Parts sociales : décision du 6 février 2024 Cour d’appel de Montpellier RG n° 21/01371

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Parts sociales : décision du 6 février 2024 Cour d’appel de Montpellier RG n° 21/01371
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ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ARRET DU 06 FEVRIER 2024

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 21/01371 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O4UB

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 25 FEVRIER 2021

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NARBONNE

N° RG 20/01235

APPELANTES :

Madame [T] [P]

née le [Date naissance 5] 1982 à SABLES D’OLONNE (85)

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 9]

Représentée par Me Marie Pierre VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame [R] [O]

née le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 14] (82)

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 9]

Représentée par Me Marie Pierre VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEES :

Madame [E] [M] épouse [K]

née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 12] (81)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 10]

Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

S.E.L.A.R.L. LPBH représentée par la SCP CBF ASSOCIES en la personne de M. [V] [H], ès qualités de mandataire ad’hoc, dont l’étude est située [Adresse 1]

[Adresse 8]

[Localité 11]

Représentée par Me Bruno BLANQUER de la SCP BLANQUER/CROIZIER/CHARPY, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant non plaidant

Révocation de l’ordonnance de clôture du 21 Novembre 2023 et nouvelle clôture à l’audience du 12 décembre 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 DECEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :

Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre

Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère

M. Thibault GRAFFIN, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO

ARRET :

– Contradictoire

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

– signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [T] [P] et Mme [R] [O], ayant pour activité la profession d’huissiers de justice, étaient associées au sein de la SELARL [P]-[O], sise à [Localité 13], ayant une clientèle de particuliers et d’entreprises.

Mme [E] [M], épouse [K], et M. [F] [U], ayant également pour activité la profession d’huissiers de justice, étaient associés au sein de la SCP [U] ‘ [K], sise à Moissac, ayant une clientèle professionnelle institutionnelle (banques, sociétés de recouvrement, etc).

Par acte sous seing privé du 29 avril 2015, un traité de fusion-absorption a été signé sous conditions suspensives entre la SELARL qui devait absorber la SCP [U] ‘ [K], sur un principe d’égalité de valeur. Chacun des 4 associés détenant 25 % du capital social.

Pour se conformer aux préconisations de la chancellerie, il a été prévu de procéder à la fusion sur la base des comptes arrêtés au 31 décembre 2015.

La date d’effet de la fusion sur le plan comptable et fiscal a été fixée 1er juillet 2016, la SCP étant soumise à l’impôt sur le revenu ayant dû opter pour le régime de l’impôt sur les sociétés en mars 2016. Quant au plan juridique, elle était prévue au jour de la réalisation des conditions suspensives.

Le 2 novembre 2016, le traité de fusion a été signé, et la fusion juridique a eu lieu le 21 mars 2017. La nouvelle société a pris la dénomination de SELARL LPBH, avec son siège social à [Localité 13].

Par exploit du 19 juillet 2018, M. [I] ayant notifié le 13 décembre 2017 à ses associés sa volonté d’exercer son droit de retrait en application de l’article 16 des statuts, a saisi le président du tribunal de grande instance de Toulouse, au visa de l’article 1843-4 du code civil, aux fins de désignation d’un expert pour estimer la valeur de ses parts sociales.

Par exploit du 9 octobre 2018, Mmes [T] [P] et [R] [O] ont également saisi le président du tribunal de grande instance de Toulouse, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise portant sur les conditions de la fusion entre les deux sociétés et vérifier les informations données lors de celle-ci, soupçonnant les man’uvres dolosives des deux autres associés pour pousser la valeur de la SCP en vue de la fusion et sauver une étude en perte de vitesse et pouvoir ensuite céder leurs parts à une valeur majorée du fait de la fusion.

Le 21 février 2019, deux ordonnances ont été rendues, ordonnant deux expertises distinctes dont l’une a été confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Toulouse le 26 juin 2019, et désignant le même expert, M. [D] [A].

Les opérations d’expertise ont été étendues à Me [N], le conseil ayant participé à l’opération de fusion ainsi qu’au cabinet d’expertise comptable Fiducie consultant.

Par ordonnance du 16 octobre 2020, le président du tribunal judiciaire de Narbonne a désigné la SCP CBF Associés, en la personne de M. [V] [H], en qualité de mandataire ad’hoc aux fins de représenter la SERLARL LPBH.

Le 20 janvier 2021, l’expert judiciaire a rendu son rapport qui a déclaré les comptes non sincères de la SCP, retenant un actif net de 297 243 € soit un écart de 332 242 € par rapport à la valeur de 629 485 € mentionnée dans le traité de fusion.

Par ailleurs, par assignation du 9 février 2021, Mmes [T] [P] et [R] [O] ont assigné Mme [E] [K] et M. [I] devant le tribunal judiciaire de Narbonne en nullité du traité de fusion pour dol. Le conseiller de la mise en état a déclaré prescrite leur action, décision déférée à la cour et mise en délibéré au 16 novembre 2023 (RG 23/1246 conf).

Par exploit des 8 et 9 novembre 2020, sur autorisation d’assigner à jour fixe du 1er octobre 2020, Mmes [T] [P] et [R] [O] ont assigné Mme [E] [K] aux fins de révocation judiciaire de son mandat de cogérante de la SELARL LPBH.

Par jugement contradictoire en date du 25 février 2021, le tribunal de judiciaire de Narbonne, a :

– déclaré recevables les conclusions et dossier de plaidoirie de Mme [E] [K] en date du 9 et 10 décembre 2020,

– rejeté l’ensemble des demandes de Mmes [T] [P] et [R] [O],

– rejeté la demande de Mme [E] [K] tendant à la condamnation de Mme [T] [P] et [R] [O] pour procédure abusive,

– et condamné Mmes [T] [P] et [R] [O] au paiement de la somme de 10 000 euros au profit de Mme [E] [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Le 2 mars 2021, Mmes [T] [P] et [R] [O] ont relevé appel de ce jugement.

Par ordonnance du 6 juillet 2023, le magistrat chargé de la mise en état a :

– constaté le désistement de Mmes [T] [P] et [R] [O] de l’instance d’incident, tendant au prononcé d’un sursis à statuer,

– constaté que la demande de Mme [E] [K] tendant à faire écarter des débats les pièces n°1 à 4, initialement communiquées dans le cadre de la présente instance d’incident, puis retirées par Mmes [T] [P] et [R] [O], est devenue sans objet,

– fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries, tenue en formation collégiale, en date du mardi 12 décembre 2023 à 14h et disons que la clôture de l’instruction interviendra le mardi 21 novembre 2023,

– et condamné Mmes [T] [P] et [R] [O] à verser la somme de 1 000 euros à Mme [E] [K] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.

Vu les dernières conclusions du 11 décembre 2023 par lesquelles Mmes [T] [P] et [R] [O] demandent à la cour de leur donner acte de leur désistement d’appel et d’instance, et de dire que chacune des parties supportera la charge de ses dépens.

Vu les dernières conclusions du 11 décembre 2023 par lesquelles Mme [E] [K] déclare accepter ce désistement, et demande à la cour de statuer ce que de droit sur les dépens.

Vu les dernières conclusions du 11 décembre 2023 par lesquelles la SELARL LPBH, en la personne de Me Jean Baron, mandataire ad’hoc désigné par ordonnance rendue le 16 octobre 2020 par le président du tribunal judiciaire de Narbonne, déclare accepter le désistement, et demande à la cour de statuer ce que de droit sur les dépens.

Attendu qu’il y a lieu en conséquence de donner acte à Mmes [T] [P] et [R] [O] de leur désistement d’appel et d’instance ;

Et attendu qu’en application de l’article 399 du code de procédure civile « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte » ; qu’à défaut de justifier d’un tel accord, Mmes [T] [P] et [R] [O] doivent supporter la charge des dépens d’appel ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Donne acte à Mmes [T] [P] et [R] [O] de leur désistement d’appel et d’instance,

Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,

Condamne in solidum Mmes [T] [P] et [R] [O] aux dépens d’appel.

le greffier, le président,

 


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