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3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°.
N° RG 21/02563 – N° Portalis DBVL-V-B7F-RSNO
S.E.L.A.R.L. SELARL LH & ASSOCIES
C/
S.A.S. BATEAUX BG RACE
S.A.S. BE RACING
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Xavier-pierre NADREAU
Me Antoine CHEVALIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,rapporteur
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Morgane LIZEE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Avril 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Juin 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SELARL LH & ASSOCIES, anciennement dénommée [A] [Y], prise en la personne de Maître [E] [K], ès qualités de liquidateur, immatriculée au RCS de SAINT-MALO sous le n°841 679 459, venant aux droits de Maître [A] [Y], et agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS BG RACE, immatriculée au RCS de SAINT-MALO sous le n°832 779 250, désigné à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de SAINT-MALO en date du 11 avril 2018
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Xavier-pierre NADREAU de la SELARL SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-BARON-NEYROUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
INTIMÉES :
S.A.S. BATEAUX BG RACE, immatriculée au RCS de SAINT-MALO sous le n°813 471 935, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Antoine CHEVALIER de la SELARL CMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. BE RACING, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°534 430 269, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Antoine CHEVALIER de la SELARL CMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
****
FAITS
Le 5 septembre 2011 M. [R] et Mme [W] ont créé la société BG RACE ayant pour activité la construction navale et une activité d’écurie de course.
Le 10 septembre 2015 ils ont constitué une filiale, la société BATEAUX BG RACE à l’effet de reprendre et développer l’activité de construction navale.
En 2016 ils ont souhaité se consacrer pleinement à la course au large et ont envisagé de se séparer de l’activité de construction navale.
Intéressé par la construction navale M. [I] [J] s’est rapproché de M [R] et Mme [W]
Il a été décidé qu’il constituerait une société afin d’acquérir le fonds de commerce de construction navale des sociétés BG RACE et SAS BATEAUX BG RACE.
Il était convenu que l’intégralité de l’activité de construction navale soit préalablement cédée à la société BATEAUX BG RACE avant que cette dernière ne cède le fonds de commerce à M. [J].
Le 19 mai 2017, les sociétés BG RACE et BATEAUX BG RACE ont signé une promesse de cession de branche d’activité en présence de M.[J].
Aux termes de ce document, la société BG RACE promettait la cession des éléments incorporels, corporels, stocks et en-cours au profit de la société BATEAUX BG RACE.
Le même jour, la société BATEAUX BG RACE s’est engagée à céder l’ensemble des éléments
incorporels, corporels, stocks et en-cours relatifs à la construction navale, à M. [J] ou toute société qu’il entendait se substituer.
Pour les besoins de l’opération, la société BG RACE a modifié sa dénomination sociale au profit de BE RACING et M. [J] a constitué une SAS BG RACE au titre de sa faculté de substitution.
Le 31 octobre 2017, la société BE RACING a réitéré la cession de la branche d’activité de construction navale au profit de la société BATEAUX BG RACE.
Le même jour, la société BATEAUX BG RACE a réitéré de façon définitive la cession du fonds de commerce au profit de la société BG RACE, nouvellement constituée par M. [J] dans le but de le substituer.
Le fonds de commerce était cédé au prix global de 600.000 euros :
– 70.000 euros : éléments incorporels
– 431.047 euros : éléments corporels
– 36.456 euros : stock
– 62.497 euros : reprise des en-cours
Par la suite la société BG RACE a été confrontée à des difficultés économiques.
Par jugement en date du 11 avril 2018, le tribunal de commerce de Saint Malo a désigné Maître [A] [Y] ès-qualités de liquidateur.
Considérant qu’elles étaient responsables des difficultés économiques de la société BG RACE, Maître [Y] a mis en demeure les sociétés BATEAUX BG RACE et BE RACING d’indemniser les créanciers de la procédure de liquidation judiciaire de la société BG RACE.
Face à leur refus la SELARL [A] [Y] a assigné les sociétés BATEAUX BG RACE et BE RACING en responsabilité aux fins d’indemnisation des créanciers de la procédure devant le tribunal de commerce de Saint-Malo.
Par jugement en date du 9 mars 2021, le tribunal de commerce a :
– débouté la SELARL [A] [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
– Condamné la SELARL [A] [Y] à payer à la société BATEAUX BG RACE la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 de CPC ;
– Condamné la SELARL [Y] à payer à la société BE RACING la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
– Mis les dépens à la charge de la SELARL [A] [Y].
Par acte du 26 avril 2021 la SELARL [A] [Y] a interjeté appel du jugement.
L’ordonnance de clôture est en date du 16 mars 2023.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses écritures notifiées le 21 juillet 2021 La SELARL LH & ASSOCIES, anciennement dénommée [A] [Y], prise en la personne de Maître [E] [K], ès qualités de liquidateur venant aux droits de Maître [A] [Y], et agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS BG RACE désigné à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Saint Malo en date du 11 avril 2018 demande à la cour au visa des articles 1104, 1112-1 et 1137 du code civil, L. 141-3 du code de commerce de :
– Recevoir la SELARL LH & ASSOCIES, anciennement dénommée SELARL [A] [Y], prise en la personne de Me [E] [K], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS BG RACE en son appel et le déclarant fondé ;
– Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau;
– Condamner in solidum les sociétés BATEAUX BG RACE et BE RACING à payer à SELARL LH & ASSOCIES ès qualités de liquidateur de la SAS BG RACE :
. la somme de 550 000 euros à titre de dommages et intérêts pour réticence dolosive,
. celle de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC;
– Débouter respectivement les sociétés BATEAUX BG RACE et BE RACING de toutes ses demandes, fins et conclusions.
– Les condamner in solidum aux entiers dépens qui seront employés en frais privilégiés.
Dans leurs écritures notifiées le21 octobre 2021 les sociétés BATEAUX BG RACE et BE RACING demandent à la cour au visa des articles 1104, 1130, 1137, 1642 et 1646 du code civil et L.141-3 du code de commerce de :
– Juger que la société BE RACING n’a pas cédé de fonds de commerce à la société BG RACE et ne peut en conséquence répondre d’une action contractuelle fondée sur le dol ou les vices cachés ;
– Débouter en conséquence la SELARL LH & ASSOCIES ès-qualités de liquidateur de la SAS BG RACE de ses demandes présentées contre la société BE RACING ;
– Juger que la SELARL LH&ASSOCIES ès-qualités de liquidateur de la SAS BG RACE ne rapporte pas la preuve de la prétendue de réticence dolosive affectant la cession ;
– Juger que la SELARL LH&ASSOCIES ès-qualités de liquidateur de la SAS BG RACE ne rapporte pas la preuve de vices cachés affectant la cession ;
En conséquence,
– Débouter la SELARL LH&ASSOCIES ès-qualités de liquidateur de la SAS BG RACE de toutes ses demandes ;
A titre subsidiaire,
– Juger que seule la perte de chance de mieux négocier les conditions d’acquisition est indemnisable ;
– Débouter en conséquence la SELARL LH&ASSOCIES ès-qualités de liquidateur de la SAS BG RACE de ses demandes d’indemnisation ;
En tout état de cause,
– Condamner la SELARL LH&ASSOCIES ès-qualités de liquidateur de la SAS BG RACE à payer à la société BATEAUX BG RACE une somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles – Condamner la SELARL LH&ASSOCIES ès-qualités de liquidateur de la SAS BG RACE à payer à la société BE RACING une somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles ;
– Condamner la SELARL LH&ASSOCIES ès-qualités de liquidateur de la SAS BG RACE aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières écritures.
DISCUSSION :
1) La recevabilité de la demande à l’encontre de la société BE RACING
Les sociétés BATEAUX BG RACE et BE RACING font valoir que la société BE RACING ne saurait être condamnée puisqu’elle n’a cédé qu’une branche d’activité à la société BATEAUX BG RACE ; qu’elle ne s’est pas portée garante de cette dernière des conséquences d’un vice du consentement et/ou de vices cachés bien qu’elle soit intervenue à la cession.
L’acte de cession du fond de commerce en date du 31 octobre 2017 a été régularisé entre la société BATEAUX BG RACE et la société BG RACE.
La société BE RACING est intervenue à l’acte.
Elle n’y est cependant pas mentionnée comme cédante, seule la société BATEAUX BG RACE ayant cette qualité.
Non contractante, sa responsabilité ne peut donc pas être recherchée dans le cadre d’un dol et/ ou un vice caché à l’occasion de la vente du fonds de commerce.
Il convient donc de débouter la SELARL LH&ASSOCIES ès-qualités de ses demandes à l’encontre de la société BE RACING.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
2) Le dol
La SELARL LH&ASSOCIES ès-qualités considère que la société BG RACE a été victime d’un dol dans le cadre de la cession du fonds de commerce en date du 31 octobre 2017. Elle affirme en effet que la véritable consistance du carnet de commandes de la société BATEAUX BG RACE lui a été dissimulée.
Les sociétés BATEAUX BG RACE et BE RACING répliquent qu’aucun élément déterminant de son consentement n’a été dissimulé à l’acquéreur tout au long du processus d’acquisition.
L’article 1137 du code civile rappelle :
Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
Il appartient à la SELARL LH&ASSOCIES ès-qualités de rapporter la preuve du caractère intentionnel et déterminant de la dissimulation.
. Le carnet de commandes
Le protocole de cession de fonds de commerce sous conditions suspensives régularisé entre la société BATEAUX BG RACE et M. [I] [J] en date du 19 mai 2017 concomitant à la promesse de cession de branche d’activité sous conditions suspensives de la société BG RACE à la société BATEAUX BG RACE du même jour, à laquelle M. [J] est intervenu, dresse la liste les éléments du fonds cédé :
– les éléments corporels (matériels, agencements et mobiliers en ce compris les moules de voiliers) ;
-le stock de matières premières ;
– les éléments incorporels comprenant notamment, la clientèle et l’achalandage ;
– les en-cours de production.
Concernant les en-cours de production il est indiqué que :
Les voiliers en cours de production figurent à l’inventaire de référence annexé aux présente (annexe 1) pour leur coût de revient, estimé article par article en fonction de leur état d’avancement à la date d’établissement dudit inventaire.
Ces voilier en cours de production sont compris dans la présente cession définitive selon un état descriptif et estimatif arrêté selon les méthodes de valorisation identiques à celle de l’inventaire de référence.
La cession portera sur les en-cours existants au jour du transfert de jouissance tel qu’ils résulteront de l’état à arrêter à cette même date les conditions financières de la reprise desdits en-cours étant stipulée ci après.
L’acte de cession de fonds de commerce du 31 octobre 2017 reprend, la clientèle et l’achalandage au titre des éléments incorporels cédés ainsi que le carnet de commande et de prospection tel qu’annexé (annexe 16).
S’agissant des en-cours de production il y est précisé :
Les voiliers présents sur le site de [Localité 5], ayant la nature d’en-cours de production, pour lesquels aucun acompte n’a été perçu et qui ne correspondent à aucune commande active, de sorte qu’ils sont libres à la cession. Un inventaire de ces biens a été réalisé contradictoirement entre les parties dés avant ce jour (annexe 13).
Les voiliers en cours de production présents sur le site de [Localité 2], selon inventaire à arrêter contradictoirement entre les parties sous un délai d’UN (I) MOIS à compter des présentes, pour leur coût de revient, estimé article par article, en fonction de leur état d’avancement à la date d’effet de la présente cession.
Les Parties conviennent d’ores et déjà de ce que le bateau SURPRISE commandé par l’Université de [Localité 6], livré et facturé, ne sera pas compris dans les en-cours de production. Les seuls en-cours de production repris seront, en conséquence, la livraison d’unA35R au profit de Monsieur [S], d’un SURPRISE à Monsieur [H], devant êtrelivré au mois de novembre 2017, et d’un second SURPRISE au bénéfice de Monsieur [H], devant être livré au mois de décembre 2017. Ces en-cours constituant les seuls et uniques contrats de livraison de navire repris par L’ACQUEREUR.
Les parties ont paraphés l’annexe 13 avec comme mention en bas de page :
Bon pour valeur de 600 000 euros (six cent mille euros).
A la rubrique total actif incorporel, l’annexe 13 indique : 70 000 euros.
L’annexe 16 pour sa part comporte un listing clair et détaillé.
La SELARL LH&ASSOCIES es qualités considère que l’état réel des commandes des clients [H], [D], [V] qui y figure, lui a été dissimulé.
.Le client [H] :
L’annexe 16 indique à la ligne [H] :
modèle : Surprise/nbr ex : 10/ montant unitaire HT 33 033/livraison 1 par mois/livré et un en cours de production/probabilité de signature d’un contrat 100 %
Le document indique qu’au jour de la cession, un seul bateau était en cours de production.
La probabilité élevée de commandes à raison d’un bateau par mois repose sur les engagements du distributeur et dépend pour une large part des choix, des exigences et contraintes du client.
C’est bien que ce que M. [H] explique dans un courrier du 23 juin 2018 qu’il a fait parvenir à M. [J] après la cession du fonds de commerce :
…. Je reviens sur la reprise d’Archambault par BG Race st [C] [R] en juillet 2015. Suite à ma visite à St Malo le 10 septembre avec [C] nous avions convenu un accord d’exclusivité commercial pour la Suisse de la gamme Archambault. Il était prévu que je lui commanderai environ 1 bateau par mois dès la fin de l’année 2015. Je lui ai donc proposé de présenter un voilier Surprise au salon nautique de Genève en novembre 2015 afin d’annoncer le retour de ce voilier populaire sur le marché. J’ai organisé une soirée au salon nautique en invitant les membres de notre association pour les informer que la construction repartait. Le bateau exposé était de bonne facture car il avait été encore construit dans les chantiers Archambault et terminer par moi-même.
Malheureusement le premier bateau construit par BG Race et présenté au salon nautique de [Localité 3] ne correspondait pas du tout à la qualité du produit original. J’ai donc réalisé un procès-verbal des améliorations à faire pour remettre le bateau aux normes d’antan.
BG race a produit le bateau suivant en juin 2016, ce bateau avait été amélioré ne correspondait toujours pas à la qualité désirée, j’ai donc refait un procès-verbal en stipulant les améliorations indispensables à apporter pour proposer ce bateau sur le marché. C’est en décembre que le bateau fut terminé et de qualité correcte. Suite à cette livraison j’ai commandé un bateau que j’ai reçu avec retard début août 2017 alors qu’il devait être livré le 15 juin. Comme je l’avais promis à chaque bateau livré, je commanderai un nouveau modèle, j’ai donc recommandé un bateau en septembre 2017 qui m’a été livré janvier 2018 puis j’ai recommandé un bateau en mars 2018 qui ne me sera jamais livré causé par une nouvelle liquidation.
M [H] ne revient pas sur ses promesses de commandes mais exlique bien que s’agissant de constructions techniques onéreuses, les modifications du prototype pèsent sur les délais et les conditions financières du marché de sorte que le rythme des commandes peut s’en trouver perturbé sans que les bases de l’accord ne soient remis en question.
Aucune dissimulation n’est caractérisée.
. Le client [D]
La SELARL LH&ASSOCIES es qualités indique que M. [J] aurait découvert par la presse spécialisée que l’architecte du modèle M750 avait cessé sa collaboration avec M. [R] et que cette situation lui a été dissimulée.
La SELARL LH&ASSOCIES es qualité renvoie à un article de presse du 13 septembre 2017.
Cet article est bien antérieur à la réitération de l’acte définitif de cession du 31 octobre.
Le mandataire mentionne aussi la réponse de M. [R] du 13 septembre 2017 aux interrogations de M. [J] à ce sujet :
….
Je pense que [D] se ‘venge’ du courrier que je lui ai envoyé en février pour le secouer et que nous reposions les bases de nos accords. En effet, il prenait trop de commission ( 20 % équivalent aux importateurs) pour une activité commerciale pas assez soutenue et en bloquant le prix de vente du bateau assez bas.
Je viens de demander un droit de réponse à V&V, pour démentir les infos mensongers. ll va falloir que l’on prenne la parole. Je te tiens au courant sur ce point.
J’ai également contacté le président de la classe pour prise de parole.
…
Est joint à ce courriel, une lettre de M. [R] à M. [G] [D] du 13 février 2017 :
Cher [G],
Je t’écris en ce mois de février 2017 car cela fait plusieurs mois qu’aucune commande deM750 n’a été passée. Cela fait également plusieurs mois qu’aucun revendeur en Europe
n’a été sélectionné.
Cela représente de ta part un manquement à l’article 3/F de notre contrat.
Egalement le néant de tes commandes associé à ton statut de revendeur exclusif pour la France met en péril la vie du chantier et le développement de la série M750.
Tu comprendras alors que cette situation n’est plus tenable pour nous.
Ce courrier vaut donc pour dénonciation de notre contrat comme prévu à l’article H.
Egalement comme prévu à l’article G, merci de me faire parvenir par mail dès réception de ce courrier la base de données clients et prospects.
Par ailleurs, sois certain que nous continuerons à te verser une commission commerciale sur les clients que tu pourras amener pour 5% de la valeur ht des commandes bateaux et options.
Enfin merci de noter que le préavis commence à réception de la présente et de garder la plus stricte confidentialité sur Bgrace, ses produits et ses équipes.
Il s’évince de ces échanges que M. [J] a été informé du différent entre M. [R] et M. [D] bien avant la cession définitive. A cette occasion, M. [J] était également avisé que le désaccord portait sur l’absence de commandes par M. [D].
Là encore l’annexe 16 est conforme aux informations que M. [R] a données à M. [J] dès le mois de septembre 2017.
Elle signale à la ligne [D] [G] :
modèle : M750/nbr ex : 5/ montant unitaire HT 48532,20/livraison /arrêt du contrat information connue en août à remplacer par [X] [F]/probabilité de signature d’un contrat 0,00 %.
Malgré toutes ces indications qui ne laissaient pas entrevoir de perspectives de nouvelles commandes par M [D], la société BG RACE a régularisé l’acte de cession du fonds de commerce le 31 octobre 2017 sans exiger de modifications financières de la vente.
Le mandataire ne peut donc se plaindre d’une dissimulation qui n’est pas démontrée.
. Le client [V]
L’annexe 16 indique à la ligne [V] :
modèle : M 750/nbr ex :5/ montant unitaire HT 31115 /livraison engagement contractuel de 12 bateaux par an -importateur en retard sur ses commandes /probabilité de signature d’un contrat 80 %
Ce document était de nature à alerter M. [J] au moment de la signature de la cession puisqu’il mentionnait un retard et une probabilité de contrat incertaine.
La SELARL LH&ASSOCIES es qualités fait état d’un courriel d’un client anglais du 3 novembre 2017 :
….Alors je suis le seul propriétaire du 7.5 M en Angleterre-je suis membre du Royal Southern Yacht Club a Hamble; GBR2058, c’est le deuxième 7.5 que je suis propriétaire …le nouvel dessin de [G] [D] est très beau …tout le monde le dit mais pas de confiance d’acheter….
Peut-être BG Race maintenant peut aider le diffusion en RU.
La semaine prochaine nous visiterons le CVP a [Localité 3] pour le dernier régate du saison – malheureusement sans bateau mais pour faire le contact pour faire l’influence de participer un régate à Hamble …en septembre l’année prochaine.
Peut être nous pouvons faire un RDV la ou a salon in december a [Localité 3].
Ce courriel ne précise pas que toute commande est exclue pour l’avenir puisque ce client propose des RDV au constructeur pour envisager l’avenir et relancer la dynamique de vente d’un navire les qualités sont louées.
Dans ces conditions l’annexe 16 est conforme aux marchés existants au moment de la vente et la SELARL LH&ASSOCIES es qualités ne démontre aucune dissimulation.
Elle invoque également la mauvaise réputation du chantier qui lui aurait été cachée.
Cette assertion n’est pas non plus établie.
. La réputation du chantier
La SELARL LH&ASSOCIES es qualité considère que l’absence d’activité commerciale dès l’entrée en jouissance de la société BG RACE provient d’une réputation entachée des chantiers confiés à la société cédant le fonds de commerce.
Le mandataire ne verse aucune pièce probante pour étayer ses affirmations.
Le mail de Mme [J] du 25 janvier 2018 ne le permet pas.
Il évoque un RDV de bilan avec M. [H] du même jour :
Depuis la reprise du chantier par BG Race : [O] a commandé:
un bateau en Oct 2015 pb qualité
un bateau en Février 2017 : pb qualité (bonne qualité pour nous)
un bateau en Aout 2017 : bonne qualité (aucune remarque de sa part)
un bateau en Novembre 2017 livré aujourd’hui en janvier 2018 : très bonne qualité les gars ont eu un pourboire.
Le marché d’après lui :à relancer et si on en vend 5 par an en SUISSE ce sera bien. Dans tous les cas ll ne s’engagera sur aucun chiffre . ll a toujours travaillé clans la confiance.
Sa proposition d’acheter entre 10 et 15 bateaux: par an c’était en 2015. Aujourd’hui il n’a pas de clients. LE bateau qu’il est venu chercher n’est pas vendu. Bateau dont la livraison a été repoussée jusqu’a aujourd’hui.
ll ne peut pas en acheter un de plus tant que celui là n’est pas vendu.
Sa proposition : ll garde l’exclusivité et sous traite à [V] (portage de commissions) en contre partie il propose :
de la publicité dans les magazines de Suisse
Un mailing à tous les chantiers pour leur indiquer que le SURPRISE est de retour
Un mailing aux membres de l’ASPROSUlSSE pour faire la promotion du chantier.
Puis un point en 2018 pour ana1yserl’activité.
Si nous lui retirons l’exclusivité il sera déçu puisqu’il a été l’initiateur du SURPRISE en Suisse et il abandonnera le SURPRISE car il ne veut ps que son travail retombe sur quelqu’un d’autre.
M. [H] confirme la bonne qualité du dernier bateau livré.
M. [H] a ensuite adressé à M. [J] le courrier cité supra du 23 juin 2018 :
…
Je tire les conclusion suivantes :
– BG Race a mis beaucoup trop de temps à mettre un bateau commercialisable sur le marché. causé également par la perte du s’avoir-faire dû au licenciement des employés lors de la 1ère liquidation.
– En présentant les premiers bateaux mal finis il a contribué à donner une image négative .
– L’organisation et la fabrication intermittente ne correspondait pas à la réduction de ces coûts de construction d’une fabrication de bateau en série qui a eu pour effet de rendre la fabrication couteuse et non rentable.
L’absence de réseau de commercial en France le chantier n’a fabriqué aucun bateau livré en France depuis la reprise en 2015 sauf 1 bateau vendu à la frontiers Suisse et 4 bateaux en Suisse. Il est clair que la survie du chantier ne pouvait pas compter que sur notre région.
Pour ces raisons, je pense que tu as repris cette entreprise dans un état fragile avec un carnet de commande pratiquement vide, ta seule responsabilité est d’avoir fait confiance au vendeur qui t’a peut-ête fait miroiter des possibimlités de ventes bien au-dessus de la réalité.
Il est vrai que les chantiers Archambault était un Fleuron d’une PME familiale dans l’industrie nautique , j’ai vendu plus d’un millier de leurs voiliers en Suisse certainement une des marques les plus representées dans notre pays.Malheureusement depuis quelques années cette entreprise a été malmenée par 2 repreneurs sans scrupules et finalement une liquidation reprise par BG RACE qui je crois n’a pas mesuré l’ampleur et la réalité de la tâche.
…
Ces considérations personnelles ne sont étayées par aucune autre pièce probante alors au contraire que la presse spécialisée est élogieuse sur la qualité des navires (pièces 11 à 15).
M. [H] n’est pas cohérent lorsque tout à la fois, il évoque un déclin de la qualité des produits en juin 2018 et son souhait de conserver l’exclusivité de la vente en Suisse en janvier 2018.
Au moment de la cession, la réputation du chantier restait donc dans ce qui peut être attendu d’une société familiale poussée par la volonté de répondre au mieux à ses distributeurs eux mêmes soumis aux conditions du marché. ce contexte explique que certains puissent parfois réclamer des reprises et des améliorations techniques comme le précise, M [H].
En tout état de cause la SELARL LH&ASSOCIES es qualités ne parvient pas à établir que le carnet de commandes et/ou la réputation du chantier auraient déterminé M. [J] à acquérir le fonds de commerce aux conditions financières visées au contrat.
En effet le prix des éléments incorporels (en ce compris la clientèle et le carnet de commandes) a été convenu à la somme de 70 000 euros ce qui ne représente qu’une petite part du prix de cession total 600 000 euros).
M.[J] est intervenu à tous les actes de transferts du fonds de commerce et informé il n’est pas démontré que par cette opération il entendait obtenir un chiffre d’affaire conséquent uniquement grâce aux commandes à venir.
Dans le cas contraire la valeur des éléments incorporels aurait été plus importante, étant noté que parmi ces éléments figurent déjà des marques déposées à l’INPI qui représentent un portefeuille considérable.
Les pièces au débat et l’historique des relations entre les parties démontrent bien que le cessionnaire n’a pas pu être abusé.
M. [J] n’était pas un novice dans le milieu des affaires, du commerce et de l’industrie.
A l’occasion de la cession, le 3 novembre 2017 il s’est présenté à la presse spécialisée comme passionné par la voile. Il indiquait avoir un passé industriel, et après fait une école de commerce et obtenu un MBA aux Etats-Unis, avoir travaillé dans l’industrie manufacturière et automobiles pour des sociétés comme Safran. Son dernier poste était celui de directeur général de Jenoptik France, une société de métrologie industrielle employant 140 personnes dans l’hexagone.
Tout au long des relations commerciales ayant abouti à la cession du 31 octobre 2017 il a été assisté de conseils.
Le protocole de cession de fonds de commerce sous conditions suspensives du 19 mai 2017 a prévu l’organisation d’un audit d’acquisition juridique, comptable, fiscal, social, commercial et technique des actifs compris dans le périmètre de la cession du fonds de commerce de la société BATEAUX BG RACE.
Il est indiqué que cet audit ne devait faire apparaître aucun élément de nature à conduire l’acquéreur à renoncer à acquérir, ce point étant plus amplement défini aux termes des présentes étant toutefois précisé que l’acquéreur a dores et déjà pu mener des opérations d’audit comptable juridique et technique dans la cadre des pourparlers.
En outre l’acte de cession a bien mentionné un résultat déficitaire comme le précise l’article 6 Déclarations :
Le vendeur déclare avoir réalisé les chiffres d’affaires et résultats d’exploitation suivants au titre des deux exercices comptables clôturés par la société depuis sa constitution à savoir :
*chiffres d’affaires HT :
– du 09 septembre 2015 au 31 décembre 2015 : 53.884 E,
– du ler janvier 2016 au 31 décembre 2016 : 509.514 E,
– du ler janvier 2017 au 30 septembre 2017 : 589.086 E (dont le détail mensuel figure en Annexe 15)
*résultats d’exploitation
– exercice social clos le 31 décembre 2015 :- 54.732 E
– exercice social clos le 31 décembre 20 16 : – 29.061 E
Etant précisé que la société BE RACING a s’agissant de l’exercice arrêté au 31 décembre 2015 encaissé un chiffre d’affaires résultant de l’activité construction d’un montant de 740 000 euros et pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2016 un chiffre d’affaires résultant de l’activité construction d’un montant de 380 000 euros
Il n’y a pas été encaissé de chiffre d’affaires par BE RACING depuis le 1er janvier 2017 relativement à l’activité de construction navale.
Ces données n’ont pourtant pas incité M. [J] à renoncer à l’acquisition alors que déjà le 26 septembre 2017 il était conscient du manque de trésorerie comme l’illustre son mail à M. [R]
Salut [C]
Je te fais suivre le BE mis à jour avec [B]. Il intègre la prévision de trésorerie, pour étayer notre demande autres de la BNP.
En fait il faut prévoir un apport en cash pour financer le début d’année prochaine Il faut néanmoins garnir le portefeuille de commande pour assurer le reste de l’année.
C’est pourquoi avec BCS et un découvert complémentaire BNP de 50 à 70 K euros ça doit passer si tu es ok, moi je transmet le fichier à JL Leblanc;
M. [R] restait associé dans la société BG RACE à hauteur de 13,8 % via sa société BE RACING et avait conclu un contrat d’apporteur d’affaire avec BG RACE.
Ces participations ne devenaient intéressantes qu’en cas de perspectives de bonnes retombées financières de l’activité cédée et M. [R] n’avait donc aucun intérêt à ternir la réputation du chantier.
Inquiet de son devenir, M. [R] s’est du reste rapidement rapproché de M. [J] pour lui signaler ses craintes.
Dans un mail du 13 septembre 2017 il lui précise déjà :
…globlement du fait de la cession qui traine en longueur je pense que nous sommes trop absentes de la com. Controns celà.
Après la cession dans courriel du 24 janvier 2018 il lui renvoie de nombreux dysfonctionnements dans le pilotage de la société BG RACE (pièce 2 des intimées).
La conclusion de ce long courriel est significative des appréhensions de M. [R] mais également de sa dynamique constructive:
A la lumière de tous les point évoqués, honnêtement [N], je suis inquiet. J’en suis désolé, mais mon mail n’a pas d’autre vocation que t’aider à prende les meilleures décisions le plus rapidement possible. Compte tenu des informations dont je dispose à ce jour, je pense que tu n’as pas suffisamment mesuré l’urgence de prendre en compte chaque élément du fonctionnement quotidien d’une petite structure comme celle du chantier ainsi que du nombre important et permanent de sujet à traiter et à résoudre dans des délais très brefs pour prospérer.
En tant qu’associé et ami, je tiens à te réaffirmer toute ma volonté de réussite pour le chantier, et que ces dernières semaines suite à nos différentes réunions je suis intervenu concrètement pour t’aider à avancer au plus vite sur les sujets évoqués plus haut. Cependant, n’étant plus le patron, mais ayant me semble-t-il assumé à ce jour le rôle normal d’accompagnement suite à ta reprise, tu comprendras que je ne peux pas revenir en permanence sur des points et des conseils que je t’ai déja donné lors de nos dernières réunions et que visiblement tu ne traites pas (lancement fab A35R, ventes matériels Dangé, [H], [V] etc…). Mon inquiétude est d’autant plus renforcée, compte tenu de la nature de ton montage financier, sans Fond de roulement ou presque. Mais je n’ai peut-être pas toutes les données en main ‘
Voilà [I] j’espère vraiment que ce mail va t’aider dans ta stratégie à court terme que je ne connais pas sans doute entièrement. Dans tous les cas je reste bien évidemment à ton écoute, ton allié et un soutien fidèle.
Cette situation est confirmée par de nombreuses attestations de salariés (pièces 26 27 et 28 des intimées) qui font état d’une commandes restée en suspend (celle de M. [S]), de temps perdu à organiser un salon alors que les priorités étaient plutôt à focaliser sur le respect des commandes et de prendre des décisions urgentes destinées à alléger les charges.
La SELARL LH&ASSOCIES es qualités ne peut affirmer que ces attestations établies dans les formes légales sont de complaisance alors que ces personnes ne sont plus des employés de M [R] et de ses sociétés.
Dans ces conditions la SELARL LH&ASSOCIES es qualités ne démontre pas que la société BG RACE a été victime d’un dol de la part de la société BATEAUX BG RACE.
2) Les vices cachés
La SELARL LH&ASSOCIES es qualités ne précise pas en quoi la société BG RACE aurait été victime de vices cachés.
3) Les actifs cédés et le comportement du cédant
L’appelante rappelle que l’inventaire des actifs dépendant de la procédure a révélé que :
– du matériel informatique, pourtant valorisé dans le cadre de la cession, ne présentait pas de valeur vénale, en raison de l’obsolescence de ce type de matériel ;
– un établi dépendant des actifs de la société BG est utilisé dans des conditions anormales.
Pour autant le mandataire ne précise pas en quoi cette situation serait symptomatique du comportement du cédant qui aurait abusé des droits de son cessionnaire justifiant réparation alors qu’il signale lui même que ces biens n’ont aucune valeur.
Le jugement est donc confirmé.
Les demandes annexes
Il n’est pas inéquitable de condamner la SELARL LH&ASSOCIES es qualités à régler à la société BATEAUX BG RACE et à la société BE RACING la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SELARL LH&ASSOCIES es qualités est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour :
– Confirme le jugement ;
– Condamne la SELARL LH&ASSOCIES es qualités à régler à la société BATEAUX BG RACE et à la société BE RACING la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamne la SELARL LH&ASSOCIES es qualités aux dépens d’appel ;
– Rejette les autres demandes des parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT