Parts sociales : décision du 25 janvier 2024 Tribunal judiciaire de Paris RG n° 23/58718

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Parts sociales : décision du 25 janvier 2024 Tribunal judiciaire de Paris RG n° 23/58718
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TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 23/58718 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3DO2

N° : 10

Assignation du :
27 Octobre 2023 et 10 Novembre 2023

[1]

[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
+ 1 CCC à l’expert

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 25 janvier 2024

par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEURS

Monsieur [P] [D], agissant en qualité d’héritier venant aux droits de feu Monsieur [G] [D], et en son nom personnel
[Adresse 8]
[Localité 12]

Monsieur [C] [D], agissant en qualité d’héritier venant aux droits de feu Monsieur [G] [D], et en son nom personnel
[Adresse 9]
[Localité 16]

Monsieur [A] [D], agissant en qualité d’héritier venant aux droits de feu Monsieur [G] [D], et en son nom personnel

[Adresse 9]
[Localité 16]

Madame [S] [D], agissant à titre personnel et en qualité d’ayants droit de M. [G] [D]
[Adresse 13]
[Localité 15]

Madame [F] [U], agissant en qualité d’ayants droit de Mme [H] [D], elle-même venant aux droits de M. [G] [D], et à titre personnel
[Localité 21]
[Adresse 6]
ROYAUME UNI

Madame [M] [U], agissant en qualité d’ayants droit de Mme [H] [D], elle-même venant aux droits de M. [G] [D], et à titre personnel
[Localité 20]
[Adresse 3]
ROYAUME UNI

tous représentés par Maître Frédéric LERNER de la SCP ORSAY SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #P0253

DEFENDEURS

Monsieur [R] [X]
[Adresse 18]
[Localité 5]

Madame [W] [V]
[Adresse 14]
[Localité 17]

La S.C.I. PERRIN [B] ET CIE
[Adresse 4]
[Adresse 19]
[Localité 11]

Madame [H] [B]
[Adresse 18]
[Localité 5]

Monsieur [K] [X]
[Adresse 18]
[Localité 5]

tous représentés par Maître Christophe DE WATRIGANT de la SELAS CABINET LABORDE, avocats au barreau de PARIS – #C2010

DÉBATS

A l’audience du 07 Décembre 2023, tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

EXPOSE DU LITIGE

La société civile immobilière PERRIN [B] ET CIE, dont la gérante est Mme [H] [B], a pour objet la gestion par voie de location des biens et droits immobiliers dont elle est ou deviendrait la propriétaire.

A la suite d’un litige survenu entre les associés, la cour d’appel de Paris, statuant par arrêt du 7 septembre 2021, a notamment:

– autorisé le retrait de la société PERRIN [B] ET CIE des associés suivants: M. [P] [D], M. [C] [D], M. [A] [D], Mme [S] [D] et Mme [H] [D] à titre personnel et en qualité d’ayants droit de M. [G] [D];
– dit n’y avoir lieu de désigner à ce stade un expert pour l’évaluation de leurs parts sociales;
– renvoyé à cette fin à la mise en oeuvre de la procédure statutaire ou, à défaut d’accord, à la procédure instituée par l’article 1843-4 du code civil.

Par acte des 27 octobre et 10 novembre 2023, M. [P] [D], M. [C] [D], M. [A] [D], Mme [S] [D], agissant à titre personnel et en qualité d’ayants droit de M. [G] [D], et Mme [F] [U] et Mme [M] [U], agissant en qualité d’ayants droit de Mme [H] [D], elle-même venant aux droits de M. [G] [D], et à titre personnel, ensemble dénommés ci-après “les consorts [D]”, ont fait assigner la société PERRIN [B] ET CIE, Mme [H] [B], M. [K] [X], M. [R] [X] et Mme [W] [V] devant le Président du tribunal judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond, auquel ils demandent, sur le fondement de l’article 481-1 du code de procédure civile et de l’article 1843-4 du code civil, de:

– désigner un expert avec mission de:
– évaluer les parts sociales de la société SCI PERRIN [B] ET CIE appartenant à M. [P] [D], M. [C] [D], M. [A] [D], Mme [S] [D] agissant à titre personnel et en qualité d’ayants droit d'[G] [D], ainsi qu’à Mme [F] [U] et à Mme [M] [U], agissant à titre personnel et en qualité d’ayants droit de Mme [H] [D], elle-même ayant droit d'[G] [D];
– se rendre sur place dans les différents locaux appartenant à la société SCI PERRIN
[B] ET CIE et procéder à leur évaluation au m²;
– convoquer et entendre les parties ;
– se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
– entendre tous sachants et s’adjoindre, si besoin est, tous sapiteurs de son choix ;
– condamner in solidum les défendeurs à payer la mission de l’expert;
– dire que l’expert rendra son rapport dans les trois mois de sa saisine;
– condamner in solidum les défendeurs à leur payer la somme de 5.000 € à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Aux termes de leurs conclusions déposées et développées oralement à l’audience, les défendeurs demandent au juge, sur le fondement de l’article 481-1 du code de procédure civile et de l’article 1843-4 du code civil, de:

– faire sommation aux demandeurs de communiquer la déclaration de succession régularisée à la suite du décès de M. [G] [D] et de Mme [H] [D];
– désigner un expert avec mission de:
– évaluer les parts sociales de la société SCI PERRIN [B] ET CIE appartenant à M. [P] [D], M. [C] [D], M. [A] [D], Mme [S] [D] agissant à titre personnel et en qualité d’ayants droit d'[G] [D], ainsi qu’à Mme [F] [U] et à Mme [M] [U], agissant à titre personnel et en qualité d’ayants droit de Mme [H] [D], elle-même ayant droit d'[G] [D];
– se rendre sur place dans les différents locaux appartenant à la société SCI PERRIN
[B] ET CIE et procéder à leur évaluation au m²;
– convoquer et entendre les parties ;
– se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
– entendre tous sachants et s’adjoindre, si besoin est, tous sapiteurs de son choix ;
– dire que l’expertise sera réalisée aux frais avancés des demandeurs à l’instance;
– débouter les demandeurs du surplus de leurs prétentions;
– condamner in solidum les demandeurs à leur payer la somme de 5.000 € à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de désignation d’un expert pour déterminer la valeur des parts sociales des demandeurs

Aux termes de l’article 1869 du code civil, sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice. A moins qu’il ne soit fait application de l’article 1844-9 (3ème alinéa), l’associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d’accord amiable, conformément à l’article 1843-4.

Aux termes de l’article 1843-4 du code civil:
I. – Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible.

L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.
II. – Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d’un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa.
L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties.

En l’espèce, la cour d’appel de Paris, statuant selon les termes de son arrêt précité du 7 septembre 2021, a autorisé le retrait de la société PERRIN [B] ET CIE de M. [P] [D], M. [C] [D], M. [A] [D], Mme [S] [D] et Mme [H] [D] à titre personnel et en qualité d’ayants droit de M. [G] [D]. Par ailleurs, les demandeurs versent aux débats l’acte de notoriété dressé le 19 octobre 2023 après le décès de Mme [H] [D] dont ils ressort que Mme [F] [U] et Mme [M] [U] sont les héritières de la défunte.

L’article 17 des statuts de la société PERRIN [B] ET CIE stipule que “L’associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses parts au jour du retrait. La valeur des parts est déterminée par accord entre les associés ou à défaut à dire d’expert en application de l’articles 1843-4 du code civil”.

Il résulte des pièces versées aux débats et des déclarations concordantes des parties que celles-ci ne se sont pas mises d’accord sur la valeur des parts sociales des demandeurs.

Au vu de ces éléments, il sera fait droit à la demande de désignation d’un expert.

L’expert étant le mandataire des parties, et celles-ci s’accordant en l’espèce sur les termes de sa mission, ceux-ci seront repris dans le dispositif ci-après. Pour le surplus, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge saisi sur le fondement de l’article 1843-4 du code civil de déterminer le délai dans lequel l’expert désigné doit déposer son rapport.

L’expertise étant ordonnée à la demande des deux parties et dans leur intérêt partagé, ses frais, sauf meilleur accord des parties, seront supportés à part égale entre, d’une part, les demandeurs à hauteur de 50 %, d’autre part, les défendeurs à hauteur de 50 %.

Sur la demande reconventionnelle de communication des déclarations de succession établies à la suite du décès de M. [G] [D] et de Mme [H] [D]

A l’appui de leur demande, les défendeurs exposent que ces documents comportent la valorisation des parts sociales de M. [G] [D] qui constitue, selon eux, un “élément objectif d’information important”.

En l’absence de règles et modalités de détermination de la valeur des parts sociales dans les statuts ou les conventions des parties, il appartiendra à l’expert de déterminer lui-même ladite valeur selon la méthode qu’il estimera appropriée à l’espèce. Le juge n’a pas à se substituer à lui en ordonnant la communication de pièces qui apparaissent utiles à l’une des parties.

La demande reconventionnelle des défendeurs sera donc rejetée.

Sur les demandes accessoires

La présente décision étant exécutoire de plein droit conformément à l’article 481-1, 6°, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de l’énoncer dans son dispositif, ainsi que le sollicitent les consorts [D].

Chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance.

L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront donc déboutées de leurs demandes de ce chef.

PAR CES MOTIFS

Statuant selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et insusceptible de recours,

Désignons en qualité d’expert :

M. [L] [Z]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Courriel : [Courriel 22]

Avec la mission suivante déterminée conformément à l’accord des parties:
– évaluer les parts sociales de la société SCI PERRIN [B] ET CIE appartenant à M. [P] [D], M. [C] [D], M. [A] [D], Mme [S] [D] agissant à titre personnel et en qualité d’ayants droit d'[G] [D], ainsi qu’à Mme [F] [U] et à Mme [M] [U], agissant à titre personnel et en qualité d’ayants droit de Mme [H] [D], elle-même ayant droit d'[G] [D];
– se rendre sur place dans les différents locaux appartenant à la société SCI PERRIN [B] ET CIE et procéder à leur évaluation au m²;
– convoquer et entendre les parties ;
– se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
– entendre tous sachants et s’adjoindre, si besoin est, tous sapiteurs de son choix ;

Disons que sauf meilleur accord des parties, le coût de l’expertise sera supporté à hauteur de 50 % par M. [P] [D], M. [C] [D], M. [A] [D], Mme [S] [D], Mme [F] [U] et Mme [M] [U], et de 50 % par la société PERRIN [B] ET CIE, Mme [H] [B], M. [K] [X], M. [R] [X] et Mme [W] [V],

Déboutons la société PERRIN [B] ET CIE, Mme [H] [B], M. [K] [X], M. [R] [X] et Mme [W] [V] de leur demande aux fins de voir ordonner à M. [P] [D], M. [C] [D], M. [A] [D], Mme [S] [D], Mme [F] [U] et Mme [M] [U] de leur remettre la déclaration de succession établie à la suite du décès de M. [G] [D] et de Mme [H] [D],

Déboutons les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Laissons à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle ont exposés.

Fait à Paris le 25 janvier 2024

Le Greffier, Le Président,

Larissa FERELLOC François VARICHON

 


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