Parts sociales : décision du 25 janvier 2024 Cour d’appel de Papeete RG n° 22/00040

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Parts sociales : décision du 25 janvier 2024 Cour d’appel de Papeete RG n° 22/00040
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N° 12

KS

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Copies exécutoires

délivrées à :

– Me Maisonnier,

– Me Oputu,

le 26.01.2024.

Copie authentique

délivrée à :

– Me Fouarl,

le 26.01.2024.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D’APPEL DE PAPEETE

Chambre des Terres

Audience du 25 janvier 2024

RG 22/00040 ;

Décision déférée à la Cour : jugement n° 249, rg n° 19/00131 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie françaiser, du 23 septembre 2021 ;

Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 15 juin 2022 ;

Appelants :

M. [Y], [G] [O], né le [Date naissance 10] 1977 à [Localité 13], de nationalité française, retraité, demeurant à [Adresse 17] ;

Mme [I], [V] [O], épouse [A], née le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 13], de nationalité française, élisant domicile au cabinet de Me Oputu [Localité 13] ;

Représentés par Me Lorna OPUTU, avocat au barreau de Papeete ;

Intimée :

Mme [R] [X] veuve [O], née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 13], de nationalité française, demeurant à [Adresse 12] ;

Représentée par Me Michèle MAISONNIER, avocat au barreau de Papeete ;

Ordonnance de clôture du 19 mai 2023 ;

Composition de la Cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 26 octobre 2023, devant Mme SZKLARZ, conseiller désigné par l’ordonnance n° 64/ ORD/PP.CA/23 du premier président de la Cour d’Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, M. RIPOLL, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l’ordre judiciaire aux fins d’exercer à la cour d’appel de Papeete en qualité d’assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur [E] [O] et Madame [R] [X] se sont mariés le [Date naissance 3] 1991 par devant l’Officier d’Etat-civil de la ville de [Localité 11], sous le régime de la communauté réduite aux acquêts.

[E] [O] est décédé à [Localité 14] le 26 décembre 2018.

Préalablement à son union avec Madame [R] [X], le défunt a eu deux enfants issus de sa relation avec Madame [M] [H], qu’il a reconnu, à savoir :

> Monsieur [Y], [G] [O] né le [Date naissance 10] 1977,

> Madame [I], [V] [O], née le [Date naissance 6] 1980.

La communauté ayant existé entre [E] [O] et [R] [X] s’est trouvée dissoute par le décès de [E] [O], et les parties sont en situation d’indivision post communautaire et successorale. Ils ne sont pas parvenus à s’entendre quant aux conditions de sortie de l’indivision post communautaire et successorale.

Par requête en date du 4 septembre 2019, Madame [R] [U] [X] veuve [O] a saisi le Tribunal foncier de la Polynésie française d’une requête en liquidation partage de la succession de [E] [O], décédé le [Date décès 5] 2018, au contradictoire des deux enfants du premier lit de feu son époux : [Y] [G] [O] et [I] [O]. Elle a plus particulièrement sollicité la reconnaissance de son droit viager d’usage et d’habitation de la maison ayant constitué le domicile conjugal édifiée par les deux époux, sur la parcelle cadastrée AM [Cadastre 8] sise à [Localité 15] – Commune associée de [Localité 16] ainsi que des meubles meublant la garnissant ; et qu’il soit enjoint à Monsieur [Y] [G] [O], héritier réservataire de feu [E] [O] de libérer la maison d’habitation et ses dépendances située sur la parcelle cadastrée AM [Cadastre 8], sise à [Localité 15] – Commune associée de [Localité 16], ayant constitué l’ex-domicile conjugal des époux [O]/[X].

Monsieur [Y] [G] [O] et Madame [I] [V] [O] épouse [A] ne sont pas opposés à la demande de liquidation de l’indivision post communautaire et de la succession de [E] [O] mais ont affirmé que la maison d’habitation et ses dépendances située sur la parcelle cadastrée AM [Cadastre 8], sise à [Localité 16] n’était pas le domicile conjugal au jour du décès de [E] [O].

Par jugement n° RG 19/00131, n° de minute 249, en date du 23 septembre 2021, auquel la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions de première instance, le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier ‘ section 1, a dit :

– Ordonne la cessation de l’indivision post communautaire et successorale existant entre Madame [R] [U] [X] veuve [O], Monsieur [Y] [G] [O] et Madame [I] [O] épouse [A] ainsi que l’ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de [E] [O] décédé à [Localité 14] le 26 décembre 2018 ;

– Désigne Maître [J] [N], notaire à [Localité 13], pour procéder auxdites opérations ;

– Désigne [P] [F] ou tout autre magistrat du Tribunal foncier de la Polynésie française comme juge commissaire ;

– Dit que si, au cours des opérations, le juge ou le notaire est empêché, le président du tribunal pourvoira au remplacement par une ordonnance sur requête, laquelle ne sera susceptible ni d’opposition ni d’appel ;

– Dit que si dans les opérations devant le notaire, il s’élève des contestations, le notaire dressera, conformément aux dispositions des articles 837 du Code civil et 676-19 du code de procédure civile de la Polynésie française, un procès-verbal de difficultés et des dires respectifs des parties, adressés au juge commissaire, voire un projet de partage au vu de leurs dires ;

– Dit que le tribunal ne pourra être ressaisi que dans le cadre d’une nouvelle instance et sur la base d’un renvoi du juge commissaire préalablement saisi par procès-verbal de difficultés dressé par le notaire désigné ;

– Dit que [Y] [G] [O] est redevable à l’égard de l’indivision post communautaire et de l’indivision successorale d’une somme de 990.000 F CFP à titre d’indemnité d’occupation du bien indivis, somme arrêté au 30 septembre 2021 et à parfaire au jour du partage ;

– Dit que [R] [X] est redevable à l’égard de l’indivision post communautaire et de l’indivision successorale du prix de vente du véhicule FIAT PANDA immatriculé [Immatriculation 4] ;

– Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;

– Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Par requête enregistrée au greffe de la Cour le 15 juin 2022, Monsieur [Y] [G] [O] et Madame [I] [V] [O] épouse [A] (les consorts [O]), ayant pour conseil Maître [B] [O], ont interjeté appel partiel de ce jugement en ce qu’il a cru pouvoir condamner Monsieur [Y] [O] au paiement d’une indemnité d’occupation de 990.000 F.CFP à l’égard des indivisions post communautaire et successorale ; jugement qui a été signifié à la personne de Monsieur [Y] [G] [O] par acte d’huissier en date du 25 avril 2022.

Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique au greffe de la cour le 16 novembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Madame [R] [X] veuve [O], ayant pour avocat Maître Michèle MAISONNIER, demande à la Cour de :

Vu l’acte de notoriété après décès de Feu [E] [O] en date du 13 juin 2019,

Vu les statuts de la SCI [18],

Vu le titre de propriété de ladite SCI,

Vu le règlement de copropriété et état descriptif de division concernant de l’immeuble appartenant à la SCI [18],

Vu les justificatifs produits aux débats faisant foi de l’attribution à feu [E] [O] de la jouissance du lot 13 à savoir la parcelle cadastrée AM [Cadastre 8] sise à [Localité 15], commune associée de [Localité 16],

Considérant qu’il ressort des statuts de la SCI [18] enregistrés à Papeete, le 13 novembre 1989 F0 53, Bord 1394/2 que feu [E] [O] qui a fait un apport de 36.000 FCP au capital social de la société d’un montant de 655.000 FCP, s’est vu attribuer 300 parts numérotées 2.206 à 2565 inclus, lui donnant vocation à la jouissance de lots et à leur attribution en pleine propriété, lors de la dissolution de la société ou en cas de retrait anticipé,

Considérant que les documents produits font foi que feu [E] [O] s’est vu attribuer la jouissance des lots 13 (parcelle cadastrée AM [Cadastre 8]) et [Cadastre 1] (parcelle cadastrée AM [Cadastre 7]) sur laquelle, Madame [I] [O] a fait construire une maison,

Considérant dès lors que c’est avec abus que les appelants soutiennent que le lot 13 et partant aussi le lot 16 du morcellement de la propriété de la SCI [18] ne dépendent pas de la succession de feu [E] [O],

Considérant que les parts sociales de Feu [E] [O] lui donnaient vocation à l’attribution de la pleine propriété des lots 13 et 16 et que dès lors, il convient de les évaluer,

Considérant que la succession de [E] [O], ayant vocation à la jouissance du lot 13, Monsieur [Y], [G] [O] qui l’occupe à titre exclusif depuis le décès de feu son père, est redevable d’une indemnité d’occupation,

Par suite,

– Débouter Monsieur [Y] [G] [O] et Madame [I] [O] épouse [A], de leurs prétentions à infirmation partielle du jugement entrepris ;

– Faire droit à la demande de l’intimée qui sollicite de la Cour de reformuler le chef de décision querellé afférent à l’indemnité d’occupation ;

Partant,

– Dire et juger que M. [Y] [G] [O] est redevable à l’indivision successorale d’une somme de 990.000 FCP à titre d’indemnité d’occupation du lot 13 (parcelle cadastrée AM [Cadastre 8]) et de la construction y édifiée, du fait que la jouissance de ce lot revient de droit à la succession, par l’effet des parts sociales dont était titulaire feu [E] [O] dans la SCI [18] ;

– Débouter Monsieur [Y] [G] [O] et Madame [I] [O] épouse [A] de leurs prétentions à voir condamner l’intimée par application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française et aux entiers dépens ;

– Les condamner in solidum à lui payer la somme de 300.000 FCP de ce chef ;

– Les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens.

Par conclusions récapitulatives déposées par voie électronique au greffe de la Cour le 16 mars 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, les consorts [O] demandent à la Cour de :

– Recevoir la présente requête d’appel formée par Monsieur [Y], [G] [O] et par Madame [I], [V] [O] épouse [A] à l’encontre du jugement RG N° 19/00131 du 23/09/2021, signifié le 25 avril dernier, et la dire bien fondée ;

– Infirmer partiellement ledit jugement en ce qu’il a cru pouvoir condamner Monsieur [O] au paiement d’une indemnité d’occupation de 990.000 F.CFP à l’égard des indivisions post communautaire et successorale ;

Statuer à nouveau :

– Constater que la parcelle cadastrée section AM-[Cadastre 8], dite lot n° 13, occupée par Monsieur [O] n’appartient pas l’indivision post communautaire et successorale [X]-[O] mais à la S.C.I [18] ;

– Constater que c’est la parcelle cadastrée section AM-[Cadastre 9], dite lot n° 8 qui avait été acquise par les époux [X]-[O] le 15 décembre 1999, l’acte de vente ayant été transcrit à la Recette-Conservation des Hypothèques le 15 février 2000 ;

Par conséquent,

– Dire n’y avoir lieu à paiement d’une indemnité d’occupation de la part de Monsieur [O] à l’égard de l’Hoirie [E] [O] et de l’indivision post- communautaire que le défunt a pu former avec Madame [X] veuve [O] ;

– Débouter Madame [X] veuve [O] de sa demande de reformulation du dispositif quant à l’indemnité d’occupation ;

– Condamner Madame [X] veuve [O] au paiement d’une somme de 300.000 F. CFP au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l’instance avec distraction d’usage au profit du Conseil soussigné.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 19 mai 2023 pour l’affaire être fixée à l’audience de la Cour du 26 octobre 2023. En l’état l’affaire a été mise en délibéré au 25 janvier 2024.

MOTIFS :

La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la Cour d’en relever d’office l’irrégularité.

Devant la cour, les parties s’accordent sur le fait que Monsieur [Y] [G] [O] occupe la parcelle cadastrée section AM-[Cadastre 8] sise à [Localité 16], dite lot n° 13 du lotissement [18].

Il est également acquis aux débats sans contestation devant la cour que :

– La parcelle cadastrée AM-[Cadastre 8] dite lot n° 13, d’une surface de 1.019 m2, sise Commune [Localité 15], commune associée [Localité 16] fait partie du morcellement de la propriété de la SCI [18], objet de l’acte d’acquisition transcrit le 23 novembre 1989, volume 1630, n° 09 à la Conservation des hypothèques, duquel il ressort :

> que la société dénommée Société Civile Immobilière [18], en cours d’immatriculation, a été constituée aux termes d’un acte reçu par Maître [C] [W], notaire, les 27 septembre et 10 novembre 1989, représentée à l’acte par Monsieur [E] [O], adjoint au chef du Bureau de l’Armement, demeurant à l’époque à [Localité 11] Lotissement OREMU lot 673,

> qu’elle a acquis des époux [Z] :

‘ la terre FAREAROA, sise à [Localité 16], d’une superficie de 8ha 39a 20ca,

‘ la terre TUARAA, sise au même lieu, d’une superficie de 7ha 96a 80ca,

‘ les constructions y édifiées consistant en trois maisons d’habitation et les meubles les garnissant, et ce moyennant le prix de 75.000.000 FCP.

– Concomitamment à la signature de l’acte d’acquisition. Monsieur [E] [O], agissant en qualité de gérant de la SCI [18], a établi le règlement de copropriété et l’état descriptif de division concernant l’immeuble appartenant à ladite SCI, duquel il ressort la constitution de 36 lots.

– Selon les statuts de la Société Civile Immobilière [18] constituée entre 37 souscripteurs dont feu [E] [O] par devant Maître [C] [W], notaire à [Localité 13], les 27 septembre et 10 novembre 1989, enregistrés à [Localité 13] le 13 novembre 1989, société qui a pour objet l’aménagement des terres FAREAROA et TUARAA en un lotissement ; la division de l’immeuble en fractions destinées à être attribuées aux associés en propriété ou en jouissance ; et la gestion et l’entretien dudit immeuble ainsi divisé ; l’obtention de toutes ouvertures de crédit et prêts :

À l’article 11 – Constitution des groupes de parts, affectation aux lots, il est stipulé :

«Les parts sont réparties en trente six groupes indivisibles numérotés de 1 à 36 inclus.

A chacun de ces groupes est affecté le lot portant le même numéro de l’état descriptif de l’immeuble que la société a pour objet d’aménager.»

À l’article 12 – Droits de groupes de parts, il est stipulé :

«La propriété d’un groupe de parts d’intérêts confère à son propriétaire :

1°) le droit de se faire attribuer la pleine propriété des fractions d’immeubles divises et indivises composant le lot affecté à ce groupe ; cette attribution pourra avoir lieu lors de la dissolution de la société ou en cas de retrait anticipé, comme il est dit ci-après au titre VIII.

2°) jusqu’à cette attribution, le droit à la jouissance desdites fractions d’immeubles ; cette jouissance s’exercera conformément aux règles posées par le règlement prévu à l’article 16.»

À l’article 20 – Jouissance, il est stipulé :

«Une fois achevé l’aménagement de l’immeuble social, chaque associé entrera en jouissance du ou des lots auxquels il a vocation, en vertu de l’article 12 ci-dessus. Cette jouissance s’exercera dans le respect de toutes les règles posées par le règlement visé à l’article 16 ci-dessus.

Ce règlement est destiné à servir de règlement de copropriété, dès qu’un seul lot de l’immeuble cessera d’appartenir à la société ; jusque-là, la gérance remplira les fonctions dévolues au Syndic par le règlement.»

Il est également acquis aux débats que Feu [E] [O] a fait un apport de 36.000 FCP en numéraires au capital social de la société et s’est vu attribuer 300 parts numérotées 2.206 à 2565 inclus et qu’en vertu de ce groupe de parts, il s’est vu attribuer notamment la jouissance du lot 13 cadastré AM [Cadastre 7] ainsi que du lot 16 cadastré AM [Cadastre 8].

De même, il est constant que les époux [E] [O] – [R] [X] ont acquis le lot 8 d’une superficie de 1.035 M2 à savoir la parcelle cadastrée AM [Cadastre 9], par devant Maître [T] [K], notaire à [Localité 13], le 15 décembre 1999, acte transcrit le 15 février 2000, volume 2432 n° 38, ce lot du lotissement ayant préalablement fait l’objet d’une adjudication et Monsieur [E] [O] ayant voulu acheter le lot 8 qui lui était destiné d’origine dans le cadre de la dissolution de la SCI [18] ou du retrait des parts.

De l’ensemble de ces éléments, il résulte que les parts sociales de la SCI [18] acquises par [E] [O] donnent vocation à des attributions en pleine propriété des lots 13 et 16 si dissolution de la société ou retrait des parts. De même, les parts sociales détenues par feu [E] [O] dans la SCI [18] lui donnait pleine vocation à jouir de la propriété des lots 13 et 16 et des constructions y édifiées.

Devant la cour, Madame [R] [X] veuve [O] soutient que ce droit de jouissance est dévolu à tous les ayants droit de feu [E] [O], dont sa veuve.

Les consorts [O] soutiennent que le lot 13 étant la propriété de la seule Société Civile Immobilière [18], Monsieur [Y] [O] ne saurait être condamné au paiement de l’indemnité d’occupation de 990.000 F.CFP indûment mise à sa charge par le premier juge. Ils arguent de l’article 15 des statuts de la Société Civile Immobilière [18] qui stipule que :

«La société n’est pas dissoute par le décès de l’un ou de plusieurs associés ; elle continue entre le ou les associés survivants et les héritiers ou représentants du ou des associés prédécédés.

Lesdits héritiers, ayants droit ou représentants doivent justifier de leur qualité héréditaire dans les trois mois du décès, faute de quoi et jusqu’à la production des pièces justificatives, la gérance peut, si bon lui semble, suspendre l’exercice des droits attachés aux parts d’intérêts de l’associé décédé».

Ils affirment que Madame [X] veuve [O] ne démontrant pas avoir justifié auprès de la SCI [18] de sa qualité d’ayant droit dans le délai de trois mois, ni produit les pièces justificatives auprès de ladite société, ce bien ne fait actuellement pas partie de la succession et encore moins de la communauté ayant existé entre les époux [X] et [O].

La Société Civile Immobilière [18] ayant été constituée en 1989 et les terres [18] acquises par acte transcrit le 23 novembre 1989, les droits détenus par [E] [O] dans ce cadre sont exclus de la communauté, le mariage n’étant intervenue que le 19 décembre 1991. Ils sont par contre dévolus à sa succession. En effet, il résulte de l’occupation même de Monsieur [Y] [G] [O] du lot 13 que la gérance n’a pas suspendu l’exercice des droits attachés aux parts d’intérêts de l’associé décédé. Il est donc encore possible, si ce n’est déjà fait, aux ayants droit de [E] [O] de justifier de leur qualité héréditaire, la seule production de l’acte de notoriété qu’ils ont fait établir de concert permettant de justifier auprès de la gérance de la société de la qualité d’héritier tant des consorts [O] que de Madame [R] [X] veuve [O]. Il doit par ailleurs être constaté que si le droit de jouissance peut être suspendu, il ne peut pas être annihilé et les parts sociales de la SCI [18] acquises par [E] [O] donnent vocation à des attributions en pleine propriété des lots 13 et 16 si dissolution de la société ou retrait des parts, même après le décès de [E] [O].

Il s’en déduit que les droits de [E] [O] au sein de la Société Civile Immobilière [18], et particulièrement le droit de jouissance du lot 13 cadastré AM [Cadastre 7] ainsi que du lot 16 cadastré AM [Cadastre 8] sont revenus à sa succession.

Monsieur [Y] [G] [O] ayant un usage exclusif du lot 13 cadastré AM [Cadastre 7], c’est à raison que le premier juge l’a dit redevable d’une indemnité d’occupation qu’il a justement fixé à la somme de 30.000 francs pacifiques. Cependant, cette indemnité n’est due qu’à l’indivision successorale.

Les autres chefs du jugement ne sont pas critiqués devant la cour.

En conséquence, la cour infirme le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier ‘ section 1, n° RG 19/00131, n° de minute 249, en date du 23 septembre 2021, seulement en ce qu’il a dit que [Y] [G] est redevable à l’égard de l’indivision post communautaire et de l’indivision successorale d’une somme de 990.000 F CFP à titre d’indemnité d’occupation du bien indivis, somme arrêté au 30 septembre 2021 et à parfaire au jour du partage.

Statuant de nouveau, la cour dit que Monsieur [Y] [G] [O] est redevable, à l’égard de l’indivision successorale de [E] [O], d’une indemnité d’occupation pour avoir un usage exclusif de la parcelle cadastrée section AM-[Cadastre 8], dite lot n° 13 sise à [Localité 16] ; et fixe l’indemnité d’occupation à la somme de 30.000 francs pacifiques par mois à compter de l’ouverture de la succession.

Compte tenu du caractère familial du litige, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elle devant la Cour et non compris dans les dépens.

Les consorts [O] qui succombent partiellement doivent être condamnés aux dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;

DÉCLARE l’appel recevable ;

INFIRME le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier ‘ section 1, n° RG 19/00131, n° de minute 249, en date du 23 septembre 2021, seulement en ce qu’il a dit que [Y] [G] est redevable à l’égard de l’indivision post communautaire et de l’indivision successorale d’une somme de 990.000 F CFP à titre d’indemnité d’occupation du bien indivis, somme arrêté au 30 septembre 2021 et à parfaire au jour du partage ;

CONFIRME le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier ‘ section 1, n° RG 19/00131, n° de minute 249, en date du 23 septembre 2021, en toutes ses autres dispositions ;

Statuant de nouveau :

DIT que Monsieur [Y] [G] [O] est redevable, à l’égard de l’indivision successorale de [E] [O], d’une indemnité d’occupation pour avoir un usage exclusif de la parcelle cadastrée section AM-[Cadastre 8], dite lot n° 13 sise à [Localité 16] ;

FIXE l’indemnité d’occupation dont est redevable Monsieur [Y] [G] [O] à la somme de 30.000 francs pacifiques par mois à compter de l’ouverture de la succession ;

DIT que le notaire désigné par le premier juge devra intégrer les sommes dont est redevable Monsieur [Y] [G] [O] à l’indivision successorale, au titre de l’indemnité d’occupation, dans les opérations de partage ;

Y ajoutant,

REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [G] [O] aux dépens d’appel.

Prononcé à Papeete, le 25 janvier 2024.

Le Greffier, Le Président,

signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ

 


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