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3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°49
N° RG 23/00845 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TP37
S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA
C/
M. [F] [W]
M. [G] [Y]
M. [O] [M]
M. [X] [P]
S.E.L.A.S. CLEOVAL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me LE VELY-VERGNE
Me POEY-LAFRANCE
Me PERRAUD
Copie délivrée le :
à :
TC Vannes
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 JANVIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Pierre DANTON, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Novembre 2023 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Par défaut, prononcé publiquement le 30 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 431 252 121, et représenté par la société MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 3 août 2020 agissant en qualité de recouvreur, poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 18]
[Localité 19]/FRANCE
Représentée par Me Rachel LE VELY-VERGNE de la SELARL LBG ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
INTIMÉS :
Monsieur [F] [W]
né le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 22]
[Adresse 11]
[Localité 15]/FRANCE
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement destinataire de la déclaration d’appel et des conclusions de l’appelant par acte de commissaire de justice en date du 11.05.2023 déposé en étude
Monsieur [G] [Y]
né le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 15]
[Adresse 20]
[Localité 13]/FRANCE
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement destinataire de la déclaration d’appel et des conclusions de l’appelant par acte de commissaire de justice en date du 11.05.2023 déposé en étude
Monsieur [O] [M]
né le [Date naissance 9] 1980 à [Localité 12]
[Adresse 7]
[Localité 17]
Représenté par Me Pierre POEY-LAFRANCE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
Monsieur [X] [P]
né le [Date naissance 8] 1981 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 16]/FRANCE
Représenté par Me Matthieu PERRAUD de la SELARL LA FIDUCIAIRE GENERALE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
S.E.L.A.S. CLEOVAL, Mandataire Judiciaire, agissant es-qualités de liquidateur de la SARL ALLUM BREIZH, fonction à laquelle il a été désigné aux termes d’un Jugement prononcé par le Tribunal de Commerce de VANNES le 15 mai 2019
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 12]/FRANCE
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement destinataire de la déclaration d’appel et des conclusions de l’appelant par acte de commissaire de justice en date du 16.05.2023 remis à personne morale.
FAITS ET PROCÉDURE :
En août 2013, la société Allum Breizh a été créée par MM. [W], [Y], [M] et la société Aep représentée par M. [P], associé unique. Les quatre associés détenaient chacun 25 % du capital social.
Le 16 décembre 2013, la société Allum Breizh a souscrit auprès de la Société Générale un contrat de prêt, n° [Numéro identifiant 1]0006303, d’un montant de 90.000 euros, conclu pour une durée de 7 ans et remboursable en 84 mensualités de 1.215,33 euros au taux annuel de 3,64 %.
Par actes séparés du même jour, MM. [W], [Y], [M] et [P] se sont portés caution solidaire au titre de ce prêt dans la limite de la somme de 29.250,00 euros chacun, couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, et pour une durée de 9 ans.
A compter du 22 juin 2017, la société Allum Breizh a cessé de payer les mensualités du prêt.
La mise en demeure du 10 mars 2018 de payer les échéances impayées du prêt étant restée infructueuse), la Société Générale s’est prévalue le 12 septembre 2018 de l’exigibilité anticipée du prêt. Elle a mis en demeure la société Allum Breizh de lui régler la somme de 39.514,79 euros.
Le 24 décembre 2018, la Société Générale a mis en demeure MM. [W], [Y], [M] et [P] de lui payer 29.250 euros chacun au titre de leur caution solidaire du prêt n° [Numéro identifiant 1]0006303. Toutefois, la lettre de mise en demeure de M. [P] a été retournée à la Société Générale avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Le 25 avril 2019, la Société Générale a assigné MM. [W], [Y] et [M] en paiement.
Le 26 avril 2019, la Société Générale a assigné la société Allum Breizh en paiement.
Le 30 avril 2019, la Société Générale a assigné M. [P] en paiement.
Le 15 mai 2019, la société Allum Breizh a été placée en liquidation judiciaire. La société Raymond Dupont, devenue la société Cleoval, a été désignée en tant que liquidateur.
Le 13 juin 2019, la Société Générale a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire.
Le 1er juillet 2020, la Société Générale a assigné la société Cleoval agissant en qualité de liquidateur de la société Allum Breizh, en fixation de ses créances.
Le 3 août 2020, la Société Générale a cédé à au Fonds commun de titrisation Castanea (le fonds Castanea) ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion et représentée par la société MCS et Associés, un portefeuille de créances dont faisaient partie celles détenues sur la société Allum Breizh.
Par lettre simple et lettre recommandée avec accusé de réception datées du 8 septembre 2020, le fonds Castanea a informé la société Allum Breizh et MM. [W], [Y] et [M] de cette cession.
Par lettre simple et lettre recommandée avec accusé de réception datées du 9 octobre 2020, le fonds Castanea a informé de nouveau M. [W] ainsi que M. [P] de cette cession.
Le fonds Castanea, subrogée dans les droits de la Société Générale, est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement du 9 décembre 2022, le tribunal de commerce de Vannes a :
– Ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros 2019 000908 et 2019 001357,
– Constaté les non-comparutions de la société Allum Breizh et de la société Cleoval (anciennement la société Raymond Dupont) ès qualité et dit le présent jugement contradictoire en tous ses effets,
– Pris acte de l’intervention volontaire de le fonds Castanea
– Dit et jugé recevable à agir le fonds Castanea, ayant pour société de gestion Equitis Gestion et représenté par la Société MCS et Associés, en sa qualité de recouvreur venant aux droits de la Société Générale,
– Débouté le fonds Castanea de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’égard des cautions, MM. [W],[Y], [M] et [P], pour les causes sus-énoncées,
– Fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Allum Breizh les créances de le fonds Castanea, ayant pour société de gestion Equitis Gestion et représenté par la société MSC et Associés, en sa qualité de recouvreur venant aux droits de la Société Générale, à savoir :
-au titre du solde débiteur du compte à vue n°[Numéro identifiant 2]7000151, à la somme de 956,86 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2019,
– au titre des échéances impayées et capital restant dû du crédit [Numéro identifiant 1]0006303 du 16 décembre 2013, à la somme de 41.675,62 euros, outre intérêts de retard au taux de 7,64 % à compter du 16 mai 2019, pour les causes sus-énoncées,
– Laissé à la charge de chacune des parties ses propres frais irrépétibles,
– Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant apel, et ce, sans consignation,
– Condamné la société Cleoval ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Allum Breizh aux entiers dépens de l’instance.
Le fonds Castanea a interjeté appel le 7 février 2023.
Les dernières conclusions de le fonds Castanea sont en date du 4 mai 2023. Les dernières conclusions de MM. [P] et [M] sont respectivement en date du 22 mai 2023 et du 3 août 2023.
MM. [W] et [Y] ainsi que la société Cleoval n’ont pas constitué avocat devant la cour.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 octobre 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
Le fonds Castanea demande à la cour de :
– Confirmer le jugement en ce qu’il a :
– Dit et jugé recevable à agir le fonds Castanea, ayant pour société de gestion Equitis Gestion et représentée par la société MCS et Associés, en sa qualité de recouvreur venant aux droits de la Société Générale,
– Fixé la créance de le fonds Castanea ayant pour société de gestion Equitis Gestion et représentée par la société MCS et Associés, en sa qualité de recouvreur venant aux droits de la Société Générale, au titre du solde débiteur du compte à vue n°[Numéro identifiant 2]7000151 ouvert au bénéfice de la Société Allum Breizh à la somme de 956,86 euros, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 16 mai 2019 jusqu’à parfait règlement,
– Fixé la créance de le fonds Castanea ayant pour société de gestion Equitis Gestion et représentée par la société MCS et Associés, en sa qualité de recouvreur venant aux droits de la Société Générale, au titre des échéances impayées et capital restant dû du crédit n° [Numéro identifiant 1]0006303 consenti par acte sous seing privé en date du 16 décembre 2013 à la Société Allum Beizh à la somme de 41.675,62 euros, outre les intérêts de retard au taux de 7 ,64 % à compter du 16 mai 2019 jusqu’à parfait règlement.
– lnfirmer le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau :
– Condamner, en sa qualité de caution solidaire et dans la limite de son engagement de caution consenti le 16 décembre 2013 en garanti du prêt n°[Numéro identifiant 1]0006303, M. [W] à payer au fonds Castanea ayant pour société de gestion Equitis Gestion et représentée par la société MCS et Associés, en sa qualité de recouvreur venant aux droits de la Société Générale, la somme de 29.250 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 7,64 % l’an à compter du 24 décembre 2018, et ce jusqu’à parfait règlement, avec capitalisation des intérêts,
– Condamner, en sa qualité de caution solidaire et dans la limite de son engagement de caution consenti le 16 décembre 2013 en garanti du prêt n°[Numéro identifiant 1]0006303, M. [Y] à payer au fonds Castanea ayant pour société de gestion Equitis Gestion et représentée par la société MCS et Associés, en sa qualité de recouvreur venant aux droits de la Société Générale, la somme de 29.250 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 7,64 % l’an à compter du 24 décembre 2018, et ce jusqu’à parfait règlement, avec capitalisation des intérêts,
– Condamner, en sa qualité de caution solidaire et dans la limite de son engagement de caution consenti le 16 décembre 2013 en garanti du prêt n°[Numéro identifiant 1]0006303, M. [M] à payer au fonds Castanea ayant pour société de gestion Equitis Gestion et représentée par la société MCS et Associés, en sa qualité de recouvreur venant aux droits de la Société Générale, la somme de 29.250 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 7,64 % l’an à compter du 24 décembre 2018, et ce jusqu’à parfait règlement, avec capitalisation des intérêts,
– Condamner, en sa qualité de caution solidaire et dans la limite de son engagement de caution consenti le 16 décembre 2013 en garanti du prêt n°[Numéro identifiant 1]0006303, M. [P] à payer au fonds Castanea ayant pour société de gestion Equitis Gestion et représentée par la société MCS et Associés, en sa qualité de recouvreur venant aux droits de la Société Générale, la somme de 29.250 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 7 ,64 % l’an à compter du 24 décembre 2018, et ce jusqu’à parfait règlement, avec capitalisation des intérêts.
– Condamner solidairement MM. [W], [Y], [M] et [P], à payer au fonds Castanea ayant pour société de gestion Equitis Gestion et représentée par la société MCS et Associés, en sa qualité de recouvreur venant aux droits de la Société Générale, la somme de 5.000 euros au titre de I’article 700 du code de procédure civile.
– Condamner solidairement MM. [W], [Y], [M] et [P], aux entiers dépens.
M. [P] demande à la cour de :
– Déclarer M. [P] recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
– Réformer le jugement en ce qu’il a :
– Dit et jugé recevable à agir le fonds Castanea, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion représentée par la société MSC et Associés, en sa qualité de recouvreur venant aux droits de la Société Générale,
En conséquence statuant a nouveau :
In limine litis :
– Déclarer la cession de créance de la Société Générale au fonds Castanea inopposable à M. [P] n’en ayant pas recu signification,
A titre principal :
– Décerner acte à M. [P] de sa volonté de faire application de son droit de retrait conformément a l’article 1699 du code civil,
– Décerner acte que le fonds Castanea ne produit pas aux débats les éléments de nature à déterminer le prix auquel il a acquis la créance,
– Dire et juger que le fonds Castanea interdit, par sa rétention d’information, l’exercice légitime du droit de retrait litigieux,
– Dire et juger que le fonds Castanea n’apporte pas la preuve de ses prétentions,
– Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le fonds Castanea de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de M. [P],
A titre subsidiaire :
– Constater que le fonds Castanea déclarant venir aux droits de la Société Générale ne justifie du respect de l’obligation d’information annuelle de la caution à l’égard de M. [P] au sens de l’article L 313-22 du code monétaire et financier,
– En conséquence dans ses rapports avec la caution, prononcer la déchéance du droit de le fonds Castanea déclarant venir aux droits de la Société Générale de percevoir les intéréts échus et dire qu’il y a lieu à imputation de l’ensemble des paiements intervenus prioritairement au principal de la dette,
– Ordonner avant dire droit la communication par le fonds Castanea déclarant venir aux droits de la Société Générale d’un nouveau décompte de créance, appliquant les deux sanctions prévues à l’article L 313-22 du code monétaire et financier,
– Constater que la Société Générale a manqué à son obligation d’information à l’égard de M. [P] au sens de l’article L333-1 du code de la consommation,
– En conséquence, dire et juger que M. [P] ne saurait être tenu au paiement des pénalités ou intérêts de retards en application de l’article L343-5 du code de la consommation,
En tout état de cause :
– Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [P] de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– En conséquence statuant a nouveau, condamner le fonds Castanea à payer à M. [P] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles de premiere instance,
– Condamner le le fonds Castanea à payer à M. [P] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en appel;
– Le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
M. [M] demande à la cour de :
– Déclarer M. [M] recevable et bien fonde en ses demandes, fins et prétentions,
A titre liminaire :
– Infirmer 1e jugement déféré en ce qu’i1 a dit et jugé recevable à agir le fonds Castanea, ayant pour societe de gestion Equitis Gestion et représentée par la société MCS et Associés, en sa qualité de recouvreur venant aux droits de la Société Générale et en ce qu’i1 a, en conséquence, débouté M. [M] de sa demande à ce titre,
Statuant a nouveau :
– Dire et juger que la cession de créance est inopposable à M. [M],
– Déclarer le fonds Castanea irrecevable en ses demandes dirigés à l’encontre de M. [M] et, en tout état de cause, l’en débouter,
A titre principal :
– Donner acte à M. [M] de ce qu’il entend faire valoir son droit au retrait litigieux,
– Dire et juger que M. [M] est recevable et bien fondé à faire valoir son droit au retrait litigieux,
– Dire et juger que le fonds Castanea, ayant pour société de gestion Equitis Gestion et représentée par la société MCS et Associés, en sa qualité de recouvreur venant aux droits de la Société Générale, met délibérément M. [M] dans l’impossibilité d’exercer son droit au retrait litigieux en ne communiquant pas les éléments d’informations permettant d’apprécier le prix auquel la créance litigieuse a été cédée,
– Confirmer en conséquence le jugement déféré en ce qu’il a débouté le fonds Castanea de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions a l’égard de M. [M],
A titre subsidiaire :
– Dire et juger que l’engagement de caution de M. [M] en date du l6 décembre 2013 était manifestement dispropoitionné à ses biens et revenus lors de sa conclusion,
– Dire et juger qu’il n’est pas établi qu’au jour où la caution est appelée le patrimoine de M. [M] lui permette de faire face à ses obligations de caution,
– Dire et juger que le fonds Castanea, ayant pour société de gestion Equitis Gestion et représentée par la société MCS et Associés, en sa qualité de recouvreur venant aux droits de la Société Générale, ne saurait se prévaloir de cet engagement de caution à son encontre,
– Décharger totalement M. [M] des sommes dues au titre de cet engagement de caution,
– Débouter en conséquence le fonds Castanea de toutes ses demandes, fins et prétentions à l’égard de M. [M],
A titre encore plus subsidiaire :
– Dire et juger que la Société Générale n’a pas respecté son devoir de mise en garde à l’égard de M. [M] lors de la conclusion du contrat de cautionnement,
– Dire et juger en conséquence que, à titre d’indemnisation du préjudice subi par celui-ci et par compensation, M. [M] est totalement déchargé des sommes dues au fonds Castanea, ayant pour société de gestion Equitis Gestion et représentée par la société MCS et Associés, en sa qualité de recouvreur venant aux droits de la Société Générale, au titre de son engagement de caution,
A titre infiniment subsidiaire :
– Dire et juger que la Société Générale n’a pas respecté son obligation d’information annuelle de M. [M] es qualité de caution,
– Dire et juger en conséquence que M. [M] n’est pas tenu aux pénalités et intérêts de retard réclamés par le fonds Castanea, ayant pour société de gestion Equitis Gestion et représentée par la societe MCS et Associés, en sa qualité de recouvreur venant aux droits de la Société Générale,
En tout état de cause :
– Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [M] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamner le fonds Castanea, ayant pour société de gestion Equitis Gestion et représentée par la société MCS et Associés, en sa qualité de recouvreur venant aux droits de la Société Générale, à payer à M. [M] la somme de 4.000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant :
– Condamner le fonds Castanea, ayant pour société de gestion Equitis Gestion et représentée par la société MCS et Associés, en sa qualité de recouvreur venant aux droits de la Société Générale à payer à M. [M] la somme de 4.000 euros au titre de ses frais irrépétibles de la présente procédure d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamner le fonds Castanea, ayant pour société de gestion Equitis Gestion et représentée par la société MCS et Associés, en sa qualité de recouvreur venant aux droits de la Société Générale, aux entiers dépens de premiére instance et d’appe1.
MM. [W] et [Y] n’ayant pas conclu, ils sont réputés adopter les motifs du jugement.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
L’appel n’est que partiel et la cour n’examinera que ce dont elle est saisie.
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de le fonds Castanea et l’opposabilité de la cession de créance :
MM. [P] et [M] soulèvent une fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de le fonds Castanea au sens de l’article 122 du code de procédure civile en raison de l’inopposabilité de la cession de créance intervenue entre la Société Générale et le fonds Castanea.
Or, pour qu’une cession de créance soit opposable au débiteur, ce dernier doit en prendre acte ou se la voir notifier, à moins qu’il n’y ait déjà consenti :
Article 1324 du code civil, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er octobre 2016 et applicable en l’espèce :
La cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
Le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes. Il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable, telles que l’octroi d’un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes.
Le cédant et le cessionnaire sont solidairement tenus de tous les frais supplémentaires occasionnés par la cession dont le débiteur n’a pas à faire l’avance. Sauf clause contraire, la charge de ces frais incombe au cessionnaire.
Concernant M. [P] :
En l’espèce, M. [P] soutient que la cession de créance par la Société Générale au fonds Castanea en date du 3 août 2020 ne lui a pas été régulièrement signifiée.
En effet, la société MCS et Associés lui notifié la cession de créance en lui adressant le 9 octobre 2020 une lettre simple et une lettre recommandée avec accusé de réception. Cette dernière lui a été retournée pour « destinataire inconnu à l’adresse » car la société MCS et Associés a écrit à M. [P] à l’adresse « [Adresse 21] » alors qu’il était désormais domicilié « [Adresse 10] – [Localité 14] ».
Le fonds Castanea soutient qu’elle ne peut se voir opposer le changement d’adresse de M. [P] alors qu’il s’agissait de sa dernière adresse connue et que ce dernier n’avait pas cru devoir en informer son créancier initial, la Société Général.
Or, M. [P] précise que la Société Générale savait depuis décembre 2018 qu’il ne demeurait plus à son ancienne adresse puisque celle-ci avait réceptionné un avis postal de la lettre de mise en demeure du 24 décembre 2018 où y était coché la mention « destinataire inconnu à l’adresse »).
Cependant, l’article 1690 du code civil dispose que :
Le cessionnaire n’est saisi à l’égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur.
Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l’acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique.
A ce titre, la signification de la cession de créance résulte valablement de conclusions prises par le cessionnaire dès lors que l’acte litigieux portant subrogation et cession de créance a été communiqué et produit aux débats à l’appui de ses conclusions.
Le fonds Castanea ayant communiqué et produit aux débats à l’appui de ses conclusions l’acte de cession de créance en date du 3 aout 2023, il ressort de ces éléments que la cession de créance par la Société Générale au fonds Castanea a été régulièrement signifiée à M. [P] de sorte que celle-ci lui est opposable.
Ainsi, le fonds Castanea démontre avoir qualité à agir contre M. [P].
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Concernant M. [M] :
En l’espèce, M. [M] soutient que la cession de créance par la Société Générale au fonds Castanea en date du 3 août 2020 ne lui a pas été régulièrement signifiée.
En effet, la société MCS et Associés lui notifié la cession de créance en lui adressant le 8 septembre 2020 une lettre simple et une lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 11 septembre 2020 qui lui a été retournée en raison d’un « pli avisé et non réclamé ».
Or, conformément à l’article 1324 du code civil, le débiteur cédé doit simplement être informé de la cession de créance. Cette information conditionne l’opposabilité de ladite cession et peut résulter d’une simple notification sans qu’aucune forme ne soit requise.
Ainsi, la société MCS et Associés en procédant à la notification de la cession de créance par lettre recommandée avec accusé de réception à la date du 8 septembre 2020 à l’attention de M. [M], débiteur cédé, justifie des formalités exigées par l’article 1324 du code civil conditionnant son opposabilité. Ce pli avisé le 11 septembre 2020 n’ayant pas été réclamé par M. [M].
En tout état de cause, le fonds Castanea ayant communiqué et produit aux débats à l’appui de ses conclusions l’acte de cession de créance en date du 3 aout 2023, il ressort de ces éléments que la cession de créance par la Société Générale au fonds Castanea a été régulièrement signifiée à M. [P] de sorte que celle-ci lui est opposable.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Concernant MM. [W] et [Y] :
Le tribunal a retenu que le fonds Castanea justifiait avoir informé le débiteur principal, la société Allum Breizh ainsi que les cautions, MM. [W] et [Y] de la cession en cause. Cette dernière leur était donc opposable.
MM. [W] et [Y], n’ayant pas conclu devant la cour, ils sont réputés adopter les motifs du jugement.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur le défaut de qualité à agir de le fonds Castanea et la cession de parts sociales détenues par MM. [W] et [Y] dans la société Allum Breizh :
Par acte en date des 15 et 23 juin 2017, MM. [W] et [Y] auraient cédé leurs parts détenues dans la société Allum Breizh à M. [R]. Ce dernier ce serait substitué à eux concernant leurs engagements de caution du 16 décembre 2013 au profit de la Société Générale.
Le fonds Castanea soutient qu’il n’est pas démontré que ladite cession aurait été portée à la connaissance de la Société Générale qui n’était pas partie à l’acte. En effet, MM. [W] et [Y] ont communiqué en première instance une pièce intitulée « Courriels juillet 2014 » qui était illisible et antérieure à la cession de parts sociales en date des 15 et 23 juin 2017.
Le fonds Castanea ajoute que l’acte de cession prévoyait un paragraphe indiquant que :
« Le cessionnaire s’engage à se substituer au plus tard le 30 septembre 2017 dans ces engagements. A défaut d’y satisfaire le cessionnaire sera tenu de garantir les cédants des conséquences financières attachées aux engagements de caution. »
Or, selon elle, MM. [W] et [Y] ne justifient pas de la substitution de caution qui devait intervenir à l’initiative de M. [R] au plus tard le 30 septembre 2017
Le tribunal a retenu que le fonds Castanea était recevable à agir à l’encontre de MM. [W] et [Y] en dépit de ladite cession de parts sociales détenues dans la société Allum Breizh.
MM. [W] et [Y], n’ayant pas conclu devant la cour, ils sont réputés adopter les motifs du jugement.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur la demande de retrait de cession de créance litigieuse :
Le fonds Castanea soutient que MM. [W], [Y], [M] et [P] ne pouvaient pas valablement exercer leur droit au retrait litigieux dans la mesure où les conditions d’exercice de ce droit ne sont pas réunies.
En présence de plusieurs cautions il convient d’apprécier le retrait litigieux créance par créance et non de manière globale.
Concernant M. [P] :
En application des articles 1699 et 1700 du code civil, celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s’en faire tenir quitte en remboursant le prix réel de cession. Cette procédure de retrait permet au débiteur dont la créance faisant l’objet d’un litige a été cédée, de désintéresser le cessionnaire en lui remboursant, non pas le montant de la créance mais le prix auquel cette créance a été cédée. Elle a pour objet d’éviter la spéculation sur les créances litigieuses. Pour qu’un droit soit litigieux, au sens de l’article 1700 du code civil, il faut qu’il existe, au jour de la cession, un procès et que le fond du droit soit contesté dans ce procès.
Article 1699 du Code civil :
Celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s’en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite.
Article 1700 du Code civil :
La chose est censée litigieuse dès qu’il y a procès et contestation sur le fond du droit.
Le champ d’application des articles 1699 et 1700 du code civil, qui n’est pas restreint à une nature déterminée de créance, comprend aussi bien les créances principales que les créances accessoires comme les cautionnements. La cession de la créance principale, comprenant aussi, par application de l’article 1692 du code civil, ses accessoires, emporte au profit du cédant la cession de la créance sur la caution. L’exercice du droit au retrait de la caution n’est pas subordonné à la contestation de la créance principale cédée. La caution pourra exercer ce droit au retrait si elle conteste le droit directement invoqué contre elle.
C’est au regard de la date de la cession du droit litigieux et non de celle de sa signification que doit être examinée l’antériorité du procès qui subordonne l’exercice du retrait litigieux prévue par les articles 1699 et suivants du code civil.
Le retrayant doit avoir la qualité de défendeur à l’instance en contestation du droit litigieux.
La contestation dont le fond du droit cédé doit faire l’objet peut porter sur son existence, son étendue ou sa quotité. Une exception de procédure ne remplit pas cette condition, ni même certaines fins de non-recevoir, tel le défaut de qualité ou d’intérêt à agir qui n’intéresse que l’action en justice et non le droit lui-même. Néanmoins, le moyen pris de la forclusion de l’action en paiement porte sur le fond du droit.
En l’espèce, le 30 avril 2019 la Société Générale a assigné M. [P] en paiement.
Suivant contrat en date du 3 août 2020, la Société Générale a cédé au fonds Castanea un portefeuille de 9304 créances comprenant notamment la créance qu’elle détenait à l’égard de la société Allum Breizh.
Le fonds Castanea soutient que M. [P] ne s’est manifesté dans le cadre de la procédure que par conclusions du 8 novembre 2021 lesquelles sont postérieures à la cession intervenue entre la Société Générale et le fonds Castanea.
M. [P] ne justifie pas qu’antérieurement à la cession de créance, il a contesté le droit au fond en cours d’instance devant le premier juge.
Ainsi, le droit cédé n’était pas litigieux à la date du 3 août 2020 au sens des articles 1699 et 1700 du code civil. Les conditions de l’exercice du droit de retrait pas M. [P] n’étaient pas réunies.
Le premier jugement sera infirmé en ce qu’il a dit que M. [P] pouvait faire valoir son droit de retrait litigieux.
Concernant M. [M] :
En application des articles 1699 et 1700 du code civil, celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s’en faire tenir quitte en remboursant le prix réel de cession. Cette procédure de retrait permet au débiteur dont la créance faisant l’objet d’un litige a été cédée, de désintéresser le cessionnaire en lui remboursant, non pas le montant de la créance mais le prix auquel cette créance a été cédée. Elle a pour objet d’éviter la spéculation sur les créances litigieuses. Pour qu’un droit soit litigieux, au sens de l’article 1700 du code civil, il faut qu’il existe, au jour de la cession, un procès et que le fond du droit soit contesté dans ce procès.
Article 1699 du Code civil :
Celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s’en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite.
Article 1700 du Code civil :
La chose est censée litigieuse dès qu’il y a procès et contestation sur le fond du droit.
Le champ d’application des articles 1699 et 1700 du code civil, qui n’est pas restreint à une nature déterminée de créance, comprend aussi bien les créances principales que les créances accessoires comme les cautionnements. La cession de la créance principale, comprenant aussi, par application de l’article 1692 du code civil, ses accessoires, emporte au profit du cédant la cession de la créance sur la caution. L’exercice du droit au retrait de la caution n’est pas subordonné à la contestation de la créance principale cédée. La caution pourra exercer ce droit au retrait si elle conteste le droit directement invoqué contre elle.
C’est au regard de la date de la cession du droit litigieux et non de celle de sa signification que doit être examinée l’antériorité du procès qui subordonne l’exercice du retrait litigieux prévue par les articles 1699 et suivants du code civil.
Le retrayant doit avoir la qualité de défendeur à l’instance en contestation du droit litigieux.
La contestation dont le fond du droit cédé doit faire l’objet peut porter sur son existence, son étendue ou sa quotité. Une exception de procédure ne remplit pas cette condition, ni même certaines fins de non-recevoir, tel le défaut de qualité ou d’intérêt à agir qui n’intéresse que l’action en justice et non le droit lui-même. Néanmoins, le moyen pris de la forclusion de l’action en paiement porte sur le fond du droit.
En l’espèce, le 25 avril2019, la Société Générale a assigné M. [M] en paiement. Le 3 août 2020, la Société Générale a cédé au fonds Castanea un portefeuille de 9304 créances comprenant notamment la créance qu’elle détenait à l’égard de la société Allum Breizh.
L’acte prévoit bien que la cession entraîne de plein droit ‘le transfert des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à chacune des créances composant le Portefeuille, y compris les sûretés hypothécaires’. La cession porte aussi bien sur les créances que leurs accessoires, y compris les engagements de cautions. Ainsi, M. [M] est titulaire du droit au retrait litigieux et recevable à exercer ce droit.
S’agissant des conditions d’exercice du retrait litigieux, le fonds Castanea dispose donc d’une créance comprenant une instance en cours. Elle est d’ailleurs intervenue volontairement à cette instance en tant que demanderesse. M. [M] était bien défendeur à cette instance.
M. [M] soutient que dès ses conclusions du 15 juillet 2020 en première instance, il a soulevé le caractère disproportionné de son engagement de caution, le manquement de la banque à son obligation de mise en garde à son égard en qualité de caution. Il a également sollicité l’application des sanctions liées au non-respect de l’information annuelle de la caution.
Le fonds Castanea fait valoir que M. [M] n’a ainsi pas contesté le bien fondé en tant que tel de la créance litigieuse que détenait la Société Générale contre la société Allum Breizh au titre du prêt n°[Numéro identifiant 1]0006303 consenti le 16 décembre 2013 et qui a été cédée au fonds Castanea.
Or, il apparait que la caution remettait en cause l’existence et la quotité du droit cédé, à savoir le droit pour la Société Générale de la poursuivre sur la base de son engagement de caution, accessoire de la créance principale cédée. La caution contestait le fond du droit invoqué contre elle. La cession était donc litigieuse.
De ce fait, la caution peut demander à s’acquitter du prix de la cession au cessionnaire afin de le désintéresser.
La cession en bloc d’un grand nombre de droits et créances ne fait pas obstacle à l’exercice du droit de retrait litigieux à l’égard d’une créance qui y est incluse dès lors que la détermination de son prix est possible. Il appartient à la cour de dire si le prix est déterminable en fonction des éléments d’appréciation précis et concrets produits par les parties, au besoin justifiés par des documents rendus anonymes.
En l’espèce, l’acte de cession de créances versé aux débats indique qu’elle a été faite pour un prix global forfaitaire de 195.000.000 euros, les 9304 créances composant le portefeuille étant désignées et individualisées en annexe jointe à l’acte de cession.
En outre, les parties s’accordent pour dire que certains éléments du portefeuille ont une valeur nulle et d’autres une valeur proche de leur valeur faciale, et que le prix du portefeuille tient compte d’un équilibre du risque et des chances de recouvrement.
Cependant, le fait de retenir que, du fait de la rédaction des termes du contrat, le fonds Castanea serait par principe dans l’impossibilité d’apprécier la valeur d’acquisition d’une créance donnée lui permettrait, grâce à des cessions de très nombreuses créances dans une même opération, de réduire à néant et de principe tout possibilité pour les débiteurs cédés de se prévaloir du droit de retrait légal. Le choix des termes du contrat de cession de créance, auquel les débiteurs cédés ne sont pas parties et ne peuvent donc pas participer, permettrait ainsi de leur porter préjudice.
Il ne saurait être sérieusement prétendu que le fonds Castanea a procédé à cette acquisition sans aucune appréciation de la valeur réelle des différentes créances cédées, ne serait-ce que par une classification par catégories issue de sondages sinon par une appréciation individualisée pour chaque créance.
En l’absence d’informations concernant le total de la valeur faciale des créances cédées permettant d’effectuer une commparaison avec le prix de cession payé, il convient de fixer le prix individuel de la cession de créance à la somme de 20.958,72 euros correspondantes au prix cde cession moyen des différentes créances, soit 190.000.000 : 9304.
Il apparait ainsi que la créance que détenait la Société Générale à l’égard de la société Allum Breizh d’un montant de 41.675,62 euros a été cédée pour un prix de 20.958,72 euros au fonds Castanea.
Le retrait litigieux mettant fin au litige portant sur les droits cédés, il n’y a pas lieu d’examiner le bien fondé de la contestation de l’accessoire de la créance présentée au fond par M. [M].
M. [M] sera condamnée à payer la somme de 20.958,72 euros outre les intérêts légaux à compter du 24 décembre 2018, date de la mise en demeure.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a dit que le fonds Castanea empêchait l’exercice du droit de retrait litigieux par M. [M] et l’a débouté de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’égard de celui-ci.
Concernant MM. [W] et [Y] :
En application des articles 1699 et 1700 du code civil, celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s’en faire tenir quitte en remboursant le prix réel de cession. Cette procédure de retrait permet au débiteur dont la créance faisant l’objet d’un litige a été cédée, de désintéresser le cessionnaire en lui remboursant, non pas le montant de la créance mais le prix auquel cette créance a été cédée. Elle a pour objet d’éviter la spéculation sur les créances litigieuses. Pour qu’un droit soit litigieux, au sens de l’article 1700 du code civil, il faut qu’il existe, au jour de la cession, un procès et que le fond du droit soit contesté dans ce procès.
Article 1699 du Code civil :
Celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s’en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite.
Article 1700 du Code civil :
La chose est censée litigieuse dès qu’il y a procès et contestation sur le fond du droit.
Le champ d’application des articles 1699 et 1700 du code civil, qui n’est pas restreint à une nature déterminée de créance, comprend aussi bien les créances principales que les créances accessoires comme les cautionnements. La cession de la créance principale, comprenant aussi, par application de l’article 1692 du code civil, ses accessoires, emporte au profit du cédant la cession de la créance sur la caution. L’exercice du droit au retrait de la caution n’est pas subordonné à la contestation de la créance principale cédée. La caution pourra exercer ce droit au retrait si elle conteste le droit directement invoqué contre elle.
C’est au regard de la date de la cession du droit litigieux et non de celle de sa signification que doit être examinée l’antériorité du procès qui subordonne l’exercice du retrait litigieux prévue par les articles 1699 et suivants du code civil.
Le retrayant doit avoir la qualité de défendeur à l’instance en contestation du droit litigieux.
La contestation dont le fond du droit cédé doit faire l’objet peut porter sur son existence, son étendue ou sa quotité. Une exception de procédure ne remplit pas cette condition, ni même certaines fins de non-recevoir, tel le défaut de qualité ou d’intérêt à agir qui n’intéresse que l’action en justice et non le droit lui-même. Néanmoins, le moyen pris de la forclusion de l’action en paiement porte sur le fond du droit.
En l’espèce, le 25 avril 2019, la Société Générale a assigné MM. [W] et [Y] en paiement. Le 3 août 2020, la Société Générale a cédé au fonds Castanea un portefeuille de 9304 créances comprenant notamment la créance qu’elle détenait à l’égard de la société Allum Breizh.
L’acte prévoit bien que la cession entraîne de plein droit ‘le transfert des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à chacune des créances composant le Portefeuille, y compris les sûretés hypothécaires’. La cession porte aussi bien sur les créances que leurs accessoires, y compris les engagements de cautions. Ainsi, MM. [W] et [Y] sont titulaires du droit au retrait litigieux et recevables à exercer ce droit.
S’agissant des conditions d’exercice du retrait litigieux, le fonds Castanea dispose donc d’une créance comprenant une instance en cours. Elle est d’ailleurs intervenue volontairement à cette instance en tant que demanderesse. MM. [W] et [Y] étaient bien défendeurs à cette instance.
MM. [W] et [Y], n’ayant pas conclu devant la cour, ils sont réputés adopter les motifs du jugement. Le tribunal a admis l’exercice du droit de retrait litigieux des cautions.
Or, le fonds Castanea soutient que dans leurs conclusions du 25 mars 2020 en première instance, MM. [W] et [Y] ont contesté la validité de leur engagement de caution. Ils se prévalaient en outre des sanctions attachées au non-respect de l’obligation information annuelle de la caution et de l’obligation d’information du premier incident de paiement.
Le fonds Castanea fait ainsi valoir que MM. [W] et [Y] n’ont ainsi pas contesté le bien fondé en tant que tel de la créance litigieuse que détenait la Société Générale contre la société Allum Breizh au titre du prêt n°[Numéro identifiant 1]0006303 consenti le 16 décembre 2013 et qui a été cédée au fonds Castanea.
Or, il apparait que les caution remettaient en cause l’existence et la quotité du droit cédé, à savoir le droit pour la Société Générale de les poursuivre sur la base de leur engagement de caution, accessoire de la créance principale cédée. Les cautions contestaient le fond du droit invoqué contre elles. La cession était donc litigieuse.
De ce fait, les caution peuvent demander à s’acquitter du prix de la cession au cessionnaire afin de le désintéresser.
La cession en bloc d’un grand nombre de droits et créances ne fait pas obstacle à l’exercice du droit de retrait litigieux à l’égard d’une créance qui y est incluse dès lors que la détermination de son prix est possible. Il appartient à la cour de dire si le prix est déterminable en fonction des éléments d’appréciation précis et concrets produits par les parties, au besoin justifiés par des documents rendus anonymes.
En l’espèce, l’acte de cession de créances versé aux débats indique qu’elle a été faite pour un prix global forfaitaire de 195.000.000 euros, les 9304 créances composant le portefeuille étant désignées et individualisées en annexe jointe à l’acte de cession.
En outre, les parties s’accordent pour dire que certains éléments du portefeuille ont une valeur nulle et d’autres une valeur proche de leur valeur faciale, et que le prix du portefeuille tient compte d’un équilibre du risque et des chances de recouvrement.
Cependant, le fait de retenir que, du fait de la rédaction des termes du contrat, le fonds Castanea serait par principe dans l’impossibilité d’apprécier la valeur d’acquisition d’une créance donnée lui permettrait, grâce à des cessions de très nombreuses créances dans une même opération, de réduire à néant et de principe tout possibilité pour les débiteurs cédés de se prévaloir du droit de retrait légal. Le choix des termes du contrat de cession de créance, auquel les débiteurs cédés ne sont pas parties et ne peuvent donc pas participer, permettrait ainsi de leur porter préjudice.
Il ne saurait être sérieusement prétendu que le fonds Castanea a procédé à cette acquisition sans aucune appréciation de la valeur réelle des différentes créances cédées, ne serait-ce que par une classification par catégories issue de sondages sinon par une appréciation individualisée pour chaque créance.
En l’absence d’informations concernant le total de la valeur faciale des créances cédées permettant d’effectuer une commparaison avec le prix de cession payé, il convient de fixer le prix individuel de la cession de créance à la somme de 20.958,72 euros (195.000.000 euros / 9304 = 20.958,72 euros).
Ainsi, la créance que détenait la Société Générale à l’égard de la société Allum Breizh d’un montant de 41.675,62 euros a été cédée pour un prix de 20.958,72 euros au fonds Castanea.
Les cautions doivent être respectivement condamnées au paiement de la somme de 20.958,72 euros outre les intérêts légaux à compter du 24 décembre 2018, date de la mise en demeure.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a dit que le fonds Castanea empêchait l’exercice du droit de retrait litigieux par MM. [W] et [Y] et l’a débouté de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’égard de ces derniers.
Sur l’information annuelle de la caution :
L’établissement prêteur est tenu d’une obligation d’information annuelle de la caution :
L’article L 313-22 du code monétaire et financier, dans sa rédaction en vigueur du 11 décembre 2016 au 1er janvier 2022 et applicable en l’espèce dispose que l’établissement prêteur est tenu d’une obligation d’information annuelle de la caution :
Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l’information.
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
L’établissement n’est pas tenu de prouver que les lettres d’information ont été reçues. Il doit établir qu’il a envoyé des lettres contenant les informations fixées par ce texte.
Le fonds Castanea ne produit aucune copie des lettres d’information destinées à M. [P] devant la cour. Il n’est ainsi pas établi que les lettres d’information ont effectivement été envoyées à M. [P].
Le fonds Castanea est donc déchue du droit aux intérêts.
Compte tenu des pièces produites par le fonds Castanea, il apparaît que déduction faite des intérêts payés par le débiteur principal, le montant restant dû par la caution s’élève à 27.456,83 euros.
M. [P] sera condamné à payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2019, date de la mise en demeure.
Sur l’information de la caution de la défaillance du débiteur principal :
Le créancier professionnel est tenu d’informer les cautions de la défaillance du débiteur principal, dès le premier incident de paiement non régularisé. Faute de satisfaire à cette obligation, le créancier est déchu des intérêts ou pénalités de retard échus pendant toute la période durant laquelle l’information n’a pas été communiquée à la caution.
Article L333-1 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 1er juillet 2006 au 1er janvier 2022:
Sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s’est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement
Article 343-5 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022 :
Lorsque le créancier ne se conforme pas à l’obligation définie à l’article L. 333-1, la caution n’est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée
Faute de satisfaire à cette obligation, le créancier est déchu des intérêts ou pénalités de retard échus pendant toute la période durant laquelle l’information n’a pas été communiquée à la caution.
En l’espèce, la Société Générale n’a pas déclaré à la liquidation de somme au titre de pénalités de retard et, comme il a été vu supra, une déchéance du droit aux intérêts au profit de M. [P] a été ordonnée.
Les demandes formées au titre d’un défaut d’information de la caution de la défaillance du débiteur sont donc sans objet.
Les quatre cautions garantissent le paiement d’une même créance de 41.675,62 euros. Si le créancier peut demander à chacune le paiement des sommes qui peuvent lui être imputées, le montant total des sommes perçues par le créancier ne peut dépasser le montant de sa créance augmentées des intérêts.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner MM. [W], [I], [M] et [P] aux dépens d’appel et de rejeter les demandes formées en appel au titre des dispositions de l’article 700 du code de procéure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant dans les limites de sa saisine :
– Infirme le jugement en ce qu’il a :
– Débouté le fonds Castanea de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’égard des cautions, MM. [W],[Y], [M] et [P], pour les causes sus-énoncées,
– Confirme le jugement pour le surplus,
– Statuant à nouveau et y ajoutant :
– Déclare irrecevable M. [P] à exercer son droit de retrait auprès du Fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, représentée par la société MCS et Associés,
– Condamne M. [P] au titre de son engagement de caution du16 décembre 2013, en garantie de l’emprunt n° [Numéro identifiant 1]0006303 d’un montant de 90.000 euros contracté par la société Allum Breizh auprès de la Société Générale, à payer au Fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, représentée par la société MCS et Associés, la somme de 27.456,83 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 avril 2019,
– Condamne M. [M] au titre de son engagement de caution du16 décembre 2013, en garantie de l’emprunt n° [Numéro identifiant 1]0006303 d’un montant de 90.000 euros contracté par la société Allum Breizh auprès de la Société Générale, à payer au Fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, représentée par la société MCS et Associés, la somme de 20.958,72 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 décembre 2018,
– Condamne M. [W] au titre de son engagement de caution du16 décembre 2013, en garantie de l’emprunt n° [Numéro identifiant 1]0006303 d’un montant de 90.000 euros contracté par la société Allum Breizh auprès de la Société Générale, à payer au Fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, représentée par la société MCS et Associés, la somme de 20.958,72 euros outre intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2018,
– Condamne M. [Y] au titre de son engagement de caution du16 décembre 2013, en garantie de l’emprunt n° [Numéro identifiant 1]0006303 d’un montant de 90.000 euros contracté par la société Allum Breizh auprès de la Société Générale, à payer au Fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, représentée par la société MCS et Associés, la somme de 20.958,72 euros outre intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2018,
– Dit que l’addition des paiements effectués par ces quatre cautions au protif du Fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, représentée par la société MCS et Associés, ne pourra pas dépasser la somme de 41.675,62 euros outre intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2018,
– Rejette les autres demandes des parties,
– Condamne MM. [W], [Y], [M] et [P] aux dépens d’appel.
Le greffier Le président