Parts sociales : décision du 1 février 2024 Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion RG n° 22/02791

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Parts sociales : décision du 1 février 2024 Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion RG n° 22/02791
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 22/02791 – N° Portalis DB3Z-W-B7G-GEDQ
NAC : 78F

JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

le 01 février 2024

DEMANDEUR

Monsieur [S] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Rechad PATEL de la SELARL PATEL AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDEUR

Monsieur [V] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Sanaze MOUSSA-CARPENTIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION substitué par Me BLAMABLE avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

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COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS

Le juge de l’exécution :Audrey AGNEL,
Greffier :Dévi POUNIANDY

Audience publique du 16 novembre 2023

LORS DU DÉLIBÉRÉ

Jugement contradictoire du 01 février 2024, en premier ressort.

Prononcé par mise à disposition par Audrey AGNEL, Vice-présidente, assistée de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière

Copie exécutoire délivrée le 01/02/2024 à : Me Sanaze MOUSSA-CARPENTIER, Maître Rechad PATEL
Expédition délivrée le 01/02/2024 à : Monsieur [V] [D], Monsieur [S] [D]

EXPOSE DU LITIGE:

Se prévalant d’une saisie-attribution pratiquée le 25 octobre 2021 par Monsieur [V] [D] auprès de la Bred qui s’est révélée infructueuse et qui ne lui a jamais été dénoncée, Monsieur [S] [D] a, par un acte de commissaire de justice du 4 octobre 2022 signifié à l’étude, fait citer Monsieur [V] [D] devant le juge de l’exécution de ce tribunal aux fins de faire :
– déclarer son action recevable et bien fondée ;
A titre principal,
– déclarer les intérêts définitivement prescrits et ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie ;
A titre subsidiaire,
– juger que la clause d’indemnité de 0,5% prévue aux actes de cession de parts sociales du 14 octobre 2005 ne peut recevoir application et déclarer la créance infondée ;
A titre infiniment subsidiaire,
– requalifier la clause d’indemnité de 0,5% prévue au actes de cession de parts sociales du 14 octobre 2005 en clause pénale et réduire la pénalité à un euros symbolique ;
A titre reconventionnel,
– condamner Monsieur [V] [D] à lui payer la somme de 34.279,80 euros ;
– condamner Monsieur [V] [D] à lui payer la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts pour saisie abusive ;
En tout état de cause,
– laisser à la charge de Monsieur [V] [D] la totalité des frais afférents à la saisie ;
– condamner Monsieur [V] [D] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

A l’audience du 16 novembre 2023, date à laquelle l’affaire a été évoquée après plusieurs renvois à la demande d’au moins l’une des parties, Monsieur [S] [D], représenté par son conseil, reprend oralement ses conclusions du 18 septembre 2023. Il modifie ses demandes pour solliciter du juge de l’exécution de :
En tout état de cause,
– prononcer la caducité de la saisie et en ordonner la mainlevée ;
– laisser à la charge de Monsieur [V] [D] la totalité des frais afférents à la saisie ;
– condamner Monsieur [V] [D] à lui payer la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts pour saisie abusive ;
– le condamner à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

Il maintient ses demandes pour le surplus dans les termes de son acte introductif d’instance.

Il fait valoir qu’il a intérêt à faire prononcer la caducité de la saisie et sa mainlevée, dès lors que la caducité prononcée fait perdre à la saisie tous ses effets de façon rétroactive, qu’elle s’oppose à ce que le tiers saisi puisse éventuellement être condamné, qu’elle évite au débiteur de payer des frais à son établissement bancaire et qu’elle lui permet de retrouver une crédibilité auprès de ce dernier. Il soutient que même si la saisie est infructueuse, il a intérêt à voir trancher la créance sur le fond. Il considère que la créance est infondée et demande la restitution des sommes indûment perçues par Monsieur [V] [D] selon le décompte figurant sur le procès-verbal de saisie dès lors que les indemnités et intérêts réclamés ne sont pas dus. Il ajoute que la saisie pratiquée en 2021 pour une créance principale payée depuis 2017, et consistant à réclamer des indemnités, est abusive.

Monsieur [V] [D], représenté par son conseil, reprend oralement ses conclusions du 9 août 2023, mais abandonne le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’action pour défaut de dénonciation de l’assignation à l’huissier de justice saisissant, le jour même de la délivrance de cet acte ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant. Il soulève l’irrecevabilité des demandes, à titre principal, pour défaut d’intérêt à agir de Monsieur [S] [D] à raison du caractère infructueux de la saisie du 25 octobre 2021, et à titre subsidiaire, pour défaut de pouvoir juridictionnel du juge de l’exécution en l’absence d’exécution forcée. A titre infiniment subsidiaire, il conclut au débouté des demandes adverses les estimant infondées. Il demande enfin de condamner Monsieur [S] [D] au paiement d’une amende civile en conséquence du caractère abusif de son action et de le condamner à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et observations orales.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 1er février 2024.

Par une note en délibérée reçue au greffe le 24 novembre 2023, Monsieur [S] [D] prend acte de l’abandon par Monsieur [V] [D] du moyen tiré de l’irrecevabilité de l’action pour défaut de dénonciation de l’assignation à l’huissier saisissant dans les délais et produit un arrêt de la Cour d’appel de Lyon du 27 avril 2023 pour étayer son argumentation sur l’intérêt à agir dans la contestation d’une saisie infructueuse.

Par une note en réplique du 28 novembre 2023, Monsieur [V] [D] demande d’écarter cette note en délibéré ainsi que l’arrêt produit.

MOTIFS DE LA DECISION :

A titre liminaire, il n’y a pas lieu d’écarter la note en délibéré du 24 novembre 2023 qui a été autorisée par le juge lors de l’audience du 16 novembre 2023, pas plus que la pièce produite qui a été citée avec ses références par le demandeur lors de cette même audience et qui était donc dans les débats.

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de Monsieur [S] [D]

Selon l’article 31 du Code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

Il résulte de ce texte et de la jurisprudence que la question de l’absence d’intérêt d’un débiteur à agir en contestation d’une saisie-attribution infructueuse relève de l’appréciation souveraine des juges du fond (voir en ce sens Civ. 2ème, 25 mars 2021, n°19-26.109 et 20-16.877).

En l’espèce, la saisie du 25 octobre 2021 pratiquée par Monsieur [V] [D] auprès de la Bred a été infructueuse, dès lors que le solde du compte bancaire de Monsieur [S] [D] était insaisissable. Cette saisie n’a donc pas été dénoncée au débiteur.

Monsieur [S] [D] ne justifie d’aucuns frais engagés à raison de cette saisie infructueuse, ni d’une réclamation quelconque qui aurait été formée à son encontre ou à celui de l’établissement bancaire.

La saisie du 25 octobre 2021 n’ayant eu aucun effet à son égard, Monsieur [S] [D] est dépourvu de tout intérêt à demander le prononcé de la caducité de cette saisie ainsi que sa mainlevée et la prise en charge des frais de saisie par Monsieur [V] [D].

Ces chefs de demande doivent donc être déclarés irrecevables.

Monsieur [S] [D] n’a pas davantage intérêt à contester le bien-fondé de la créance, dès lors que la saisie en cause – qui s’est révélée infructueuse – ne lui a pas préjudicié et que l’intérêt à agir doit être né et actuel, ce qui exclut toute action préventive.

Il s’ensuit que les demandes afférentes à la contestation de la créance sur le fond et à la restitution des indemnités indûment perçues sont également irrecevables.

Sur les demandes de dommages et intérêts

En application de l’article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît des demandes de réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageable des mesures d’exécution forcée.

L’article L. 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution précise que le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le créancier à des dommages intérêts en cas d’abus de saisie.

En l’espèce, ainsi qu’il a été vu ci-avant, faute de saisie fructueuse, la demande de dommages et intérêts est tout autant irrecevable.

Selon l’article 32-1 du Code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

Monsieur [V] [D] se borne à réclamer la condamnation de Monsieur [S] [D] au paiement d’une amende civile. Cette demande non chiffrée n’est au demeurant pas déterminable. Elle doit donc également être déclarée irrecevable.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Au regard de la solution apportée au présent litige, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE les demandes de Monsieur [S] [D] irrecevables.

DÉCLARE la demande de Monsieur [V] [D] de condamnation à une amende civile irrecevable.

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

REJETTE toute autre demande.

LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens.

CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit la présente décision.

LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXECUTION

 


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