Parts sociales : décision du 18 janvier 2024 Cour d’appel de Montpellier RG n° 20/01041

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Parts sociales : décision du 18 janvier 2024 Cour d’appel de Montpellier RG n° 20/01041
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délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 18 JANVIER 2024

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 20/01041 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OQXK

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 JANVIER 2020

CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER – N° RG F 18/01295

APPELANTE :

UNEDIC Délégation AGS CGEA de TOULOUSE

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Me Julien ASTRUC, substitué par Me Julia MUSSO, de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

Monsieur [M] [W]

Né le 23 juillet 1964 à [Localité 7](34)

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représenté par Me Jean Claude GUARIGLIA, avocat au barreau de MARSEILLE

Maître [D] [U], ès qualités de Mandataire Liquidateur de la Société EVOSYS

[Adresse 1]

[Localité 3]

Défaillant

Ordonnance de clôture du 20 Novembre 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 NOVEMBRE 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère

Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

– contradictoire ;

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

– signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE :

M. [M] [W] a été engagé, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 8 septembre 2014, en qualité de directeur commercial, par la société Pass ENR, qui exerçait une activité de commerce de gros de fournitures.

Le 1er mai 2017, son contrat a été transféré à la société DBT Pro, devenue Groupe DBT.

Le 3 mai 2018, le salarié a signé une rupture conventionnelle de son contrat de travail, la convention étant homologuée par la Direccte le 12 juin 2018.

Le 14 juin 2018, son solde de tout compte lui a été adressé, prévoyant le versement d’une somme de 31 578, 09 euros intégrant l’indemnité de rupture conventionnelle.

Le 18 octobre 2018, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier, en sa formation de référé, en vue d’obtenir de la société Groupe DBT le paiement des sommes portées sur son solde de tout compte.

Le 19 octobre 2018, la société Evosys a été placée en liquidation judiciaire d’office, sans poursuite d’activité, Maître [U] étant désigné en qualité de mandataire liquidateur.

Le 27 novembre 2018, M. [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier, au fond, aux fins d’obtenir le paiement des sommes inscrites sur son solde de tout compte et de voir juger son licenciement abusif.

Par jugement du 27 janvier 2020, le conseil a statué comme suit :

Dit que la rupture conventionnelle est nulle,

Dit le licenciement de M. [W] dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Fixe la moyenne de ses salaires à la somme de 12 445,27 euros brut par mois,

Fixe les créances de M. [W], au passif de la SAS Evosys, représentée par Maître [U], ès qualités de liquidateur judiciaire, aux sommes suivantes :

– 10 142,10 euros à titre de commissions sur chiffre d’affaires HT/HP,

– 14 957,80 euros à titre de congés payés,

– 11 459,25 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,

– 1 500 euros de dommages et intérêts pour retard de paiement du solde de tout compte,

– 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

– 50 006,32 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ainsi que 5 000,63 euros de congés payés afférents,

Dit qu’à défaut de fond suffisant dans l’entreprise les créances seront payées par 1’AGS CGEA de Toulouse dans les limites de la garantie prévue aux articles L3253-6 et L 3253-17 du Code du travail,

Dit que Maître [U], ès qualités, devra établir et délivrer à M. [W] le certificat de travail et l’attestation Pôle Emploi rectifiés,

Met les éventuels dépens de l’instance à la charge de la société Evosys et dit qu’ils seront inscrits sur l’état des créances par Maître [U], ès qualités.

Le 19 février 2020, l’AGS CGEA de Toulouse a relevé appel de cette décision par voie électronique.

Par ordonnance rendue le 20 novembre 2023, le conseiller chargé de la mise en état a, avant l’ouverture des débats, prononcé la clôture de l’instruction.

‘ Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 5 novembre 2023, l’ Unedic délégation AGS – CGEA de Toulouse demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :

A titre principal, prononcer le sursis à statuer du litige dans l’attente de l’issue de l’enquête pénale,

A titre subsidiaire, prononcer la mise hors de cause de Maître [U], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Evosys et de l’UNEDIC AGS,

Reconventionnellement condamner M. [M] [W] à lui rembourser les 79 464 euros d’avances qui lui ont été indûment versées,

À titre très subsidiaire,

Constater que le CGEA de TOULOUSE s’en remet à la sagesse de la Cour sur la demande de paiement du solde de tout compte,

Débouter M. [W] de sa demande de résolution de la rupture conventionnelle et des demandes indemnitaires y afférentes,

À titre plus subsidiaire encore :

Constater que le CGEA de TOULOUSE s’en remet à la sagesse de la Cour sur la demande de paiement du solde de tout compte,

Déclarer inopposable à l’UNEDIC AGS les conséquences financières de la résolution judiciaire de la rupture conventionnelle ;

En tout état de cause,

Constater que la garantie de l’AGS est plafonnée toutes créances avancées pour le compte du salarié à l’un des trois plafonds définis par l’article D. 3253-5 du Code du travail et qu’en l’espèce, c’est le plafond 6 qui s’applique,

Exclure de la garantie AGS les sommes éventuellement fixées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dépens et astreinte,

DIRE que toute créance sera fixée en brut et sous réserve de cotisations sociales et contributions éventuellement applicables, conformément aux dispositions de l’article L. 3253-8 in fine du Code du travail,

Lui donner acte de ce qu’il revendique le bénéfice exprès et d’ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan des conditions de la mise en ‘uvre du régime d’assurance de créances des salariés que de l’étendue de ladite garantie.

À titre principal, l’ Unedic délégation AGS soutient que l’obligation de la société Evosys dont se prévaut le salarié n’est pas justifiée, aucune fusion absorption n’étant intervenue.

‘ Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 9 novembre 2023, M. [M] [W], demande à la cour de confirmer dans son principe le jugement et de :

Inscrire au passif de la société Evosys les sommes suivantes :

– 10 142,10 euros à titre de commissions sur chiffre d’affaires HT/HP,

– 507, 105 euros au titre du solde de tout compte,

– 14 957,80 euros à titre de congés payés,

– 11 459,25 euros à titre d’indemnité spécifique de rupture conventionnelle ou d’indemnité conventionnelle de rupture,

– 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-paiement du solde de tout compte à échéance normale,

– 25 000 euros, à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,

– 50 006,32 euros outre 5 000,63 euros de congés payés afférents à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

Dire et juger que le CGEA de [Localité 7] devra garantir ces créances dans la limite du plafond 6 applicable en 2018 (79 464 euros),

Débouter l’association CGEA AGS de l’ensemble de ses demandes,

Rejeter la demande de mise hors de cause de l’association CGEA AGS.

L’intimé expose n’avoir jamais perçu la somme de 31 578,09 euros qu’il était censé recevoir dans le cadre de la rupture conventionnelle du contrat de travail homologuée par l’administration. Se prévalant de l’exception d’inexécution et de la condition résolutoire toujours sous-entendues dans les contrats synallagmatiques, il demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la rupture du contrat s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a fixé au passif de la société Evosys venant aux droits de la société Groupe DBT consécutivement à une fusion absorption advenue au 1er juillet 2018.

‘ Maître [U], mandataire liquidateur de la SAS Evosys, à qui l’ Unedic délégation AGS a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions le 20 mars 2020 n’a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.

MOTIFS :

Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile qu’en appel, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.

Sur la demande de sursis à statuer : 

L’article 4 du code de procédure pénale dispose que la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile de quelque nature qu’elles soient, même si la décision au pénal est susceptible d’exercer directement ou indirectement une influence sur la solution du procès civil.

Au soutien de sa demande de sursis à statuer, l’ Unedic délégation AGS expose l’existence en l’espèce d’une suspicion de montage financier pesant sur le dirigeant de la SAS Evosys caractérisée par :

– la déclaration de créances déposée par le Fisc de 13 millions d’euros,

– des flux financiers massifs vers le Maroc où se serait exilé le gérant des sociétés Groupe DBT et Evosys, M. [G],

– le signalement opéré par Maître [U] auprès du Procureur de la République.

Toutefois, faute pour l’ Unedic délégation AGS de justifier ses allégations et d’établir que l’action publique serait engagée relativement aux opérations financières dénoncées par elle dans ses écritures, c’est à bon droit que les premiers juges ont écarté cette demande. Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur l’obligation de la société SAS Evosys :

L’ Unedic délégation AGS conteste l’obligation de la société Evosys dont se prévaut M. [W] et sollicite la mise hors de cause de Maître [U], ès qualités.

M. [W] demande à la cour de confirmer en son principe la décision entreprise et fait valoir que par suite d’une fusion absorption advenue le 1er juillet 2018, la société Evosys est venue aux droits de la société Groupe DBT qui l’employait.

Sur la fin de non recevoir :

Sans le reprendre au dispositif de ses dernières conclusions, qui seules saisissent la cour, l’intimé oppose à l’ Unedic délégation AGS une fin de non recevoir tirée du principe de l’ estoppel en ce que cette association, dont il convient de rappeler qu’elle n’est tenue, en application des dispositions légales applicables, qu’à garantir les créances salariales et indemnitaires auxquelles les employeurs peuvent être tenues à l’occasion de procédure collective, a concédé dans ses conclusions de première instance qu’une fusion absorption était bien intervenue au 1er juillet 2018.

À l’examen des conclusions litigieuses, il ressort que l’ AGS s’est contentée de reprendre les affirmations formulées par le salarié en ce sens.

En toute hypothèse, et application faite des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, il appartient au salarié, avant de rechercher l’éventuelle garantie de l’ AGS, de justifier du bien fondé de l’obligation dont il se prévaut à l’égard, non pas de la société Groupe DBT, qu’il s’est abstenu de poursuivre devant le conseil de prud’hommes alors même que celle-ci ne faisait à la date de la saisine de la juridiction prud’homale d’aucune procédure collective, mais de la société Evosys.

Par suite, la fin de non recevoir tirée du principe de l’ Estoppel est parfaitement inopérante, et il appartient au salarié, au premier chef, de caractériser l’obligation de la société Evosys, dont il n’a jamais été le salarié, la rupture conventionnelle du contrat de travail ayant été conclue antérieurement à la prétendue fusion absorption invoquée.

Cette fin de non recevoir, inopérante, sera rejetée.

Au fond :

Il ressort des pièces communiquées que :

– La rupture conventionnelle du contrat de travail a été conclue le 3 mai 2018 avec la société Groupe DBT qui a établi, outre le dernier bulletin de paie de juin 2018 mentionnant l’indemnité de rupture et l’indemnité compensatrice de congés payés (pièce n°12), les documents de fin de contrat, à savoir le certificat de travail (pièce n°7), le solde de tout compte, non signé (pièce n°8), et l’attestation pôle emploi datée du 5 juillet 2018 (pièce n°9).

– L’administration a accusé réception de la demande d’homologation de rupture conventionnelle du contrat de travail le 24 mai 2018, en informant M. [W] qu’elle sera réputée acquise le 12 juin 2018, sauf décision expresse de refus de sa part, dont il n’est pas allégué qu’elle serait advenue.

– Le 18 octobre 2018, M. [W] saisissait la formation des référés du conseil de prud’hommes de Montpellier d’une action dirigée contre la société Groupe DBT.

Au soutien de son action dirigée au fond contre la société Evosys, M. [W] expose qu’à la suite d’une fusion absorption cette société est venue aux droits de la société Groupe DBT en date du 1er juillet 2018.

À l’appui de ses allégations, M. [W] se borne à produire ses pièces référencées 2 et 3 :

– La première est une attestation établie le 25 septembre 2018 par M. [T] [Y], gérant de la société Evosys, qui atteste que la société Groupe DBT a été absorbée lors d’une fusion-absorption par la société Evosys en date du 1er juillet 2018 et atteste que M. [L] [O] est salarié du groupe depuis le 1er septembre 2015.

– La deuxième, présentée au bordereau comme un ‘extrait info greffe’ est constituée par l’acte de cession de parts sociales, daté du 01/06/2018 et édité par le ‘greffe du tribunal de commerce de Marseille / dépôt n°45085 en date du 4 octobre 2018″ – ainsi que mentionné en bas de page – par lequel les sociétés BN-EN FINANCE HOLDING OFFSHORE immatriculée au RCS de Tanger sous le numéro 79395, d’une part, et GROUPE ENR, Siret n°809 355 043, d’autre part, cèdent à la SASU Evosys, Siret n°813 766 838, les 140 parts qu’elles détiennent, respectivement à hauteur de 25 et 115, composant le capital de la société Groupe DBT et ce, moyennant le prix d’un euro.

Toutefois, il est de droit qu’à elle seule la cession des parts sociales d’une personne morale et la réunion du capital social entre les mains d’un associé unique n’emporte pas fusion absorption et n’entraîne aucune modification dans la situation juridique de l’employeur au sens de l’article L. 1224-1 du code du travail lequel requiert le transfert d’une entité économique autonome.

Si par application des dispositions de l’article 1844-5 du code civil, la réunion de toutes les parts sociales d’une SARL en une seule main peut donner lieu à une dissolution amiable de la société avec transmission universelle de son patrimoine au cessionnaire, selon les dispositions du 3ème alinéa de ce texte, la transmission universelle du patrimoine et la disparition de la personne morale qui en résulte sont réalisées trente jours après la publication de la dissolution dans un journal d’annonces légales.

Or, l’appelante fait valoir, sans être contredite sur ce point par M. [W] à qui incombe la charge de la preuve de l’obligation de la société Evosys, qu’en l’espèce, aucune publication n’est intervenue.

Au reste, l’ Unedic souligne que la société Groupe DBT n’a pas disparu après cette cession et qu’elle n’a fait l’objet d’une procédure collective que le 10 octobre 2019, le redressement judiciaire étant converti en liquidation judiciaire le 9 janvier 2020, soit postérieurement à la société Evosys contre qui M. [W] poursuit le paiement de sa créance indemnitaire.

L’attestation établie par M. [T], se présentant comme le gérant de la société Evosys, aux termes de laquelle il indique à un tiers, M. [L] [O], que ‘la société Groupe DBT a été absorbée lors d’une fusion absorption par la société Evosys en date du 1er juillet 2018, qu’il est salarié du groupe depuis le 1er septembre 2015 et qu’il n’est ni en période d’essai ni en préavis de licenciement’ ne saurait établir la réalité de la fusion absorption alléguée et son opposabilité à l’égard des tiers, un tel acte n’ayant pas été publié.

M. [W], salarié de la société Groupe DBT jusqu’à la date de rupture du contrat de travail, ne justifie en aucune façon l’obligation au paiement des salaires et indemnités de rupture dont il se prévaut à l’égard de la société Evosys, dont la fusion absorption n’est pas avérée, une simple cession de parts sociale datée du 1er juillet 2018 n’emportant pas, à elle seule, de plein droit transfert d’un contrat de travail lequel était au reste rompu depuis le 12 juin 2018.

Il verse aux débats une correspondance de M. [N] [G], gérant de la société Groupe DBT qui lui adresse une attestation destinée à pôle emploi destinée à clarifier la confusion qui a pu être constatée dans certains cas, à la suite du transfert des salaires de la société PASS ENR vers DBT PRO le 1er mai 2017. (pièce n°17)

Par suite, il ne saurait se prévaloir à l’encontre de la société Evosys de la charge de la preuve du paiement de ces salaires et indemnités auxquelles était tenu son employeur, la société Groupe DBT qui n’est pas en cause.

Faute pour M. [W] de justifier de l’obligation dont il se prévaut à l’égard de la société Evosys, le jugement sera infirmé en ce qu’il a accueilli ses réclamations, lesquelles seront rejetées.

Maître [U], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Evosys, sera mise hors de cause.

Le paiement par l’ Unedic délégation AGS de la somme de 79 464 euros au profit de M. [W] dans le cadre de la procédure collective à l’encontre de la société Evosys, étant dépourvu de cause, la demande reconventionnelle de l’ Unedic délégation AGS sera accueillie et M. [W] condamné à lui en rembourser le montant.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement seulement en ce qu’il a rejeté la demande de sursis à statuer,

Infirme le jugement en ses autres dispositions soumises à la cour,

et statuant à nouveau des chefs infirmés,

Juge que M. [W] ne rapporte pas la preuve de l’obligation dont il se prévaut à l’égard de la société Evosys,

Rejette en conséquence sa demande tendant à voir inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la société Evosys les créances indemnitaires et salariales invoquées,

Met hors de cause Maître [U] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Evosys et l’ Unedic délégation AGS,

Condamne M. [M] [W] à rembourser à l’ AGS venant aux droits de l’ Unedic délégation AGS – CGEA de Toulouse, la somme de 79 464 euros versées pour le compte de la procédure collective de la société Evosys, hors de cause.

Condamne M. [W] aux entiers dépens.

Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par,Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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