Parts sociales : décision du 8 février 2024 Cour d’appel de Limoges RG n° 23/00645

·

·

Parts sociales : décision du 8 février 2024 Cour d’appel de Limoges RG n° 23/00645
Je soutiens LegalPlanet avec 5 ⭐

ARRET N° .

N° RG 23/00645 – N° Portalis DBV6-V-B7H-BIPQT

AFFAIRE :

S.A.R.L. BERNE ENERGIE Société BERNE ERNERGIE, SARL au capital de 139.500 €, immatriculée au RCS de CLERMONT FERRAND sous le numéro 480 867 951, dont le siège social est situé [Adresse 6], prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège.

C/

Mme [N] [S] [R], S.A.R.L. HYDO ENERGIE Société HYDRO ENERGIE, SARL au capital de 3.000 €, immatriculée au RCS de CLERMONT FERRAND sous le numéro 318 435 773, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège

PLP/MS

Demande tendant à la communication des documents sociaux

Grosse délivrée à Me Philippe CHABAUD, Me Elsa LOUSTAUD, le 08-02-24.

COUR D’APPEL DE LIMOGES

Chambre sociale

—==oOo==—

ARRET DU 08 FEVRIER 2024

—===oOo===—

Le HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE la chambre économique et sociale a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:

ENTRE :

S.A.R.L. BERNE ENERGIE Société BERNE ERNERGIE, SARL au capital de 139.500 €, immatriculée au RCS de CLERMONT FERRAND sous le numéro 480 867 951, dont le siège social est situé [Adresse 6], prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège., demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Eric ESTRAMON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANTE d’une décision rendue le 31 JUILLET 2023 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE LA GAILLARDE

ET :

Madame [N] [S] [R]

née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Elsa LOUSTAUD, avocat au barreau de LIMOGES

S.A.R.L. HYDO ENERGIE Société HYDRO ENERGIE, SARL au capital de 3.000 €, immatriculée au RCS de CLERMONT FERRAND sous le numéro 318 435 773, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 5]

défaillante, régulièrement assignée.

INTIMEES

—==oO§Oo==—

Suivant avis de fixation du Président de chambre prévu à l’article 905 du code de procédure civile, l’affaire a été fixée à l’audience du 19 Décembre 2023.

La Cour étant composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et de Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistés de Mme Sophie MAILLANT, Greffier. A cette audience, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.

Puis Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 08 Février 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

—==oO§Oo==—

LA COUR

—==oO§Oo==—

EXPOSE DU LITIGE :

La société HYDRO ENERGIE, dont M. [U] est le gérant depuis le 9 avril 1996, exploite une microcentrale de production hydroélectrique. Elle compte deux associés entre lesquels son capital social est réparti comme suit :

– la société BERNE ENERGIE, dont M. [U] est le gérant, détient 55 parts sociales;

– Mme [R] détient 45 parts sociales pour les avoir héritées de son père décédé le [Date décès 3] 2012.

Dans le cadre de son activité, des conventions ont été signées avec les sociétés BERNE ENERGIE et BOULTEX.

Par assemblée générale du 16 mars 2020, Mme [R] a été agréée en qualité de nouvelle associée.

Des désaccords sont par la suite intervenus quant aux assemblées générales et à la mise à dispositions des documents sociaux et comptables de la société.

C’est dans ces circonstances que Mme [R] a fait délivrer deux assignations les 7 et 8 février 2023:

– l’une au fond délivrée aux sociétés HYDRO ENERGIE, BERNE ENERGIE et BOULTEX, ainsi qu’à M. [U], devant le tribunal de commerce de Brive aux fins d’obtenir la nullité des assemblées et de contester les conventions conclues par la société HYDRO ENERGIE avec les sociétés BERNE ENERGIE et BOULTEX, ainsi que le remboursement de diverses sommes ;

– l’autre en référé devant le président du tribunal de commerce de Brive, délivrée à la seule société HYDRO ENERGIE, afin d’obtenir la désignation d’un mandataire ad hoc.

Par ordonnance du 6 mars 2023, le juge des référés a désigné un mandataire ad hoc.

Le 6 avril 2023, la société BERNE ENERGIE, non assignée dans le cadre de l’instance de référé, a formé tierce opposition, assignant la société HYDRO ENERGIE et Mme [R].

Par une ordonnance de référé du 31 juillet 2023, le tribunal de commerce de Brive, au motif que la demande concernait la diffusion des comptes sociaux et des document justificatifs, non un litige entre associés, a :

– déclaré irrecevable la tierce opposition de la société BERNE ENERGIE, associée de la société HYDRO ENERGIE ;

– condamné la société BERNE ENERGIE au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La société BERNE ENERGIE a interjeté appel de la décision le 16 août 2023.

Aux termes de ses écritures du 3 novembre 2023, la société BERNE ENERGIE demande à la cour :

– d’infirmer en tous points l’ordonnance du 31 juillet 2023 ;

Et, statuant à nouveau, de :

– la recevoir en sa tierce opposition et l’en déclarer bien fondée ;

– annuler l’ordonnance rendue le 6 mars 2023 pour violation du principe du contradictoire et par voie de conséquence prononcer la réformation de ladite ordonnance ;

A titre subsidiaire, de :

– rétracter l’ordonnance rendue le 6 mars 2023 ;

Et, statuant à nouveau, de :

– dire n’y avoir lieu à référé ;

– déclarer irrecevable la mission du mandataire ad hoc sollicité par Mme [R] s’agissant des demandes antérieures à l’exercice clos au 31 décembre 2020 ;

– rejeter la demande de Mme [R] quant à la mission du mandataire ad hoc proposée s’agissant des demandes antérieures à l’exercice clos au 31 décembre 2020 ainsi qu’à la convocation de l’assemblée générale relative à l’exercice 2021 ;

En tout état de cause, de :

– rejeter toutes demandes adverses plus ample ou contraire ;

– condamner Mme [R] à lui porter et payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, en accordant pour ces derniers à Maître CHABAUD, avocat, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.

Elle soutient que :

– sa tierce opposition est bien recevable, n’ayant pas été partie en première instance. Elle précise que dans le cadre d’un litige interne entre associés comme c’est le cas en l’espèce, le gérant d’une SARL ne représente pas les associés. Elle fait valoir que ce litige la concerne bien, en tant que tiers, puisque Mme [R] sollicite des documents la concernant et remet en cause toutes conventions et rémunérations perçues par la société BERNE ENERGIE, dans le cadre d’un contrat de gestion ;

– l’ordonnance de référé du 6 mars 2023 est nulle pour violation du principe du contradictoire, l’assignation en référé ne lui ayant tout simplement pas été délivrée alors qu’elle est l’actionnaire majoritaire avec lequel Mme [R] est en litige ;

– l’ordonnance du 6 mars 2023 doit être à tout le moins rétractée, les conditions prévues par les articles 872 et 873 n’était pas respectées en l’absence d’une quelconque urgence ou d’un trouble manifestement illicite puisque la société HYDRO ENERGIE fonctionne, établit ses assemblées ainsi que ses documents sociaux et qu’aucun blocage n’a lieu dans son fonctionnement ;

– à titre subsidiaire, la demande de mission sollicité par Mme [R] est partiellement irrecevable en application de la prescription triennale, soit antérieurement au 8 février 2020;

– en tout état de cause, cette demande est mal fondée.

Aux termes de ses écritures du 2 novembre 2023, Mme [R] demande à la cour de :

– déclarer recevables et bien fondées ses prétentions ;

– débouter la société BERNE ENERGIE de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;

– confirmer l’ordonnance du 21 juillet 2023 rendue par le tribunal de Brive en ce qu’il a déclaré irrecevable la tierce opposition de la société BERNE ENERGIE ;

– débouter la société BERNE ENERGIE de sa demande tendant à voir annuler ou rétracter l’ordonnance du 6 mars 2023 ;

– infirmer l’ordonnance du 21 juillet 2023 en ce qu’elle l’a déboutée de ses demandes au titre de procédure abusive ;

Y substituant, de :

– condamner la société BERNE ENERGIE à une amende civile d’un montant de 5 000 € au titre de procédure abusive ;

En tout état de cause, de :

– condamner la société HYDRO ENERGIE aux dépens de l’instance et à lui verser la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que :

– la tierce opposition de la société BERNE ENERGIE est bien irrecevable, celle-ci ne pouvant se considérer comme tiers alors qu’elle est associée de la société HYDRO ENERGIE et donc représentée par le gérant commun aux deux sociétés. Elle ne démontre en outre pas avoir un intérêt à agir en l’absence d’un intérêt légitime qui lui serait personnel et constitutif d’un préjudice ;

– elle a bien respecté les articles 872 et 873 du code de procédure civile, l’urgence et le trouble manifestement illicite étant bien caractérisées ;

– c’est à bon droit qu’elle a sollicité la désignation d’un mandataire ad hoc afin de pallier à l’abstention de la société, n’ayant jamais obtenu malgré ses demandes les informations ou documents comptables, en violation de l’article 1855 du code civil et de l’article 23 des statuts de la société HYDRO ENERGIE ;

– la société BERNE ENERGIE ne pouvait ignorer les instances en cours, rien ne justifiant donc qu’elle l’assigne en justice. Elle expose qu’au contraire, elle est fondée à obtenir la condamnation de la société BERNE ENERGIE au regard du caractère dilatoire et abusif de son action.

La société HYDRO ENERGIE, bien que régulièrement assignée par exploit du 12 septembre 2023, n’a pas constitué avocat. Elle ne s’est cependant pas vue signifier les conclusions de Mme [R] et seules les premières conclusions de la société BERNE ENERGIE lui ont été signifiée par exploit du 4 octobre 2023. [au 11 décembre 2023]

L’affaire a reçu fixation en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 582 du code de procédure civle qui dispose que : « La tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque. Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu’elle critique, pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit. »

Quant à l’article 583 al 1 du même code il dispose : « Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque.

Les créanciers et autres ayants cause d’une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s’ils invoquent des moyens qui leur sont propres. »

La société BERNE ENERGIE prétend que son opposition est bien recevable, n’ayant pas été partie en première instance, faute pour le gérant de la société HYDRO ENERGIE d’avoir pu la représenter en tant qu’associée, s’agissant d’un litige interne entre associés.

Le 8 février 2023, [V] [R] a fait assigner la société HYDRO ENERGIE dont les associés sont la société BERNE ENERGIE, personne morale, et elle-même.

Cette assignation avait pour objet, au visa des dispositions de l’article 873 du code civile, de faire désigner un mandataire ad hoc aux fins d’obtenir communication des documents comptables, juridiques et financiers ainsi que ceux relatifs à la vie de la société assignée, notamment au travers des conventions de prestations de services et l’affectation de sommes au compte courant d’associé, de faire vérifier l’affectation des bénéfices et de faire tenir une assemblée générale relative à l’exercice clos au 31 décembre 2021.

En principe la société représente à elle seule les associés lesquels sont donc irrecevables, en application de l’article précité, à faire une tierce opposition à une décision judiciaire qui a été rendue en présence et à l’encontre de cette société.

En l’occurrence la société HYDRO ENERGIE a été régulièrement assignée pas acte d’huissier diligenté conformément aux dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, après vérification de la certitude du siège social de ladite société auprès de diverses personnes, et après contact téléphonique avec son gérant.

Si la société HYDRO ENERGIE n’a pas comparu ni communiqué par écrit ses observations au juge des référés, cela relève de sa seule responsabilité et ne fait pas disparaître la régularité de la procédure à son encontre ni sa représentativité des associés.

La société BERNE ENERGIE ne peut utilement faire valoir que ce contentieux était relatif à une contestation qui divisait les associés dont les intérêts étaient opposés, de sorte que le dirigeant de la société HYDRO ENERGIE ne pouvait pas être considéré comme le représentant de tous les associés.

En effet l’objet de la procédure engagée par Mme [R] était une procédure de référé aux fins d’obtenir désignation d’un mandataire ad hoc ayant pour mission de se faire communiquer des documents que cette dernière était en droit d’obtenir, et d’opérer des vérification matérielles sur le respect par la société HYDRO ENERGIE de ses obligations légales, de nature sociales. Il ne s’agissait pas d’un litige opposant les associés. Son objet concernait une demande relevant de l’exercice de droits appartenant à Mme [R], en sa qualité d’associée, qui ne dépendait pas de l’associé BERNE ENERGIE mais de la société HYDRO ENERGIE. Le 26 septembre 2021 par lettre recommandée avec accusé de réception, en faisant valoir sa qualité d’associée, elle avait exprimé sa volonté d’obtenir les éléments comptables de la société HYDRE ENERGIE et une copie du procès-verbal de l’assemblée Générale du 27 mai 2021 à la suite des votes exprimés, n’ayant pas obtenu satisfaction de la part du gérant M. [U].

La société BERNE ENERGIE, même en sa qualité d’associée majoritaire de la société HYDRO ENERGIE, n’était pas concernée par la sollicitation judiciaire de Mme [V] [R] visant à la désignation d’un mandataire ad hoc. Elle ne pouvait pas souffrir d’un quelconque préjudice s’il y était fait droit et ne disposait d’aucun intérêt à agir.

C’est de manière justifiée que le juge des référés a relevé que la demande présentée par Mme [R] concernait la diffusion des comptes sociaux et documents justificatifs par la gérance de la SARL HYDRO ENERGIE et non un litige entre associés.

Il y a donc lieu de considérer que la société BERNE ENERGIE était représentée en première instance par la société HYDRO ENERGIE et que de ce chef son opposition n’est pas recevable en application de l’alinéa 1er de l’article 583 du code de procédure civile.

S’agissant de la fraude à ses droits invoquée par la société tierce opposante, laquelle serait effectivement en mesure de rendre recevable sa tierce opposition, elle n’est nullement démontrée.

La société BERNE ENERGIE soutient que c’est par un détournement de procédure, la désignation d’un expert en référé étant rendue impossible par l’engagement d’une procédure au fond, que Mme [R] a sollicité la désignation d’un mandataire ad hoc.

Cependant la mission sollicitée du mandataire ad hoc, ne peut pas être assimilée à celle d’un expert dans la mesure où il lui est simplement demandé de procéder à des diligences d’ordre formel, sans porter une appréciation technique sur la régularité des éléments vérifiés. L’existence d’un contentieux entre Mme [R] et la société BERNE ENERGIE relève d’un débat de fond par ailleurs engagé mais étranger à l’objet de la procédure de désignation d’un mandataire ad hoc. Aucune fraude aux droits de la société BERNE ENERGIE n’est démontrée par l’instance en référé engagée par Mme [R].

De même la société BERNE ENERGIE ne démontre pas qu’elle aurait été en mesure de présenter des moyens qui lui auraient été propres et seraient de nature à rendre recevable sa tierce opposition.

L’ordonnance entreprise mérite d’être confirmée dans toutes ses dispositions.

La société BERNE ENERGIE n’apparaît pas avoir abusé de son droit d’engager une action en justice et de faire appel. La décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a débouté Mme [R] de sa demande en paiement d’une somme de 5.000 € au titre d’une procédure abusive.

Dans la mesure où elle n’obtient pas gain de cause la société BERNE ENERGIE sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel et l’équité commande de la condamner à verser à Mme [R] une indemnité de 1500 € au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour défendre ses justes droits en cause d’appel.

—==oO§Oo==—

PAR CES MOTIFS

—==oO§Oo==—

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

CONFIRME l’ordonnance de référé entreprise rendue le 31 juillet 2023, en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant ;

CONDAMNE la société BERNE ENERGIE aux dépens de l’instance d’appel ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société BERNE ENERGIE à verser à Mme [V] [R] une indemnité de 1 500 € ;

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Sophie MAILLANT. Pierre-Louis PUGNET.

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x