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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 29 JANVIER 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07707 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVN4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Octobre 2021 – TJ de [Localité 8] – RG n° 19/9080
APPELANTS
Monsieur [H] [F]
[Adresse 6]
[Localité 4]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 7] (69)
Représenté par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
Madame [U] [R] épouse [F]
[Adresse 6]
[Localité 4]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 9] (69)
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
INTIME
LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE Le Directeur Régional des Finances Publiques d’Ile de France et du département de [Localité 8]
en ses bureaux du Pôle Fiscal Parisien
1, Pôle Juridictionnel Judiciaire,
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC129
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente
Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller
Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
– contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente et par Sylvie MOLLÉ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente
Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller
Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
– contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente et par Sylvie MOLLÉ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
Les sociétés en commandite par actions Valorest, Acanthe, Cimofat, Cimoflu et Valma sont les holdings animatrices du groupe [N], et regroupent les participations de chaque secteur d’activité par sociétés interposées. Les sociétés Cimoflu et Valma ont fait l’objet d’une fusion-absorption le 22 décembre 2009.
Les parts de ces sociétés holdings sont détenues par plus de 650 membres de la famille [N], soit directement, soit par l’intermédiaire de sociétés civiles interposées, ces associés étant regroupés au sein de l’association familiale [N] (ci-après « AFM »).
Ces titres, réunis en une part d’AFM englobant indivisément les partis des cinq puis trois sociétés holdings, sont cessibles entre les membres de la famille [N] une fois par an sur une bourse interne organisée chaque 1er juillet, au prix établi par un collège d’experts. Si un déséquilibre se fait jour entre l’offre et la demande par excès d’offres de vente, à concurrence d’1 % de l’ensemble de ces titres, les experts sont de nouveaux saisis pour déterminer, le cas échéant, un autre prix. Une caisse de rachat, qui est une réserve financière, assure le paiement des offres de vente dans la proportion de 2 % du capital des sociétés holdings, en cas de déséquilibre. Au-delà, le marché est fermé.
Au 1er janvier 2013, 2014 et 2015, M. et Mme [F] détenaient :
– 42 705 action non cotées en pleine propriété ou en usufruit des sociétés en commandite par action Valorest, Acanthe et Cimofat.
– des parts en pleine propriété des sociétés civile Familiale [K] [N], [C] et Fransyl, lesquelles détenaient respectivement 7 581 778, 244 669 et 42 705 actions des sociétés holdings précitées.
Ce faisant, ils détenaient 7 897 892 actions AFM, soit 5,24 % du capital social des sociétés holdings du groupe [N].
Le 30 novembre 2016, l’administration fiscale a adressé une proposition de rectification de la valeur des parts sociales déclarées par M. et Mme [F] pour l’impôt de solidarité sur la fortune (ci-après « ISF ») au titre des années 2013, 2014 et 2015.
Dans sa réponse du 28 février 2017 aux observations des contribuables, en date du 12 janvier 2017, l’administration fiscale a confirmé ces rehaussements. Elle a formulé un rappel au titre de l’ISF pour un total de 212 248 euros décomposé de la façon suivante :
– pour l’année 2013 : 58 950 € de droits et 9 668 € d’intérêts moratoires
– pour l’année 2014 : 125 422 € de droits et 14 549 € d’intérêts de retard
– pour l’année 2015 : 3 426 € de droits et 233 euros d’intérêts de retard
Ces impositions ont été mises en recouvrement le 26 avril 2017, et la réclamation élevée à leur encontre par les contribuables a été rejetée le 29 mai 2019 par l’administration fiscale.
Par exploit du 26 juillet 2019, M. et Mme [F] ont fait assigner le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France devant le tribunal judiciaire de Paris.
* * *
Vu le jugement prononcé le 20 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris qui a statué comme suit :
– Dit la procédure de contrôle régulière ;
– Confirme la décision de rejet de l’administration fiscale du 29 mai 2019 ;
– Rejette l’ensemble des demandes formées par M. et Mme [F] ;
– Rappelle l’exécution provisoire de droit ;
– Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamne in solidum M. et Mme [F] aux dépens.
Vu l’appel déclaré le 15 avril 2022 par M. et Mme [F],
Vu les dernières conclusions signifiées le 19 décembre 2023 par M. et Mme [F],
Vu les dernières conclusions signifiées le 8 décembre 2023 par la directrice régionale des finances publiques et d’Ile de France et de [Localité 8],
M. et Mme [F] demandent à la cour de statuer comme suit :
Vu l’article 401 du code de procédure civile,
– Déclarer parfait le désistement d’instance et d’appel ;
– Constater en conséquence l’extinction de l’instance pendant devant la Cour sous le n° RG 22/07707 ;
– En conséquence, prononcer une ordonnance de dessaisissement.
La directrice régionale des finance publiques et d’Ile de France et de [Localité 8] demande à la cour de statuer comme suit ,
débouter M. [N] de toutes ses demandes fins et prétentions ;
– confirmer le jugement entrepris ;
En conséquence,
– confirmer le jugement entrepris s’agissant de l’évaluation des SCA par comparaison sans décote,
– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu pour l’évaluation des sociétés civiles (SC), la formule suivantes : VM (telle que reteue par le jugement) -25% pour illiquidité ;
– débouter M. [N] de sa demande fondée sur l’article 700 du CPC ;
– condamner M. [N] à tous les dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
SUR CE, LA COUR
Il doit être donné acte à M. [H] [F] et à Mme [U] [F] de leur désistement d’instance et d’appel .
Ce désistement emporte acquiescement au jugement ;
Une indemnité doit être allouée à l’intimée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CE MOTIFS
La cour,
DONNE acte à M. [H] [F] et à Mme [U] [F] de leur désistement d’instance et d’appel .
DIT que ce désistement est parfait et emporte acquiescement au jugement ;
CONDAMNE solidairement M. [H] [F] et Mme [U] [F] aux dépens ;
CONDAMNE solidairement M. [H] [F] et Mme [U] [F] à verser à la directrice régionale des finance publiques et d’Ile de France et de [Localité 8] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE
S.MOLLÉ C.SIMON-ROSSENTHAL