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JP/CS
Numéro 24/443
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 6 février 2024
Dossier : N° RG 22/02792 – N° Portalis DBVV-V-B7G-IK55
Nature affaire :
Cautionnement – Demande en paiement formée contre la caution seule
Affaire :
[C] [D]
[G] [M]
[W] [L]
C/
[R] [S]
[C] [D]
[W] [L]
[G] [M]
S.A.R.L. HOLDING [S]
S.A.R.L. SOCIETE HOLDING [S]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 6 février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 12 décembre 2023 devant :
Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame SAYOUS, Greffière présente à l’appel des causes,
Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Philippe DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS – INTIMÉS
Monsieur [C] [D]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Frédéric BELLEGARDE, avocat au barreau de Pau
Madame [G] [M]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 7]
Monsieur [W] [L]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentés par Me Elodie BEDOURET, avocat au barreau de Pau
INTIMES :
Monsieur [R] [S]
né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 8]
S.A.R.L. HOLDING [S]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représentés par Me Blandine CACHELOU de la SARL DE TASSIGNY CACHELOU AVOCATS, avocat au barreau de Pau
sur appel de la décision
en date du 20 SEPTEMBRE 2022
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU
Par jugement contradictoire du 20 septembre 2022, le tribunal de commerce de PAU a :
Vu l’article L721-3 du Code de commerce,
Vu Particle L110-1 du Code de Commerce,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
Se déclare compétent pour connaître du présent litige
Vu l’article 1134 ancien du Code civil,
Vu la jurisprudence, .
Vu les pièces versées au débat, .
– Dit recevable 1’action engagée par la société HOLDING [S] et Monsieur [R] [S],
Vu les articles 1134 ancien, 1153 ancien, 1156 ancien et 2288 du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
– Condamne in solidum Monsieur [C] [D], Monsieur [W] [L] et Madame [G] [M] à verser à la société HOLDING [S] la somme de 42.644,23 € outre les intérêts contractuels jusqu’au complet paiement.
– Condamne in solidum Monsieur [C] [D] et Monsieur [W] [L] à verser à Monsieur [R] [S] la somme de 5.450,00 €, outre les intérêts au taux légal, de la date de la sommation du 27 décembre 2019. –
– Déboute Monsieur [C] [D], Monsieur [W] [L] et Madame [G] [M] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
– Condamne in solidum Monsieur [C] [D], Monsieur [W] [L] et Madame [G] [M] à payer à la société HOLDING [S] et Monsieur [R] [S] la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
– Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
– Condamne Monsieur [C] [D], Monsieur [W] [L] et Madame [G] [M] aux entiers dépens de l’instance dont les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 133.62 € en ‘ce compris l’expédition de la présente décision.
Par déclaration du 14 octobre 2022 [C] [D] a interjeté appel de la décision.
Par déclaration du 3 novembre 2022, [W] [L]et [G] [M] ont interjeté appel de la décision.
Une ordonnance a été rendue le 1er décembre 2022 joignant les procédures sous le N°22/2792.
[C] [D] conclut à :
– Réformer le Jugement du Tribunal de Commerce de Pau en date du 20 Septembre 2022
Sur la demande de la Société HOLDING [S] prononcer la nullité de l’acte de cautionnement sur le fondement de l’article 1133 du Code Civil.
Subsidiairement, limiter à la seule somme de 37.500,00 € l’engagement éventuel de Monsieur [D].
Sur la demande de Monsieur [R] [S] au titre d’un remboursement du compte courant, dire n’y avoir lieu à condamnation de Monsieur [C] [D].
Condamner la Société HOLDING [S] et Monsieur [R] [S] au paiement d’une somme de 4.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Les condamner aux entiers dépens.
[W] [L] et [G] [M] concluent à :
– INFIRMER le jugement dont appel, rendu par le tribunal de commerce de PAU le 20 septembre 2022,
en ce qu’il a :
« Dit recevable l’action engagée par la société HOLDING [S] et Monsieur [R] [S]
Condamne in solidum Monsieur [C] [D], Monsieur [W] [L] et Madame [G] [M] à verser à la société HOLDING [S] la somme de 42 644.23 €, outre les intérêts contractuels jusqu’au complet paiement.
Condamne in solidum Monsieur [C] [D] et Monsieur [W] [L] à verser à Monsieur [R] [S] la somme de 5 450.00 €, outre les intérêts au taux légal, de la date de la sommation du 27 décembre 2019.
Déboute Monsieur [C] [D], Monsieur [W] [L] et Madame [G] [M] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Condamne in solidum Monsieur [C] [D], Monsieur [W] [L] et Madame [G] [M] à payer à la société HOLDING [S] et Monsieur [R] [S] la somme de 2 500.00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
Condamne Monsieur [C] [D], Monsieur [W] [L] et Madame [G] [M] aux entiers dépens de l’instance dont les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 133.62 € en ce compris l’expédition de la présente décision».
Statuant à nouveau :
JUGER que l’action tendant à la condamnation des cautions au paiement de la somme de 42 644,23 € au titre des comptes-courants d’associés est irrecevable en ce qu’elle est prescrite
DEBOUTER les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions
ORDONNER un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure afférente à l’anéantissement de l’acte de cession
CONDAMNER solidairement la SARL HOLDING [S] et Monsieur [R] [S] au paiement de la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
CONDAMNER la SARL HOLDING [S] et Monsieur [S] aux entiers dépens.
La SARL HOLDING [S] et [R] [S] concluent à :
Il est demandé à la Cour d’Appel de PAU de :
Vu l’article L721-3 du Code de commerce,
Vu l’article L110-1 du Code de Commerce,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
Vu les articles 1134 ancien, 1153 ancien, 1156 ancien et 2288 du Code civil,
DEBOUTER Monsieur [C] [D], Monsieur [W] [L] et Madame [G] [M] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
En conséquence,
CONFIRMER le jugement entrepris du Tribunal de Commerce de PAU dans l’intégralité de ses dispositions ;
Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER toute partie succombante à verser à la société HOLDING [S], une
indemnité d’un montant de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure
civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 novembre 2023.
SUR CE
Selon acte sous-seing-privé du 19 juin 2015, la SARL HOLDING PILOTA (dont le gérant est [W] [L]) et la société PLCB ont acquis les 2000 parts sociales de la SARL BRASSERIE SPORTING D’ESTE détenues par la société HOLDING [S], la société CHATEAU et la société HOLDING LCG moyennant le prix global de 400 000 €. La société PLCB PARTICIPATIONS a acquis10 parts sociales pour un prix de 2000 € payé comptant .
La société HOLDING PILOTA a acquis 1990 parts sociales pour un prix de 398 000 € payable comme suit :
au comptant à hauteur de 250 000 €,
au moyen de trois crédits vendeurs pour le surplus soit 150 000 €.
Les vendeurs ont perçu au comptant les sommes suivantes :
La société HOLDING [S] (représentée par [R] [S]son gérant) : 62 500 €
La société CHATEAU (représentée par [V] [J] : 125 000 €
La société HOLDING LCG : 62 500 €
Le solde de 150 000 € ayant fait l’objet d’un crédit vendeur a été réparti comme suit entre les vendeurs :
la société HOLDING [S] : 37 500 €
la société CHATEAU : 75 000 €
la société HOLDING LCG : 37 500 € :
Les trois crédits vendeur prévoyaient un taux d’intérêt de 2,5 % l’an et une durée de sept ans.
Pour les trois crédits vendeurs, [W] [L], [C] [D] et [G] [M] étaient cautions solidaires selon acte de cautionnement conventionnel du 19 juin 2015.
La société BRASSERIE SPORTING D’ESTE s’engageait à rembourser sur une durée de 6 ans avec la caution de la société HOLDING PILOTA le compte courant d’associé de la société CHATEAU et les créances de Messieurs [V] [J], [R] [S] et [B] [N], selon la situation comptable arrêtée au jour de la cession.
Il ressort qu’au 27 avril 2015 :
‘La société CHATEAU est titulaire d’uu compte courant d’associé créditeur dans la société BRASSERIE SPORTING D ‘ESTE å hauteur de 46.000 €,
[V] [J] est titulaire d’une créance sur la société BRASSERIE SPORTING D ‘ESTE d’un montant de 9.772 €, [B] [N] est titulaire d’une créance sur la société BRASSERIE SPORTING D’ESTE d’un montant de 5.450 €,
[R] [S] est titulaire cl’une créance sur la société BRASSERIE SPORTING D’ESTE d’un montant de 5.450 €.’
En garantie de chacune des créances, il a été convenu que [C] [D] et [W] [L] se portaient cautions des sommes dues par la société BRASSERIE SPORTING D’ESTE.
En 2010, la société BSE avait souscrit auprès de la banque POUYANNE un prêt de 340 000 € sur sept ans avec pour cautions , Messieurs [S] et [J].
En amont de la cession des parts sociales, la SA BANQUE POUYANNE s’était engagée, au moyen-d’une attestationétablie le 4 juin 2015, à accorder à la SARL BRASSERIE DU SPORTING D’ESTE un ré-étalement du prêt existant sur 7 ans avec substitution des cautions existantes ; ce ré-étalement et cette substitution n’ont pas été réalisés.
Au moment de la signature de l’acte de cession la société BSE n’avait pas payé les charges de remboursement du prêt du mois de mai 2015. Après la signature de l’acte de cession le changement de gérance, des échéances sont demeurées impayées. La banque POUYANNE a relancé en vain la société BSE.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 août 2015, soit deux mois après la signature de l’acte de cession, la banquePOUYANNE a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure la société BSE de solder l’intégralité du prêt soit la somme de 112 467,89 €.
La SARL HOLDING PILOTA n’a pas honoré le remboursement du prêt bancaire et autres crédits-vendeurs.
La SARL BRASSERIE SPORTING D’ESTE a été placée en redressement judiciaire le 25 juillet 2017 soit plus de deux ans après la cession et en liquidation judiciaire le 10 octobre 2017.
Le 21 juillet 2020, la société HOLDING PILOTA a été placée en redressement judiciaire.
La société CHATEAU a déclaré sa créance dans cette procédure collective.
La société HOLDING LCG n ‘a pas procédé à une déclaration de créance de ce chef puisque à la demande du gérant de la société HOLDING PILOTA, un accord est intervenu pour que le montant du crédit vendeur soit réinvesti dans une opération de recapitalisation de la société HOLDING PILOTA.
La société HOLDING PILOTA n’ayant ni honoré les échéances du crédit vendeur ni réagi aux sommations de payer visant la clause de déchéance du terme, en date du 15 octobre 2019, la SARL HOLDING [S] et la SARL CHATEAU sollicitaient [W] [L], [C] [D] et [G] [M] par sommation de payer visant la clause de déchéance du terme du 27 décembre 2019.
La société BRASSERIE SPORTING D’ESTE n’a pas non plus procédé au remboursement du compte courant d’associé de la société CHATEAU et des créances de [V] [J] et [R] [S]
Par sommations des 23 et 24 juillet 2020, les sociétés HOLDING [S] et CHATEAU, [V] [J] et [R] [S] mettaient en ‘uvre la clause d’arrangement amiable de l’acte de cession de parts envers [W] [L], [C] [D] et [G] [M].
En l’absence de réponse de la part des cautions, la SARL HOLDING [S] et [R] [S], la société CHATEAU et [V] [J] ont introduit une action devant le tribunal de commerce de Pau pour recouvrer leurs créances.
Considérant que l’attestation de la banque et l’acte de cession des parts de la société BSE constituaient un ensemble contractuel, la société HOLDING PILOTA a invoqué l’inexécution contractuelle de la banque qui n’a pas procédé au rééchelonnement du prêt ni à la substitution des cautions et qui est à l’origine de la liquidation judiciaire de la société BSE. Elle a donc saisi le tribunal de commerce de Pau pour prononcer la résolution du contrat liant la banque à la SARLHOLDING PILOTA et aux fins de prononcer la caducité du contrat principal du19 juin 2015 liant les cédants au cessionnaire.
Par arrêt du 13 avril 2023 la cour d’appel de Pau a confirmé le jugement du 13 juillet 2021 du tribunal de commerce de Pau qui a débouté la société HOLDING PILOTA de l’ensemble de ses demandes. La cour a considéré que la société HOLDING PILOTA ne pouvait rechercher la responsabilité contractuelle du prêteur et demander la résolution d’un contrat qui n’a jamais été conclu entre elle et la banque POUYANNE.
Sur l’exception d’incompétence :
[C] [D] soulève l’exception d’incompétence du tribunal de commerce de Pau au profit du tribunal judiciaire au motif qu’il n’a pas la qualité de commerçant et que suivant les dispositions de l’article L721-3 du code de commerce, la compétence du tribunal ne s’étend pas aux engagements de caution d’une partie qui n’a pas la qualité de commerçant.
L’article L721-3 du code de commerce prévoit que les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux engagements entre commerçants’de celles relatives aux sociétés commerciales, de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
En l’espèce, le litige s’inscrit dans le cadre d’un acte de cession de parts sociales de la société BRASSERIE SPORTING D’ESTE intervenu le 19 juin 2015.
Le litige né à l’occasion de cession de titres d’une société commerciale relève de la compétence du tribunal de commerce.
Il y a donc lieu de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par [C] [D] et non reprise dans le dispositif de ses conclusions en confirmation du jugement déféré.
Sur la demande de sursis à statuer :
[W] [L] et [G] [M] sollicitent le sursis à statuer en faisant valoir qu’un appel est actuellement pendant concernant cette procédure afférente au contrat principal. Cette dernière pourrait avoir une influence déterminante sur le sort de la présente procédure dans la mesure où elle concerne l’anéantissement du contrat principal.
Ils fondent en effet l’essentiel de leur argumentation sur la résolution du contrat liant la banque POUYANNE à la SARL HOLDING PILOTA.
Dans la présente procédure la cour d’appel a rendu un arrêt le 13 avril 2023 rejetant la demande de caducité du contrat principal.
Dans ces conditions la demande de sursis à statuer sera rejetée et les moyens invoqués relevant de la caducité du contrat principal rejetés.
Sur la prescription :
[W] [L] et [G] [M] soulèvent la prescription de l’acte de cautionnement en faisant valoir le délai de prescription quinquennale citant les dispositions de l’article 2224 du Code civil. En effet, le délai de prescription de cinq ans de l’action en paiement d’un compte courant d’associé débiteur court à compter de l’exigibilité du compte qui se situe soit au moment de la demande de remboursement soit à celui de la clôture du compte. Le délai a commencé à courir à compter de la première annuité à savoir le 1er juillet 2015 et il convenait de se placer à la date à laquelle les créanciers ont demandé le remboursement du compte courant d’associé. Le point de départ du délai de prescription ne saurait être la date de délivrance de la sommation relative à la mise en ‘uvre de la clause d’arrangement amiable.
La SARL HOLDING [S] et [R] [S] font valoir que le délai de prescription n’a pas commencé à courir le 1er juillet 2015 puisque le paiement de la créance en compte courant d’associé d'[R] [S] n’était pas exigible à cette date mais à compter de l’issue du règlement de la créance en compte courant d’associé de la société CHATEAU et la prescription invoquée est inapplicable puisque la créance en compte courant d’associé de la société [S] n’est pas exigible à ce jour.
L’article 2224 du Code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’acte de cautionnement conventionnel HOLDING PILOTA souscrit par [W] [L], [C] [D] et [G] [M] prévoit l’engagement des cautions en principal intérêts et accessoires au titre du crédit vendeur d’un montant de 37 500 € que le créancier, en l’occurrence la SARL HOLDING [S] a accordé au débiteur, la SARL HOLDING PILOTA.
Ce acte précise en ce qui concerne la mise en jeu de la caution que : « Le présent engagement de caution deviendra exécutoire de plein droit et sans mise en demeure dès que les créances garanties seront elle-même exigibles. »
En l’espèce, trois sommations de payer ont été délivrées à chacune des cautions le 27 décembre 2019 visant la clause de déchéance du terme signifiée le 15 octobre 2019 à la SARLHOLDING PILOTA et sont restées sans effet.
L’assignation en paiement a été délivrée à l’encontre des cautions le 8 décembre 20 20.
Dès lors cette action n’est pas prescrite, puisqu’il est prévu par l’acte de cautionnement que l’engagement de caution est exécutoire de plein droit dès l’exigibilité de la créance et donc en l’occurrence dès le 15 octobre 2019.
Au fond :
[W] [L] et [G] [M] contestent leur engagement de caution en fondant leur argumentation uniquement sur leur demande de sursis à statuer estimant que le contrat principal devant être déclaré nul en raison de l’absence de réalisation par la banque de ses engagements, l’acte de cautionnement devrait disparaître de ce fait dans la mesure où le contrat de cautionnement est l’accessoire du contrat principal.
En l’état de l’arrêt de la cour d’appel n’ayant pas souscrit à cette thèse concernant la caducité du contrat principal, l’acte de cautionnement doit donc être déclaré valable en ce qui les concernent sauf pour eux à démontrer le contraire .
[C] [D] soutient que l’engagement dont se prévaut [R] [S] relève d’une man’uvre de ce dernier pour se débarrasser d’une entreprise déficitaire et est dépourvu de toute cause il sollicite la nullité de cet acte de cautionnement sur le fondement de l’article 1133 du Code civil. Il fait valoir qu’il n’a jamais été dans ses intentions de supporter une dette constituée d’une créance en compte-courant dont le montant était dans l’acte de cautionnement indéterminé et indéterminable et qui doit donc être annulé en application de l’article 1163 du Code civil. Il invoque des man’uvres dolosives déterminant de son consentement. Il a été victime de professionnels aguerris dans le milieu de la restauration ayant vendu une société dont la situation était totalement obérée au jour de la cession.
L’acte de cautionnement conventionnel SARL BRASSERIE SPORTING D’ESTE souscrit par [W] [L] et [C] [D] précise qu’ils se portent caution de la somme due par la société BRASSERIE SPORTING D’ESTE envers Monsieur [R] [S] en principal intérêts et accessoires.
Cet acte mentione en page 4 que le montant de la créance sera déterminé dans les conditions prévues à l’article 13 de l’acte de cession des parts sociales de la société BRASSERIE SPORTING D’ESTE conclu le 19 juin 2015 à savoir :
« Les PARTIES conviennent expressément que le montant des créances que Monsieur [R] [S], Monsieur [V] [J] et Monsieur [B] [N] détiennent sur la société BRASSERIE SPORTING D’ESTE sera celui qui figurera dans la situation comptable arrêtée au jour de la cession que l’ACHETEUR fera réaliser par l’expert-comptable de son choix dans les 15 jours suivant la cession. »
L’acte de cession des parts sociales de la société BRASSERIE SPORTING D’ESTE en date du 19 juin 2015 prévoit expressément à la page 14 qu'[R] [S] est titulaire d’une créance sur la société BRASSERIE SPORTING D’ESTE d’un montant de 5450 €.
L’engagement de caution de [C] [D] et [W] [L] porte donc sur une somme déterminée contrairement à ce qu’il est soutenu et il ne peut invoquer aucune erreur de ce chef.
[C] [D] se plaint de man’uvres dolosives qui l’auraient contraint à s’engager sans en avoir l’intention. Cependant il n’apporte pas la preuve de l’existence des vices du consentement allégués en procédant par affirmations.
De telles assertions ne peuvent suffire à entraîner la nullité de l’acte de cautionnement et l’ensemble de ces chefs de contestation seront rejetés.
Le jugement déféré sera donc également confirmé en ce qu’il prononce la condamnation des cautions en exécution de leur acte de cautionnement outre les intérêts contractuels comme indiqué à l’acte qui fait foi entre les parties.
La somme de 3000 € sera allouée à la SARL HOLDING [S] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Condamne in solidum [C] [D], [W] [L] et [G] [M] à payer à la SARL HOLDING [S] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne in solidum [C] [D] , [W] [L] et [G] [M] à payer à la SARL aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,