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N° RG 20/08538 – N° Portalis DBX6-W-B7E-U3ZF
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE
34C
N° RG 20/08538 – N° Portalis DBX6-W-B7E-U3ZF
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
[O] [P]
C/
S.C.I. [V], [G] [R], [U] [T], [H] [Z]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : la SCP DACHARRY & ASSOCIES
la SELARL WATERLOT-BRUNIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 30 JANVIER 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente
Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge
Assistées de :
Madame Ophélie CARDIN, Greffier lors des débats
et de Madame Hassna AHMAR-ERRAS, adjoint administratif faisant fonction de Greffier, lors du délibéré
DEBATS :
A l’audience publique du 19 Décembre 2023 sur rapport de Patricia COLOMBET, Vice-Présidente, conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [P]
né le 08 Février 1941 à LE BOUSCAT (33)
de nationalité Française
3 place de Turenne
33120 ARCACHON
représenté par Maître Patricia WATERLOT-BRUNIER de la SELARL WATERLOT-BRUNIER, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
DEFENDEURS :
S.C.I. MAUPARCA
24 cours de la République
33470 GUJAN-MESTRAS
N° RG 20/08538 – N° Portalis DBX6-W-B7E-U3ZF
représentée par Maître Hélène SEURIN de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
Monsieur [G] [R]
né le 06 Mars 1962 à ARCACHON (33120)
de nationalité Française
Allée Risque Tout
33120 ARCACHON
représenté par Maître Hélène SEURIN de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
Monsieur [U] [T]
né le 27 Septembre 1975 à ARCACHON (33120)
de nationalité Française
9 allée du Docteur Georges Wolff
33120 ARCACHON
représenté par Maître Hélène SEURIN de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
Monsieur [H] [Z]
né le 06 Avril 1972 à ANGOULEME (16)
de nationalité Française
106 boulevard de l’Océan
Villa Gustave
33115 PYLA SUR MER
représenté par Maître Hélène SEURIN de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 mars 1990 Messieurs [S] [T], [O] [P], [E] [F], [O] [K], [J] [L] et [N] [B], notaires associés ont constitué une SCP notariale ayant son siège social à Arcachon.
Cette SCP exerçant son office notarial au sein de bureaux situées dans un immeuble en copropriété 169 boulevard de la plage à Arcachon en vertu d’un bail que lui a consenti à compter du 1er janvier 1995, la SCI LE MAUPASSANT ARCACHON qui a été constituée selon acte sous seing privé du 20 janvier 1995 par les mêmes notaires.
En décembre 2004 les notaires alors associés au sein de la SCP notariale Maître [G] [R], [S] [T], [O] [P], [E] [F], [H] [Z] et [J] [L] ont constitué une seconde société civile, la SCI MAUPARCA, à laquelle les mêmes notaires associés ont par acte du 28 décembre 2004 cédé leurs parts dans la SCI LE MAUPASSANT ARCACHON. La SCI MAUPARCA devenant ainsi la seule et unique associée de la SCI LE MAUPASSANT ARCACHON.
Atteint par la limite d’âge pour exercer la profession de notaire depuis le 8 février 2011, M. [P] a en 2012 souhaité céder ses parts dans la SCP notariale. A compter de cette date des litiges sont apparus avec ses associés. Plusieurs procédures judiciaires ont été initiées par M. [P] concernant :
-d’abord une action en paiement de ses parts dans la SCP notariale, qui a donné lieu le 17 décembre 2020 à un jugement de la 5ème chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux constatant l’extinction de l’instance par l’effet de l’acquiescement des défendeurs à la demande dont M. [P] a interjeté appel.
– ensuite une action notamment en annulation des délibérations des assemblées générales de la SCP notariale ayant statué à compter du 21 novembre 2017 jusqu’à publication officielle de l’arrêté ministériel prononçant le retrait du nom de [O] [P] de la SCP outre l’annulation de deux actes de cessions de parts intervenus les 9/09/2015 et 1/08/2019 et le paiement de diverses sommes au titre des bénéfices des exercices 2015 à 2021 et au titre des contrats de location de véhicule de 2016 à 2017.
Par jugement en date du 26 janvier 2023 la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux a fait droit pour partie aux demandes indemnitaires de M. [P] mais l’a débouté du surplus de ses demandes tout en condamnant les notaires et SCP notariale défendeurs aux dépens. M.[P] a également interjeté appel de ce jugement.
Le 27 décembre 2019 M. [G] [R], [H] [Z], [U] [T] et [Y] [F] ont constitué une SCI MAUPANOT immatriculée au RCS de Bordeaux le 21 janvier 2020.
Selon acte sous-seing privé en date du 30 avril 2020, la SCI MAUPARCA a cédé à la SCI MAUPANOT l’intégralité de ses parts dans la SCI LE MAUPASSANT ARCACHON au prix global de 2.678.956 €. Cette cession décidée lors d’une décision collective de la SCI MAUPARCA du 7 février 2020 a été publiée le 27 mai 2020 .
Considérant que depuis le 5 février 2020 il avait exprimé sa volonté de retrait de la SCI MAUPARCA et que la décision du 7 février 2020 a d’une part, été prise en fraude de ses droits et plus notamment des dispositions applicables en matière de retrait d’un associé et révèle d’autre part, un abus de majorité dès lors que la valeur des parts cédées a été très nettement sous évaluée, M. [O] [P] a par actes séparés en date du 20 octobre 2020 assigné la SCI MAUPARCA, M. [G] [R], M. [U] [T] et M. [H] [Z] devant la présente juridiction aux fins de voir annuler la décision collective de cession des parts du 7 février 2020 et obtenir l’indemnisation par les défendeurs du préjudice résultant de la sous évaluation du prix de cession au prorata de ses parts dans la SCI MAUPARCA.
La médiation proposée aux parties par le juge de la mise en état le 18 novembre 2020 a été rejetée.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 mars 2023 M. [O] [P] demande au tribunal de :
-dire nul et de nul effet, la décision collective extraordinaire de la SCI MAUPARCA en date du 7 février 2020, autorisant la cession de 60/60 parts de la SCI LE MAUPASSANT ARCACHON à la SCI MAUPANOT et en conséquence, de ladite cession,
-condamner solidairement les défendeurs à lui verser la somme de 378.969 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation , à titre d’indemnisation du préjudice subi,
-condamner solidairement les défendeurs à lui verser une somme de 8000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens.
M. [P] conclut sur le fondement de l’ article 1844-10 al3 du code civil à la nullité de la décision de l’assemblée extraordinaire du 7 février 2020, autorisant la cession des parts de la SCI LE MAUPASSANT ARCACHON à la SCI MAUPANOT et donc, à la nullité subséquente de la cession de parts.
Au soutien de ses prétentions, il invoque d’abord une violation des dispositions statutaires et légales et plus précisément les dispositions d’ordre public de l’article 1843-4 du code civil ; ses associés ayant par la cession des parts de la SCI MAUPARCA à la SCI MAUPANOT dont M. [P] n’est pas membre, organisé la détention des locaux via cette cession sans respect des règles applicables au retrait d’un associé et au préjudice de celui-ci .
Le requérant fait ensuite valoir une violation des dispositions impératives de l’article 1833 du code civil, du fait de la cession à vil prix des parts de la SCI MAUPARCA.
Enfin, il conclut que la décision critiquée est nulle car elle résulte d’une fraude des défendeurs qui plutôt que d’appliquer la procédure d’ordre public de retrait on trouvé “plus simple” pour reprendre leur expression de vider la SCI MAUPARCA de sa substance en transmettant au surplus à vil prix, les parts de la SCI LE MAUPASSANT ARCACHON à la nouvelle SCI MAUPANOT constituée par eux. Il considère que la délibération critiquée résulte d’un abus de droit des défendeurs en ce qu’elle est contraire à l’intérêt général de la société et tend uniquement à favoriser les membres de la majorité, membres de la SCI MAUPANOT au détriment de la minorité. A ce titre, il invoque la sous estimation tant de l’immeuble de la SCI MAUPARCA (la valeur retenue étant la plus faible de la fourchette fixée par l’expert amiable) que des parts sociales de cette société (2.678.956 € retenu alors que selon le rapport de M. [A] elles valent 4.573.804 €).
M. [P] ajoute que la sous évaluation de la valeur des parts a causé un préjudice de 1.894.848 € pour la SCI MAUPARCA et en ce qui le concerne d’1/5 de cette somme soit 378.969 € dont il demande réparation sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Par conclusions notifiées par RPVA le 16 mai 2023 auxquelles il convient également de renvoyer pour l’exposé de l’argumentaire, la SCI MAUPARCA, M. [G] [R], M. [U] [T] et M. [H] [Z] entendent voir :
-débouter M. [P] de ses demandes de prononcer de la nullité de l’Assemblée générale de la SCI MAUPARCA du 7 février 2020 et de condamnation au paiement de dommages et intérêts dirigées à leur encontre,
-débouter M. [P] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner M. [P] à payer à chacun des défendeur une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-le condamner aux dépens avec distraction au profit de la SCP DACHARRY &ASSOCIES en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Les défendeurs font valoir que ce n’est que le 30 avril 2020 soit bien postérieurement à l’assemblée générale critiquée et alors que le processus de cession était achevé que M. [P] a notifié à la SCI MAUPARCA et ses associés l’exercice de son droit de retrait de sorte que les opérations réalisées avant cette notification ne peuvent être considérées comme des manoeuvres ourdies dans le but de le priver de ses droits. Ils précisent que le prix de la cession 2.678,956 € correspond à la plus value de l’immeuble, tel qu’évalué par Mme [I] expert foncier (2.800.000 €) par rapport à sa valeur nette comptable (121.959 €) et que la somme perçue par M. [P] à titre d’acompte sur les dividendes après cession des titres soit 349.230 € correspond bien à la somme lui revenant au prorata de sa participation au capital sur les dividendes distribués tels qu’établi par l’expert comptable au titre de l’exercice clos. Les défendeurs contestent la note de l’expert comptable M. [A] versée au débat par M. [P] pour justifier qu’il n’aurait pas été rempli de ses droits au motif du caractère incomplet des documents sur la base desquels cet expert s’est prononcé.
Ils concluent donc au rejet de la demande d’annulation de la décision de cession du 7 février 2020 considérant qu’elle a été prise conformément aux règles statutaires et notamment à l’article 12 , par un assemblée générale régulièrement convoquée sans fraude, ni abus de droit, ni violation des droits de M [P] qui a reçu les sommes lui revenant. Ils soulignent que toute annulation de la décision du 7 février 2020 rendra nécessairement irrecevable la demande indemnitaire qui est calculée par rapport au prix de cession fixée par la délibération.
L’ordonnance de clôture a été établie le 23 novembre 2023.
Lors de l’audience de plaidoirie le conseil des défendeurs a remis copie de l’arrêt rendu par la 1ère chambre civile de la Cour d’Appel le 28 novembre 2023, concernant le recours formé par M. [P] contre le jugement du tribunal judicaire de Bordeaux du 17 décembre 2020 (13/9137) et deux ordonannces du juge de la mise en état les 18 juin et 8 octobre 2019 concernant le litige relatif au paiement des parts de M. [P] au sein de la SCP notariale.
MOTIVATION
1-SUR LA NULLITÉ DE LA DÉCISION DU 7 FÉVRIER 2020 RELATIVE A LA CESSION DE PARTS
M. [P] qui n’était ni présent ni représenté lors de l’assemblée générale extraordinaire de la SCI MAUPARCA du 7 février 2020 à laquelle il avait été régulièrement convoqué, sollicite le prononcé de la nullité de la délibération par laquelle cette assemblée a décidé à l’unanimité des associés présents ou représentés d’autoriser la cession de 100 % des parts de la SCI LE MAUPASSANT ARCACHON au profit de la SCI MAUPANOT moyennant un prix de 2.678.956 €.
L’article 1844-10 al 3 du code civil dispose que la nullité des actes ou délibérations des organes de la société ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du présent titre à l’exception du dernier alinéa de l’article 1833 ou de l’une des causes de nullité des contrats en général.
M. [P] fait valoir que la décision collective qu’il critique a été d’une part, adoptée en violation et fraude des règles d’ordre public applicables à son retrait de la SCI MAUPARCA telle que prévues à l’article 1843-4 du code civil et d’autre part, vu la vileté du prix de cession des parts décidée, en violation des dispositions impératives de l’article 1833 du code civil et de l’intérêt commun ce qui est constitutif également d’un abus de droit de la majorité.
Il n’est pas discuté que si M. [P] était associé au sein de la SCI MAUPARCA dont il détenait 1/5 des parts sociales (150/750), il n’avait pas cette qualité au sein de la SCI MAUPANOT constituée le 27 décembre 2019 par les associés en activité à cette date au sein de la SCP notariale .
La cession de la totalité des parts de la SCI MAUPARCA dans la SCI LE MAUPASSANT ARCACHON à la SCI MAUPANOT, emporte donc sortie de M. [P] et des notaires non associés à la SCI MAUPANOT, de la SCI propriétaire des locaux ce que confirme le rapport de gérance adressé aux associés de la société MAUPARCA en vue de l’Assemblée du 7 février 2020.
Ce rapport de gérance justifie en effet comme suit le projet de cession de la totalité des parts détenues par la SCI MAUPARCA dans la SCI LE MAUPASSANT ACACHON à la SCI MAUPANOT:
“Je vous rappelle que les statuts de notre société prévoient une clause d’exclusion des associés, dès lors que ces derniers n’exercent plus leur activité de notaire au sein de la SCP.
A ce jour plus de la moitié des associés de notre Société n’exerce plus leur activité au sein de la SCP, savoir Monsieur [S] [T], Monsieur [E] [F] et M. [O] [P], qui sont tous les trois à la retraite.
De sorte qu’il est apparu plus simple d’organiser la détention des locaux via la cession des titres de la SCI LE MAUPASSANT ARCACHON à une nouvelle entité, plutôt que d’organiser la sortie de la majorité des associés du capital, et ce d’autant plus que les taux bancaires actuels sont très favorables au refinancement de l’immobilier […] ”
L’article 9 des statuts de la SCI MAUPARCA stipule que la perte de la qualité d’associé de la SCP par l’un quelconque des associés entraîne pour ce dernier obligation de se retirer de la société au moyen de la cession de ses parts à son successeur dans la SCP.
Le défaut de cession de ses parts dans les six mois de son retrait de la SCP, constitue une clause d’exclusion de l’associé, dans les conditions stipulées à l’article 13 des présents statuts
L’article 12 des mêmes statuts précise qu’un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société avec l’autorisation de l’unanimité des autres associés.
La demande de retrait doit être notifiée à la société et à chacun des co-associés
A défaut de décision unanime des associés dans les 3 mois, la demande de retrait est considérée comme non acceptée.
L’associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur des droits concernés fixée, à la date du retrait, soit à l’amiable, soit à défaut d’accord amiable par un expert désigné et intervenant comme il est dit à l’article 1843-4 du code civil.
L’article 13 stipule quant à lui que
“L’exclusion d’un associé peut être prononcée en cas de perte par ce dernier de la qualité d’associé de la SCP le tout comme suit :
[…]
La décision d’exclusion ne peut intervenir que sous réserve du respect des formalités suivantes :
-information de l’associé concerné par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 15 jours avant la date à laquelle doit se prononcer l’Assemblée Générale; cette lettre doit contenir les motifs de l’exclusion envisagée et être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles,
-information identique de tous les autres associés
[…]
L’associé exclu doit céder la totalité de ses parts dans un délai de 60 jours…
Le prix des parts est fixé dun commun accord entre les parties ; à défaut il est fixé dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du code civil .[…]
Or , ainsi que soutenu par les défendeurs eux-mêmes, à la date de l’assemblée du 7 février 2020, M. [P] n’avait formalisé aucune demande de retrait régulière. En effet, il avait simplement fait connaître par un courrier réponse à sa convocation à l’assemblée générale du 7 février 2020, adressé à la seule SCI MAUPARCA sa volonté de se retirer de cette SCI dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du code civil. Aucune notification de la demande n’avait été faite aux associés à cette date. La demande de retrait n’ayant été formalisée dans les formes imposées par les statuts que par exploit d’huissier en date du 30 avril 2020.
Par ailleurs, la question de l’exclusion de M. [P] de la SCI MAUPARCA au sens de l’article 13 des statuts n’a pas été fixée à l’ordre du jour de l’Assemblée du 7 février 2020 et il n’est pas justifié de l’accomplissement des formalités d’informations préalables à la décision d’exclusion prévues par le même article 13.
Il s’ensuit que l’assemblée n’étant saisie par M. [P] d’aucune demande de retrait de la SCI MAUPARCA, ni de son exclusion ne pouvait décider de sa sortie de la SCI propriétaire des locaux dont il détenait des parts via la SCI MAUPARCA, sans recourir au surplus à l’évaluation du prix de cession des parts de M. [P] par voie d’expertise selon les modalités fixées aux dispositions d’ordre public de l’articles 1843 -4 du code civil, auxquelles M [P] avait expressément exigé soumettre tout retrait de sa part de la SCI MAUPARCA vu la contestation de la valeur de ces parts, ainsi qu’il résulte de son courrier en recommandé adressé à la SCI MAUPARCA le 5 février 2020.
La délibération critiquée, a donc été adoptée en violation des clauses statutaires et des dispositions impératives de l’article 1843-4 du code civil ce qui justifie d’en prononcer la nullité, sans nécessité d’aborder les autres motifs, et emporte nullité subséquente de la cession des parts de la SCI MAUPARCA dans la SCI LE MAUPASSANT ARCACHON au profit de la SCI MAUPANOT autorisée par la délibération annulée.
Ainsi que souligné toutefois à juste titre par les défendeurs le préjudice dont le requérant sollicite l’indemnisation résulte de l’acte de cession des parts dont le prix est jugé anormalement bas par le requérant . L’acte de cession des parts de la SCI MAUPARCA dans la SCI LE MAUPASSANT ARCACHON à la SCI MAUPANOT étant annulé, les parties sont remises dans l’état dans lesquelles elles se trouvaient avant celui-ci, ce qui fait disparaître le préjudice invoqué par le requérant.
M. [P] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.Au vu du caractère inextricable des différents opposants les parties, le tribunal ne peut que réitérer l’ invitation qui leur a déjà été faite d’envisager le recours à une médiation.
2-SUR LES DEMANDES ANNEXES
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les défendeurs ayant principalement succombé supporteront solidairement entre eux la charge des entiers dépens de l’instance.
L’équité conduit par ailleurs à les condamner à payer à M. [P] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
PRONONCE la nullité de la décision collective extraordinaire de la SCI MAUPARCA en date du 7 février 2020, autorisant la cession de 60/60 parts de la SCI LE MAUPASSANT ARCACHON à la SCI MAUPANOT, et en conséquence de ladite cession,
DEBOUTE M. [O] [P] de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE solidairement la SCI MAUPARCA, M. [G] [R], M. [U] [T] et M. [H] [Z] à payer à M. [O] [P] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement la SCI MAUPARCA, M. [G] [R], M. [U] [T] et M. [H] [Z] aux entiers dépens de l’instance.
La présente décision est signée par Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Madame AHMAR-ERRAS, adjoint administratif faisant fonction de Greffier.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT