Your cart is currently empty!
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 mai 2023
Cassation partielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 345 F-D
Pourvoi n° S 19-24.977
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 MAI 2023
1°/ La société Agano, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ la société V&V, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], en la personne de M. [I] [J], agissant en qualité d’administrateur judiciaire de la société Agano,
3°/ la société [V], société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [N] [V], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Agano,
ont formé le pourvoi n° S 19-24.977 contre l’arrêt rendu le 10 octobre 2019 par la cour d’appel de Versailles (12e chambre), dans le litige les opposant à la société Alpha express holding, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La société Alpha express holding a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l’appui de leur recours, trois moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Agano et des sociétés V&V et [V], ès qualités, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Alpha express holding, et l’avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l’audience publique du 14 mars 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l’arrêt n° 821 F-D rendu le 24 novembre 2021 par la Cour de cassation (chambre commerciale, financière et économique), sur le pourvoi n° 19-24.977 formé, à titre principal, par la société Agano et, à titre incident, par la société Alpha express holding :
1. Selon l’article 369 du code de procédure civile, l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
2. Aux termes de l’article 372 du même code, les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l’interruption de l’instance, sont réputés non avenus à moins qu’ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l’interruption est prévue.
3. Il résulte des productions que la société Agano a été mise en redressement judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 10 septembre 2021, les sociétés V&V et [V] étant désignées respectivement administrateur et mandataire judiciaires.
4. La société Agano et les sociétés V&V et [V], ès qualités, ont refusé de confirmer l’arrêt du 24 novembre 2021.
5. Il convient donc de déclarer cet arrêt non avenu.
Reprise d’instance
6. Il est donné acte, d’une part, à la société Alpha express holding et, d’autre part, aux sociétés V&V et [V], ès qualités, de leur reprise d’instance.
Faits et procédure
7. Selon l’arrêt attaqué (Versailles,10 octobre 2019), la société Alpha express holding a, par un acte du 21 juillet 2008, cédé les actions qu’elle détenait dans le capital de la société Alpha express international à la société Agano, moyennant un certain prix payable en douze annuités. Le contrat de cession stipulait qu’ « à défaut de règlement d’une seule annuité aux dates et montant convenus, l’intégralité du prix de cession deviendra immédiatement exigible et les sommes versées jusqu’au défaut de règlement, seront allouées au cédant, la société Alpha express holding, à titre de premiers dommages et intérêts lequel pourra poursuivre comme bon lui semble la société Agano, cessionnaire, soit en paiement du solde du prix de cession, soit en résolution de la vente assortie de dommages et intérêts ».
8. Soutenant que la société Agano ne s’était acquittée des échéances de 2013 et de 2015 que de manière partielle, la société Alpha express holding l’a assignée en résolution de la cession et aux fins d’application de la clause pénale insérée dans le contrat.
Examen des moyens
Sur les premier, deuxième et troisième moyens du pourvoi principal
9. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.