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TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 21/07367 –
N° Portalis 352J-W-B7F-CUQRZ
N° MINUTE :
Assignation du :
27 Mai 2021
JUGEMENT
rendu le 07 Février 2024
DEMANDEUR
Monsieur [O]-[V] [U]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représenté par Maître Henri ROUCH de la SELARL WARN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0335
DÉFENDERESSE
Madame [N] [U] épouse [J] assistée par Madame [G] [E], en qualité de curatrice,
Chez [G] [E], [Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Maître Vincent DENIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0181
Décision du 07 Février 2024
2ème chambre civile
N° RG 21/07367 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUQRZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Claire ISRAEL, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
Assistée de Madame Audrey HALLOT, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 20 Novembre 2023, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 24 Janvier 2024. Ultérieurement, la date du délibéré a été prorogée au au 07 Février 2024, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire et en premier ressort
_____________________________
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Les statuts de la société [U] [13], dont les associés étaient [V] [U] et [Z] [U] respectivement propriétaires de 150 et 50 parts sociales, ont été déposés au greffe du Tribunal de commerce de la Seine le 21 août 1953.
Par une délibération du 30 octobre 1953, la dénomination de cette société a été modifiée pour devenir la société en nom collectif [15] [U] [13].
Par acte authentique du 29 janvier 1954, la société [15] [U] [13] a acquis les lots de copropriété n°2 et 3 de l’immeuble situé [Adresse 14] – [Adresse 4] à [Localité 12].
Par acte sous seing privé du 14 avril 1997, la « société en nom collectif [15] » a donné à bail commercial à la société [9] lesdits lots de copropriété, le bail s’étant depuis renouvelé.
A la suite du décès de [P] [K], épouse de [V] [U], les parts de ce dernier dépendant de la communauté sont devenus indivises entre [V] [U] et ses deux enfants, [Z] [U] et Mme [N] [U] épouse [J].
[V] [U] est décédé le [Date décès 3] 1984, laissant pour lui succéder ses enfants Mme [N] [U] épouse [J] et [Z] [U].
[Z] [U] est décédé le [Date décès 1] 2009, laissant pour lui succéder son fils, M. [O]-[V] [U].
Par courrier des 20 novembre 2020 et 8 décembre 2020, Mme [G] [E], fille de Mme [N] [U] épouse [J] a demandé le versement des loyers commerciaux pour moitié au profit de cette dernière.
Par exploits d’huissier du 27 mai 2021, M. [O]-[V] [U] a fait assigner Mme [N] [U] épouse [J] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de voir ordonner le partage judiciaire de l’indivision existant entre eux portant sur les lots de copropriété n°2 et 3 de l’immeuble situé [Adresse 14] – [Adresse 4] à [Localité 12] ainsi que la licitation de ces biens.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 27 juillet 2022, M. [O]-[V] [U] demande au tribunal de :
-Constater que la société SNC [15] n’existe plus à défaut d’immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS,
-Juger que Monsieur [O]-[V] [U] et Madame [N] [U] épouse [J] relèvent du régime de l’indivision, en qualité d’associés d’une société dissoute,
-Juger que l’indivision est propriétaire de biens immeubles constitués par les lots n°2 et n°3 de la copropriété sise [Adresse 14] – [Adresse 4], [Localité 12] selon les quotes-parts suivantes :
62 % détenus par Monsieur [O]-[V] [U], 38 % détenus par Madame [N] [U] épouse [J].
-Ordonner qu’à la demande de Monsieur [O]-[V] [U], en présence de Madame [N] [U] épouse [J], il sera procédé, par le Président de la Chambre des Notaires de [Localité 11], qu’il convient de commettre avec faculté de déléguer tout membre de sa Compagnie aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [O]-[V] [U] et Madame [N] [U] épouse [J], par rapport au bien immeuble sis [Adresse 14] – [Adresse 4], [Localité 12] consistant respectivement en les lots 2 et 3 de l’immeuble soumis au régime de la copropriété, aux termes d’un règlement dressé suivant actes sous seing privés reçus par Maître [I], Notaire à [Localité 11], les 17, 26 et 29 septembre 1952 et transcrit au premier bureau des hypothèques de la Seine le 27 octobre 1952 volume 2009 n° [illisible].
-Désigner tel Juge qu’il plaira pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu,
-Préalablement à ces opérations et pour y parvenir, ordonner qu’il sera procédé à la vente par licitation des immeubles consistant respectivement en les lots 2 et 3 de l’immeuble sis [Adresse 14] – [Adresse 4], [Localité 12] soumis au régime de la copropriété, aux termes d’un règlement dressé suivant actes sous seing privés reçus par Maître [I], Notaire à [Localité 11], les 17, 26 et 29 septembre 1952 et transcrit au premier bureau des hypothèques de la Seine le 27 octobre 1952 volume 2009 n° [illisible].
-Désigner tel Expert qu’il plaira au Tribunal avec mission de proposer les mises à prix les plus avantageuses en vue de cette licitation,
-Débouter Madame [U] épouse [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-Condamner Madame [N] [U] épouse [J] au paiement de la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 6 décembre 2022, Mme [N] [U] épouse [J] demande au tribunal de :
-DEBOUTER M. [O]-[V] [U] de sa demande visant à voir constater que la SNC [15] n’existe plus à défaut d’immatriculation au Registre du commerce et des sociétés de Paris,
Et par voie de conséquence,
-DEBOUTER M. [O]-[V] [U] de sa demande visant à voir juger que lui-même et Mme [N] [U] épouse [J] relèvent du régime de l’indivision, en qualité d’associés d’une société dissoute,
-DEBOUTER M. [O]-[V] [U] de sa demande visant à voir juger que l’indivision est propriétaire des biens immeubles constitués par les lots n° 2 et n° 3 de la copropriété sise [Adresse 14], [Adresse 4] – [Localité 12], selon les quotes-parts suivantes :
62 % détenus par M. [O] [V] [U], 38% détenus par Mme [N] [U], épouse [J].
-DEBOUTER M. [O]-[V] [U] de sa demande visant à voir ordonner qu’en présence de Madame [N] [U] épouse [J], il sera procédé par le Président de la Chambre des notaires de [Localité 11], qu’il convient de commettre avec faculté de déléguer tout membre de sa Compagnie aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [O]-[V] [U] et Madame [N] [U] épouse [J], par rapport au bien immeuble sis [Adresse 14], [Adresse 4] – [Localité 12], consistant respectivement en les lots n° 2 et 3 de l’immeuble soumis au régime de la copropriété, aux termes d’un règlement dressé suivant actes sous seing privés reçus par Maître [I], notaire à [Localité 11], les 17, 26 et 29 septembre 1952 et transcrit au premier bureau de hypothèques de la Seine le 27 octobre 1952 volume 2009 n° [illisible].
-DEBOUTER M. [O]-[V] [U] de sa demande visant à voir désigner tel Juge qu’il plaira pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu,
-DEBOUTER M. [O]-[V] [U] de sa demande visant à voir, préalablement à ces opérations et pour y parvenir, ordonner qu’il soit procédé à la vente par licitation des immeubles consistant respectivement en les lots 2 et 3 de l’immeuble sis [Adresse 14], [Adresse 4] – [Localité 12] soumis au régime de la copropriété, aux termes d’un règlement dressé suivant actes sous seing privés reçus par Maître [I], notaire à [Localité 11], les 17, 26 et 29 septembre 1952 et transcrit au premier bureau des hypothèques de la Seine le 27 octobre 1952 volume 2009 n° [illisible].
-DEBOUTER M. [O]-[V] [U] de sa demande visant à voir désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal avec mission de proposer les mises à prix les plus avantageuses en vue de cette licitation,
-DEBOUTER M. [O]-[V] [U] de sa demande visant à voir condamner Madame [N] [U] épouse [J] au paiement de la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
-DIRE ET JUGER qu’en l’absence de tenue d’une assemblée générale des associés de la société dénommée « SNC [15] », ladite société n’est pas dissoute et que les associés ne relèvent pas du régime de l’indivision, l’immeuble correspondant aux lots n° 2 et n° 3 de la copropriété sise [Adresse 14], [Adresse 4] – [Localité 12], appartenant par conséquent toujours à la société.
-CONDAMNER M. [O]-[V] [U] à payer à Madame [N] [U] épouse [J] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
-Le CONDAMNER aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus pour l’exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de ces prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 décembre 2022 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 20 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire etjuger que » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande de partage et de licitation
M. [O]-[V] [U] demande au tribunal d’ordonner sur le fondement des articles 815 et 840 du code civil le partage de l’indivision existant entre lui et Mme [N] [U] épouse [J] portant sur les deux lots de copropriété et préalablement, leur licitation.
Il soutient que Mme [N] [U] épouse [J] n’apporte aucune preuve de l’existence de la « SNC [15] » qui n’est pas immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris et qui a vraisemblablement été dissoute par suite de sa non-immatriculation ou réimmatriculation conformément aux exigences du décret du 12 novembre 1956 pour toutes les sociétés immatriculées avant le 1er mars 1954. Il en déduit que désormais, les biens immobiliers qui appartenaient à la société dissoute sont la propriété indivise de ses associés, ainsi que le notaire l’a lui-même indiqué et ainsi que cela ressort de plusieurs pièces, notamment du congé avec offre de renouvellement du 12 février 2015 adressé à la société [9] en qualité de « propriétaires indivis venant aux droits de la SNC [15] » ou des courriers de la fille de la défenderesse qui a d’abord soutenu que la société n’existait plus pour obtenir une répartition des loyers par moitié entre ses anciens associés.
Compte tenu de la réparation des parts sociales, il considère que ses droits dans l’indivision sont de 62% et ceux de Mme [N] [U] épouse [J] de 38%, arrondis, ce qui correspond à la part reçue par chacun des loyers commerciaux et à la quote-part payée par chacun pour la taxe foncière, sans aucune contestation de Mme [N] [U] épouse [J].
Mme [N] [U] épouse [J] s’oppose à cette demande.
Elle soutient que la société en nom collectif [15] [U] [13], propriétaire du bien immobilier, existe toujours même si elle n’a été associée à aucune de ses décisions, notamment d’absorption d’une autre société ou de cession de ses actifs. Cette société, constituée en 1953 et immatriculée [N° SIREN/SIRET 6] au RCS de Paris doit être distinguée de la société [U] [13] COMM immatriculée [N° SIREN/SIRET 8], les deux ayant leur siège social à la même adresse et apparaissant comme actives sur les avis de situation au répertoire SIRENE. Elle fait valoir que le demandeur n’établit nullement la dissolution de la société [15] [U] [13] et partant la perte de la personnalité morale, l’action exercée par le demandeur constituant une manœuvre pour écarter l’application du droit des sociétés.
Sur ce
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Encore faut-il que le demandeur à l’instance en partage judiciaire établisse l’existence d’une indivision.
En l’espèce, M. [O]-[V] [U] soutient qu’il est, avec Mme [N] [U] épouse [J], propriétaire indivis du bien situé [Adresse 14] et [Adresse 4] à [Localité 12], par suite de la dissolution de la « SNC [15] », laquelle n’est pas immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris.
Il est constant que par acte authentique du 29 janvier 1954, la société en nom collectif [15] [U] [13], anciennement société [U] [13], a acquis les lots de copropriété n°2 et 3 de l’immeuble précité.
Il résulte des pièces produites qu’à sa création, les statuts de cette société que le demandeur appelle « SNC [15] » par raccourci, ont bien été déposés au greffe du Tribunal de commerce de la Seine le 21 aout 1953, de sorte qu’elle a été immatriculée à cette occasion, ce que le demandeur ne conteste pas en réalité. Il soutient davantage que c’est à l’occasion des différentes réformes relatives à la tenue des registres du commerce et des sociétés et notamment de l’adoption du décret n°56-1130 du 12 novembre 1956 exigeant la réimmatriculation des sociétés immatriculées avant le 1er mars 1954 sous peine de radiation, que la société [15] [U] [13] aurait, faute de réimmatriculation, été dissoute et a perdu la personnalité morale.
Si l’absence d’immatriculation d’une société en nom collectif n’emporte pas sa dissolution, comme le soutient le demandeur, en pratique en effet, la société en nom collectif qui n’est pas ou plus immatriculée est dénuée de personnalité morale et partant dépourvue d’un patrimoine propre, les biens affectés à la société étant la propriété des associés, personnellement ou en indivision.
Mais, en l’espèce, il ressort de l’avis de situation du répertoire SIRENE daté du 5 avril 2022 que cette société en nom collectif [15] [U] [13] dispose bien d’un identifiant SIRENE et qu’elle apparaît active.
Or, même si le greffe du tribunal de commerce de Paris a indiqué, le 11 mai 2021, que cette société n’était pas retrouvée, cet identifiant SIREN attribué par l’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE) n’a pu être attribué à la société [15] [U] [13] que postérieurement à l’année 1973, dès lors que le répertoire SIRENE a été créé par le décret n°73-314 du 14 mars 1973 entré en vigueur le 1er janvier 1974. L’attribution des numéros d’identité, par l’INSEE est effectuée à l’occasion des demandes d’immatriculation au registre du commerce et l’article 17 du décret du 14 mars 1973 prévoyait que d’office, à la mise en place du répertoire, l’INSEE substituerait le nouveau d’identification du répertoire [SIREN] aux numéros précédemment attribués. La société [15] [U] [13] qui s’est vue attribuer un numéro d’identification était donc nécessairement immatriculée à cette date, soit postérieurement au le 31 octobre 1958, date butoir pour procéder à la réimmatriculation des sociétés immatriculées avant le 1er mars 1954, et n’avait donc pas perdu la personnalité morale.
La société [15] [U] [13] devrait désormais être figurer au répertoire national des entreprises (RNE), qui depuis le 1er janvier 2023, a repris les données du répertoire SIRENE et du registre du commerce et des sociétés en vérifiant la concordance de leurs données en application des articles 46 de l’ordonnance du 15 septembre 2021 portant création du registre national des entreprises et 39 du décret n° 2022-1014 du 19 juillet 2022 relatif au registre national des entreprises et portant adaptation d’autres registres d’entreprises.
Il n’est par ailleurs nullement établi, ni même allégué par le demandeur, qu’une cause de dissolution de la société, légale ou prévue par les statuts de la société (par exemple par la perte des trois quarts du capital social) soit intervenue. Il n’est pas non plus allégué que la société ait expiré et la radiation consécutive à une dissolution ou à l’expiration de la société aurait emporté sa radiation du répertoire SIRENE et la suppression de son numéro d’identité.
Le fait que le notaire indique dans deux courriers de 2010 que la société [15] [U] [13] s’est « trouvée dissoute par suite de sa non-immatriculation au registre du commerce et des sociétés » ne saurait rapporter la preuve d’une telle dissolution et de la perte de la personnalité morale de la société, pas davantage que le fait que les loyers aient été versés directement aux associés (ce qui résulte manifestement d’un accord entre les parties) ou le fait que le syndic de l’immeuble s’adresse à « l’indivision », étant observé qu’à l’inverse, les avis d’imposition sont bien adressés à la « société [15] ».
Dès lors, M. [O]-[V] [U] ne rapporte pas la preuve de la perte de personnalité morale de la société [15] [U] [13], propriétaire du bien immobilier, et partant de l’existence d’une indivision portant sur ce bien.
En conséquence, ses demandes tendant à ordonner le partage judiciaire de l’indivision porte sur le bien, sa licitation et d’expertise, qui s’inscrivent nécessairement dans le cadre des opérations de partage, seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
M. [O]-[V] [U], partie succombant à l’instance sera condamné aux dépens.
L’équité et le caractère familial du litige commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort
Rejette la demande de M. [O]-[V] [U] tendant à ordonner le partage judiciaire de l’indivision existant entre lui-même et Mme [N] [U] épouse [J] portant sur les lots n°2 et 3 de l’immeuble situé [Adresse 14] et [Adresse 4] à [Localité 12],
Rejette la demande tendant à ordonner la licitation de ce bien,
Rejette la demande de désignation d’un expert aux fins d’évaluer la mise à prix de ce bien,
Condamne M. [O]-[V] [U] aux dépens,
Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 07 Février 2024
La GreffièreLa Présidente