Parts sociales : décision du 8 février 2024 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 21/14139

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Parts sociales : décision du 8 février 2024 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 21/14139
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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 08 FEVRIER 2024

N°2024/101

Rôle N° RG 21/14139 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIFZU

[5]

C/

[Z] [S]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

– Me Denis PASCAL

– Me Marilyn DIET

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Toulon en date du 28 Septembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/02705.

APPELANTE

[5], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Denis PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [Z] [S], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Marilyn DIET, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Marie-josé COUDERC-POUEY, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Février 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Février 2024

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 15 juillet 2019, M. [Z] [S] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Toulon de son opposition aux deux contraintes suivantes émises par la [5] (dite ensuite la [5]) :

contrainte émise le 24 juin 2019 et signifiée le 8 juillet 2019, pour un montant de 42 283,27 euros, au titre des cotisations et majorations de retard pour l’année 2016,

contrainte émise le 21 juin 2019 et signifiée le 8 juillet 2019, pour un montant de 20 469,25 euros, au titre des cotisations et majorations de retard de l’année 2017.

Par jugement contradictoire du 28 septembre 2021, le pôle social a :

déclaré recevable l’opposition de M. [Z] [S] à la contrainte du 24 juin 2019 délivrée par la [5] au titre des cotisations et majorations de retard de l’année 2016,

déclaré recevable l’opposition de M. [Z] [S] à la contrainte du 21 juin 2019 délivrée par la [5] au titre des cotisations et majorations de retard de l’année 2017,

dit que la caisse n’est pas fondée à réclamer à M. [S] des cotisations au titre des années 2016 et 2017,

condamné M. [S] à payer la [5] la somme de 8 359,21 euros, au titre de la régularisation du régime de base 2014 et 2015,

débouté la [5] de sa demande au titre des frais de signification des contraintes,

débouté la [5] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

laissé les dépens à la charge de chacune des parties,

rappelé le caractère exécutoire de droit de la décision.

Le tribunal a, en effet, considéré que les sommes réclamées au titre des années 2016 et 2017 n’étaient pas fondées, du fait de la cessation de toute activité libérale au 17 janvier 2016 suite à la vente du cabinet dentaire sis à Marseille à un confrère et de l’absence d’inscription au conseil départemental de la Guadeloupe en dépit de sa qualité d’associé dans la SELARL [4] du 30 mai 2016 au 27 juillet 2017.

Il a, par contre, décidé que les sommes réclamées par la caisse au titre de la régularisation du régime de base de l’année 2014 et de l’année 2015 étaient dues, faute pour M. [S], qui exerçait une activité libérale à cette période, d’établir le caractère infondé de la créance.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 6 octobre 2021, la [5] a relevé appel du jugement.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse auxquelles elle s’est expressément référée, la caisse de retraite demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :

débouter M. [S] de ses demandes,

valider la contrainte décernée au titre des cotisations 2016 en y incluant la régularisation du régime de base 2014 et 2015 pour ses entiers montants,

condamner M. [S] à lui payer, outre les sommes en principal, les majorations de retard par mois ou fraction de mois depuis la date limite d’exigibilité jusqu’à complet paiement du montant en principal,

condamner M. [S] au paiement des frais de commissaire de justice engagés dans l’affaire,

condamner le même aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, l’appelante reproche d’abord au jugement de n’avoir pas respecté le principe du contradictoire en fondant sa décision sur une attestation non contradictoirement débattue et demande la révision du jugement.

Elle fait ensuite valoir que l’absence d’inscription de M. [S] au tableau du conseil de l’ordre de la Guadeloupe ne signifie pas qu’il n’a pas eu d’activité libérale. Elle soutient que le défaut de diligence du chirurgien-dentiste dans les démarches visant à son inscription ne prouve pas l’absence d’activité libérale. Elle souligne que l’intimé a déclaré son statut d’associé de la SELARL. Elle rappelle encore que l’article L 4112-5 du code de la santé publique autorise le chirurgien-dentiste à exercer dans le département ou la collectivité de sa nouvelle résidence jusqu’à ce que le conseil départemental ait statué sur sa demande par une décision explicite. Elle fait valoir que M. [S] aurait dû être affilié pour les années 2016 et 2017 puisqu’il était associé de la SELARL, l’article L 131-6 du code de la sécurité sociale incluant dans l’assiette des cotisations des organismes d’assurance vieillesse, outre les revenus issus de l’activité libérale des sociétés d’exercice libéral, les dividendes et autres primes d’émission perçues par les associés de ces sociétés.

Elle souligne encore que l’indication suivant laquelle M. [S] a cédé la part acquise de la SELARL [4] tend à prouver que cette acquisition de part a bien eu lieu. Elle se fonde encore sur l’effet relatif des contrats.

Elle affirme encore le caractère obligatoire des cotisations et ajoute que l’ensemble des informations utiles ont été communiquées au cotisant quant aux cotisations réclamées. Elle indique avoir procédé à une taxation d’office pour les cotisations des années 2016 et 2017. Elle mentionne qu’elle n’est pas opposée à la régularisation des cotisations appelées si M. [S] lui adresse une copie de ses avis d’imposition 2014 à 2017 lui permettant d’apprécier les bénéfices non commerciaux.

Elle estime irrecevable la demande relative à la prise en compte des droits à retraite, faute de saisine préalable de la commission de recours amiable de la caisse d’une contestation portant sur la prise en compte des droits à retraite.

Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse auxquelles il s’est expressément référé, M. [Z] [S] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la [5] de ses demandes au titre des cotisations pour les années 2016 et 2017.

Au cas où la cour réformerait le jugement entrepris, il lui demande de débouter la Caisse de ses demandes injustifiées, faute de justifier du mode de détermination et du mode de calcul, notamment de ses bases, des sommes réclamées.

Dans l’hypothèse où la cour entrerait en voie de condamnation à son encontre, il sollicite de la juridiction qu’elle ordonne à la [5] de prendre en compte les montants de toutes les condamnations au paiement des cotisations pour toutes les années, y compris celles des années 2014 et 2015 pour le calcul de ses droits à la retraite.

Il demande enfin la condamnation de l’appelante à lui verser la somme de 2 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

L’intimé réplique qu’il a cessé tout exercice libéral de sa profession entre la cession de son cabinet de [Localité 6] et l’année 2019. Il réfute avoir exercé la moindre activité au sein du [4]. Il affirme que la Caisse ne peut déduire de la seule qualité d’associé, un exercice de sa profession au sein du Cabinet. Il rappelle que seule l’inscription au tableau de l’ordre des chirurgiens-dentistes et la délivrance de la carte CPS par l’assurance maladie lui aurait permis d’exercer son métier.

Il énonce ensuite que la Caisse n’est pas précise dans ses demandes en paiement ne donnant aucune indication sur les bases de la taxation. Il souligne que son avis d’imposition de l’année 2017 témoigne de l’absence d’exercice d’une profession libérale. Il expose qu’étant résident à l’Etranger pour l’année 2016 et n’ayant perçu aucun revenu en France, il n’a pas d’avis d’imposition en France. Il souligne que les montants appelés au titre des années 2014 et 2015 ne correspondent pas aux montants réellement dus au regard de ses revenus réels. Il sollicite donc, tout en produisant ses avis d’imposition pour ces deux années, la régularisation des montants des cotisations appelées. Il indique ne pas être en mesure de produire les déclarations 2042 C pro, suite au passage de l’ouragan qui a dévasté l’île de Saint-Martin en 2017 provoquant l’inondation de ses documents administratifs. Il précise que ses revenus pour les années 2014 et 2015 sont constitués des bénéfices non commerciaux d’un montant de 53 696 et 80 853 euros. Il mentionne avoir de toutes façons réglés les cotisations de l’année 2015 incluses dans la contrainte au titre de l’année 2016.

Sur la prise en compte de ses droits à la retraite, il rappelle que la cour de cassation a, par arrêt du 2 juin 2022, opéré un revirement de jurisprudence pour considérer que les cotisations de retraite de base des professionnels libéraux acquittées plus de cinq ans après leur date d’exigibilité, mais avant la liquidation de leurs droits, doivent être prises en compte dans le calcul des droits.

MOTIVATION

Selon les dispositions de l’article L 640-1 du code de la sécurité sociale, sont affiliées aux régimes d’assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales les personnes exerçant l’une des professions suivantes :

1° médecin, étudiant en médecine (‘), chirurgien-dentiste, sage-femme (‘).

Sur le respect du principe du contradictoire par le pôle social :

Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

La [5] allègue que le tribunal a fondé sa décision sur une attestation du 22 juin 2021 du président du conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes dont elle n’a eu connaissance que postérieurement à l’audience des plaidoiries.

La cour observe que, par un abus de langage, la caisse sollicite la révision du jugement du fait de l’absence de respect du principe du contradictoire. En réalité, l’appelante demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté ses demandes de paiement des cotisations pour les années 2016 et 2017 et présente le moyen du non-respect du contradictoire à l’appui de cette infirmation.

La lecture du jugement ne permet pas à la cour de vérifier un respect par les premiers juges, ou non, du principe du contradictoire. L’intimé allègue, sans le démontrer que la pièce a été communiquée au représentant de la caisse lors de l’audience devant le pôle social. Il est vrai que l’attestation litigieuse a été la pièce qui a emporté la conviction du tribunal pour débouter la [5] de sa demande au titre des cotisations réclamées pour les années 2016 et 2017.

Comme parfaitement souligné par M. [S], le litige est aujourd’hui soumis à la cour et l’attestation du 22 juin 2021, produite par l’intimé, a pu être discutée par les parties dans le respect du principe du contradictoire.

Le moyen avancé par l’appelante et relatif au non-respect du principe du contradictoire devant les premiers juges n’a donc qu’un intérêt limité, au regard du réexamen du litige par la cour d’appel.

Sur les cotisations réclamées au titre des années 2016 et 2017 :

Si les chirurgiens-dentistes ont une obligation de cotisation à la [5], c’est à la condition d’exercer l’art dentaire de manière libérale.

Il n’est pas contesté par les parties que M. [S] a cédé son cabinet dentaire sis à [Localité 6], le 18 janvier 2016 et qu’il a quitté la France Métropolitaine pour l’île de Saint-Martin.

Suivant un acte de cession de parts sociales sous condition d’agrément du 18 avril 2015, M. [P] [I] a cédé à M. [Z] [S] une part sociale de la SELARL [4] sous la condition suspensive de l’agrément préalable par le conseil de l’ordre des chirurgiens-dentistes de Guadeloupe, en vue de l’inscription du cessionnaire à l’ordre. L’acte précise qu’à défaut de réalisation ou de levée effective de la condition suspensive, et pour quelque cause que ce soit, cédant et cessionnaire conviennent expressément que la cession de part sera sans effet, pour être déclarée nulle et non avenue.

Or, il ressort de la modification statutaire du 27 juillet 2017 de la SELARL [4]

[4] qu’au terme d’une cession de part sociale du 19 juillet 2017, enregistrée le 27 juillet 2017, M. [S] a cédé à M. [I] la part sociale par lui détenue au capital.

Selon l’attestation du président du conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes des [Localité 3] du 22 juin 2021, « le docteur [S] est porté en qualité d’associé de la SELARL [4] du 30 mai 2016 au 27 juillet 2017, sans avoir été inscrit au conseil départemental de la Guadeloupe, suite à l’annulation de la demande de transfert de dossier ».

La question qui oppose les parties est donc de déterminer si M. [S] a exercé sa profession en libéral au sein de la SELARL [4], à compter de l’acquisition de la part sociale et sans attendre l’agrément du conseil de l’ordre de Guadeloupe.

M. [S] qui forme l’opposition à la contrainte doit prouver que les cotisations réclamées au titre des années 2016 et 2017 ne sont pas dues, faute d’exercice libéral de sa profession.

Les éléments ci-avant développés, tels qu’ils résultent des pièces produites par l’appelant justifient le recours formé par le chirurgien-dentiste et tendent à établir l’absence d’activité professionnelle libérale. Dès lors, il revient à la [5] de démontrer qu’en dépit de l’absence d’agrément du conseil de l’ordre et de la non-réalisation de la condition suspensive de l’acte de cession, M. [S] a exercé son art dans la SELARL.

Or, la caisse se contente de viser les textes relatifs à la société d’exercice libéral et les dispositions de l’article L 131-6 du code de la sécurité sociale, pour alléguer que les dividendes qu’aurait perçus le Dr [S], dans le cadre de la SELARL [4], sont inclus dans l’assiette des cotisations. Elle n’établit pas que l’appelant a effectivement reçu des dividendes du fait de sa qualité d’associé. Au demeurant, M. [S] produit aux débats une attestation sur l’honneur de M. [I] d’absence de perception de dividendes de son confrère dans la SELARL.

La [5] se fonde encore sur les dispositions de l’article L 4112-5 du code de la santé publique, selon lequel lorsqu’il a demandé son inscription à un tableau de l’ordre, le chirurgien-dentiste peut provisoirement exercer dans le département ou la collectivité territoriale de sa nouvelle résidence jusqu’à ce que le conseil départemental ou la collectivité territoriale ait statué sur sa demande par une décision explicite. Pour autant, elle ne démontre pas que M. [S] a effectivement exercé son activité pendant cette période transitoire. Au surplus, les dispositions de l’article R 4112-4 du même code prévoient que lorsqu’une décision de refus d’inscription est prise à l’encontre d’un praticien en situation de transfert d’inscription qui exerce provisoirement en application des dispositions de l’article L. 4112-5, le conseil départemental en informe les organismes d’assurance maladie du régime général et de la mutualité sociale agricole ayant compétence dans le département. En l’espèce, la caisse n’a pas rapporté la preuve de cette information par le conseil de l’ordre de Guadeloupe, comme elle n’a pas produit la justification de l’enregistrement de l’appelant auprès de l’assurance maladie de la Guadeloupe, éléments qu’elle aurait pu facilement obtenir.

Ainsi les moyens développés par la caisse ne sont objectivés par aucune pièce relative à M. [S] de sorte qu’elle n’est pas en mesure d’opposer aux éléments de preuve produits par le chirurgien-dentiste une contradiction utile.

Le tribunal en ce qu’il a débouté la [5] de sa demande au titre des cotisations réclamées pour les années 2016 et 2017 doit être confirmé.

Sur les cotisations réclamées pour les années 2014 et 2015 :

Comme rappelé précédemment, il revient à M. [S] de prouver qu’il ne doit pas les cotisations réclamées pour les années 2014 et 2015, s’agissant de la régularisation effectuée après justification du revenu réel.

Or, dans ses écritures, M. [S] conteste les montants appelés pour les années 2016 et 2017, au regard des revenus qu’il prétend avoir eu au titre des années 2014 et 2015. Se faisant, il ne critique donc pas les sommes réclamées au titre de la régularisation des années 2014 et 2015.

Par contre, il justifie du paiement des cotisations réclamées par la caisse au titre de l’année 2015, par la production d’un décompte établi par une SCP d’huissiers de justice associés.

Dans ces circonstances, le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu’il a condamné M. [S] au paiement des sommes réclamées par la caisse au titre de la régularisation de l’année 2015.

Seule la somme de 2 708,21 euros reste due au titre de la régularisation de l’année 2014.

La cour condamne en conséquence M. [S] à verser à la [5] la somme de 2 708,21 euros, au titre de la régularisation de l’année 2014.

Sur la demande au titre des droits à la retraite :

Aux termes de l’article L 142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L 142-1 à l’exception du 7° et L 142-3 sont précédés d’un recours administratif préalable (‘).

Comme justement soulevé par la caisse de retraite, M. [S] n’a pas saisi la caisse de cette demande, laquelle n’a donc pas été soumise à la commission de recours amiable de la [5].

La demande relative à la prise en compte des droits à la retraite est donc irrecevable.

Sur les frais de signification des contraintes :

La contrainte au titre de l’année 2017 a été annulée en totalité. La contrainte au titre de l’année 2016 a été annulée pour sa plus grosse part.

La demande de condamnation de M. [S] aux frais de signification des contraintes est rejetée, à l’instar du premier juge.

Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :

La [5], appelante succombant dans son appel, est condamnée aux dépens.

La demande de M. [S] fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour

Infirme partiellement le jugement en ce qu’il a condamné M. [S] à payer à la [5] la somme de 8 359,21 euros, au titre de la régularisation des années 2014 et 2015,

Statuant à nouveau

Condamne M. [Z] [S] à payer à la [5] la somme de 2 708,21 euros, au titre de

la régularisation 2014 du régime de base,

Confirme, au besoin, le jugement en toutes ses autres dispositions,

Y ajoutant

Déclare irrecevable la demande de M. [Z] [S] au titre de la prise en compte des droits

à la retraite,

Condamne la [5] aux dépens d’appel,

Déboute M. [Z] [S] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code

de procédure civile.

Le greffier La présidente

 


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