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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT
DU 01 FEVRIER 2024
N°2024/32
Rôle N° RG 23/08967 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLSL5
[I] [T]
C/
S.A.R.L. AGENCE DU CENTRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pascal AUBRY
Me Emmanuelle CORNE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état deTribunal de GRASSE en date du 16 Juin 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/03574.
APPELANTE
Madame [I] [T]
née le 05 Janvier 1976 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée et assistée de Me Pascal AUBRY, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
S.A.R.L. AGENCE DU CENTRE
représentant par son représentant légal domicilié ès-qualité au siège social
[Adresse 2]
représentée par Me Emmanuelle CORNE, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère, Présidente suppléante Rapporteur,
et Madame Marie-Amélie VINCENT, Conseillère- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Madame Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Février 2024..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Février 2024.
Signé par Madame Stéphanie COMBRIE Présidente suppléante et Madame Marielle JAMET, greffiere auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 6 mars 2019, Mme [I] [T] et la Sarl Immobilière [K], ont conclu un mandat d’agent commercial immobilier, lequel comportait en son article 8 une clause de non-concurrence. La Sarl Immobilière [K] a été dissoute et radiée du registre du commerce et des sociétés le 17 septembre 2019, son patrimoine ayant été transmis universellement à son associé unique, la Sarl Agence du centre.
Par courrier du 5 août 2020, Mme [I] [T] a notifié la résiliation de son mandat d’agent commercial immobilier.
Par exploit d’huissier délivré le 8 septembre 2020, la Sarl Agence du centre a assigné, devant le tribunal judiciaire de Grasse, Mme [I] [T] pour concurrence déloyale et méconnaissance de la clause de non-concurrence.
Par conclusions du 12 octobre 2022, Mme [I] [T] a saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse d’un incident, aux fins d’irrecevabilité, pour défaut d’intérêt et de qualité à agir de la Sarl Agence du centre, et aux fins de la voir déclarer recevable et bien-fondée à soulever la nullité, ou à tout le moins l’inexistence de cinq mandats de vente.
Par ordonnance du 16 juin 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse a :
– Dit que la Sarl Agence du centre a qualité et intérêt à agir, et que par suite, elle a qualité et intérêt à se prévaloir de la clause de non-concurrence prévue au contrat d’agent commercial ;
– Dit que l’action de la Sarl Agence du centre est recevable ;
– Dit que Mme [I] [T] est irrecevable au stade de la mise en état en sa demande tendant à la nullité ou à l’inexistence des mandats [X], [R], [Y], [U], et [Z],
– Condamné Mme [I] [T] à verser à la Sarl Agence du centre la somme de 2.000 € à titre provisionnel, à valoir sur le préjudice résultant du retard résultant de la procédure d’incident ;
– Condamné Mme [I] [T] à verser à la Sarl Agence du centre la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Renvoyé à l’audience de mise en état du 12 octobre 2023 à 10 heures pour clôture de la procédure ;
– Condamné Mme [I] [T] aux dépens de l’incident.
Par acte du 6 juillet 2023, Mme [I] [T] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 27 juillet 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [I] [T] soutient que :
– La Sarl Agence du centre est irrecevable à se prévaloir de la clause de non-concurrence post-contractuelle prévue au mandat d’agent immobilier du 6 mars 2019 conclu par la Sarl Immobilière [K] en ce qu’il s’agit d’un contrat intuitu personae, et que dans le cadre d’une transmission universelle du patrimoine, les contrats conclus intuitu personae ne sont pas automatiquement transférés, nécessitant pour cela un accord, non établi en l’espèce ; le mandat constitue l’un des principaux contrats conclus en considération de l’autre partie, étant dès lors par nature intuitu personae, lequel n’est pas transmissible ;
– l’effet relatif des contrats s’oppose à l’exécution de la clause de non-concurrence au bénéfice de la Sarl Agence du centre ;
– alors que la transmission du contrat d’agent commercial doit être exécuté de bonne foi, la Sarl Agence du centre ne justifie pas de l’information donnée à l’appelante de la reprise de son contrat d’agent commercial ;
– la liquidation de la Sarl Immobilière [K] a entraîné l’extinction du mandat ;
– la charge de la preuve de l’accord et de la poursuite du mandat incombe exclusivement à la Sarl Agence du centre ; or, faute de justifier de l’accord de Mme [I] [T] au transfert de son contrat, le mandat d’agent commercial immobilier du 6 mars 2019 a été résilié de plein droit au jour de la disparition de la personne morale de la Sarl Immobilière [K], et une nouvelle relation contractuelle s’est ensuite établie au profit de la Sarl Agence du centre, sans contrat écrit, et dès lors, sans clause de non-concurrence.
Ainsi, au visa des articles L134-1 du code de commerce, des articles 15, 123, 202 et suivants du code de procédure civile, 70-9 du 2 février 1970 dite loi Hoguet, elle demande à la cour de :
– Infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 16 juin 2023 en ce qu’elle a :
– Dit que la Sarl Agence du centre a qualité et intérêt à agir, et que par suite, elle a qualité et intérêt à se prévaloir de la clause de non-concurrence prévue au contrat d’agent commercial ;
– Dit que l’action de la Sarl Agence du centre est recevable ;
– Condamné Mme [I] [T] à verser à la Sarl Agence du centre la somme de 2.000 € à titre provisionnel, à valoir sur le préjudice résultant du retard résultant de la procédure d’incident ;
– Condamné Mme [I] [T] à verser à la Sarl Agence du centre la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Renvoyé à l’audience de mise en état du 12 octobre 2023 à 10 heures pour clôture de la procédure ;
– Condamné Mme [I] [T] aux dépens de l’incident.
– Statuant à nouveau, juger irrecevable la Sarl Agence du centre à se prévaloir de la clause de non-concurrence post-contractuelle prévue au mandat d’agent immobilier du 6 mars 2019 conclu avec la seule Sarl Immobilière [K] faut d’intérêt et de qualité à agir ;
– Débouter la Sarl Agence du centre en conséquence de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
– Condamner la Sarl Agence du centre à lui payer une somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Pascal Aubry, avocat, sur affirmation de droit.
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 21 juillet 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Sarl Agence du centre réplique que :
– L’intuitu personae prévu à l’article 2 du contrat de mandat d’agent commercial dont se prévaut l’appelante ne concerne que la personne de l’agent commercial ;
– L’appelante n’a jamais manifesté de refus à la poursuite de son contrat d’agent commercial avec la Sarl Agence du centre depuis la cession de la totalité des parts de la Sarl Immobilière [K] ; tant la mention du contrat d’agent signé le 6 mars 2019 dans le courrier de notification de rupture dudit contrat que la production d’attestations de personnes auprès desquelles Mme [I] [T] a reconnu être soumise à une obligation contractuelle de non-concurrence, constituent un aveu judiciaire de ce que le contrat d’agent commercial, signé le 6 mars 2019 avec la Sarl Immobilière [K], s’est poursuivi avec la Sarl Agence du centre ;
– L’appelante ne saurait opposer son absence d’accord à la poursuite de la relation contractuelle avec la Sarl Agence du centre, alors qu’elle a signé, pour le compte de cette dernière, plusieurs mandats depuis la dissolution de la Sarl Immobilière [K], et qu’elle a accepté de percevoir de la Sarl Agence du centre les commissions afférentes à l’exécution de son contrat d’agent commercial ;
– Son action ne se heurte dès lors à aucune fin de non-recevoir.
Ainsi, elle demande à la cour de :
– Confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
– Y ajoutant, débouter Mme [I] [T] de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions dirigées contre la Sarl Agence du centre,
– Condamner Mme [I] [T] à verser à la Sarl Agence du centre la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Me Corne, Avocat aux offres de droit.
MOTIFS
– Sur la fin de non-recevoir soulevée à l’encontre de la Sarl Agence du Centre
Conformément à l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 1844-5 du code civil, en cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l’associé unique, sans qu’il y ait lieu à liquidation.
En l’espèce, il est constant que la Sarl Agence du Centre a acquis le 20 décembre 2018 la totalité des parts sociales de la Sarl Immobilière [K], bénéficiant, en sa qualité d’associée unique, de la transmission universelle du patrimoine de cette dernière. Il s’infère de l’extrait Kbis produit que la Sarl Agence du Centre est constituée d’un établissement principal, ayant pour nom commercial « Agence du Centre », et d’un établissement secondaire, sis à [Localité 4], ayant pour nom commercial « Immobilière [K] ».
Mme [I] [T] se prévaut du caractère intuitu personae de son contrat d’agent commercial signé le 6 mars 2019 avec la Sarl Immobilière [K], et de son intransmissibilité à la Sarl Agence du Centre, laquelle serait dès lors irrecevable à se prévaloir de la clause de non-concurrence post-contractuelle prévue par ce contrat.
Si tout contrat d’agent commercial est marqué par un fort intuitu personae, il résulte toutefois du mandat liant Mme [I] [T] que cet intuitu personae concerne uniquement cette dernière, en qualité d’agent commercial mandataire, et non le mandant, l’article 2 prévoyant « le présent contrat a été conclu intuitu personae, en considération de la personne même de l’agent commercial ».
C’est ainsi que cette clause d’intuitu personae prévoit l’accord du mandant pour toute cession du contrat, et non celui du mandataire, en ces termes : « En conséquence, nulle cession ou transmission du présent du contrat, par quelque mode que ce soit, ne pourra, directement ou indirectement, avoir lieu sans avoir été, au préalable, dûment autorisée par écrit par le mandant ».
A contrario, aucune des clauses du contrat litigieux ne permet de démontrer que Mme [I] [T] a régularisé celui-ci en considération de la personne de sa mandante. Les moyens selon lesquels le mandat prendrait fin par la mort du mandant, et le contrat conclu intuitu personae serait intransmissible, faute d’accord des deux contractants, sont inopérants en l’espèce, s’agissant d’une transmission d’un contrat entre deux mandants, auxquels la clause d’intuitu personae ne s’applique pas.
En outre, Mme [I] [T] fait grief à la Sarl Agence du Centre de ne l’avoir jamais avisée de ce qu’elle reprenait à son compte le mandat d’agent immobilier conclu au bénéfice de la Sarl Immobilier [K] aux mêmes conditions, au mépris des dispositions de l’article 6-4 du contrat d’agent commercial, lequel prévoit : « le mandant informera régulièrement l’agent commercial des évolutions de sa politique commerciale et de tous évènements relatifs à la commercialisation de ses prestations pouvant influer sur l’exécution par l’agent commercial de ses obligations auprès de la clientèle ».
Néanmoins, s’agissant d’un contrat non conclu en considération de la personne de la Sarl Immobilière dissoute, et conformément aux dispositions de l’article 1844-5 du code civil sus-visées, le contrat s’est poursuivi aux mêmes conditions, sans qu’aucune autre formalité ne soit nécessaire.
Il résulte en outre des pièces versées aux débats par la Sarl Agence du centre, et notamment des cinq mandats produits (pièces 8.1 à 8.5), sur lesquels est apposée la signature de Mme [I] [T], que le mandant est désigné comme « Immobilière [K], exploitée par la société Agence du Centre, Sarl [..] dont le siège social est situé [Adresse 2]», de sorte que Mme [I] [T] avait nécessairement connaissance de la cession ainsi opérée, l’appellation « Immobilière [K] » constituant le nom commercial de l’établissement secondaire de la Sarl Agence du Centre, conformément à l’extrait Kbis de la Sarl Agence du Centre.
En outre, Mme [I] [T] a notifié à la Sarl Agence du Centre, par courrier du 5 août 2020, la rupture de son contrat en ces termes : « depuis le 6 mars 2019, nous sommes liés par un contrat, à savoir un mandat d’agent commercial immobilier », manifestant par là-même sa parfaite information de la poursuite de son contrat au profit de la Sarl Agence du Centre. De même, plusieurs clients ayant signé un mandat de vente avec la Sarl Agence du Centre attestent de ce que Mme [I] [T] les avait informés de son obligation de non-concurrence, démontrant ainsi sa connaissance de la poursuite envers la Sarl Agence du Centre des obligations qui la liaient initialement à la Sarl Immobilière [K]. Enfin, il résulte des pièces comptables fournies (pièce n°21), que Mme [I] [T] a accepté les commissions afférentes à son activité d’agent commercial versées par la Sarl Agence du Centre, dans les mêmes conditions que celles antérieures à la dissolution de la Sarl Immobilière [K].
Il est ainsi démontré que Mme [I] [T] était informée de la cession opérée, sans que celle-ci ne nécessite son accord, et qu’elle a dès lors poursuivi l’exécution de son contrat d’agent commercial au profit de la Sarl Agence du Centre.
C’est dès lors à bon droit que le premier juge a considéré que la Sarl Agence du Centre a qualité et intérêt à agir. L’ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef.
– Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
En l’espèce, si Mme [I] [T] a soulevé dès son premier jeu d’écritures en mars 2021 la fin de non-recevoir liée au défaut de qualité et d’intérêt, elle n’a saisi le juge de la mise en état de celle-ci que le 12 octobre 2022, soit plus de dix-huit mois après et six jours avant la clôture de l’affaire, fixée au 18 octobre 2022, alors que les parties avaient été avisées de cette clôture lors de la mise en état du 9 décembre 2021, pour une fixation au fond à la date du 15 novembre 2022, et que son conseil avait reçu injonction de conclure avant le 9 juin 2022.
Le moyen selon lequel la partie adverse a soulevé l’incompétence du tribunal pour statuer sur la fin de non-recevoir dans des conclusions du 7 octobre 2022 est inopérant, alors que l’article 789 6° du code de procédure civile prévoit que les fins de non-recevoir relèvent du juge de la mise en état, dispositions qui auraient dû conduire Mme [I] [T] à saisir celui-ci dès mars 2021.
Si cette saisine apparaît particulièrement tardive, elle ne saurait toutefois répondre aux critères de l’article 123 du code de procédure civile, l’intention dilatoire ne pouvant ressortir d’une saisine erronée.
Dès lors, l’ordonnance entreprise sera infirmée de ce chef, et la Sarl Agence du Centre sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
– Sur les demandes accessoires
Mme [I] [T], qui succombe, sera condamnée au paiement des dépens de la procédure d’appel, recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En outre, elle sera tenue de payer à la Sarl Agence du Centre la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse du 16 juin 2023 en ce qu’il a condamné Mme [I] [T] à verser à la Sarl Agence du Centre la somme de 2.000 € à titre provisionnel, à valoir sur le préjudice résultant du retard résultant de la procédure d’incident ;
Statuant à nouveau, déboute la Sarl Agence du Centre de sa demande de dommages et intérêts ;
Confirme l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse du 16 juin 2023 pour le surplus, s’agissant des chefs soumis à l’appréciation de la cour,
Y ajoutant,
Condamne Mme [I] [T] aux entiers dépens de la procédure d’appel, recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne Mme [I] [T] à payer à la Sarl Agence du Centre la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,