Parts sociales : décision du 23 janvier 2024 Cour d’appel de Montpellier RG n° 22/01664

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Parts sociales : décision du 23 janvier 2024 Cour d’appel de Montpellier RG n° 22/01664
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ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ARRET DU 23 JANVIER 2024

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 22/01664 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PLRN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 15 SEPTEMBRE 2021

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER

N° RG 2016 011345

APPELANTE :

S.C. SGLC prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Fabrice BABOIN de la SELARL PVB AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

Monsieur [M] [Z]

né le 17 Août 1972 à [Localité 8]

de nationalité Française

Chez Monsieur [Z] [F] – [Adresse 1]

[Localité 3]

Assigné le 2 mai 2022 par PV de recherches infructueuses

S.A.R.L. SB INVESTS représentée par son liquidateur, la SELARL TCA représentée par Me [T] [I] sis [Adresse 7], en sa qualité de liquidateur judiciaire désigné par jugement du Tribunal de commerce de SAINT BRIEUC en date du 31 mars 2017

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Frédéric GUIZARD de la SELARL GDG, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 14 Novembre 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 DECEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :

Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre

Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère

M. Thibault GRAFFIN, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO

ARRET :

– Rendue par défaut

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

– signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte authentique du 30 juin 2016, la S.A.R.L SB INVESTS, représentée par son gérant M. [M] [Z], a cédé la totalité des titres (500 actions) de la société Odiki Sushi dont elle était propriétaire et unique associée, à la S.A.R.L SGLC, représentée par son gérant, M. [C] [P].

Le prix définitif de vente n’était pas fixé à l’acte dans la mesure où les comptes de la société au jour de la cession n’étaient pas encore arrêtés.

Toutefois, un acompte sur le prix principal a été versé par la société SGLC d’un montant de 1 015 261 euros avec, notamment, une somme correspondant à 10 %, soit 101 526,10 euros, à titre de séquestre versée sur un compte CARPA, géré par Maître le Couriaud.

Le même jour, une garantie d’actif ou de passif a été signée par la société SB INVESTS et M. [Z] au profit de la société SGLC.

Estimant que dans les jours précédents la signature de l’acte authentique, M. [Z] s’était rendu coupable de nombreux détournements de fonds, la société SGLC a alors fait assigner le 4 août 2016 devant le tribunal de commerce de Montpellier la société SB INVESTS et M. [Z] afin de les voir condamner solidairement à payer à la société SGLC la somme de 223 115,94 euros au titre de la garantie d’actif et de passif de la convention conclue entre les parties le 30 juin 2016, ainsi que la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Par ailleurs, le 31 mars 2017, le tribunal de commerce de Saint-Brieuc, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée de la société SB INVESTS et a nommé la S.E.L.A.R.L. TCA prise en la personne de Me [T] [I] en qualité de liquidateur judiciaire de cette société.

Dès lors, par exploits d’huissier des 18 et 24 mai 2018, la société SGLC a fait assigner la société TCA devant le tribunal de commerce de Montpellier.

Le 30 novembre 2018, le tribunal de commerce de Montpellier a ordonné la jonction des deux dossiers résultant des assignations de la société SGLC.

Auparavant, par ordonnance de référé en date du 19 juillet 2018, le président du tribunal de commerce de Montpellier, constatant que le prix de cession de la société Odiki Sushi n’avait pu être arrêté, a désigné un expert-comptable en vue notamment d’arrêter ce prix de cession de la société conformément à l’acte de cession du 30 juin 2016.

L’expert a déposé son rapport le 2 mai 2019.

Puis, le tribunal de commerce de Montpellier a, par jugement contradictoire du 15 septembre 2021 :

– déclaré les demandes de la société SGLC recevables et bien fondées en partie,

– homologué le rapport d’expert judiciaire définitif de M. [U] en date du 2 mai 2019 et le rectifie sur le complément de prix conformément à l’article 4.2.2 du protocole de cession des titres de la société Odiki Sushi du 30 juin 2016 signe entre les parties,

– dit que la société SGLC a versé un acompte sur le prix définitif d’un montant de 1 015 281 euros, supérieur au prix définitif arrêté contradictoirement par l’expert judicaire d’un montant de 908 428 euros rectifié, à ce jour, à 931550,33 euros par application de la stipulation de l’article 4.2.2 du protocole de cession des titres de la société Odiki Sushi signé entre les parties le 30 juin 2016,

– dit que le trop-perçu au titre du prix s’élève à la somme de 83 710,67 euros compte-tenu de l’application, à ce jour, de la stipulation de l’article 4.2.2 du protocole de cession des titres susvisé,

– autorisé la société TCA à libérer les fonds séquestrés sur un compte Carpa par la Selarl 3a – Atlantic Avocats D’affaires, cabinet d’avocats,

– condamné M. [Z] à rembourser à la société SGLC la somme de 83 710,67 euros au titre du trop payé de l’acompte versé sur le prix de vente définitif des titres de la société Odiki Sushi arrêté par l’expert judiciaire le 2 mai 2019, rectifié du complément de prix compte-tenu de l’application, à ce jour, de la stipulation de l’article 4.2.2 du protocole de cession des titres susvisé,

– fixé en tant que de besoin au passif de la société SB INVESTS la créance de la société SGLC au titre du remboursement du trop payé de l’acompte versé sur le prix de vente définitif des titres de la société Odiki Sushi à hauteur de 83 710,67 euros rectifié du complément de prix conformément au protocole de cession des titres dans son article 4.2.2 susvisé,

– débouté la société SGLC de sa demande tendant à fixer une somme de 110453 euros au passif de la société SB INVESTS,

– débouté la société SGLC de sa demande tendant à fixer une somme de 223115,94 euros au passif de la société SB INVESTS,

– ordonné l’exécution provisoire,

– débouté la société SGLC de sa demande de paiement fonde sur l’article 700 du code de procédure civile contre la société TCA,

– condamné M. [M] [Z] à payer la somme de 5 000 euros à la société SGLC en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– autorisé la société TCA à libérer les fonds séquestrés sur un compte Carpa par la Selarl 3a – Atlantic Avocats d’affaires cabinet d’avocats,

– condamné M. [Z] aux entiers dépens, dont frais de greffe liquides et taxes à la somme de 140,41 euros toutes taxes comprises.

Par déclaration du 28 mars 2022, la société SGLC a relevé appel de ce jugement.

Par conclusions du 2 novembre 2023, la société SGLC demande à la cour au visa des articles 1134 et 1382 du code civil, 462, 515, 696 et 700 du code de procédure civile, L.223-22 et suivants du code de commerce, L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, de :

– déclarer les demandes de la société à responsabilité limitée SGLC recevables et bien fondées,

I. Sur la créance de la société SGLC au titre de l’arrêté de prix :

– Sur le prix définitif de la cession et le trop versé au titre de l’acompte du paiement du prix :

– confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce en date du 15 septembre 2021 en ce qu’il a :

– homologué le rapport d’expert judiciaire définitif de M. [U] en date du 2 mai 2019,

– jugé que la société SGLC a versé un acompte sur le prix définitif d’un montant de 1 015 281 euros, supérieur au prix définitif arrêté contradictoirement par l’expert judiciaire, d’un montant de 904 828 euros, à raison des man’uvres frauduleuses de M. [Z],

– condamné M. [Z] à rembourser à la société SGLC le trop payé de l’acompte versé sur le prix de vente définitif des titres de la société Odiki Sushi arrêté par l’expert judiciaire (l’infirmation du jugement sera seulement sollicitée s’agissant du quantum de la somme octroyée),

– fixé en tant que de besoin au passif de la société SB INVESTS la créance de la société SGLC au titre du remboursement du trop payé de l’acompte versé sur le prix de vente définitif des titres de la société Odiki Sushi (l’infirmation du jugement sera seulement sollicitée s’agissant du quantum de la somme octroyée),

– infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce en date du 15 septembre 2021 pour le surplus et : juger que le trop-perçu au titre du prix s’élève à la somme de 110 453 euros (et non pas 83 710,67 euros selon les termes du jugement),

– condamner M. [Z] à rembourser à la société SGLC la somme de 110 453 euros (et non pas 83 710,67 euros selon les termes du jugement), au titre du trop payé de l’acompte versé sur le prix de vente définitif des titres de la société Odiki Sushi arrêté par l’expert judiciaire,

– fixer au passif de la société SB INVESTS la créance de la société SGLC au titre du remboursement du trop payé de l’acompte versé sur le prix de vente définitif des titres de la société Odiki Sushi à hauteur de 110 453 euros,

– juger que la société SGLC a versé un acompte sur le prix définitif d’un montant de 1 015 281 euros, supérieur au prix définitif arrêté contradictoirement par l’expert judiciaire, d’un montant de 875 465 euros (soustraction faite du complément au titre des déficits reportables),

– juger que le trop-perçu au titre du complément de prix s’agissant des déficits reportables s’élève à la somme de 29 363 euros (de sorte que le trop-perçu total au titre du prix s’élève à la somme de 139 816 euros (= 1 015 281 ‘ 875 465 euros)),

– condamner M. [Z] à rembourser à la société SGLC la somme de 110 453 euros au titre du trop payé de l’acompte versé sur le prix de vente définitif des titres de la société Odiki Sushi arrêté par l’expert judiciaire, outre la somme de 29 363 euros au titre de complément de prix s’agissant des déficits reportables,

– fixer au passif de la société SB INVESTS la créance de la société SGLC au titre du remboursement du trop payé de l’acompte versé sur le prix de vente définitif des titres de la société Odiki Sushi en ce qui concerne le complément de prix au titre des déficits reportables,

– S’agissant de la libération des fonds séquestrés sur compte CARPA au profit de la concluante:

A titre principal :

– confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce en date du 15 septembre 2021,

– constater que le jugement rendu mentionne sans ambiguïté dans le corps des motifs « attendu ainsi le tribunal autorisera le séquestre à se départir de la somme de 83 710,67 euros en sa possession au profit de la société SGLC »,

– constater la matérialité de l’erreur purement matérielle,

– rectifier la décision prononcée le 15 septembre 2021 par le tribunal de commerce de Montpellier s’agissant des erreurs matérielles,

– remplacer le dispositif du jugement en ce qu’il mentionne : « autoriser la société Tca à libérer les fonds séquestrés sur un compte CARPA par la Selarl 3a ‘ atlantic avocat d’affaires, cabinet d’avocats » par la mention suivante : «autoriser Me Guillaume Le Couriaud représentant la société 3a ‘ atlantic avocat d’affaires, ès qualité de séquestre, à libérer les fonds séquestrés sur compte CARPA au profit de la société SGLC »,

– juger que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée,

– interpréter le jugement au besoin,

À titre subsidiaire :

– infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce en date du 15 septembre 2021,

– autoriser Me Le Couriaud représentant la société S.E.L.A.R.L. 3a ‘ Atlantic avocat d’affaires, ès qualités de séquestre, à libérer les fonds séquestrés sur compte Carpa au profit de la société SGLC,

II. Sur les autres demandes :

– infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce en date du 15 septembre 2021,

– juger que par acte du 30 juin 2016, la société SB INVESTS et M. [Z] se sont engagés solidairement envers la société SGLC au titre d’une garantie contractuelle, non plafonnée dans le cas où le patrimoine de la société Odiki Sushi viendrait à être amoindri après la vente des titres pour une ou plusieurs causes antérieures à celle-ci, et ce, afin de rétablir l’équilibre de leur convention,

– juger que M. [Z] a indument perçu la somme de 223 115,94 euros par l’appropriation des fonds de la sas odiki sushi avant la date de cession des titres à la société SGLC intervenue le 30 juin 2016, à son profit ou au profit de la société SB INVESTS dont il est le gérant,

– juger que M. [Z] s’est ainsi rendu responsable envers la société Odiki Sushi de graves fautes graves de gestion détachables de ses fonctions au sens des dispositions du code de commerce et qui engagent sa responsabilité,

– juger qu’il en résulte une diminution de l’actif de la société Odiki Sushi pour des causes antérieures à la cession, à hauteur de 223 115,94 euros,

– juger que les conditions de mise en ‘uvre de la garantie contractuelle souscrite solidairement par la société SB INVESTS et M. [Z] sont remplies,

– juger que M. [Z] et la société SB INVESTS sont tenus solidairement de garantir la société sglc à hauteur de la somme de 223 115,94 euros,

– en conséquence, fixer au passif de la société SB INVESTS la créance résultant de l’appauvrissement de la société Odiki Sushi antérieurement à la cession de titres à la société SGLC et de la mise en ‘uvre de sa garantie contractuelle d’un montant de 223 115,94 euros,

– condamner M. [Z] au paiement de la somme de 223 115,94 euros à la société SGLC,

– juger que M. [Z] s’est ainsi rendu responsable envers la société Odiki Sushi de fautes graves de gestion détachables de ses fonctions au sens des dispositions du code de commerce et qui engagent sa responsabilité,

– condamner M. [Z] à payer à la société SGLC la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la perturbation résultant de ses nombreuses et graves fautes de gestion pour la société Odiki Sushi et son actionnaire, la société SGLC,

En tout état de cause :

– rejeter l’ensemble des demandes adverses et surplus,

– condamner tout succombant à payer à la société SGLC la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner solidairement la société SB INVESTS et M. [Z] aux entiers dépens.

Au soutien de son appel, elle fait valoir pour l’essentiel que :

– le prix définitif des parts sociales de la société arrêté par l’expert judiciaire est inférieur à l’acompte versé, de sorte que la société SB INVESTS lui est redevable d’une somme de 110 453 euros ;

– par ailleurs, le jugement comporte deux erreurs matérielles ;

– la première concerne le fait que la libération de la somme séquestrée n’a pas été faite à son profit ;

– la seconde concerne le séquestre qui est mal mentionné, puisqu’il ne fait pas mention de Me Le Couriaud représentant la société S.E.L.A.R.L. 3a ‘ Atlantic avocat d’affaires, ès qualités de séquestre ;

– en ce qui concerne les sommes relatives au déficit reportable, il convient de soustraire de l’arrêté la somme de 29 363 euros déterminée par l’expert judiciaire au titre d’un déficit fiscal reportable en l’absence de tout contrôle fiscal dans les délais ;

– en définitive, le trop-perçu au titre du complément de prix s’élève à la somme de 139 816 euros (1 015 261 – 875 465) ;

– par ailleurs, l’acte de cession du 30 juin 2016 contient une garantie d’actif et de passif ;

– or, dans les jours qui ont précédé la cession de l’entreprise, M. [Z] a détourné pour 223 115,94 euros  et M. [Z] a commis des fautes détachables de ses fonctions qui engagent sa responsabilité, sur le fondement de l’article L 241-3 du code de commerce ;

– il a en effet détourné de la trésorerie à des fins strictement personnelles, et sa société SB INVESTS a encaissé de nombreux chèques émis par la société Odiki Sushi sans aucune justification ;

– M. [Z] a par ailleurs également utilisé la carte bancaire de la société et a fait des virements à des fins personnelles pour un montant de 125 474,04 euros ;

– par ailleurs, une somme de 97 641,90 euros apparaît au bilan de la société au titre de versement en espèces sur les comptes bancaires, sans que cette somme ne soit en définitive créditée effectivement sur les comptes bancaires ;

– les fautes de gestion de M. [Z] justifient l’allocation de dommages-intérêts à hauteur de 25 000 euros.

Par conclusions du 31 août 2023, la société TCA ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SB INVESTS demande à la cour au visa de l’article 462 du code de procédure civile, de :

– confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Montpellier en date du 15 septembre 2021,

– débouter la société SGLC de sa demande tendant à fixer une somme de 110453 euros au passif de la société SB INVESTS,

– débouter la société SGLC de sa demande tendant à fixer une somme de 223115,94 euros au passif de la société SB INVESTS,

– autoriser la société TCA à libérer les fonds séquestrés sur un compte Carpa par la S.E.L.A.R.L. 3a ‘ Atlantic avocats d’affaires, cabinet d’avocats,

– débouter la société SGLC de sa demande de paiement fondé sur l’article 700 du code de procédure civile contre la société TCA,

– infirmer pour le surplus,

– condamner la société SGLC à payer à la société TCA es qualité la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner l’appelant aux dépens de première instance et d’appel.

Elle expose en substance que :

– la société SGLC a déposé une requête en rectification d’erreur matérielle en indiquant que le tribunal avait omis de mentionner dans son dispositif que les fonds séquestrés devaient être libérés à son profit ;

– il n’en est cependant rien puisqu’il y a une parfaite concordance entre les motifs et le dispositif du jugement ;

– il en est de même s’agissant du séquestre ;

– l’actif de la société SB INVESTS au jour de l’ouverture de la procédure collective est de 150 403 euros, qui ne permet pas de couvrir son passif exigible qui a été fixé à la somme de 180 000 euros par la cour d’appel de Rennes ;

– la valeur définitive de la société ne peut pas prendre en compte les dépenses hypothétiques et non-certaines, s’agissant notamment d’un possible redressement fiscal de la société ;

– le prix définitif de la société est de 931 550,33 euros, soit un reliquat de 83 710 euros à récupérer par la société SGLC et non pas comme les 110 453 euros sollicités ;

– c’est cette dernière somme qui doit être fixée au passif de la société SB INVESTS ;

– par ailleurs, la société SGLC réclame une somme de 223 115,94 euros à la fois à M. [Z] et à la société SB INVESTS, ce qui fait double emploi ; en outre, les faits reprochés sont personnellement imputables à M. [Z], personne physique, et non pas à la société.

M. [Z] n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant lui ont été signifiées par procès-verbal de recherches infructueuses (art. 659 du code de procédure civile).

L’ordonnance de clôture est datée du 14 novembre 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la valeur définitive des titres de la société Odiki Sushi

Dans son rapport expertise du 2 mai 2019, fruit d’un travail sérieux, précis et circonstancié, l’expert a évalué la valeur des parts sociales à la somme de 875 465 euros, évaluation qui n’est pas contestée par la société TCA.

L’expert judiciaire avait ajouté à cette somme celle de 29 363 euros calculée au titre d’un déficit reportable du fait d’un possible redressement fiscal.

La société SGLC indique dans ses écritures que le délai de trois ans concernant un possible droit de reprise de l’administration fiscale a expiré, et sollicite donc que cette somme ne soit pas intégrée au prix définitif, ce sur quoi s’accorde la société TCA qui souligne également dans ses écritures le caractère simplement hypothétique du droit de reprise et conteste donc la prise en compte de cette somme.

Il résulte donc de l’ensemble de ces éléments que le trop-perçu au titre du complément de prix s’élève à la somme de 139 816 euros (1 015 261 – 875 465 euros), somme qui sera fixée au passif de la société SB INVESTS, la société SGLC ayant régulièrement déclaré sa créance à la procédure collective comme indiqué par le mandataire liquidateur.

Le jugement sera réformé sur ce point.

Par ailleurs, la société SGLC ne peut qu’être déboutée de sa demande tendant à ce que M. [Z] soit condamné à lui payer cette même somme, laquelle n’est due que par la société SB INVESTS en application de l’acte de cession du 30 juin 2016, étant remarqué que la société SGLC a elle-même relevé appel de la condamnation de M. [Z] à rembourser à la société SGLC la somme de 83710,67 euros au titre du trop payé de l’acompte versé sur le prix de vente définitif des titres de la société Odiki Sushi.

Sur la libération de la somme séquestrée au compte Carpa

L’acte de cession du 30 juin 2016 mentionne qu’une somme de 101 526,10 euros a été versée à titre de séquestre sur un compte CARPA Bretagne, géré par Maître Le Couriaud.

Or, le tribunal a « autorisé la société TCA à libérer les fonds séquestrés sur un compte Carpa par la Selarl 3a – Atlantic Avocats D’affaires, cabinet d’avocats », sans toutefois mentionner d’une part la personne de Maître Le Couriaud, représentant la société S.E.L.A.R.L. 3a ‘ Atlantic Avocat D’affaires, et sans d’autre part la mentionner elle-même en sa qualité de bénéficiaire de la levée du séquestre.

Il sera en conséquence fait droit à la demande fondée de la société SGLC et le jugement sera également infirmé sur ce point.

Sur la garantie d’actif ou de passif

La société SGLC sollicite la condamnation de M. [Z] à lui payer une somme de 223 115,94 euros au titre de fautes graves et détachables de gestion qui aurait été commises par ce dernier antérieurement à la cession des titres du 30 juin 2016.

Cependant, à l’instar des premiers juges, la cour constate d’une part qu’aucune condamnation pénale n’a été prononcée contre M. [Z] et que la plainte déposée contre ce dernier par la société SGLC le 28 septembre 2017 a été classée sans suite, et d’autre part qu’aucune faute dans la gestion de M. [Z] n’a été constatée, l’expert judiciaire ayant seulement qualifié ces opérations de non-conformes à la loi d’un point de vue fiscal et simplement susceptibles de pouvoir faire l’objet d’un redressement fiscal (qui n’a pas eu lieu), ainsi qu’il est mentionné dans les conclusions de son rapport (p.14).

En outre, ces opérations n’ont généré au détriment de la société Odiki Sushi aucun déficit qui n’aurait pas été pris en compte dans la valorisation des titres de cette dernière au cours des opérations d’expertise, puisque l’expert en a tenu compte dans son calcul mentionné à l’acte de cession et qu’il a rappelé dans son rapport : 1 100 000 ‘ valeur nette comptable de l’actif immobilisé hors immobilisation financière dans les comptes de référence au 30 juin 2016 + capitaux propre dans les comptes de référence 30 juin 2016.

En effet, la somme de 125 474,04 euros dont la société SGLC sollicite le remboursement, correspondant à différents paiements par chèque ou à différents virements effectués à partir des comptes de la société Odiki Sushi vers des tiers ou vers la société SB INVESTS, et dont il n’est pas justifié dans la comptabilité, n’a pas été intégrée par l’expert dans l’actif de la société Odiki Sushi, de sorte qu’il n’en découle aucune perte pour la société SGLC.

Il en est de même s’agissant de la somme de 97 641,90 euros correspondant à des sommes en espèce déclarées en comptabilité comme ayant été déposées sur les comptes bancaires de la société Odiki Sushi et qui n’ont pas été trouvées sur ces derniers, lesquelles n’ont pas non plus été intégrées à l’actif de la société par l’expert judiciaire et donc n’ont pas été prises en compte indûment dans la valorisation des parts sociales de la société acquises par la société SGLC, laquelle n’a en conséquence subi aucun préjudice de ce chef.

La décision des premiers juges ayant débouté la société SGLC de sa demande formée de ce chef sera confirmée, de même que de sa demande de condamnation de M. [Z] à lui payer une somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison des fautes de gestions alléguées mais non démontrées.

Sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

M. [Z] qui succombe dans ses demandes sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à la société SGLC la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Fixe au passif de la procédure collective de la SARL SB INVESTS la somme de 139 816 euros, au titre de la créance de la société SGLC pour le trop-perçu sur le prix de vente définitif des titres de la société Odiki Sushi,

Déboute la société SGLC de sa demande tendant à ce que M. [M] [Z] soit également condamné à lui payer cette somme,

Autorise Me Le Couriaud, représentant la société S.E.L.A.R.L. 3a ‘ Atlantic avocat d’affaires, ès qualités de séquestre, à libérer les fonds séquestrés sur compte CARPA Bretagne au profit de la société SGLC,

Déboute la société SGLC de toutes ses autres demandes formées tant à l’encontre de M. [M] [Z] que de la S.E.L.A.R.L. TCA,

Condamne M. [M] [Z] aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à la société SGLC la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

le greffier, le président,

 


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