignants, kinésithérapeute, pédicure,…), la famille ou l’entourage. Il est utilisé pour relater les faits inhabituels.

Il se présente sous la forme d’un tableau dont une colonne concerne la date, une autre le nom de la personne qui renseigne (notamment [P] [J] mais aussi [U], [T],..) et une autre les faits marquants.

La cour en déduit qu’il s’agit d’un outil de communication ayant pour finalité de coordonner les intervenants auprès de la bénéficiaire et d’organiser dans les meilleures conditions sa prise en charge, son accompagnement et son suivi à domicile.

C’est d’ailleurs ce qui ressort de la lecture du cahier de liaison produit, où sont consignés, dans la colonne des faits marquants :

– des informations relatives à la vie quotidienne de la bénéficiaire notamment la composition de ses repas, ce qu’elle a mangé ( ‘a mangé un peu de gâteau’, ) ; le fait que son linge a été lavé (‘une machine est en route’), ses draps changés, le ménage fait;

– des consignes à l’attention des intervenants suivants: ‘qui peut ouvrir la bouillote”, ‘Mme [F] n’a pas voulu que j’enlève l’assiette à côté de son lit’; ‘mettre la soupe au frigo please’; ‘pourras tu recharger le téléphone lundi merci’; ‘2 tranches de pain dans le frigo pour faire gratiner pour la soupe à l’oignon si vous voulez’;

– mais aussi, à plusieurs reprises, des remarques et observations sur le ressenti de la bénéficiaire, ses états d’âme, son humeur du jour ainsi que l’analyse et les commentaires de l’intervenant. Ainsi est-il noté le 20 janvier 2018 par [U] : ‘bonne conversation’; ou ‘ne veut pas que je change les draps, pas en forme’; ‘ pas le moral, pris un tout petit déjeuner mais ne souhaite rien d’autre , conversation TRES déprimée, un peu mieux à mon départ et finit par manger comporte’ (27 janvier 2018) ; ‘très fatiguée mais discute volontiers’; le 14 février, [P] [J] à 8h: ‘l’heure n’est pas très adaptée; trop tôt!, elle n’est pas bien du tout, baisse de moral’;

La cour relève que le contenu du cahier n’est pas normé et que chacun des intervenants a son propre style, notamment Mme [J] ([P]) qui écrit souvent en majuscules, avec des formules brèves (le 21 février : ‘PAS FAIS LE LIT’; le 19 février : ‘machine en ROUTE; PAS FAIS LE LIT’, 5 février: ‘SECHE LINGE EN ROUTE, SOUPE A RENTRER AU FRIGO’, ), à l’inverse d'[T] qui est plus descriptive et fait des phrases plus construites.

La lecture du cahier de liaison des jours précédents et suivants le 26 février 2018 permet d’observer que la bénéficiaire avait un moral assez bas et refusait notamment qu’on fasse son lit depuis plusieurs jours. Déjà Mme [J] notait le 4 février : ‘conversation surtout, remonter le moral est essentiel en ce moment ! Sa maladie évolue grave!’ ; l’intervenante, [T], indique le 24 février, soit 2 jours avant : ‘personne venu vendredi !’. C’est dans ce contexte que Mme [J] a mentionné la phrase reprochée dont elle ne discute pas être l’auteur.

Au vu de ces éléments, le mot ‘colère’ ne peut s’entendre que comme celle manifestée par Mme [F] et relayée par la salariée; il en est de même du mot ‘abandon’ qui relate le ressenti de la bénéficiaire et sa détresse morale qu’il n’y avait pas lieu de cacher au vu de l’objet même du cahier de liaison.

Au delà du style certes un peu abrupt et maladroit de Mme [J], aucun des termes employés n’est dénigrant, ni offensant, ni ne discrédite l’association. Aucune déloyauté envers l’employeur n’en ressort. Au contraire, la phrase manifeste le professionnalisme de Mme [J] et son souci de bien faire auprès des bénéficiaires, ce qui matérialise la bonne exécution de sa mission d’employée à domicile, et ce qui ne pouvait que valoriser l’association qui l’emploie.

Il ressort par ailleurs du courrier émis par l’UDAF, que la résiliation du contrat liant l’ADAFMI à la bénéficiaire n’est intervenue que le 15 juin 2018, soit plusieurs mois après le licenciement de Mme [J].

Par conséquent, la cour estime que c’est à bon droit que les premiers juges ont dit que Mme [J] n’a pas commis de faute dans l’exécution de son contrat de travail et que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Il convient de confirmer le jugement.

II. Sur les conséquences financières du licenciement

1/ Sur l’indemnité compensatrice de préavis

Conformément aux dispositions de l’article L. 1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services de deux ans, à un préavis de deux mois.

Au vu de l’ancienneté de cinq ans et six mois de Mme [J] et à sa rémunération mensuelle brute de 1 352,68 euros, Mme [J] est fondée à obtenir la somme de 2 705,36 euros.

La cour relève que le jugement entrepris a dans sa motivation mentionné ce montant mais indiqué, par erreur, la somme de 2 371,20 euros dans son dispositif.

Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point.

2/ Sur l’indemnité légale de licenciement

Conformément aux dispositions des articles L. 1234-9, R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail, au vu de l’ancienneté de Mme [J], c’est à bon droit que le conseil de prud’hommes de Draguignan a condamné l’association au paiement de la somme de 1 859,93 euros.

Le jugement sera donc confirmé.

3/ Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Conformément aux dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, au vu de l’ancienneté de cinq ans et six mois de Mme [J] et en considération de la taille de l’entreprise de plus de 11 salariés, elle est fondée à réclamer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre trois et six mois de salaire.

Mme [J] sollicite une indemnisation à hauteur de 8 116,08 euros en réparation du préjudice subi correspondant à six mois de salaire.

Au vu des circonstances précitées, la cour condamne l’association ADAFMI à payer à Mme [J] la somme de 5 500 euros qui répare entièrement le préjudice subi.

4/ Sur le préjudice distinct

Au soutien de sa demande, Mme [J] qui réclame la somme de 5 000 euros fait valoir un travail au service de l’association pendant plusieurs années sans reproche, sa remise en cause sans raison valable lui ayant causé une dépression.

Elle produit un certificat médical daté du 23 avril 2019 du docteur [M], médecin généraliste, qui indique qu’elle présente un syndrome anxio dépressif réactionnel à son licenciement.

Toutefois la cour relève qu’il n’est justifié ni d’une faute dans les circonstances ou les conditions de cette rupture ni de l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant de la rupture elle-même.

En conséquence, la cour dit que la demande n’est pas fondée de sorte que le jugement déféré est infirmé.

III. Sur les autres demandes

Il convient de faire droit à la demande de Mme [J] de remise de l’attestation Pôle emploi, d’un bulletin de salaire et d’un solde de tout compte conformes à cette décision.

Aucune astreinte n’apparaît nécessaire.

Au vu de la situation économique des parties, l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [J] et de condamner l’ADAFMI à lui verser la somme de 2 000 euros.

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, l’ADAFMI, succombant en ses prétentions, supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

La COUR, Statuant publiquement et contradictoirement;

CONFIRME le jugement entreprise SAUF en ce qu’il a condamné l’association ADAFMI à payer à Mme [P] [J] les sommes suivantes :

– 2 371,20 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis;

– 3 556,80 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif

– 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct;

STATUANT à nouveau des chefs infirmés et Y AJOUTANT

CONDAMNE l’ADAFMI à payer à Mme [P] [J] les sommes suivantes :

– 2 705,36 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,

– 5 500 euros au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,

ORDONNE à l’ADAFMI de remettre à Mme [P] [J] une attestation Pôle emploi, un bulletin de salaire et un reçu de solde de tout compte conformes à la présente décision;

DIT n’y avoir lieu à une astreinte ;

DEBOUTE l’ADAFMI de ses demandes ;

CONDAMNE l’ADAFMI à régler à Mme [P] [J] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE l’ADAFMI aux entiers dépens de première instance et d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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