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Référés Commerciaux
ORDONNANCE N°1
N° RG 23/06949 – N° Portalis DBVL-V-B7H-UKOZ
M. [Y] [C]
C/
Me [V] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 23 JANVIER 2024
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 janvier 2024
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 23 janvier 2024, par mise à disposition date indiquée à l’issue des débats
****
Vu l’assignation en référé délivrée le 07 décembre 2023
ENTRE :
Monsieur [Y] [C]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 8] (TURQUIE)
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Olivier DESCHAMPS de la SELARL DESCHAMPS OLIVIER, avocat au barreau de RENNES
ET :
Maître [V] [P], née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 7] (44), mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises, demeurant [Adresse 2] – [Localité 6], agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société MODECO, désignée à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 24 juin 2021
représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat au barreau de RENNES et par Me Jean-Noël COURAUD de la SELAS DÉNOVO, avocat au barreau de PARIS
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES’:
Suivant acte du19 juillet 2019, M. [N] [B] a acquis’:
– d’une part, de M. [S] [Z] 51 des 100 parts sociales du capital de la société Modeco moyennant le prix de 1 euro,
– et, d’autre part, de M. [Y] [C] les 49 autres parts de la même société moyennant le prix de 50’000’euros, payable en dix mensualités de 5’000’euros.
Le 24 juin 2020, M.'[Y] [C] a reçu un virement de 50’000 euros de la société Modeco en règlement desdites parts sociales.
Suivant acte sous seing privé du 31 juillet 2020, M. [B] a vendu à Mme [M] [J] les cent parts sociales constituant le capital de la société Modeco, moyennant le prix de 1 euro.
Par jugement du 24 juin 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé à la requête du ministère public la liquidation judiciaire de la société Modeco et a désigné en qualité de mandataire Me [V] [P].
Cette dernière, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Modeco, a, par exploit du 4 mai 2023, fait assigner M. [C] devant le juge des référés du tribunal de commerce de Rennes qui, par ordonnance du 17 août 2023 signifiée le 30 août suivant, a condamné M. [C] à payer à Me'[P] ès qualité une provision de 50’000 euros et à lui verser la somme de 2’500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M.'[C] a interjeté appel de la décision par déclaration du 11 septembre 2023.
Il a, par exploit du 7 décembre 2023, fait assigner Me [P] ès qualités au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile, sollicitant l’arrêt de l’exécution provisoire et sa condamnation à lui régler la somme de 2’500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir l’existence de moyens sérieux de réformation du jugement, critiquant l’application des articles 1302 et 1302-1 du code civil relatifs au paiement de l’indu. Il estime que le paiement du prix ayant été effectué par la société Modeco en application de l’article 1342-1 du code civil, celle-ci doit se retourner contre le débiteur initial. Il prétend à défaut que le paiement a été effectué par M.'[B] au moyen d’un prêt que lui a consenti la société Modeco, constituant certes une pratique interdite mais dont la nullité est inopposable au tiers de bonne foi.
Il affirme que l’exécution provisoire de la décision entraîne des conséquences manifestement excessives, la société étant en liquidation judiciaire depuis le 24 juin 2021 et ne présentant ainsi aucune garantie de restitution des fonds en cas d’infirmation de la décision. Il ajoute que sa propre situation financière est fragile et estime avoir démontré sa bonne foi en s’acquittant partiellement de sa condamnation.
Me [P] ès qualités s’oppose à la demande et réclame une somme de 6’000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir l’absence de tout moyen sérieux de réformation, les hypothèses évoquées par M.'[C] n’ayant pas été soulevées devant le premier juge et n’étant pas démontrées. Il estime à ce titre que la société Modeco n’avait aucun intérêt à payer la dette d’autrui à un tiers qui n’était plus son dirigeant ni son associé. Il ajoute qu’il est incontestable que M. [C] a reçu un paiement indu de la part de la société Modeco et que ce dernier ne pouvait s’y méprendre.
Il conteste l’existence de conséquences manifestement excessives résultant de l’exécution provisoire de la décision, M. [C] ne produisant aucune pièce attestant de ses difficultés financières.
À l’audience, les parties ont précisé que M. [C] avait effectué volontairement un versement de 5000 euros et que Me [P] avait fait procéder à une saisie attribution non contestée à hauteur de la somme de 15’769,34 euros de sorte qu’il restait dû une somme de l’ordre de 34’500’euros, intérêts et frais inclus.
SUR CE :
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile :
«’En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives’». Ces conséquences sont appréciées tant au regard des facultés de payement du débiteur qu’en considération des facultés de remboursement du créancier en cas d’infirmation du jugement.
Il appartient à la partie qui entend se prévaloir de ces dispositions de rapporter la preuve de ce que les conditions cumulatives qu’elles prévoient sont satisfaites. Si l’une fait défaut, la demande doit être rejetée.
À l’appui de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire, M. [C] ne produit aucune pièce relative à sa situation financière personnelle et à son patrimoine. Dès lors, il ne démontre ni qu’il se trouve dans l’incapacité de payer le solde de sa dette (soit environ 34’500’euros), ni même, et à supposer que le mandataire soit dans l’incapacité de restituer les fonds en cas d’infirmation de l’ordonnance critiquée, que la perte éventuelle de cette somme entraînerait, pour lui, des conséquences manifestement excessives.
L’une des deux conditions cumulatives faisant manifestement défaut, M. [C] ne peut qu’être débouté de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Partie succombante, il supportera la charge des dépens et devra verser à son adversaire une somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance rendue contradictoirement :
Vu l’article 514-3 du code de procédure civile’:
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire dont est assortie la décision rendue le 17 août 2023 par le juge des référés du tribunal de commerce de Rennes.
Condamnons M. [Y] [C] aux dépens.
Le condamnons à payer à Me [V] [P] ès qualités de mandataire de la société Modeco une somme de 1’200’euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT