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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 25 JANVIER 2024
N° 2024/28
Rôle N° RG 23/02941 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BK3BM
S.A.R.L. INTERNATIONAL DRIVERS SERVICES
C/
Société BR ASSOCIES RIC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Guillaume TATOUEIX
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 09 Février 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2022F1384.
APPELANTE
S.A.R.L. INTERNATIONAL DRIVERS SERVICES,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
représentée par Me Guillaume TATOUEIX, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
SCP BR ASSOCIES, représentée par Maître Nicolas MALRIC, dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL INTERNATIONAL DRIVES SERVICES, et prise en son établissement secondaire sis [Adresse 1]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Corinne BONVINO-ORDIONI, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 08 Novembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, magistrat rapporteur
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Madame Agnès VADROT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La Sarl International Drivers Services (ci-après IDS), immatriculée le 22 janvier 2019 au RCS de Toulon n° 429 952 286 00053, exerçant une activité de réparation, location, négoce de véhicules et pièces automobiles, a été placée le 9 février 2023 en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Toulon saisi par assignation d’une salariée de la société, Mme [E]. La SCP BR & Associés a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
La Sarl IDS a interjeté appel de cette décision par déclaration d’appel reçue par le greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, enregistrée le 21 février 2023 sous le n° 23/02580, complétée par la déclaration d’appel enregistrée le 08 mars 2023 sous le n° 23/03650, la jonction des procédures ayant été prononcée le 10 mars 2023 sous le n° 23-02941.
Par conclusions d’appelant déposées et notifiées par RPVA le 27 avril 2023, la Sarl IDS demande à la cour :
– d’infirmer la décision déférée,
– d’ouvrir une nouvelle période d’observation afin de laisser le temps à la société IDS de préparer un plan de redressement.
Aux termes de ses écritures déposées et notifiées par RPVA le 27 avril 2023, par lesquelles elle s’opposer au prononcé de la liquidation judiciaire, elle fait valoir que le gérant de la société IDS était à l’étranger lorsque la procédure collective a débuté et que ce dernier n’a pu correspondre que par courriel avec le mandataire judiciaire désigné et n’a pas matériellement eu le temps de réunir les éléments sollicités par ce dernier ce qui a entraîné, bien légitimement, le placement en liquidation judiciaire de la société, sans attendre la fin de la période d’observation.
La société est débitrice d’une seule créance salariale née d’un litige prud’homal.
La société avait procédé au remboursement de plusieurs échéances de cette dette.
La dette n’a pas de proportions démesurées plaçant la société dans une situation irrémédiablement compromise et un apport des associés avec un échelonnement de ladite dette permettrait de l’apurer.
***
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 25 mai 2023, la SCP BR Associés ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl IDS, demande à la cour de :
– déclarer nulles les deux déclarations d’appel des 21 février 2023 et 8 mars 2023 ;
En conséquence,
– confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulon en date du 9 février 2023 prononçant la liquidation judiciaire de la Sarl IDS,
Subsidiairement,
– prononcer la caducité des deux déclarations d’appel et en conséquence,
– confirmer le jugement attaqué.
L’intimée fait valoir que la première déclaration d’appel du 21 février 2023 indique que ‘la société international Drivers Services es qualité de mandataire judiciaire de la Sarl BR & Associés’ a relevé appel dudit jugement, puis qu’une seconde déclaration d’appel en date du 8 mars 2023 indique que la Sarl IDS relevait appel de la même décision à l’encontre de ‘la SCP BR & Associés pris en la personne de Me Malric’ sans qu’il soit précisé que la SCP BR & Associés prise en la personne de Me Malric est intimée -ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl IDS.
Enfin, une première assignation en date du 6 avril 2023 était délivrée dénonçant les déclarations d’appel dans les termes suivants ‘la SARL INTERNATIONAL DRIVERS SERVICES, es qualité de mandataire judiciaire de BR & ASSOCIES
A
‘la SCP BR Associés, prise en la personne de Me Malric’ sans autre précision.
Par deux assignations en date du 27 avril 2023, la Sarl IDS initialement es qualité de mandataire judiciaire de la SCP BR & Associés faisait donner assignation à la SCP BR & Associés prise en la personne de Me Malric, suivie d’une seconde du 27 avril 1945 à 14h45 annulant la précédente délivrée à 9h30 précisant ‘ La société INTERNATIONAL DRIVERS SERVICES représentée par son liquidateur judiciaire BR Associés donne assignation A la SCP BR ASSOCIES prise en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL INTERNATIONAL DRIVERS SERVICES’
Ces actes procéduraux n’étant pas conformes aux dispositions légales, et plus particulièrement les articles 54, 57 et 901 du code de procédure civile et ne mentionnant pas l’organe qui représente la société dans le cadre de la liquidation judiciaire, défaut de mention qui fait grief, la cour ne pourra que prononcer la nullité et subsidiairement la caducité des déclarations d’appel.
Par ailleurs, elle invoque le fait que les deux déclarations d’appel n’ont pas été notifiées ans le délai d’un mois par l’appelant qui ne peut être la Sarl IDS ès qualités de mandataire judiciaire de BR & Associés, mention portée sur l’assignation du 6 avril 2023 contenant notification des déclarations d’appel.
L’assignation a été en outre délivrée le 6 avril 2023 à la SCP BR Associés, prise en la personne de Me Malric, alors que la SCP BR & Associés qui n’est pas assignée in personam, n’est pas partie à la procédure.
La cour prononcera la caducité des déclarations d’appel.
Enfin, est invoquée l’absence d’effet dévolutif en application des articles 542 et 562 du code de procédure civile, les déclarations d’appel ne portant aucune mention indiquant que l’appel tend à l’infirmation ou à l’annulation du jugement.
Encore plus subisidairement, la Sarl IDS ne produit aux débats aucune pièce comptable permettant à la cour d’apprécier sa situation et son activité. L’appel est manifestement infondé.
Sur le fond, elle fait valoir que la société qui n’est pas assurée, n’a plus établi de comptabilité depuis plusieurs années, que le passif de 66 587 euros a été ramené à 36 587 euros, et ne démontre pas qu’elle est en mesure de le régler, dès lors qu’elle n’a plus d’activité et que la société holding détentrice des parts sociales a fait l’objet d’une radiation au RCS.
***
Aux termes d’un avis écrit en date du 6 octobre 2023, le ministère public requiert, au soutien des demandes du liquidateur judiciaire, la nullité ou la caducité de la déclaration d’appel, et subsidiairement sur le fond, la confirmation de la décision du tribunal de commerce de Toulon rendue le 9 février 2023.
Par de nouvelles conclusions déposées au RPVA le 26 octobre 2023, auxquelles il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Sarl IDS demande à la cour :
– d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture du 12 octobre 2023,
– déclarer en conséquence recevables les conclusions de la Sarl IDS notifiées le 26 octobre 2023,
– débouter la SCP BR Associés, ès qualités de sa demande tendant à voir déclarer nulles les déclarations d’appel des 21 février et 8 mars 2023,
– débouter la SCP BR Associés, ès qualités de sa demande tendant à voir prononcer la caducité des déclarations d’appel des 21 février et 8 mars 2023,
débouter la SCP BR Associés, ès qualités de sa demande tendant à voir juger sans effet dévolutif les déclarations d’appel des 21 février et 8 mars 2023,
Le conseil de la SCP BR Associés, ès qualités qui ne s’oppose à au rabat de l’ordonnance de clôture, sollicite pour sa part, qu’il lui soit accordé de déposer avant le 16 novembre 2023, une note en délibéré contenant des pièces (numérotées 5, 6 et 7) qui n’ont pas été versées, par erreur, dans son dossier de plaidoirie. Le conseil de la Sarl IDS ne s’oppose pas non plus au dépôt d’une note en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les parties n’étant pas opposées à la révocation de l’ordonnance de clôture, celle-ci sera ordonnée et la clôture sera prononcée, ce jour avant les débats.
En outre, la SCP BR Associés, ès qualités a communiqué par note en délibéré déposé et signifiée par RPVA, le 8 novembre 2023 les pièces numérotées suivant bordereau :
1- jugement de liquidation judiciaire du 9.02.2023
2- déclaration d’appel du 21.02.2023
3- déclaration d’appel du 8.03.2023
4-assignation du 6.04.2023
5 – assignations du 27.04.2023
6 – rapport de Me MALRIC
7 -rapport complémentaire de Me MALRIC
7.1 état du passif
Il ressort des dispositions combinées des articles 57, 901, que les irrégularités commises dans les deux déclarations d’appel, qui ne sont pas contestables, constituent des irrégularités de forme qui ne font pas grief à la SCP BR Associés, ès qualités, dès lors que la Sarl IDS placée en liquidation judiciaire par jugement rendu le 9 février 2023 par le tribunal de commerce de Toulon, a bien pour liquidateur judiciaire la SCP BR & Associés, qui a été en mesure, nonobstant ces irrégularités affectant les déclarations d’appel critiquées, de prendre des écritures devant la cour d’appel et défendre.
En conséquence, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes tendant à voir annuler les déclarations d’appel des 21 février et 18 octobre 2023, et subsidiairement voir prononcer la caducité de celles-ci.
En application de l’article 901 4° du code de procédure civile la déclaration d’appel doit contenir, à peine de nullité les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à la nullité du jugement ou si l’appel est indivisible ; l’article 542 du même code dispose que l’appel tend par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
En application de l’article 562 du code de procédure civile, seul l’acte d’appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement.
Aucun de ces textes ni autre disposition n’exige que la déclaration d’appel mentionne, s’agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu’il en soit demandé l’infirmation (Cass.civ. 2ème 25 mai 2023 n°21-15.842)
La déclaration d’appel formalisée le 21 février 2023 et celle du 8 mars 2023, dans le délai d’appel, par la Sarl IDS comporte bien les chefs du jugement critiqué. La mention dans la déclaration de l’objet de l’appel, à savoir, s’il tend à la confirmation ou à l’annulation du jugement, n’est pas requise à peine de nullité, ni de caducité et conformément à l’article 562 du code de procédure civile, l’acte d’appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement.
Il y a lieu, en conséquence, de débouter la SCP BR Associés, ès qualités de ses demandes aux fins d’annulation et subsidiairement de caducité des déclarations d’appel critiquées.
Sur le fond :
Il ressort des pièces versées aux débats par la SCP BR & Associé, notamment le rapport sur la situation économique et financière établi au moment du jugement déclaratif (pièce n°6 de l’intimée) et le rapport complémentaire du 20 septembre 2022 (pièce n°7) qui dresse un tableau de la situation de la société qui n’est pas assurée, qui n’a plus établi de comptabilité depuis plusieurs années, dont le passif, initialement de 66 587 euros a été ramené à 36 587 euros, et en l’absence d’élément fourni par l’appelant démontrant que la société est en mesure, tout en poursuivant son activité, d’apurer le passif antérieur, de constater que le redressement de la Sarl IDS est manifestement impossible, celle-ci n’ayant plus d’activité, tandis que la société holding détentrice des parts sociales a fait l’objet d’une radiation au RCS.
Il y a lieu de confirmer le jugement critiqué en ce qu’il a prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire à l’égard de la Sarl IDS ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Prononce la révocation de l’ordonnance de clôture ;
Ordonne une nouvelle clôture de la procédure au jour des débats ;
Rejette les fins de non recevoir soulevées par la SCP BR Associés, ès qualités, aux fins de nullité et de caducité des déclarations d’appel ;
Déclare l’appel de la Sarl IDS recevable ;
Sur le fond,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulon
le 9 février 2023 (n° 2022RJ313) ;
Dit que les dépens seront employés en frais de la procédure collective.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE