Parts sociales : décision du 7 février 2024 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 18/09989

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Parts sociales : décision du 7 février 2024 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 18/09989
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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4

ARRÊT AVANT DIRE DROIT

DU 07 FEVRIER 2024

N° 2024/16

Rôle N° RG 18/09989 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCTOL

[M] [R] épouse [RE]

C/

[EI] [E] épouse [R]

[D] [R]

[WP] [R] épouse [X]

[V] [R]

[VG] [R]

[F] [K]

SCI [20]

SCI [10]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Pierre-yves IMPERATORE

Me Sébastien BADIE

Me Paul GUEDJ

Me Rachel COURT-MENIGOZ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 17 Mai 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11/06115.

APPELANTE

Madame [M] [R] épouse [RE], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant), Me Pascal-alexis LUCIANI, avocat au barreau de GRASSE (avocat plaidant),

INTIMES

Madame [EI] [E] épouse [R], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Michel MONTAGARD de l’AARPI MONTAGARD & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE,(avocat plaidant)

Monsieur [D] [R], demeurant Sté [13] – [Adresse 12]

défaillant

Madame [WP] [R] épouse [X], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Michel MONTAGARD de l’AARPI MONTAGARD & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE, (avocat plaidant)

Monsieur [V] [R], demeurant [Adresse 9]

représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Michel MONTAGARD de l’AARPI MONTAGARD & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE,(avocat plaidant),

Madame [VG] [R], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Michel MONTAGARD de l’AARPI MONTAGARD & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE,(avocat plaidant)

Maître [F] [K], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

SCI [20] Agissant par sa gérante, demeurant [Adresse 21]

représentée par Me Rachel COURT-MENIGOZ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

SCI [10] prise en la personne de son gérant en exercice

dont le siège social est sis [Adresse 21]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 10 Janvier 2024 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Michèle JAILLET, Présidente

Madame [M] BOUTARD, Conseillère

Mme Pascale BOYER, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Février 2024.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Février 2024,

Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOS” DU LITIGE

M. [T] [R], né le [Date naissance 5] 1932 à [Localité 15] (Algérie) a épousé Mme [L] [FS].

De cette union sont nés :

– M. [D] [R], le [Date naissance 6] 1960 à [Localité 16], – Mme [M] [R] le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 19] (Hauts de Seine).

Par acte authentique reçu le 4 mars 1966 par Maître [A] [I], notaire à [Localité 14] (Alpes-Maritimes), M. [IK] [P] [B], M. [PA] [R] et le fils de ce dernier, M. [T] [R], ont constitué une société civile immobilière dénommée [10], laquelle est propriétaire d’un immeuble industriel de rapport sis à [Localité 17] (Alpes-de-Haute-Provence).

Par acte authentique reçu le 25 avril 1966 par Maître [A] [I], M. [IK] [P] [B], M. [PA] [R] et M. [T] [R] ont constitué une seconde société civile immobilière dénommée [20]. La SCI [20] est propriétaire d’un immeuble industriel de rapport sis à Saint-Laurent-du-Var (Alpes-Maritimes).

Par actes authentiques reçus le 27 juin 1969 par Maître [O] [N], notaire à [Localité 18] (Alpes-Maritimes), M. [IK] [P] [B] a cédé ses parts de la SCI [20] et de la SCI [10] à M. [PA] [R] et à M. [T] [R].

L’union entre M. [T] [R] et Mme [L] [FS] a été dissoute par jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nice le 17 novembre 1972.

M. [T] [R] a épousé en secondes noces, le 9 octobre 1976,Mme [EI] [E], née le [Date naissance 8] 1949 à [Localité 14] (Alpes-Maritimes), après contrat de séparation de biens reçu par Maître [G], notaire à [Localité 14], le 5 octobre 1976.

De cette seconde union sont nés à [Localité 14] :

– Mme [WP] [R] le 12 janvier 1977, – M. [V] [R] le 6 mai 1978 à [Localité 14], – Mme [VG] [R] le 6 octobre 1987.

M. [T] [R] a donné à son épouse les quotités prévues par la loi à l’article 1094-1 ancien du code civil par acte authentique du 10 mai 1989 reçu par Maître [G].

Par acte authentique du 6 juillet 1990, reçu par Maître [Y] [J] de [MH], notaire [Localité 14], M. [PA] [R] a donné 250 parts de la SCI [20] à Mme [EI] [E] épouse [R] et 50 parts de la même société à M. [S] [C]. M. [T] [R] est devenu gérant de la SCI [20].

À la suite du décès de M. [PA] [R] le 9 juillet 1994 à [Localité 14], son épouse Mme [NR] [U] veuve [R] s’est vue attribuer l’intégralité de la communauté universelle existant entre elle et son époux.

Par acte authentique du 10 juin 1995, Mme [NR] [U] veuve [R] a donné à sa belle-fille, Mme [EI] [E] épouse [R], 275 parts de la SCI [10]. Mme [EI] [E] épouse [R] est devenue gérante de la SCI [10].

M. [T] [R] est décédé le [Date naissance 7] 2004 à [Localité 14] en laissant à sa survivance son conjoint successible, Mme [EI] [E] épouse [R], et ses cinq enfants, Mme [M] [R] épouse [RE], M. [D] [R], M. [V] [R], Mme [WP] [R] épouse [X] et Mme [VG] [R].

L’acte de notoriété de la succession a été dressé le 24 mai 2005 par Maître [F] [K], notaire à [Localité 14].

Mme [EI] [E] veuve [R] a opté pour l’usufruit universel de la succession de son époux en application de la donation reçue par acte notarié le 10 mai 1989. Cette part en usufruit a été augmentée de plusieurs biens successoraux, dont certaines parts de la SCI [20] dont le défunt était propriétaire à son décès, afin que le conjoint reçoive sa part prévue par l’article 757 du code civil.

Par acte authentique du 12 mai 2006 reçu par Maître [K], Mme [EI] [E] veuve [R] a fait donation à ses trois enfants, M. [V] [R], Mme [WP] [R] et Mme [VG] [R], de la nue-propriété de 573 parts sociales de la SCI [20].

Par acte authentique du 16 février 2007 reçu par Maître [K], Mme [EI] [E] veuve [R] a fait donation à ses trois enfants, M. [V] [R], Mme [WP] [R] et Mme [VG] [R], de la pleine propriété de 183 parts sociales de la SCI [10].

Les héritiers de M. [T] [R] n’ont pas su s’entendre sur le règlement de la succession, notamment en raison d’un conflit relatif à la propriété et à la gestion de la SCI [20].

Par exploits extrajudiciaires délivrés le 30 septembre 2011, le 6 octobre 2011 et le 7 octobre 2011, Mme [M] [R] épouse [RE] a attrait, devant le tribunal de grande instance de Nice, Mme [EI] [E] veuve [R], Mme [WP] [R] épouse [X], M. [V] [R], Mme [VG] [R], Me [F] [K], la SCI [20] et la SCI [10] afin de voir constater le recel successoral qu’aurait commis le conjoint successible. Cette affaire a été enrôlée RG n°11/06115.

Par exploit extrajudiciaire du 26 juin 2012, Mme [M] [R] épouse [RE] a assigné en intervention forcée M. [D] [R], son frère. Cette affaire a été enrôlée RG n°12/03365.

Les deux affaires RG n°11/06115 et RG n°12/03365 ont été jointes par ordonnance réputée contradictoire du juge de la mise en état du 11 février 2013 sous le numéro RG n°11/06115.

Avant sa fixation au fond en première instance, cette affaire a fait l’objet de plusieurs ordonnances du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nice :

Par ordonnance réputée contradictoire du 8 décembre 2014, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nice a rejeté la demande de communication de pièces sous astreinte formulée par Mme [M] [R] épouse [RE].

Par ordonnance réputée contradictoire du 23 février 2016, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nice a débouté Mme [M] [R] épouse [RE] de sa demande de désignation d’un administrateur provisoire de la SCI [20].

Par ordonnance réputée contradictoire du 28 novembre 2017, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nice a donné acte à Mme [M] [R] épouse [RE] de son désistement de sa demande de sursis à statuer.

En première instance, M. [D] [R] n’a pas constitué avocat.

Par jugement réputé contradictoire du 17 mai 2018, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le tribunal de grande instance de Nice a :

Débouté Mme [M] [R] de l’intégralité de ses demandes ;

Condamné Mme [M] [R] à payer :

– la somme globale de 2.500 euros à Mme [EI] [E], Mme [WP] [R], M. [V] [R], Mme [VG] [R], la SCI [20] et la SCI [10] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

– la somme de 1.500 euros à Me [F] [K] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Débouté Mme [M] [R] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamné Mme [M] [R] aux dépens ;

Dit que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;

Rejeté toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires.

Par déclaration reçue au greffe le 15 juin 2018, Mme [M] [R] épouse [RE] a interjeté appel de cette décision.

Par premières conclusions déposées le 13 septembre 2018, l’appelante demandait à la Cour de:

Vu l’article 6 de la CEDH, Vu les articles 1240 et 1241 du Code Civil (anciens articles 1382 et 1383 du Code Civil), Vu l’article 142 du Code de Procédure Civile, Vu l’article L. 101 du Livre des Procédures Fiscales, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats,

Déclarer Madame [M] [RE] recevable et bien fondé en son appel,

Dire et juger que les juges de première instance se sont abstenus de satisfaire à leur obligation de motivation,

Dire et juger que les juges de première instance n’ont pas répondu à l’ensemble des moyens soulevés par Madame [M] [RE], ce qui est constitutif d’un défaut de réponse à conclusions,

En conséquence,

Réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Dire et juger que les acquisitions mobilières et immobilières réalisées par Madame [E] veuve [R] au cours de son mariage avec Monsieur [T] [R] sont le résultat de donations déguisées et de transactions financières occultes visant à faire croire que Madame [E] a acquis ces biens de ses propres deniers,

Dire et juger que l’absence de revenus de Madame [E] veuve [R] ne lui permettait pas de réaliser l’ensemble des transactions immobilières effectuées au cours de son mariage avec Monsieur [T] [R],

Dire et juger que les man’uvres frauduleuses opérées par Madame [E] veuve [R] sont constitutives d’un recel successoral ayant eu pour finalité de divertir l’actif successoral de Monsieur [T] [R] au préjudice de la requérante,

Dire et juger qu’en acquérant la totalité des parts de la SCI [10] et l’appartement triplex sis [Adresse 4] par l’intermédiaire de la SCI [10], à un prix manifestement sous-évalué, Monsieur [V] [R] et Madame [WP] [R] se sont rendus complices du recel successoral à l’encontre de la requérante,

Dire et juger que la complicité de Monsieur [V] [R] et de Madame [WP] [R] est également constituée par les actes de donations des 12 mai 2006 et 16 février 2007 auxquels ils ont consenti,

Constater l’existence de capitaux propres négatifs perdurant année après année ainsi qu’un taux d’endettement substantiel, qui mettent en péril le fonctionnement de la SCI [20] et participent directement de la dévalorisation des parts sociales détenues par les associés,

Constater que les bilans de la SCI [20] présentent un report à nouveau débiteur qui ne trouve aucune justification de la part de Madame [E],

Constater que les bilans annuels de la SCI [20] établis et présentés par Madame [E] sont faux et que leur utilisation a permis à cette dernière de s’octroyer de conséquents revenus annuels en provenance de la SCI [20] et ce, au détriment de la valorisation des parts sociales de la société,

Dire et juger que Maître [F] [K] a reçu des actes authentiques portant manifestement atteinte aux droits de l’appelante,

Dire et juger que Maître [K] a manqué à son devoir de vigilance et de conseil,

En conséquence,

Dire et juger que les man’uvres frauduleuses opérées par Madame [E] veuve [R], Monsieur [V] [R] et Madame [WP] [R] épouse [X] sont constitutives d’un recel successoral,

Ordonner la production forcée, par Madame [EI] [E], Monsieur [V] [R] et Madame [WP] [R] épouse [X], et si besoin sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de leurs relevés de comptes bancaires pour les périodes correspondant aux différentes mutations de droits mobiliers et immobiliers mentionnés au présent acte,

Ordonner la restitution par Madame [EI] [E] veuve [R], Monsieur [V] [R] et Madame [WP] [R] épouse [X] des sommes recélées, soit au total 250,473.74 euros, avec intérêt au taux légal à compter de leur perception,

Ordonner la restitution par Madame [EI] [E] veuve [R], Monsieur [V] [R], Madame [WP] [R] épouse [X] et [VG] [R] des fruits et revenus produits par les biens recelés dont ils ont eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession, à savoir notamment les fruits et revenus tirés des SCI [10] et [20],

Ordonner la restitution par Madame [EI] [E] veuve [R] de la pleine propriété des 450 parts de la SCI [20] acquises par cette dernière dans le but de rompre l’égalité du partage,

Ordonner la restitution par Madame [EI] [E] veuve [R] de la pleine propriété des 75 parts de la SCI [20] qu’elle s’est octroyée en violation de l’article 1094-1 du Code Civil,

Ordonner la restitution par Monsieur [V] [R], Mesdames [WP] et [VG] [R] de la nue-propriété des parts qu’ils possèdent dans la SCI [20],

Ordonner la restitution en nature par la SCI [10] de l’appartement triplex sis [Adresse 4] à [Localité 14],

Ordonner la restitution par Monsieur [V] [R] et Madame [WP] [R] épouse [X] et Madame [VG] [R] de l’intégralité des parts de la SCI [10],

Dire et juger que l’acte notarié du 12 mai 2006 de donation de 573 parts sociales de la SCI [20] est nul de nullité absolue, en ce qu’il est frauduleux et fondé sur une fausse cause,

Dire et juger que l’acte notarié du 16 février 2007 de donation de 183 parts sociales de la SCI [10] est nul de nullité absolue, en ce qu’il est frauduleux et fondé sur une fausse cause,

Dire et juger que Madame [EI] [E] a commis de nombreuses fautes de gestion en sa qualité de gérante de la SCI [20] engageant sa responsabilité,

Dire et juger que Madame [EI] [E] a présenté des bilans ne reflétant pas une comptabilité fidèle, régulière, probante et sincère de la SCI [20],

Dire et juger que Madame [E] a agi en dépassement de ses pouvoirs d’administration de la société, ce qui est constitutif d’une faute engageant sa responsabilité,

Ordonner la transmission de l’ensemble des éléments de ce dossier aux services fiscaux compétents,

Condamner Madame [E] au paiement de la somme de 2.515.337 euros à la SCI [20], assortie des intérêts au taux légal, représentant la créance que détient la SCI [20] à son égard,

Dire et juger que Maître [F] [K] engage sa responsabilité civile professionnelle concernant notamment l’acte de notoriété du 24 mai 2005, les actes de donations des 12 mai 2006 et 16 février 2007, et les modifications apportées aux statuts de la SCI [20],

Condamner Maître [F] [K] au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 300.000 euros au profit de Madame [M] [R] épouse [RE],

Condamner in solidum Madame [E] veuve [R], Monsieur [V] [R], Madame [WP] [R], Madame [VG] [R] et Maître [F] [K] au paiement de la somme de 50.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, ceux d’appels distraits au profit de Maître Pierre Yves IMPERATORE, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, Avocats associés, aux offres de droit.

Par conclusions déposées le 23 novembre 2018, Me [K] a sollicité de la cour de :

CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

En conséquence,

Statuer ce que de droit sur les demandes tendant à voir retenir à l’encontre de Madame [E] l’existence de donations déguisées du vivant de Monsieur [T] [R] lui ayant servi à l’acquisition de parts sociales et de biens immobiliers.

Statuer ce que de droit sur la demande tendant à voir retenir à l’encontre de Madame [E] un recel successoral ayant eu pour finalité de divertir l’actif successoral de Monsieur [T] [R].

Confirmer que Maître [K], chargé de régler la succession de Monsieur [T] [R], n’avait pas à effectuer des investigations ou des recherches sur l’origine des fonds ayant servi aux acquisitions réalisées par Mme [E] durant la vie commune avec le défunt, mais avait seulement à prendre en compte l’actif et le passif de succession tel qu’il se présentait au décès de Monsieur [T] [R].

Dire et juger que Maître [K] n’a commis aucune faute dans la dévolution successorale du conjoint survivant, Madame [E], cette dernière étant en droit de cumuler, la succession étant ouverte sous l’empire de la loi du 3 DÉCEMBRE 2001, ses droits légaux issus de l’article 757 du code civil avec les droits issus de la donation entre époux reçue le 10 mai 1989, soit 1/4 en pleine propriété et 3/4 en usufruit, ce qui n’était pas en contradiction avec l’article 1094-1 du Code Civil.

Dire et juger que Maître [K] n’a commis aucune faute en établissant et en déposant la déclaration de succession à la demande et sous la signature de Madame [EI] [E], en l’état de l’absence de toute réponse ou réaction de Madame [M] [RE] et de Monsieur [D] [R] à l’envoi du projet de déclaration, et alors qu’aux termes de l’article 61 du règlement du notariat le choix du notaire incombe en premier lieu au conjoint survivant et en tous cas aux héritiers représentant les plus forts intérêts.

Dire et juger que Maître [K] n’avait pas à vérifier le bilan, les comptes de résultats, les immobilisations le patrimoine et le passif de la SCI [20], aucun élément particulier ne le conduisant à douter de l’exactitude de la valeur des parts sociales indiquée par la gérante Madame [E], et aucun élément n’étant d’ailleurs apporté par l’appelante pour contredire cette évaluation.

Débouter Madame [RE] de sa demande d’annulation des actes de donation des 12 MAI 2006 et 16 FÉVRIER 2007 reçus par Maître [K].

Dire et juger Maître [K] n’a commis aucune faute en recevant au nom de Madame [E] la donation de la nue-propriété de parts sociale au profit de ses enfants le 12 MAI 2006 et la donation de parts sociales par Madame [WP] [R] et Monsieur [V] [R] au profit de Madame [VG] [R] le 16 FÉVRIER 2007, n’ayant aucune raison de refuser d’instrumenter ces actes qui n’étaient ni contraires à l’ordre public, ni illicites et qui constituaient pas une violation manifeste de droits de tiers.

Dire et juger que Maître [K] n’a commis aucune faute en prenant en compte la modification des statuts de la SCI [20] effectuée par acte sous seing privé par les associés.

Débouter Madame [RE] de toutes ses demandes à l’encontre de Maître [K].

Très subsidiairement, dire et juger qu’il n’existe aucun lien de causalité entre les fautes reprochées à Maître [K] et la demande de 300.000 euros de dommages et intérêts présentée contre lui.

Très subsidiairement également, si l’existence d’un recel successoral devait être retenu, dire et juger que les rapports à la succession ne peuvent être que des sommes distraites, et non de biens en nature qui n’entrent pas dans la succession du défunt, que ces rapports doivent rester à la seule charge des héritiers qui seraient déclarés fautifs, et qu’il n’est pas démontré qu’une fois ces rapports à succession ordonnés, l’appelante conserve un quelconque préjudice supplémentaire indemnisable.

Débouter en conséquence Madame [M] [RE] de toutes ses demandes contre Maître [K].

La débouter de sa demande de 50.000 € au titre de l’article 700 du CPC.

La condamner à régler à ce dernier la somme de 4000 € en application de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de Maître [Z] [H] sous due offre de droit.

Par seules conclusions au fond notifiées le 11 décembre 2018, les consorts [R] intimés sollicitaient de la cour de :

Vu les articles 1382 et 1383 anciens du code civil, Vu les articles 792 ancien, 757, 1094-1, 1099-1 et 1293 1° du code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces produites aux débats,

DIRE ET JUGER Madame [M] [RE] irrecevable et mal fondée en son appel.

CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Nice en date du 17 mai 2018.

En conséquence :

CONSTATER l’absence de partage portant sur la succession de [T] [R],

CONSTATER en conséquence l’absence de recel successoral,

En tout état de cause :

CONSTATER que la preuve de l’élément matériel et l’élément intentionnel d’un recel successoral n’est pas rapportée.

CONSTATER que l’attribution des parts sociales à Madame [EI] [E] dans le cadre de la succession de [T] [E] est parfaitement conforme aux dispositions légales applicables.

CONSTATER la validité des actes reçus par Maître [K].

DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à ordonner la communication des relevés de comptes par Madame [E], Mesdames [WP] et [VG] [R] et par Monsieur [V] [R]

DIRE ET JUGER que Madame [E], Madame [WP] [R] et Monsieur [V] [R] n’ont commis aucune manoeuvre qui serait constitutive d’un recel successoral

DEBOUTER Madame [M] [RE] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de Madame [EI] [E], de Madame [WP] [R], de Madame [VG] [R] et de Monsieur [W] [R] au titre d’un recel successoral.

CONSTATER que Madame [EI] [E] a communiqué l’intégralité des documents sociaux et comptables de la SCI [20] en sa possession depuis 2005.

DIRE ET JUGER que Madame [EI] [E] n’a commis aucune faute de gestion en sa qualité de gérante de la SCI [20].

DEBOUTER Madame [M] [RE] de sa demande en paiement de la somme de 2.515.337 euros dirigée à l’encontre de Madame [EI] [E].

DEBOUTER Madame [M] [RE] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions tant au titre du recel successoral à l’encontre de Madame [E], de Mesdames [WP] et [VG] [R] et de Monsieur [V] [R] qu’au titre de la mise en cause de la responsabilité de Madame [EI] [E] en sa qualité de gérante de la SCI [20].

AJOUTANT au jugement du Tribunal de Grande Instance de Nice en date du 17 mai 2018 ;

CONDAMNER Madame [M] [RE] à payer respectivement à Mesdames [EI] [E], [WP] [R], [VG] [R], Monsieur [V] [R] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER Madame [M] [RE] aux entiers dépens.

Par seules conclusions au fond transmises le 13 décembre 2018, la société [20] sollicite de la Cour de :

Vu les articles 1382 et 1383 anciens du code civil, Vu les articles 792 ancien, 757, 1094-1, 1099-1 et 1293 1° du code civil, Vu les pièces produites aux débats,

DONNER ACTE à la SCI [20] de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur l’appel de Madame [M] [RE] à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Nice le 17 mai 2018.

CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Nice du 17 mai 2018.

CONDAMNER Madame [M] [RE] à payer à la SCI [20] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER Madame [M] [RE] aux entiers dépens.

Par conclusions transmises le 28 octobre 2019, l’appelante a maintenu l’intégralité de ses prétentions initiales.

Le 1er juillet 2020, le magistrat chargé de la mise en état a informé les parties que cette affaire était fixée à l’audience du 10 mars 2021.

Le 5 février 2021, la présidente de la chambre 2-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a informé les parties que cette affaire était défixée et leur a proposé de recourir à une médiation.

Le conseil de l’appelante a, par courrier du 26 mars 2021, informé la Cour qu’aucune médiation n’était envisageable entre les parties.

Par ordonnance d’incident rendue par défaut le 9 novembre 2021, à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions des parties, le magistrat chargé de la mise en état de la chambre 2-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :

Déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer de Mme [M] [R] épouse [RE],

Condamné Mme [M] [R] épouse [RE] aux dépens de l’incident, qui pourront être recouvrés directement par le conseil de maître [K],

Condamné Mme [M] [R] épouse [RE] à verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de :

– 2.000 euros à Madame [EI] [E],

– 2.000 euros à Mme [WP] [R],

– 2.000 euros à Mme [VG] [R],

– 2.000 euros M. [V] [R],

– 2.000 euros à maître [F] [K],

Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Cette ordonnance a été déférée à la cour par requête de l’appelante du 19 novembre 2021.

Par arrêt par défaut du 19 mai 2022, la chambre 2-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence statuant sur le déféré a :

Confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance du magistrat de la mise en état du 9 novembre 2021,

Condamné Madame [M] [R] épouse [RE] aux dépens du déféré et à payer à la société [20] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Par avis du 19 septembre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a informé les parties que l’ affaire était à l’audience du 10 janvier 2024, l’ordonnance de clôture intervenant le 6 décembre 2023.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 5 décembre 2023, l’appelante demande désormais à la cour de :

Vu l’article 6 de la CEDH, Vu les articles 1240 et 1241 du Code Civil (anciens articles 1382 et 1383 du Code Civil), Vu les articles 1832, 1848, 1850 et 1856 du Code Civil, Vu l’article 1844 du Code Civil, Vu les articles 792 ancien, 757, 1094-1, 1099-1 et 1293, 1° du Code Civil, Vu l’article 142 du Code de Procédure Civile, Vu l’article 771 du Code de Procédure Civile, Vu l’article L. 101 du Livre des Procédures Fiscales, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats,

Déclarer Madame [M] [RE] recevable et bien fondé en son appel,

Déclarer que les juges de première instance se sont abstenus de satisfaire à leur obligation de motivation,

Déclarer que les juges de première instance n’ont pas répondu à l’ensemble des moyens soulevés par Madame [M] [RE], ce qui est constitutif d’un défaut de réponse à conclusions,

En conséquence,

Réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Déclarer que les acquisitions mobilières et immobilières réalisées par Madame [E] veuve [R] au cours de son mariage avec Monsieur [T] [R] sont le résultat de donations déguisées et de transactions financières occultes visant à faire croire que Madame [E] a acquis ces biens de ses propres deniers,

Déclarer que l’absence de revenus de Madame [E] veuve [R] ne lui permettait pas de réaliser l’ensemble des transactions immobilières effectuées au cours de son mariage avec Monsieur [T] [R],

Déclarer que les man’uvres frauduleuses opérées par Madame [E] veuve [R] sont constitutives d’un recel successoral ayant eu pour finalité de divertir l’actif successoral de Monsieur [T] [R] au préjudice de la requérante,

Déclarer qu’en acquérant la totalité des parts de la SCI [10] et l’appartement triplex sis [Adresse 4] par l’intermédiaire de la SCI [10], à un prix manifestement sous-évalué, Monsieur [V] [R] et Madame [WP] [R] se sont rendus complices du recel successoral à l’encontre de la requérante,

Déclarer que la complicité de Monsieur [V] [R] et de Madame [WP] [R] est également constituée par les actes de donations des 12 mai 2006 et 16 février 2007 auxquels ils ont consenti,

Considérer l’existence de capitaux propres négatifs perdurant année après année ainsi qu’un taux d’endettement substantiel, qui mettent en péril le fonctionnement de la SCI [20] et participent directement de la dévalorisation des parts sociales détenues par les associés,

Considérer que les bilans de la SCI [20] présentent un report à nouveau débiteur qui ne trouve aucune justification de la part de Madame [E],

Considérer que Madame [E] n’a fourni aucune explication comptable en ce qui concerne l’origine et la contrepartie du report à nouveau débiteur figurant dans les capitaux propres,

Considérer que les bilans annuels de la SCI [20] établis et présentés par Madame [E] sont faux et que leur utilisation a permis à cette dernière de s’octroyer de conséquents revenus annuels en provenance de la SCI [20] et ce, au détriment de la valorisation des parts sociales de la société,

Considérer qu’au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2014 l’emprunt bancaire [11] n’a pas été inscrit en comptabilité comme cela a été le cas au titre des années antérieures,

Considérer que Madame [E] est redevable de la somme de 2.515.337 euros à l’égard de la SCI [20],

Considérer que la SCI [20] a pris en charge des honoraires, d’un montant de 9.050 euros au titre de l’année 2013 et d’un montant de 12.590 euros au titre de l’année 2014, dont la contrepartie n’est pas précisément justifiée,

Considérer que Madame [E] a souscrit seule un prêt d’une montant de 50.000€ en violation des statuts et sans en avoir informé les associés,

Considérer que la résolution unique de l’assemblée générale mixte du 30 juin 2015 tendant à décider l’affectation du résultat et à la reddition des comptes de l’exercice clos au 31/12/2014 a été adoptée sans reporter les voix de Madame [M] [RE] en abstention,

Considérer que le vote de la première résolution, de la deuxième résolution et de la troisième résolution de l’assemblée générale mixte du 30 juin 2015 révèle l’absence de 45 voix sans aucune justification,

Prononcer que le vote de la résolution unique de l’assemblée générale mixte du 30 juin 2015 tendant à décider l’affectation du résultat annuel à l’associée gérante majoritaire, sans aucune mise en réserve alors même qu’il est établi que la société devra faire face au paiement prochain de conséquentes charges est constitutif d’un abus de majorité commis au détriment de l’intérêt de la société et de l’intérêt commun des associés,

Prononcer que la résolution consistant à modifier l’article 9 alinéa 14 des statuts en vue de supprimer la règle de l’unanimité pour la remplacer par une majorité qualifiée des trois quarts vise à permettre aux seuls associés majoritaires de décider unilatéralement de pouvoir intervenir dans la gestion de la société [20] et prive indéniablement les associés minoritaires de participer à la société et ce, qui plus est, au détriment de la valorisation de leurs parts détenues dans la société.

Déclarer que Maître [F] [K] a reçu des actes authentiques portant manifestement atteinte aux droits de l’appelante,

Déclarer que Maître [K] a manqué à son devoir de vigilance et de conseil,

En conséquence,

Déclarer que les man’uvres frauduleuses opérées par Madame [E] veuve [R], Monsieur [V] [R] et Madame [WP] [R] épouse [X] sont constitutives d’un recel successoral,

Ordonner la production forcée, par Madame [EI] [E], Monsieur [V] [R] et Madame [WP] [R] épouse [X], et si besoin sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de leurs relevés de comptes bancaires pour les périodes correspondant aux différentes mutations de droits mobiliers et immobiliers mentionnés au présent acte,

Ordonner la restitution par Madame [EI] [E] veuve [R], Monsieur [V] [R] et Madame [WP] [R] épouse [X] des sommes recélées, soit au total 250,473.74 euros, avec intérêt au taux légal à compter de leur perception,

Ordonner la restitution par Madame [EI] [E] veuve [R], Monsieur [V] [R], Madame [WP] [R] épouse [X] et [VG] [R] des fruits et revenus produits par les biens recelés dont ils ont eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession, à savoir notamment les fruits et revenus tirés des SCI [10] et [20],

Ordonner la restitution par Madame [EI] [E] veuve [R] de la pleine propriété des 450 parts de la SCI [20] acquises par cette dernière dans le but de rompre l’égalité du partage,

Ordonner la restitution par Madame [EI] [E] veuve [R] de la pleine propriété des 75 parts de la SCI [20] qu’elle s’est octroyée en violation de l’article 1094-1 du Code Civil,

Ordonner la restitution par Monsieur [V] [R], Mesdames [WP] et [VG] [R] de la nue-propriété des parts qu’ils possèdent dans la SCI [20],

Ordonner la restitution en nature par la SCI [10] de l’appartement triplex sis [Adresse 4] à [Localité 14],

Ordonner la restitution par Monsieur [V] [R] et Madame [WP] [R] épouse [X] et Madame [VG] [R] de l’intégralité des parts de la SCI [10],

Déclarer que l’acte notarié du 12 mai 2006 de donation de 573 parts sociales de la SCI [20] est nul de nullité absolue, en ce qu’il est frauduleux et fondé sur une fausse cause,

Déclarer que l’acte notarié du 16 février 2007 de donation de 183 parts sociales de la SCI [10] est nul de nullité absolue, en ce qu’il est frauduleux et fondé sur une fausse cause,

Déclarer que Madame [EI] [E] a commis de nombreuses fautes de gestion en sa qualité de gérante de la SCI [20] engageant sa responsabilité,

Déclarer que Madame [EI] [E] a présenté des bilans ne reflétant pas une comptabilité fidèle, régulière, probante et sincère de la SCI [20],

Déclarer que Madame [E] a agi en dépassement de ses pouvoirs d’administration de la société, ce qui est constitutif d’une faute engageant sa responsabilité,

Ordonner la transmission de l’ensemble des éléments de ce dossier aux services fiscaux compétents,

Déclarer que le vote des résolutions des assemblées générales ordinaire et mixte tendant à décider l’affectation du résultat annuel à Madame [EI] [E], sans aucune mise en réserve alors même qu’il est établi que les bilans et comptes de résultat de la SCI [20] sont faux du fait des nombreuses fautes de gestion commises par la gérante, et que la société est en situation de trésorerie déficitaire substantielle et qu’elle devra faire face à des

investissements importants prochains, est constitutif d’une faute des associés majoritaires engageant leur responsabilité civile,

Considérer la mésentente entre les associés de la SCI [20] ;

Considérer la perte de confiance envers la gérante de la SCI [20] ;

Déclarer que la SCI se trouve menacée d’un péril imminent par le comportement fautif de Madame [EI] [E] et le vote des associées majoritaires en assemblées générales,

Ordonner la désignation d’un administrateur provisoire avec pour mission :

– de gérer et administrer la société à compter de la décision à intervenir ;

– de prendre toutes les décisions utiles à la société, avec possibilité d’accomplir les actes de conservation et d’administration impliqués par la gestion courante de la société ;

– en tout état de cause, l’administrateur provisoire désigné pourra user de tous moyens de droit pour assurer la sauvegarde du patrimoine social.

Condamner Madame [E] au paiement de la somme de 2.515.337 euros à la SCI [20], assortie des intérêts au taux légal, représentant la créance que détient la SCI [20] à son égard,

Déclarer que Madame [EI] [E] veuve [R], Monsieur [V] [R], Madame [WP] [R] et Madame [VG] [R] engagent leur responsabilité civile, en leur qualité d’associés majoritaires de la SCI [20],

Déclarer que Maître [F] [K] engage sa responsabilité civile professionnelle concernant notamment l’acte de notoriété du 24 mai 2005, les actes de donations des 12 mai 2006 et 16 février 2007, et les modifications apportées aux statuts de la SCI [20],

Condamner Maître [F] [K] au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 300.000 euros au profit de Madame [M] [R] épouse [RE],

Condamner in solidum Madame [E] veuve [R], Monsieur [V] [R], Madame [WP] [R], Madame [VG] [R] et Maître [F] [K] au paiement de la somme de 50.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, ces derniers distraits au profit de Maître Pierre Yves IMPERATORE, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, avocat associé, aux offres de droit.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 décembre 2023 à 9h04.

Par conclusions notifiées le 03 janvier 2024, les intimés constitués ont sollicité, en sus de leurs premières écritures, de la Cour de :

REVOQUER l’ordonnance de clôture prononcée le 5 décembre 2023.

DÉCLARER irrecevables les demandes de Madame [RE] visant à :

– contester l’assemblée générale mixte en date du 30 juin 2015 de la SCI [20], – engager la responsabilité civile des associés majoritaires de la SCI [20], – solliciter la désignation d’un administrateur provisoire de la SCI [20].

SUBSIDIAIREMENT et, dans l’hypothèse où la Cour estimerait recevables les demandes de Madame [RE] consistant à :

– contester les résolutions prises lors de l’assemblée générale mixte en date du 30 juin 2015 de la SCI [20],

– voir engager responsabilité civile des associés majoritaires de la SCI [20], – solliciter la désignation d’un administrateur provisoire de la SCI [20].

DEBOUTER Madame [M] [RE] de toutes ses contestations relatives à l’assemblée générale mixte en date du 30 juin 2015 de la SCI [20],

DEBOUTER Madame [M] [RE] de sa demande tendant à ‘ déclarer que Madame [E], Mesdames [WP] et [VG] [R] et Monsieur [V] [R] engagent leur responsabilité civile en leur qualité d’associés majoritaires de la SCI [20]’

DEBOUTER Madame [M] [RE] de sa demande de désignation d’un administrateur provisoire.

DEBOUTER Madame [M] [RE] de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions tant au titre de la gestion que du fonctionnement de la SCI [20].

AJOUTANT au jugement du Tribunal de Grande Instance de Nice en date du 17 mai 2018 ;

CONDAMNER Madame [M] [RE] à payer respectivement à Mesdames [EI] [E], [WP] [R], [VG] [R], Monsieur [V] [R] la somme de 10.000 €, chacun, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER Madame [M] [RE] aux entiers dépens.

M. [D] [R] n’a pas constitué avocat dans la procédure en cause d’appel, à l’instar de la première instance.

La SCI [10] n’a pas constitué avocat dans la procédure d’appel.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la qualification de l’arrêt

La déclaration d’appel et les premières conclusions de l’appelante ont été signifiées à M. [D] [R] en l’étude de l’huissier et s’agissant de la SCI [20] selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. En application de l’article 474 du code de procédure civile, l’arrêt sera rendu par défaut.

Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture

Aux termes des articles 14 à 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ainsi que la loyauté des débats.

L’article 802 du même code précise qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.

Les parties ont été informées, dès le 19 septembre 2023, que la clôture de la procédure interviendrait le 06 décembre suivant.

L’appelante, qui n’avait pas conclu au fond depuis le 28 octobre 2019, a transmis de nouvelles écritures et de nouvelles pièces ( 63 à 69 ) le 05 décembre 2023 à 14h21, soit à quelques heures de l’ordonnance de clôture intervenue le 6 décembre 2023 à 9h04, ne permettant pas à toutes les parties d’en prendre connaissance et d’y répliquer utilement. Ces conclusions et pièces seront écartées des débats.

Il s’ensuit que la demande de révocation de clôture des consorts [R] est sans objet, étant

souligné que leurs écritures et pièces ( 39 à 42 ), communiquées le 03 janvier 2024, sont irrecevables d’office.

Sur la recevabilité des demandes

L’article 16 du code de procédure civile, en ses alinéas 2 et 3, dispose que :

‘Il ( le juge ) ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations’.

Le moyen relevé d’office doit être présenté à la discussion des parties.

Aucune demande d’ouverture des opérations de partage de la succession de M. [T] [R] ne figure dans les assignations délivrées les 30 septembre, 6 et 7 octobre 2011.

L’appelante ne justifie pas avoir sollicité du premier juge l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. [T] [R].

Le jugement entrepris n’indique pas que les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. [T] [R] aient été précédemment ouvertes.

La décision du 17 mai 2018 n’a pas ordonné l’ouverture de ces opérations.

Il convient, par conséquent, de révoquer l’ordonnance de clôture afin de recueillir, sur ce seul point, les observations des parties uniquement sur la recevabilité de la demande de recel successoral et de toutes les demandes accessoires présentées par Mme [M] [R] épouse [RE], comme précisé au dispositif du présent arrêt.

Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes.

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt par défaut, en dernier ressort, après en avoir délibéré,

Avant-dire droit,

Ecarte des débats les conclusions et pièces déposées par Mme [M] [R] épouse [RE] le 05 décembre 2023,

Prononce d’office l’irrecevabilité des conclusions et pièces communiquées le 03 janvier 2024 par les consorts [R], intimés constitués,

Révoque l’ordonnance de clôture du 06 décembre 2023 uniquement sur la question de la recevabilité de la demande,

Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes

Enjoint les parties à présenter leurs observations uniquement sur la recevabilité de la demande en recel successoral présentée par Mme [M] [R] épouse [RE], ainsi que toutes ses demandes accessoires, faute d’avoir demandé préalablement l’ouverture des opérations de la succession de M. [T] [R], et ce avant le 10 avril 2024,

Dit que l’ordonnance de clôture interviendra le 17 avril 2024,

Fixe l’affaire à l’audience de la Chambre 2-4 du 22 mai 2024 à 14 heures, le présent arrêt valant convocation des parties et de leurs conseils,

Réserve les dépens.

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

Signé par Mme Michèle Jaillet, présidente, et par Mme Fabienne Nieto, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

la greffière la présidente

 


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